Court partially allows appeal on liability shares in traffic accident, assigning 2/3 to one driver and 1/3 to another.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed appeals by multiple parties regarding liability shares in a traffic accident involving a vehicle damage increase. While the appellants argued the other driver committed no fault, the court found the other driver responsible for two-thirds of the aggravated damage. Consequently, the court confirmed the original judgment on liability distribution but dismissed other claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la route; Code civil: In cases of joint liability for aggravated damage in traffic accidents, the court may apportion responsibility based on fault, assigning specific percentages to each party rather than holding one fully liable.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 5 janvier deux mille onze
Numéros 34587 et 35025 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
I) E n t r e :
1. S),
2. la société anonyme ASSURANCES X) LUXEMBOURG, appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 29 août 2008, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. Marie-Christine B),
2. Pascale G), mère de Marie-Christine B), agissant en son nom personnel et comme administratrice légale des biens de sa fille mineure Françoise B), sœur de Marie-Christine B), née le 27 décembre 1992,
3. Paul B), père de Marie-Christine B),
4. Laurence B), sœur de Marie-Christine B),
5. Philippe B), frère de Marie-Christine B), intimés aux fins du susdit exploit SCHAAL du 29 août 2008, comparant par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
6. Julie H),
7. Olivier H),
intimés aux fins du susdit exploit SCHAAL du 29 août 2008, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
8. la société anonyme ASSURANCES Y),
9. Gabrielle K),
intimés aux fins du susdit exploit SCHAAL du 29 août 2008, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
10. la Caisse Nationale de Santé, anc. Union des Caisses de Maladie, établissement public autonome, établie et ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comitédirecteur,
intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL du 29 août 2008, n’ayant pas constitué avocat ;
II) E n t r e :
1. la société anonyme ASSURANCES Y),
2. Gabrielle K),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date des 17, 18 et 19 juin 2009, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. MS),
2. S),
3. la société anonyme ASSURANCES X) LUXEMBOURG, intimés aux fins du susdit exploit CALVO des 17, 18 et 19 juin 2010, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
4. Julie H),
5. Olivier H),
intimés aux fins du susdit exploit CALVO du 19 juin 2009, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
6. Marie-Christine B), employée,
7. Pascale G), mère de Marie-Christine B), agissant en son nom personnel et comme administratrice légale des biens de sa fille mineure Françoise B), sœur de Marie-Christine B), née le 27 décembre 1992,
8. Paul B), père de Marie-Christine B),
9. Laurence B), sœur de Marie-Christine B),
10. Philippe B), frère de Marie-Christine B), intimés aux fins du susdit exploit CALVO des 17, 18 et 19 juin 2009, comparant par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
11. la Caisse Nationale de Santé, anc. Union des Caisses de Maladie, établissement public autonome, établie et ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comitédirecteur,
intimée aux fins du susdit exploit CALVO du 18 juin 2009, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Le 9 juillet 2004 vers 14.35 heures, un accident de la circulation se produit à Esch-sur-Alzette alors que Gabrielle K) circule à bord d’une voiture CLIO -appartenant à L)- dans la rue du Fossé pour, par une bifurcation vers la gauche, s’engager dans la rue de l'Hôpital, que dans la voie réservée aux usagers circulant en sens inverse, S) remonte la rue du Fossé avec la voiture AUDI -appartenant à MS)-, qu’il effectue une manœuvre d’évitement vers la droite dans la rue de l'Hôpital, vient heurter Julie H), née le 7 mai 1987 et Marie-Christine B), née le 20 juillet 1988, se trouvant sur le trottoir de la rue de l'Hôpital, les projetant contre la maison sise au coin de la rue du Fossé et de la rue de l'Hôpital, et les blessant gravement aux jambes, surtout pour ce qui concerne Marie-Christine B) qui, notamment, subit 32 opérations sous anesthésie générale.
Par exploit d'huissier signifié les 8 et 11 septembre 2006, Marie- Christine B), sa mère Pascale G), agissant en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure Françoise B) et en son nom personnel, Paul B), père de Marie-Christine B), ainsi que les frère et sœur de celle-ci, Philippe et Laurence B), affirmant entre autres qu’il y a contact matériel entre les deux voitures, assignent S) et son assureur ASSURANCES X)
LUXEMBOURG S.A. ainsi que Gabrielle K) et son assureur ASSURANCES Y) S.A. à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de se voir sur la base des articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code civil indemniser de leurs préjudices par les montants de 458.279,54.- euros pour ce qui concerne Marie-Christine B), 41.600.- euros pour ce qui concerne sa mère Pascale G), 15.000.- euros pour ce qui concerne le préjudice moral subi par Françoise B), 20.000.- euros pour ce qui concerne le dommage moral subi par Paul B), père de Marie-Christine B), et chaque fois 10.000.- euros pour ce qui concerne les préjudices moraux subis par Philippe et Laurence B).
Par jugement du 13 octobre 2006, le tribunal de paix de Luxembourg renvoie devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg le litige introduit par citation du 1er juin 2006 par MS) contre Gabrielle K) et ASSURANCES Y) S.A. en indemnisation des préjudices d’un montant de 4.203,71.- euros accrus à sa voiture lors de l’accrochage avec le véhicule K) avant de venir heurter Marie-Christine B) et Julie H), la demande étant basée sur les articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code civil.
Par exploit d'huissier du 20 mars 2007, Julie H) et son père Olivier H) assignent S) et ASSURANCES X) LUXEMBOURG S.A. ainsi que Gabrielle K) et ASSURANCES Y) S.A. à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de les voir sur la base des articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code civil condamner in solidum à les indemniser de leurs préjudices par le montant de 236.500.- euros pour ce qui concerne Julie H), et celui de 21.500.- euros pour ce qui concerne Olivier H).
Retenant que les parties sont contraires quant au déroulement de l’accident, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg admet, avant tout autre progrès en cause, par jugement du 23 octobre 2007 S) et ASSURANCES X) LUXEMBOURG S.A. à prouver par voie d’enquêtes que « Gabrielle K) a commencé à manœuvrer son véhicule vers la gauche en empiétant partiellement sur la file réservée à la circulation en sens inverse sur laquelle s’approchait le véhicule de Monsieur S) … » que, « en effectuant une manoeuvre d'évitement vers la droite vers l’entrée de la rue de l'Hôpital, Monsieur S) a été accroché par le véhicule (L)) et a ensuite heurté » Julie H) et Marie-Christine B), que Gabrielle K) « coupait la route à Monsieur S) en virant à gauche, tandis que ce dernier ne roulait pas à une vitesse excessive et gardait le contrôle de son véhicule jusqu'au moment de l’accrochage avec » la voiture L), le jugement désignant en outre deux experts médicaux et un expert calculateur devant déterminer et évaluer les dommages corporel et moral respectivement accrus à Marie-Christine B) et Julie H) lors de l’accident du 9 juillet 2004, compte tenu des recours des organismes de sécurité sociale, chargeant en outre l’expert calculateur de déterminer et évaluer le dommage moral accru aux victimes par ricochet.
Le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 11 juillet 2008 « déclare les demandes en indemnisation dirigées par » les consorts B) « contre S), la société anonyme ASSURANCES X) LUXEMBOURG S.A., Gabrielle K) et la société anonyme ASSURANCES Y) S.A. fondées en leur principe », « déclare les demandes en indemnisation dirigées par » les consorts H) « contre Gabrielle K) et son assureur ASSURANCES Y) S.A. fondées en leur principe », « déclare la demande en indemnisation dirigée par MS) contre Gabrielle K) et la société anonyme ASSURANCES Y) S.A. fondée en son principe » refixant l’affaire en attendant le dépôt de l'expertise instituée le 23 octobre 2007 et la production des pièces devant étayer les dégâts dont se prévaut MS).
Par exploit d'huissier du 29 août 2008, S) et ASSURANCES X) LUXEMBOURG S.A. interjettent régulièrement appel contre le jugement du 11 juillet 2008 qu’ils entreprennent uniquement en ce qu’il accueille, en leur principe, les demandes en indemnisation dirigées contre eux par les consorts B), concluant principalement au rejet de ces demandes, la responsabilité exclusive dans la genèse de l’accident incombant selon eux au refus de priorité de Gabrielle K) qui aurait coupé la trajectoire du prioritaire S).
Subsidiairement, et au cas où il serait décidé que Gabrielle K) n’est pas l’unique responsable dans la survenance de l’accident et des préjudices en accrus aux consorts B)/G), qu’une coresponsabilité serait dès lors retenue dans le chef du conducteur du véhicule S), les appelants S) et ASSURANCES X) LUXEMBOURG S.A. sollicitent la fixation des quotesparts de responsabilité des conducteurs, celle de Gabrielle K) étant à fixer à ¾, celle de S) à ¼.
Par exploit d'huissier signifié les 17, 18 et 19 juin 2009, ASSURANCES Y) S.A. et Gabrielle K) relèvent régulièrement appel contre le même jugement.
Tant pour ce qui concerne les demandes des consorts B)/G), que pour ce qui concerne celles des consorts H), les appelants Gabrielle K) et ASSURANCES Y) S.A. contestent toute intervention active du véhicule L) dans la genèse de l’accident dû, selon eux, exclusivement à la vitesse excessive de S) et à la perte de maîtrise subséquente de la voiture, concluant subsidiairement à voir retenir que Gabrielle K) est exonérée totalement de la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil du fait exclusif de S), sollicitant plus subsidiairement la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il retient la coresponsabilité des deux conducteurs, sauf à voir fixer les quotes-parts de responsabilité dans un sens largement favorable à Gabrielle K), demandes présentées en première instance, mais non toisées par le jugement du 11 juillet 2008.
Par une argumentation analogue, Gabrielle K) et ASSURANCES Y) S.A. concluent de même au débouté de la demande dirigée contre eux par MS) et ASSURANCES X) LUXEMBOURG S.A..
Les consorts H) sollicitent en instance d'appel principalement la confirmation du jugement du 11 juillet 2008 en ce qu’il retient la responsabilité de Gabrielle K) et de ASSURANCES Y) S.A. dans la genèse de leurs préjudices, demandant subsidiairement de se voir donner acte « … que, pour le cas où le jugement n’était pas confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de (Gabrielle) K) et de ASSURANCES Y), ils relèvent pour autant que de besoin appel incident contre ledit jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à leur demande subsidiaire contre S) et ASSURANCES X) » (conclusions des consorts H) du 18 novembre 2009).
Il est vrai que le jugement du 11 juillet 2008 toise la demande des consorts H) uniquement en tant qu’elle est dirigée contre Gabrielle K) et ASSURANCES Y) S.A. alors que, dans leur assignation du 20 mars 2007, les consorts H) dirigent leur demande en indemnisation in solidum et indistinctement contre Gabrielle K), ASSURANCES Y) S.A., S), ASSURANCES X) LUXEMBOURG S.A., tel que retenu par ailleurs par le jugement du 23 octobre 2007 instituant les enquêtes.
Le jugement du 11 juillet 2008 ne se trouve cependant contrairement à l’affirmation de Gabrielle K) et de ASSURANCES Y) S.A. pas affecté de ce fait d’une « erreur quant à la portée et à l’étendue de la demande des consorts H) ».
D'une part, en effet, en leurs conclusions de première instance du 17 mars 2008, les consorts H) demandent explicitement de voir « sur base des déclarations des témoins retenir principalement la responsabilité de la partie K) et de son assureur, et subsidiairement la responsabilité du sieur S) et de son assureur ».
D'autre part, les consorts H) ne forment pas une demande nouvelle par le fait d’assigner en cours de première instance un ordre de subsidiarité à leurs demandes initialement dirigées indistinctement contre les deux conducteurs et leurs assureurs (cf Encyclopédie Dalloz, V° Demande Nouvelle, n° 67, éd. 1955).
Quant aux déroulement et circonstances de l’accident, il résulte des éléments au dossier que l’accident se produit par temps pluvieux, sur une voirie mouillée, par circulation dense, à la hauteur d’un carrefour assez dangereux, et où la rue du Fossé ne comporte, par ailleurs, pas un marquage séparatif entre les deux voies de circulation.
Le témoin FB), circulant derrière la voiture L), dépose que celle-ci, « le clignotant actionné, … entama sa manoeuvre de bifurcation vers la gauche …. », qu’elle « entama cette manœuvre lentement … », et empiète finalement « d’environ un tiers dans la voie de circulation de S) ».
Cette déposition, qui n’est contredite par aucun élément au dossier, ne permet pas de retenir que le véhicule L) fasse une irruption intempestive dans la voie de circulation du prioritaire S), et lui coupe la trajectoire en continuant sa manoeuvre de bifurcation alors que la voiture S) approche du carrefour.
Par conséquent, et contrairement à son offre de preuve de première instance, S) n’établit pas que Gabrielle K) lui « coupait la route … en virant à gauche ».
Ceci est encore corroboré par le témoin I), passager de la voiture S), qui remarque soudainement la voiture L), « qui avait <l’intention> de bifurquer dans la rue de l'Hôpital, (et) se trouva dans notre voie de circulation ».
Ces éléments permettent de retenir uniquement un empiétement de la voiture L) dans la voie de circulation de S), mais ne contredisent pas l’assertion de Gabrielle K) et de ASSURANCES Y) S.A. selon lesquelles la voiture L) se trouve à l’arrêt dans cette voie de circulation, à l’approche du véhicule S).
Concernant le véhicule S), l’expertise Z) -qui quoique diligentée par un des assureurs n’est, de ce fait, contestée par aucune des parties-, retient ce qui suit :
« Il semble certes que la vitesse d’approche de Monsieur S) dépassait légèrement la vitesse maximale autorisée et que, au vu de la configuration assez dangereuse du carrefour, cette vitesse était inadaptée à la situation », l’expert envisageant, suivant les hypothèses étudiées, des vitesses variant entre 60 km/heures et 50 km/heures.
Ces conclusions de l’expert contredisent l’affirmation du témoin I) qu’il avait l’impression que la vitesse de la voiture S) est de 40 ou 43 km/heures environ.
L’expert Z) relève encore l’absence de trace sur le revêtement routier.
Il précise finalement que « le choc entre les deux véhicules, s’il a effectivement lieu, était très faible et n’a pas sensiblement influencé le mouvement des véhicules ».
Le témoin I) déclare encore que S) « essaya d’éviter le choc, tira de ce fait son véhicule vers la droite et freina également ».
« Or, les deux voitures <se frôlèrent> cependant ».
« … les deux véhicules se sont <légèrement touchés> … ».
Cette déposition, ensemble l’expertise Z), contredisent l’affirmation des appelants S) et ASSURANCES X) LUXEMBOURG S.A. qu’il y a entre les véhicules un choc d’une violence telle à déporter la voiture S) vers la droite pour y venir heurter sur le trottoir Julie H) et Marie-Christine B) .
Au vu des conclusions de l’expert Z), S) et son assureur ne sauraient contester la vitesse inadaptée de la voiture S) par rapport aux circonstances de temps et de lieu ci-avant décrites.
Les éléments au dossier (expertise Z) ; témoignages) n’étant pas suffisamment précis et univoques pour établir l’existence d’un contact matériel entre les véhicules S) et L), c’est à bon droit que les premiers juges examinent si la voiture L) intervient de manière active dans la genèse du sinistre dont sont victimes Julie H) et Marie-Christine B), et qu’ils retiennent cette intervention active de la voiture L) déclenchant la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil à l’encontre de Gabrielle K).
D'une part, en effet, le véhicule L), débiteur de priorité, empiète à concurrence d’environ 1/3 dans la voie de circulation empruntée par S).
D'autre part, la déposition du témoin I), passager de la voiture S), établit que S) freine et, en tout cas, tire le véhicule vers la droite pour éviter le heurt avec la voiture L) empiétant dans sa voie de circulation.
Dès lors, c’est à juste titre que le jugement du 11 juillet 2008 retient que l’empiètement de la voiture L) dans la voie réservée à la circulation en sens inverse intervient activement dans la genèse des préjudices dont réparation est sollicitée.
A cet égard, le rôle actif ou anormal du véhicule L) dans la genèse des préjudices respectivement engendrés le 9 juillet 2004, qui déclenche à l’encontre de la conductrice K) la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est, contrairement à ce que soutiennent les appelants S) et ASSURANCES X) LUXEMBOURG S.A., en tant que tel, sans incidence quant à la question subséquente de savoir si les fautes commises par le tiers Gabrielle K) sont, le cas échéant, de nature à revêtir les caractéristiques de la force majeure, seule susceptible d’exonérer S) de la présomption de responsabilité pesant sur lui dans le cadre des demandes en indemnisation dirigées contre lui et son assureur par les victimes B)/G).
Les appelants K) et ASSURANCES Y) S.A. font grief aux premiers juges de ne pas, dans l’appréciation de l’existence d’un rôle actif de la voiture L) examiner si, « dans un cours habituel des choses et selon les expériences de la vie », l’empiétement de Gabrielle K) dans la voie de circulation de S) est « de nature à entraîner, probablement, le dommage » accru à Julie H) et à Marie-Christine B).
Il est envisageable dans ce contexte que l’accident aurait pu ne pas se produire dès lors que S) avait conduit à une vitesse moins élevée, respectivement à une vitesse adaptée aux circonstances de temps et de lieu décrites ci-avant et que, dans cette hypothèse, même en présence de la voiture L) empiétant dans sa voie de circulation, il aurait réussi à freiner et à s’arrêter, ou à contourner ladite voiture, tout comme il est par ailleurs envisageable que l’accident aurait pu ne pas se produire si, la manière de conduire inadaptée de S) restant égale, Gabrielle K) n’avait pas déjà entamé sa manœuvre de bifurcation vers la gauche et, de ce fait, empiété dans la voie de circulation de S).
Il ne peut par conséquent pas être exclu que les facteurs de l’espèce (vitesse inadaptée et perte de contrôle de la voiture S), d'une part, empiétement par Gabrielle K) dans la voie de circulation du véhicule prioritaire S), d'autre part,) intervenus isolément, n’auraient pas, « dans un cours habituel des choses et selon les expériences de la vie », causé l’accident dont sont victimes spécialement Julie H) et Marie-Christine B), du moins pas dans l’étendue et l’intensité qu’il a connus (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, no 922, 2e éd., Pasicrisie luxembourgeoise 2006).
Même si « dans un cours habituel des choses et selon les expériences de la vie », le seul empiétement de la voiture L) dans la voie de circulation de S) n’est pas, en soi, « de nature à entraîner, probablement, le dommage » accru à Julie H) et à Marie-Christine B), et que, « dans un cours habituel des choses et selon les expériences de la vie », la seule vitesse en soi de la voiture S) telle que résultant des éléments du dossier, n’aurait probablement pas entraîné lesdits préjudices, il découle des éléments au dossier que les
faits conjugués de S) et de Gabrielle K) produisent, par rapport aux victimes, un même dommage unique, respectivement l’intégralité des dommages engendrés le 9 juillet 2004 dans leur totalité, et que le dommage causé par chacun des auteurs ne peut pas être distingué.
Il résulte de ces développements que Gabrielle K) intervient de manière active dans la genèse de l’intégralité de ces préjudices.
Tant les appelants S) et ASSURANCES X) LUXEMBOURG S.A., que Gabrielle K) et ASSURANCES Y) S.A. demandent que par voie de réformation il soit retenu que les manières de conduire de Gabrielle K) et de S) revêtent les caractères de la force majeure et sont, de ce fait, totalement exonératoires des présomptions de responsabilité incombant aux conducteurs.
Or, contrairement à l’affirmation des appelants S) et ASSURANCES X) LUXEMBOURG S.A., la qualité de prioritaire n’affranchit pas S) de l’obligation de conduire prudemment et de manière adaptée aux circonstances de temps et de lieu -à savoir temps pluvieux, approche d’un carrefour assez dangereux-, soit de manière à pouvoir s’arrêter ou contourner l’obstacle que représente l’empiétement de la voiture L) se trouvant à l’arrêt, pour partie engagée dans sa voie de circulation.
Pour le surplus, la Cour fait siens les développements plus amples des premiers juges pour retenir que, ni pour ce qui concerne Gabrielle K), la vitesse inadaptée d’un prioritaire circulant en sens inverse, ni pour ce qui concerne S), le fait qu’à un carrefour, une voiture entendant bifurquer à gauche, partant débitrice de priorité, se trouve pour partie déjà dans la voie de circulation en sens inverse, ne revêtent les caractères de la force majeure, ni l’un, ni l’autre ne constituant des comportements normalement imprévisibles ou irrésistibles.
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges retiennent que tant Gabrielle K) que S), devant chacun s’exonérer de la présomption de responsabilité par le fait d’un tiers, restent tenus dans les liens de la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er à l’égard des consorts H) et des consorts B)/G).
Le jugement du 11 juillet 2008 étant au vu des développements qui précèdent à confirmer en ce qu’il retient le bien-fondé en leur principe des demandes des consorts H) dirigées à titre principal uniquement contre Gabrielle K) et ASSURANCES Y) S.A., il n’y a pas lieu d’analyser les conclusions subsidiairement prises par les consorts H) à l’encontre de S) et de ASSURANCES X) LUXEMBOURG S.A..
Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement du 11 juillet 2008 en ce qu’il retient que les demandes en indemnisation des consorts H) sont fondées en leur principe seulement contre Gabrielle K) et ASSURANCES Y) S.A..
Les consorts S) et ASSURANCES X) LUXEMBOURG S.A. ainsi que ASSURANCES Y) S.A. et Gabrielle K) concluent, au cas où la coresponsabilité des deux conducteurs est retenue, à voir « fixer les quotesparts de responsabilités », en retenant un taux de partage largement favorable pour, respectivement, Gabrielle K) et S), demandes soumises aux premiers juges, mais non toisées par le jugement du 11 juillet 2008.
Dans le cadre de la demande telle que dirigée initialement par les consorts H) contre les deux conducteurs et leurs assureurs, Gabrielle K) et de ASSURANCES Y) S.A. concluent antérieurement au jugement du 23 octobre 2007 à la fixation des quotes-parts de responsabilité incombant à chacun des conducteurs.
Les conducteurs étant responsables chacun de tout le dommage envers les victimes, la fixation des quotes-parts des responsabilités respectives concerne uniquement les rapports entre les coresponsables du sinistre, non leurs rapports avec les victimes H), B)/G) et MS).
Compte tenu des éléments ci-avant au dossier, les responsabilités dans la production des différents préjudices litigieux sont à mettre à concurrence de 2/3 à charge de S), et de 1/3 à charge de Gabrielle K).
Gabrielle K) et ASSURANCES Y) S.A. entreprennent le jugement du
11 juillet 2008 encore en ce qu’il déclare fondée en son principe la demande en indemnisation dirigée contre eux par MS).
En l’absence de toute preuve concernant un contact matériel entre les deux véhicules, la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil pèse sur Gabrielle K) du fait du comportement anormal et actif du véhicule L) dans la production du dommage accru au véhicule de MS) lors de l’accident litigieux.
Il est renvoyé aux développements ci-avant retenant que Gabrielle K) ne saurait s’exonérer de cette présomption de responsabilité par le fait du tiers S).
MS) et ASSURANCES X) LUXEMBOURG S.A. contestent la demande de Gabrielle K) et de ASSURANCES Y) S.A. en fixation des quotes-parts de responsabilité, en faisant valoir que S) n’a commis aucune faute en relation causale avec l’accident et, particulièrement, avec le préjudice accru à MS).
Il est à cet égard encore renvoyé aux développements ci-avant ayant trait à la fixation des quotes-parts de responsabilité, pour retenir que concernant le préjudice accru à MS), la quote-part de responsabilité incombant à S) est de 2/3 et celle incombant à Gabrielle K) de 1/3.
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que les appels tant de S) et de ASSURANCES X) LUXEMBOURG S.A., que de Gabrielle K) et de ASSURANCES Y) S.A. sont à dire non fondés, sauf pour ce qui concerne les demandes respectives visant à la fixation des quotes-parts de responsabilités incombant à chacun des conducteurs dans les différents préjudices.
Etant donné qu’il est au vu des éléments au dossier iniquitable de laisser à la charge des consorts B)/G) l’intégralité des sommes par eux exposés et non comprises dans les frais et dépens de l’instance d'appel, il y a lieu de leur allouer pour cette instance l’indemnité de procédure sollicitée de 1.000.- euros.
C.N.S. ne constituant pas avocat quoique s’étant vu remettre l’acte d'appel à personne, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
joint les instances inscrites sous les numéros du rôle 34587 et 35025, reçoit les appels interjetés par Gabrielle K), ASSURANCES Y) S.A., S) et ASSURANCES X) LUXEMBOURG S.A.,
les dit fondés pour partie,
par voie de réformation du jugement du 11 juillet 2008, dit fondées les demandes visant à voir déterminer les quotes-parts des responsabilités dans les rapports entre S) et Gabrielle K), partant, fixe les quotes-parts des responsabilités à 2/3 à charge de S) et à 1/3 à charge de Gabrielle K),
dit les appels non fondés pour le surplus et confirme le jugement du 11 juillet 2008 pour le surplus,
condamne S), ASSURANCES X) LUXEMBOURG S.A., Gabrielle K) et ASSURANCES Y) S.A. in solidum à payer à Marie-Christine B), à Pascale G) agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice légale de Françoise B), à Paul B), à Laurence B) et à Philippe B) pour l’instance d'appel une indemnité de procédure de 1.000.- euros, fait masse des frais et dépens de l’instance d'appel et les impose pour moitié à S) et à ASSURANCES X) LUXEMBOURG S.A., d'une part, et pour moitié à Gabrielle K) et à ASSURANCES Y) S.A., d'autre part, et en ordonne la distraction au profit de Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, de Maître Franz SCHILTZ et de Maître Cathy ARENDT qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance,
déclare le présent arrêt commun à C.N.S., renvoie l’affaire pour continuation devant les premiers juges.