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34359(VI)a Généré par l'IA

Contractor dismissed claim against agent claiming no contract due to apparent authority and lack of actual mandate.

Numéro de cause 34359(VI)a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the contractor's claim for payment against the limited liability company, ruling that the company acted as an agent without a valid mandate. The court held that the company's appearance as an agent created a presumption of authority, meaning any contract was legally attributed to the principal, not the agent. Consequently, the company was not personally liable for the works, though the court awarded procedural costs to the defendant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de commerce, art. 1942; Code de commerce, art. 1943: When an agent acts within the scope of apparent authority, the principal is bound by the acts, and the agent is not personally liable to the third party.

Mots-clés

Généré par l'IA
apparent authority agency law contract formation privity of contract procedural costs mandate existence liability attribution paiement du sous-traitant

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du cinq janvier deux mille onze.

Numéro 34359 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, président de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme AAA S.A., établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 27 novembre 2008, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société à responsabilité limitée BBB s.à r.l., établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 19 mai 2008, la société d’ingénieursconseils AAA S.A. a assigné la société BBB s.à r.l. devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer, du chef de travaux exécutés dans l’intérêt de la reprise d’un chantier immobilier par un autre entrepreneur, la somme de 18.860 € avec les intérêts légaux à partir du

9 novembre 2007.

La société BBB s.à r.l. a fait valoir que la société AAA S.A. n’a pas conclu de contrat avec elle.

Par jugement du 30 octobre 2008, le tribunal a déclaré la demande de la société AAA S.A. non fondée et a rejeté les demandes en paiement d’une indemnité de procédure présentées de part et d’autre.

Pour déclarer la demande non fondée, le tribunal a retenu : que la défenderesse, pour s’être présentée auprès de la demanderesse comme un mandataire, doit être considérée, jusqu’à preuve du contraire, comme tel, c’est-à-dire comme ayant été investie d’une mission l’autorisant à donner des instructions, à représenter le mandant (son client) lors des différentes entrevues ainsi qu’à recevoir et communiquer pour lui en son nom diverses pièces en rapport avec le projet immobilier ; que le mandataire qui agit en qualité de mandataire et dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés ne fait que représenter son mandant et que par conséquent, les actes conclus par le mandataire avec le tiers sont considérés comme accomplis personnellement par le mandant et des liens de droit vont naître entre le mandant et le tiers, mais non entre le mandataire et le tiers ; que dans la mesure où la demanderesse n’a soumis au tribunal le moindre élément de preuve établissant que, contrairement aux apparences créées par la société BBB s.à r.l., celle-ci n’était pas munie d’un pouvoir d’agir pour le compte d’un tiers et en son nom, mais qu’elle a dépassé ce pouvoir, sinon agi dès le départ pour son propre compte, elle reste en défaut d’établir l’existence d’un lien contractuel entre elle et la fiduciaire et elle ne saurait prospérer dans sa demande.

Par exploit d’huissier du 27 novembre 2008, la société AAA S.A. a relevé appel et demande que par réformation du jugement entrepris il lui soit alloué le montant de 18.860 € avec les intérêts légaux à compter du 9 novembre 2007, sinon à partir de la date de l’assignation.

Elle demande également que par réformation du jugement entrepris il lui soit alloué une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance.

La société intimée BBB s.à r.l. a relevé appel incident et demande que par réformation du jugement entrepris il lui soit alloué une indemnité de procédure pour la première instance de 1.000 €.

Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.

Le 20 juin 2007, la société BBB s.à r.l. a, sous la signature de CCC, fait parvenir à la société AAA S.A. un e-mail de la teneur suivante : « Madame, Monsieur, Un de mes clients a investi dans un projet immobilier sis au Luxembourg. Ce projet consiste en la construction de 8 appartements (pour info PA EUR 2.296.500). Actuellement, les travaux ont débutés. Toutefois, mon client a des problèmes avec le constructeur (respect des délais, …) et souhaite se séparer de ce constructeur. Je me permets de vous contacter afin de savoir si vous êtes disposés à me rencontrer afin de vous fournir des explications complémentaires. Pour information, les missions seraient les suivantes : Choix d’un nouveau constructeur (appel d’offre, …) Suivi du chantier Gestion des relations avec le constructeur et l’agent immobilier Etc. Dans l’attente de vous lire, Salutations distinguées, CCC »

Le chantier visé par l’e-mail a été un chantier de quatre immeubles à deux appartements sis à XXX et dont le promoteur a été la société DDD s.à r.l..

CCC, qui a signé l’e-mail du 20 juin 2007 pour le compte de la société BBB s.à r.l., a été également gérant de la société DDD s.à r.l..

EEE était gérant de la société FFF s.à r.l., associée de la société DDD s.à r.l..

La société appelante AAA S.A., qui se prévaut de l’existence de relations contractuelles avec la société BBB s.à r.l., invoque notamment l’e-mail du 20 juin 2007 pour établir ces relations contractuelles.

La société BBB s.à r.l., qui invoque également cet e-mail, l’interprète, tout comme la réponse du même jour de la société AAA S.A., comme preuve qu’elle a agi comme mandataire de la société DDD s.à r.l. et que le contrat s’est formé entre la société DDD s.à r.l. et la société AAA S.A..

Elle renvoie aux contacts que la société AAA S.A. a eus avec la société DDD s.à r.l. par l’intermédiaire de EEE.

La société AAA S.A. conteste l’existence du mandat, affirme que la société BBB s.à r.l. doit, conformément aux règles inscrites à l’article 1985 du Code civil, rapporter la preuve du mandat par écrit et qu’elle doit dès lors lui remettre une procuration écrite, émanant du mandant.

Elle affirme de même qu’il ne lui appartient pas de rapporter la preuve négative de l’inexistence du mandat, mais qu’il appartient à la société BBB s.à r.l. de prouver l’existence du mandat.

Elle prétend qu’elle ignorait l’existence de la société DDD s.à r.l. et qu’elle a légitimement pu croire que EEE, avec lequel elle était en contact, se présentant ensemble avec CCC, représentait la société BBB s.à r.l..

Elle avance que toutes les pièces versées en cause de part et d’autre attestent qu’elle avait des relations contractuelles avec la société BBB s.à r.l..

Elle invoque notamment dans ce contexte son compte-rendu, non contesté, de la réunion de travail du 22 octobre 2007 où elle a indiqué que le maître de l’ouvrage est la société BBB s.à r.l. avec comme « responsable » EEE et CCC.

Elle invoque également ses factures du 31 octobre 2007 et du 30 novembre 2007 et sa lettre de protestations du 9 novembre 2007 adressées à la société BBB s.à r.l..

Les termes mêmes de l’e-mail du 20 juin 2007, qui mettent en exergue le client de la société BBB s.à r.l., établissent à eux seuls que la société BBB s.à r.l. n’a pas entendu contracter en nom personnel, mais qu’elle s’est présentée comme mandataire de celui qui a investi dans le projet immobilier et qui cherche à se séparer de son entrepreneur.

On ne voit d’ailleurs pas pour quelle raison une fiduciaire, appelée normalement à résoudre les problèmes fiscaux et comptables de ses clients, aurait voulu contracter personnellement en vue de faire résoudre des problèmes techniques rencontrés sur un chantier par un de ses clients désireux de changer d’entrepreneur.

Les éléments de la cause corroborent ou du moins ne contredisent pas que la société BBB s.à r.l. s’est présentée comme mandataire.

Au regard du contenu de l’e-mail de réponse de la société AAA S.A. il semble que celle-ci ait considéré que la société BBB s.à r.l. a agi comme mandataire et qu’elle-même est liée contractuellement au client de la société BBB s.à r.l..

Suivant e-mail du 8 août 2007, la société BBB s.à r.l. a fait savoir à la société AAA S.A. que « Monsieur EEE et son associé auraient aimé discuter des plans avec vous et/ou votre architecte.

Suivant e-mail du 21 août 2007, la société AAA S.A. a demandé à la société BBB s.à r.l. « de bien nous vouloir proposer quelques dates, à votre convenance, pour qu’on puisse analyser les plans avec Monsieur EEE ».

Il ressort de ces e-mails que EEE a été présenté à la société AAA S.A. par la société BBB s.à r.l. comme quelqu’un qui lui est extérieur et que la société AAA S.A. a essayé d’obtenir des contacts avec cette personne physique extérieure à la société BBB s.à r.l..

La société AAA S.A. ne peut donc affirmer qu’elle a cru que EEE, qui a eu postérieurement à l’email du 21 août 2007 des contacts avec la société AAA S.A., était un représentant de la société BBB s.à r.l..

Que la société BBB s.à r.l. ait été tenue par la société AAA S.A. au courant des opérations menées par elle et qu’elle se fût vu transmettre des pièces de la part de celle-ci, n’est pas incompatible avec des fonctions de mandataire et n’établit pas que la société BBB s.à r.l. ait agi en nom personnel.

Dès lors que la société BBB s.à r.l. s’est présentée comme mandataire, la société AAA S.A. a commis une erreur en présentant à son tour dans son compte-rendu du 26 octobre 2007 de la réunion de travail du 22 octobre 2007, dans sa facture du 31 octobre 2007, facture dont la réception n’est d’ailleurs pas prouvée, et dans sa facture du 30 novembre 2007 et dans sa lettre du 9 novembre 2007 la société BBB s.à r.l. comme ayant contracté en nom personnel.

La présentation erronée par la société AAA S.A. du rôle joué par la société BBB s.à r.l. n’a donc, même en présence d’un silence de la société BBB s.à r.l. – silence qui n’est d’ailleurs pas donné puisque la société BBB s.à r.l. a fait savoir le 11 décembre 2007 qu’elle n’a rien à voir avec l’affaire et que seule la société DDD s.à r.l. est engagée – pas pu produire d’effet.

Du moment que la société BBB s.à r.l. s’est présentée à la société AAA S.A. comme mandataire de son client – client qui, même si son nom n’avait pas été immédiatement révélé à la société AAA S.A. était cependant déterminable pour celle-ci –, la société BBB s.à r.l. n’a pas pu s’engager personnellement vis-à-vis de la société AAA S.A., peu importe qu’elle ait été ou qu’elle n’ait pas été mandataire de la société DDD s.à r.l.. En effet, si la société BBB s.à r.l. avait reçu mandat de la part de la société DDD s.à r.l., celle-ci aurait été engagée. Si la société BBB s.à r.l. n’avait pas reçu mandat, elle aurait, en se présentant comme mandataire, simulé des pouvoirs inexistants. Elle aurait alors commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société AAA S.A.. Elle ne se serait cependant pas personnellement engagée vis-à-vis de la société AAA S.A..

Il suit des développements qui précèdent qu’il est sans pertinence de savoir s’il y a eu en réalité mandat, à qui incombe la charge de la preuve de l’existence ou de l’inexistence du mandat et par quel procédé la preuve de l’existence du mandat est à rapporter.

Dès lors qu’au regard du fait que la société BBB s.à r.l. s’est présentée comme mandataire des relations contractuelles entre les sociétés au litige sont exclues, les premiers juges ont à bon droit déclaré non fondée la demande de la société AAA S.A.. L’appel principal n’est donc pas fondé.

L’appel incident de la société BBB s.à r.l. est fondé puisqu’au regard de l’issue du litige il paraît inéquitable de laisser à charge de la société BBB s.à r.l. les frais irrépétibles de première instance.

La Cour fixe ex aequo et bono à 1.000 € l’indemnité de procédure pour la première instance devant revenir à la société BBB s.à r.l. de la part de la société AAA S.A..

La société AAA S.A., qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il paraît équitable d’allouer à la société BBB s.à r.l. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

La Cour fixe celle-ci ex aequo et bono à 1.000 €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état ;

déclare les appels principal et incident recevables ;

déclare l’appel principal non fondé ;

déclare l’appel incident fondé ;

réformant :

déclare la demande de la société BBB s.à r.l. en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance fondée pour le montant de 1.000 € ;

condamne la société AAA S.A. à payer à la société BBB s.à r.l. une indemnité de procédure pour la première instance de 1.000 € ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

déboute la société AAA S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

déclare la demande de la société BBB s.à r.l. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour le montant de 1.000 € ;

condamne la société AAA S.A. à payer à la société BBB s.à r.l. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000 € ;

condamne la société AAA S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.