Legislator Jurisprudence & Législation
TALux12-4257a Généré par l'IA

Court acquits defendant on theft but convicts on assault and orders vehicle confiscation.

Numéro de cause TALux12-4257a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the theft charge but convicted him of voluntary assault against the private prosecutor. Consequently, the court ordered the confiscation of the defendant's Volkswagen Passat and mandated a medical expert to assess the victim's permanent disability. The decision rests on the established facts of the assault while finding the theft evidence insufficient.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 400, 399, 420, 9 of the Penal Code; Article 410-1 of the Penal Code; Articles 2, 3, 44, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194-1, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: A defendant may be acquitted of one charged offense while being convicted of another, and property involved in the crime may be confiscated regardless of the acquittal on the primary charge.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault conviction theft charge acquittal vehicle confiscation order medical disability assessment private prosecutor status victime d'accident délit de fuite accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 400 of the Penal Code
infractions principalement à l’article 400 du Code pénal, subsidiairement à l’article 399 du Code pénal, plus subsidiairement à l’article 420 du Code pénal et à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi qu’à l’article 410-1 du Code pénal.
Article 399 of the Penal Code
infractions principalement à l’article 400 du Code pénal, subsidiairement à l’article 399 du Code pénal, plus subsidiairement à l’article 420 du Code pénal et à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi qu’à l’article 410-1 du Code pénal.
Article 420 of the Penal Code
infractions principalement à l’article 400 du Code pénal, subsidiairement à l’article 399 du Code pénal, plus subsidiairement à l’article 420 du Code pénal et à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi qu’à l’article 410-1 du Code pénal.
Article 9 of the modified law of 14 February 1955
infractions principalement à l’article 400 du Code pénal, subsidiairement à l’article 399 du Code pénal, plus subsidiairement à l’article 420 du Code pénal et à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi qu’à l’article 410-1 du Code pénal.
Article 410-1 of the Penal Code
infractions principalement à l’article 400 du Code pénal, subsidiairement à l’article 399 du Code pénal, plus subsidiairement à l’article 420 du Code pénal et à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi qu’à l’article 410-1 du Code pénal.
Articles 2, 3, 44, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194-1, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
3 sous article 1er, éléments constitutifs, § 2 Elément moral).
article 400 du Code pénal
infractions principalement à l’article 400 du Code pénal, subsidiairement à l’article 399 du Code pénal, plus subsidiairement à l’article 420 du Code pénal et à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi qu’à l’article 410-1 du Code pénal.
article 399 du Code pénal
infractions principalement à l’article 400 du Code pénal, subsidiairement à l’article 399 du Code pénal, plus subsidiairement à l’article 420 du Code pénal et à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi qu’à l’article 410-1 du Code pénal.
article 420 du Code pénal
infractions principalement à l’article 400 du Code pénal, subsidiairement à l’article 399 du Code pénal, plus subsidiairement à l’article 420 du Code pénal et à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi qu’à l’article 410-1 du Code pénal.
article 410-1 du Code pénal
infractions principalement à l’article 400 du Code pénal, subsidiairement à l’article 399 du Code pénal, plus subsidiairement à l’article 420 du Code pénal et à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi qu’à l’article 410-1 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 4257/2010 Not. : 9514/09/CD

Exp. pénal 1x Confisc. 1x

Audience publique du 21 décembre 2010

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) , né le (…) à (…) (Cap-Vert), demeurant à L-(…), (…), actuellement sous contrôle judiciaire;

- p r é v e n u -

en présence de

A.) , demeurant à L-(…), (…),

comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre le prévenu préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 28 octobre 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du

24 novembre 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions principalement à l’article 400 du Code pénal, subsidiairement à l’article 399 du Code pénal, plus subsidiairement à l’article 420 du Code pénal et à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi qu’à l’article 410-1 du Code pénal.

A l'appel de la cause à cette audience, Madame la vice-présidente constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins et experts, Jean-Pierre KOOB et Docteur Andreas SCHUFF, furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté, chacun séparément, le serment prévu par la loi.

Le prévenu fut assisté par l'interprète assermentée Tzveta GARBOUTCHEV.

Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) contre le prévenu X.) .

Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame la vice-présidente et le greffier, et jointes au présent jugement.

Les témoins T1.) , T2.) et T3.) furent entendus en leurs déclarations après avoir prêté, chacun séparément, le serment prévu par la loi.

L’affaire fut remise au 25 novembre 2010, pour continuation des débats.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin T1.) fut entendue en ses déclarations orales.

Maître Paulo FELIX développa plus amplement les moyens de la partie civile.

Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.) .

Le représentant du Ministère Public, Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux numéros 20263/2009, 20264 et 20262 du 26 avril 2009, établis par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, Centre d’intervention Principal d’Esch-sur-Alzette.

Vu le rapport numéro 2009/22765/1239/DR et 20420 du 24 juin 2009, établi le 24 juin 2009 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, Groupe d’intervention Principal, Groupe 2.

Vu le rapport numéro 2009/36556/1696/PS du 2 septembre 2009, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, Centre d’intervention Principal d’Eschsur-Alzette.

Vu les rapports numéros SPJ11/JDA/2009-6256-3 du 28 août 2009, SPJ11/JDA/2009-6256-8 du 17 novembre 2009 et SPJ11/JDA/2009-6256-9 du 23 novembre 2009, établis par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, SPJ, Section Criminalité Générale.

Vu le rapport de l’expert Jean-Pierre KOOB, expert en responsabilité de la circulation, établi le 23 février 2010, et déposé au Tribunal le 24 février 2010.

Vu le rapport, établi en commun, par Jean-Pierre KOOB et Dr Andreas SCHUFF, spécialiste en médecine légale auprès de la « Rechtsmedizin am Klinikum Saarbrücken », en date du 23 février 2010.

Vu le rapport du 24 février 2010, dressé par le Docteur Andreas SCHUFF, médecin spécialiste en médecine légale.

Vu l’ordonnance numéro 1350/10 rendue par la Chambre du Conseil en date du 30 juin 2010, suivant laquelle, conformément au réquisitoire du Minstère Public, l’infraction de tentative de meurtre mise à charge de X.) a fait l’objet d’un non-lieu au motif que l’instruction n’avait pas dégagé de charges suffisantes justifiant le renvoi de X.) devant la chambre criminelle du Tribunal d’Arrondissement, et renvoyant X.) du chef d’infractions, principalement à l’article

400 du Code pénal, subsidiairement à l’article 399 du Code pénal, plus subsidiairement à l’article 420 du Code pénal et à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi qu’à l’article 410-1 du Code pénal devant le Tribunal Correctionnel.

Vu la citation du 28 octobre 2010, régulièrement notifiée à X.) .

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, étant conducteur d’un véhicule automoteur, en date du 26 avril 2009, vers 21.58 heures, sur l’autoroute A4 à Esch-sur-Alzette, porté des coups ou fait des blessures à A.) avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, subsidiairement, d’avoir porté des coups ou fait des blessures à A.) ayant entraîné une incapacité de travail personnel, plus subsidiairement encore, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à A.) et d’avoir commis un délit de fuite pour échapper aux constatations utiles.

Enfin, il est reproché à X.) de s’être volontairement abstenu de venir en aide à A.) qu’il avait lui-même très grièvement blessé et qui serait décédé de ses blessures sans intervention médicale urgente.

I. Les faits

Sur base de l’instruction contradictoirement menée à l’audience et les éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins, le déroulement des faits peut être reconstitué comme suit:

Le dimanche 26 avril 2009, à 22.04 heures, la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, a été appelée à se rendre sur l’autoroute A13 en direction de la bretelle d’accès vers l’autoroute A4, pénétrante de Lankels, en direction de Luxembourg, où un accident de la circulation impliquant deux voitures, venait d’avoir lieu.

Arrivés sur place, les agents de police ont constaté que le SAMU ainsi qu’un médecin urgentiste étaient en train de stabiliser l’état de santé d’un homme gisant à terre à environ deux mètres derrière son véhicule, souffrant de graves blessures internes. Lorsque l’état de santé du blessé était stabilisé, il fut transporté en ambulance à l’hôpital où il a dû être opéré d’urgence. Suivant les informations du médecin urgentiste, la personne blessée, identifiée comme étant A.) , se trouvait en danger de mort.

Une prise de sang a été effectuée sur la personne de A.) et il s’est avéré qu’il avait un taux d’alcool de 2,08 g/l.

Les deux seuls témoins que la police a pu trouver sur les lieux étaient T1.) et T4.) . Elles ont brièvement expliqué qu’elles se trouvaient à bord du véhicule de la marque VW Golf, immatriculé sous le numéro (…) (L), conduit par A.) . Après avoir arrêté son véhicule sur le côté droit de la voie de circulation, sur la bande d’arrêt d’urgence, il aurait quitté le véhicule pour se rendre à pied en direction de la voiture de la marque VW PASSAT. Le conducteur de la VW PASSAT aurait alors percuté A.) et l’aurait écrasé pour ensuite prendre la fuite.

Ces deux témoins, sous le choc, se sont rappelés la marque du véhicule mais n’ont pas mémorisé le numéro d’immatriculation. Comme il n’y avait pas d’autres témoins présents au moment de l’incident, le conducteur fautif n’a pas pu être identifié.

Le jeudi 30 avril 2009, à 21.30 heures, X.) s’est présenté au poste de police du C.I.P. à Eschsur-Alzette, et a déclaré qu’il avait blessé une personne sur l’autoroute A4 en direction de Esch-sur-Alzette, le dimanche soir 26 avril 2009, avec son véhicule.

Par ordonnance du 1er juillet 2009, le juge d’instruction Ernest NILLES a nommé l’expert Jean-Pierre KOOB, expert en responsabilité de la circulation, pour déterminer les causes et le déroulement exacts des faits qui ont eu lieu le 26 avril 2009, vers 21.59 heures sur l’autoroute A13 en direction de la brettelle d’accès vers l’autoroute A4, pénétrante de Lankels, en direction de Luxembourg.

Par ordonnance du même juge d’instruction du 25 novembre 2009, le Docteur Andreas SCHUFF, expert en médecine légale auprès du REMAKS (Rechtsmedizin am Klinikum Saarbrücken) de Saarbrücken, a été nommé pour établir, sur base du dossier médical de A.) , un rapport sur le déroulement possible des faits en considération des blessures subies par A.) .

Le 24 juin 2009, la voiture VW PASSAT appartenant à X.) , immatriculée sous le numéro (…) (L), de couleur grise, a été saisie par la police suivant ordonnance de saisie du juge d’instruction.

La version des faits du prévenu X.)

Il ressort des déclarations faites par X.) tant devant la police, que devant le juge d’instruction et encore à l’audience publique du Tribunal correctionnel, que le 26 avril 2009, il a passé la soirée auprès de sa famille à Differdange et que vers 21.30 heures, il s’est mis en route pour rentrer chez lui.

Il se serait trouvé, alors qu’il circulait sur la route de Differdange en direction de l’autoroute A4, derrière une voiture de la marque VW GOLF, roulant très lentement et se dirigeant, comme lui, vers la collectrice A13 qui mène sur l’autoroute A4, de Differdange en direction d’Esch-sur-Alzette. Au vu du trafic venant en contresens, il ne lui aurait pas été possible d’effectuer un dépassement du véhicule le précédant. Il aurait attendu d’arriver sur la voie d’accès de l’autoroute A13, menant sur l’autoroute A4, pour entreprendre sa manœuvre de dépassement mais aurait très vite réalisé que le conducteur du véhicule le précédant l’en empêchait en se portant sur la voie de gauche. Tout d’un coup, les deux véhicules se seraient trouvés côte à côte et le conducteur de la VW GOLF lui aurait montré le poing pour le menacer. X.) aurait accéléré pour « sortir de cette situation » mais se serait rendu compte que l’autre véhicule « ne le lâchait plus ». Sur la voie d’accès A13, les deux véhicules se seraient dépassés à tour de rôle, à plusieurs reprises. A un moment donné, X.) se serait trouvé devant A.) et celui-ci l’aurait à nouveau doublé pour, une centaine de mètres plus loin, immobiliser son véhicule sur le côté droit de la bande d’arrêt d’urgence de la voie d’accès N4d, menant également sur l’autoroute A4.

X.) a déclaré qu’il aurait vu le conducteur de l’autre véhicule ouvrir sa portière et en sortir pour se rendre à pied en sa direction. Pris de panique, il aurait continué de rouler sur sa voie de circulation, à une vitesse située entre 30 et 40 km à l’heure, et aurait heurté avec le capot de son véhicule A.). Suite à l’impact frontal, il aurait eu l’impression que A.) avait été propulsé au dessus de sa voiture VW PASSAT, pour retomber ensuite par terre derrière son véhicule. Affolé et craignant des représailles, il aurait alors décidé de quitter les lieux.

Quant aux passagers s’étant trouvés dans le véhicule de A.), le prévenu X.) a tenu à préciser à l’audience, qu’au moment des faits, et nonobstant sa déclaration devant la police selon laquelle il aurait eu l’impression que la personne assise à l’arrière de la voiture aurait pu être un enfant, il aurait eu très peur d’être attaqué par les trois personnes qui se trouvaient à l’intérieur du véhicule VW GOLF. La panique et l’angoisse extrêmes ressenties l’auraient poussé à quitter les lieux, choix qu’il aurait, par la suite, regretté.

Les déclarations du témoin T1.)

T1.) , compagne de A.), a maintenu à l’audience du Tribunal correctionnel ses déclarations faites auprès de la police ainsi qu’auprès du juge d’instruction. Elle a expliqué que le dimanche 26 avril 2009, ensemble avec son ami A.) et une voisine de l’immeuble dans lequel habite A.), à savoir T4.) , ils se seraient rendus en voiture auprès de la tante de A.) qui habite à

Differdange pour lui rendre visite. Vers 21.30 heures, ils auraient repris la route pour rentrer à leur domicile à (…).

T1.) s’était installée derrière le conducteur A.) et T4.) sur le siège passager.

Depuis Differdange, ils se seraient dirigés vers l’autoroute A4 en direction de Luxembourg, et ce n’est que lorsqu’ils se seraient trouvés sur la voie d’accélération A13, menant sur l’autoroute A4 en direction de Luxembourg, qu’elle aurait réalisé la présence de la voiture de la marque VW PASSAT, conduite par une personne de couleur.

Peu après le passage en dessous du pont de la « Pénétrante de Lankels », ladite voiture les aurait dépassés puis aurait freiné brusquement. A.) aurait alors, à son tour, entrepris un dépassement de la voiture en faisant des appels de phares. Au cours de la manoeuvre, lorsque A.) serait arrivé à la hauteur de la vitre du conducteur de la voiture VW PASSAT, il lui aurait fait des signes de la main en lui demandant « à quoi tu joues », puis il se serait positionné devant la VW PASSAT. Sur ce, le conducteur de la VW PASSAT aurait, à nouveau, doublé A.) mais cette fois-ci, immédiatement après avoir terminé le dépassement, il se serait dirigé vers la bande d’arrêt d’urgence de la voie d’accès N4d, située à l’extrême droite des voies de circulation. A.) l’aurait, à son tour, doublé à gauche et se serait arrêté sur la voie de détresse à une distance d’environ 10 mètres en amont de la VW PASSAT.

A.) serait alors sorti du véhicule en disant à T1.) qu’il allait s’expliquer avec le conducteur de l’autre véhicule. Elle n’aurait pas suivi A.) du regard. Soudain, elle aurait entendu un choc et elle se serait retournée pour voir ce qui se passait. C’est alors qu’elle aurait vu A.) glisser par terre sur la route et le véhicule VW PASSAT passer au-dessus de lui pour ensuite continuer sa route sans s’arrêter, respectivement ralentir.

T1.) a déclaré qu’elle était immédiatement descendue du véhicule pour aller porter secours à A.) qui était allongé à terre à environ deux mètres derrière le véhicule et qu’elle avait voulu le tirer sur le côté de la chaussée afin de le protéger de la circulation sur l’autoroute. Cependant au vu de l’état de A.), elle n’aurait pas voulu prendre le risque de le déplacer et l’aurait laissé sur place jusqu’à l’arrivée des secours. Elle s’est rappelée que le corps se trouvait près de la ligne séparatrice des voies de circulation.

Les déclarations du témoin T4.)

Entendue par la police en date du 27 avril 2009, T4.) , âgée de 73 ans au moment des faits, a confirmé auprès de la police les déclarations de T1.) selon lesquelles, le jour des faits, ils auraient rendu visite à une tante de A.) habitant à Differdange et que sur le chemin de retour sur l’autoroute, une voiture aurait soudainement commencé à les dépasser à une vitesse très élevée et qu’elle aurait freiné brusquement devant eux. A.) aurait alors, à son tour, commencé à dépasser l’autre véhicule, le même scénario se reproduisant à plusieurs reprises. A un moment donné, A.) aurait arrêté la voiture sur le côté droit de la chaussée et aurait dit vouloir s’expliquer avec le chauffeur de la voiture qui les avait suivis. Quelques instants plus tard, elle avait entendu un choc et vu le véhicule VW PASSAT rouler au-dessus de A.).

Lorsque le 28 août 2009, T4.) a été entendue une deuxième fois par la police, elle a déclaré ne pas se souvenir qu’il y avait eu un problème sur l’autoroute avec un autre chauffeur et que A.) lui avait dit qu’il voulait s’arrêter sur le bord de la route ayant un besoin pressant.

Au vu des troubles de mémoire de T4.) et de son âge avancé, celle-ci n’a plus été entendue sur les faits à l’audience publique du Tribunal correctionnel.

Les déclarations de A.)

A.) a été entendu par la police en date du 27 août 2009. Il a déclaré lors de son audition qu’il n’avait plus aucun souvenir concernant le déroulement des faits et que la version des faits qu’il a donnée ledit jour à la police était celle qui lui avait été rapportée par sa compagne T1.) .

Les conclusions des experts Jean-Pierre KOOB et le Docteur Andreas SCHUFF

Dans son rapport déposé au Tribunal le 24 février 2010, l’expert Jean-Pierre KOOB a rappelé que l’incident du 26 avril 2009 s’était produit pendant la nuit vers 21.58 heures, la route ayant été éclairée par un éclairage public performant. Il a précisé que la route était mouillée et qu’il n’y avait pas beaucoup de trafic.

Au vu des déclarations contradictoires du prévenu X.) et des témoins quant au déroulement des faits au moment de la collision avec X.) , l’objectif principal de l’expert était de pouvoir déterminer si A.) avait été projeté au dessus de la voiture VW PASSAT ou, si au contraire, il avait été écrasé par celle-ci.

En considérant les points communs des déclarations de T4.) et de T1.) avec les déclarations du prévenu quant au déroulement des faits, l’expert a envisagé deux scénarios possibles.

Le premier scénario correspond à la situation du choc frontal entre la voiture, approchant les lieux avec une vitesse approximative entre 40 km/h et 50 km/h, et le piéton A.), s’approchant de la voiture en courant. La voiture ne ralentit pas au moment du choc de sorte qu’il y a projection du piéton par-dessus la voiture. Le piéton percute le revêtement routier sans toucher la partie arrière de la voiture et s’immobilise sur la voie de conduite du prévenu X.) .

Suivant le deuxième scénario, X.) percute A.) à faible vitesse de sorte qu’il n’y a pas projection du piéton par-dessus la voiture. Suite à ce choc, A.) retombe sur la chaussée et X.) passe ensuite avec son véhicule par-dessus.

Pour fonder son analyse tendant à déterminer lequel des deux scénarios correspondrait le plus au déroulement réel des faits, l’expert s’est basé sur trois critères objectifs figurant au dossier, à savoir:

1. l’évaluation des endommagements permanents de la voiture VW PASSAT,

2. l’évaluation technique des blessures de A.) et

3. l’évaluation des empreintes trouvées sur les vêtements de A.).

Quant à l’évaluation des endommagements sur la voiture VW PASSAT, l’expert KOOB s’est, en date du 21 septembre 2009, rendu à la fourrière judiciaire de Sanem et a pris inspection du véhicule VW PASSAT. Il n’a pas constaté de déformation majeure ni sur le flanc droit, ni sur le pare-brise, ni sur le pavillon. Sur l’arrête antérieure du capot moteur, sur le pare-chocs, la calandre ainsi que sur la plaque d’immatriculation, l’expert a identifié un enfoncement très léger.

L’expert est venu à la conclusion qu’aucune déformation sur le véhicule ne témoignerait d’un choc violent avec un piéton alors qu’à une vitesse de circulation située entre 40 et 50 km à l’heure, une telle collision aurait dû laisser des traces sur le capot avant qu’il y ait eu projection du corps par-dessus le véhicule. Au vu de ces constatations, l’expert est d’avis que le premier scénario décrit ci-dessus, est peu crédible.

Quant à l’évaluation technique des blessures de A.), il convient de rappeler que le Docteur Andreas SCHUFF a été chargé par le juge d’instruction de reconstituer, sur base du dossier médical de A.), établi par le Centre Hospitalier Emile Mayrisch de Esch-sur-Alzette, ensemble ses vêtements, le déroulement de la collision entre le véhicule VW PASSAT et A.) et notamment de se prononcer sur la position de celui-ci au moment de la collision.

Dans son rapport du 24 février 2010, après avoir analysé l’état de santé de A.), l’expert a dressé un tableau des blessures subies et déclaré « beim Geschädigten lag ein komplexes und als lebensbedrohlich einzustufendes Verletzungsbild vor. Im Wesentlichen sind hier zu nennen: Eine Wadenbeinfraktur links, eine Kniescheibenquerfraktur links, eine komplexe beidseitige Beckenfraktur mit traumatischer Blasenruptur, Einblutungen im Bereich der hinteren Abschnitte der oberen Bauchhöhle, Frakturen der Rippen 8-10 links hinten seitlich, eine beidseitige Zwerchfellruptur mit einer Prellung der beiden Lungenunterlappen sowie in den klinischen Unterlagen lediglich angeführte geklammerte Wunden im Bereich des behaarten Kopfes sowie des Kinns. Insgesamt spricht dieses Verletzungsbild für eine massive stumpfe Gewalteinwirkung in mehreren Körperbereichen. »

Les fractures multiples du bassin et les blessures graves au torse, mises en rapport avec les endommagements, peu notables, constatés sur le véhicule VW PASSAT, ont amené le Docteur Andreas SCHUFF à conclure que l’hypothèse suivant laquelle le prédit véhicule aurait percuté A.) à une vitesse d’approche entre 40 et 50 km à l’heure et propulsant celui-ci au dessus du véhicule, serait à exclure, ceci surtout au vu du fait qu’il n’existait aucune blessure importante au niveau de la tête de A.) qui pourtant, dans le cas d’un heurt de la tête sur une surface rigide et dure, tel le capot de la voiture, devraient exister.

Quant aux blessures subies à la jambe gauche, l’expert en a déduit que A.) s’approchait du véhicule en étant légèrement penché vers le côté droit. Au moment du choc frontal, l’expert estime qu’il est très probable que A.) ait perdu l’équilibre et soit tombé par terre. C’est alors que la voiture serait passée au-dessus de lui, le dessous de la voiture causant les blessures graves.

Dans leur rapport final daté le 23 février 2009, les experts Jean-Pierre KOOB et le Docteur Andreas SCHUFF ont retenu que l’inspection des empreintes sur les vêtements de A.), à savoir les déchirures observées sur le côté arrière gauche du T-shirt et celles du pantalon, les ont amené à conclure que la voiture est passée au-dessus de A.) étant donné que le dessous du véhicule présente des pointes saillantes qui ont pu produire les empreintes de cisaillement et les déchirures sur le pantalon et le T-Shirt du blessé. De même, le tuyau d’échappement présente une chaleur assez importante pouvant également expliquer l’empreinte oblique du T- Shirt.

Quant à la vitesse de circulation du véhicule VW PASSAT, l’expert Jean-Pierre KOOB a relevé que c’est surtout la vitesse relative entre la voiture et le piéton qui dicte le déroulement de la phase de contact entre le véhicule et le piéton. Ainsi, il a déduit de l’absence de blessures à la tête de A.), que celui-ci a pu se protéger la tête au cours de la phase d’écrasement et que par conséquent la vitesse de circulation du véhicule ne pouvait pas être très élevée.

En se basant sur les témoignages de T1.) et T4.) desquels il ressort que, quelques instants après que A.) avait quitté le véhicule, elles avaient entendu un bruit de collision et au vu du fait que le corps avait été retrouvé à deux mètres derrière le véhicule VW GOLF, l’expert KOOB a évalué la vitesse d’approche du piéton à 7 km/h et situé la vitesse d’approche probable de la voiture autour de 19 km/h. Il a tenu à préciser qu’en tous cas, la vitesse d’approche du véhicule était supérieure à 12 km/h.

Toujours selon le même expert « comme la voiture n’est pas freinée, elle passe par au-dessus de Monsieur A.) qui est broyé entre le revêtement routier et la voiture(…) ».

Tous ces éléments ont amené l’expert Jean-Pierre KOOB à conclure que la version des faits de X.) , correspondant au scénario 1 précité, était très improbable et que tout porte à croire que A.) a été écrasé par la voiture VW PASSAT et qu’il était passé sous le véhicule, au milieu, sans que les roues de la voiture ne le touchent.

II. Au pénal

L’infraction de coups et blessures volontaires prévue par l’article 400 du Code pénal

X.) ne conteste pas autrement les conclusions des experts KOOB et SCHUFF mais continue à faire valoir qu’il reste convaincu qu’au moment de la collision avec le piéton A.), celui-ci avait été projeté par au-dessus du toit de son véhicule. Il maintient encore ses déclarations faites auprès de la police et devant le juge d’instruction d’après lesquelles, à aucun moment, il ne se serait arrêté sur l’autoroute mais qu’au contraire, il aurait roulé à une vitesse approximative de 40 à 50 km/h sur la voie d’accélération A13 et que A.) se serait dirigé à pied sur cette voie de circulation. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne prouverait avec certitude l’endroit précis où se serait trouvé le corps blessé à l’arrivée du SAMU.

D’après l’article 392 du Code pénal, « sont qualifiées volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quant même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et lors même que l’auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l’attentat. »

Suivant l’article 400 du Code pénal, « les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros, s’il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. »

Les coups, blessures, violences et voies de fait sont des atteintes portées volontairement à l’intégrité corporelle des particuliers, et réalisées par un acte positif. Il s’agit en principe de l’atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui (Dalloz, Pénal, Coups et blessures, p. 2 sous article 1er, éléments constitutifs, §1 Elément matériel).

Il ressort des développements ci-dessus énoncés que les experts Jean-Pierre KOOB et le Docteur Andreas SCHUFF sont venus à la conclusion que la voiture a écrasé A.) avec une vitesse relative minimale de 12 km/h, en passant au-dessus de celui-ci. Ces conclusions, fondées sur des critères d’étude objectifs, corroborent la version des faits de T1.) et les déclarations de T4.) , faites directement après l’incident, et qui ne sont énervées par aucun élément du dossier répressif.

La version des faits de X.) consistant à dire que A.) aurait été projeté au-dessus du véhicule n’est donc pas crédible et doit être écartée.

D’après les déclarations formelles faites, sous la foi du serment, par le témoin T1.) à l’audience, le corps de A.) se trouvait à environ deux mètres derrière son véhicule, près de la ligne séparatrice des voies de circulation, et à aucun moment elle n’avait déplacé le corps.

Cette déclaration est confortée par les photos au dossier répressif desquelles il ressort que les premiers secours avaient été donnés à une personne gisant par terre à plus ou moins deux mètres derrière son véhicule, non loin de la ligne séparatrice de voies de circulation. Il convient partant de retenir comme constant le fait que la collision a eu lieu sur la bande d’accélération de la N4d.

Il est également constant en cause que A.) a été gravement blessé au cours de l’incident. Il y a donc eu atteinte à son intégrité physique. L’élément matériel de l’infraction de coups et blessures est partant établi.

Il est nécessaire que l’acte qui a porté atteinte à l’intégrité corporelle ait été conscient et volontaire, qu’il ait été le résultat d’une faute intentionnelle. L’auteur doit avoir voulu porter atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui et avoir agi avec l’intention de nuire à sa victime. Le juge apprécie si l’élément moral existe, d’après son intime conviction et en fonction des éléments de la cause.

Il n’est pas tenu compte, dans l’appréciation de l’élément moral, du degré de gravité de l’atteinte physique que l’auteur a voulu infliger. Par contre, même s’il était démontré que le dommage subi par la victime a dépassé le mal que l’auteur voulait lui infliger, l’élément moral est suffisamment caractérisé pour que les fautes puissent être qualifiées en fonction du dommage effectivement subi. Les auteurs justifient cette solution en voyant dans l’infraction de coups et blessures, un délit praeterintentionnel dans lequel l’auteur de l’infraction répond des conséquences de ses actes, même s’il ne les a pas prévues de façon précise, du moment qu’il pouvait, et par suite devait, les prévoir (Dalloz, Pénal, Coups et blessures, p. 3 sous article 1er, éléments constitutifs, § 2 Elément moral).

Cette solution a une importance pratique considérable car la répression est précisément dosée en fonction de la gravité du dommage corporel réalisé. Il suffit donc d’avoir agi volontairement avec l’intention de nuire à autrui, pour être exposé aux peines qu’entraîne l’importance de l’atteinte infligée à l’intégrité corporelle, même si l’auteur avait simplement voulu provoquer un dommage sensiblement moindre (Crim. 9 nov. 1955, D. 1956, 80, avortement).

X.) fait plaider que l’élément intentionnel fait défaut en l’occurrence. Il soutient avoir réagi dans un état de stress extrême résultant des circonstances ayant précédé l’accident et qu’il n’avait pas voulu blesser A.), mais simplement « sortir de cette situation ». Il fait conclure à son acquittement.

Le Tribunal retient que le fait pour X.) de se diriger avec son véhicule sur A.) qui s’approchait de lui alors qu’il aurait pu s’arrêter, s’enfermer dans son véhicule ou encore appeler les forces de l’ordre s’il se sentait menacé, témoigne à suffisance de son intention de causer volontairement des coups et blessures à A.). En effet, tout porte à croire que X.) avait tout à fait saisi la gravité de la situation, alors qu’il s’était laissé entraîner dans une coursepoursuite. En immobilisant son véhicule au lieu de continuer son chemin il aurait dû s’attendre à ce que le conducteur adverse vienne s’expliquer avec lui.

Aucun élément du dossier ne permet de déduire que A.) était armé, tel que le laissait entendre le prévenu. Au contraire ce dernier avait lui-même soutenu avoir cru déceler qu’il y avait des enfants dans le véhicule qui le suivait.

L’argument de X.) exprimé auprès du neuro-psychiatre le Docteur Marc GLEIS, qui consiste à dire qu’il avait compté sur le fait que A.) allait s’écarter au dernier moment, et que c’est pour cette raison qu’il a continué sa route sans freiner, persuadé qu’un accident serait évité, n’est pas crédible et n’a aucune incidence sur le caractère volontaire de l’infraction de coups et blessures, alors que même au moment du choc X.) n’a pas freiné et a continué son chemin sans se préoccuper des suites de son acte.

De même, s’il est évident que le fait pour A.) de circuler à pied sur l’autoroute pour aller en découdre avec X.) , constitue une faute caractérisée de sa part, cela reste également sans incidence sur le caractère volontaire de l’infraction à retenir dans le chef du prévenu.

En décidant de rouler en direction du piéton qui se déplaçait vers lui sur sa trajectoire, sans s’arrêter ou faire la moindre manœuvre d’évitement ou de freinage, X.) a volontairement blessé A.).

En considération de ces éléments, le Tribunal retient que l’élément intentionnel du délit de coups et blessures volontaires est établi en l’espèce.

X.) doit partant être retenu dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires mise à sa charge sub I) de la citation.

Le mandataire de X.) conteste que les circonstances aggravantes libellées principalement par le Ministère Public sont établies.

Il résulte des pièces versées en cause, et notamment d’une décision de la Caisse Nationale d’Assurance Pension du 9 juillet 2010 que A.) perçoit depuis le 20 avril 2010 une pension d’invalidité temporaire et que le contrôle médical de la sécurité sociale procédera à des réexamens médicaux ultérieurs.

Il ne ressort pas des éléments du dossier répressif qu’une expertise médicale soit actuellement en cours pour se prononcer sur l’état de santé de A.).

Il est également constant en cause que l’état de santé de A.) n’est pas consolidé à l’heure actuelle.

Dès lors, en ce qui concerne les circonstances aggravantes prévues à l’article 400 du Code pénal, le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants permettant de dire s’il y a maladie incurable et/ou incapacité permanente de travail personnel et quel est le degré de l’incapacité de travail.

La diminution de l’usage d’un organe ou d’un membre, qui pourtant peut entrainer une certaine incapacité partielle permanente de travail, ne constitue pas une circonstance aggravante au sens de l’article 400 du Code pénal. Une simple réduction, même permanente de la capacité de travail, n’est pas nécessairement susceptible d’entraîner l’application de l’article 400 du Code pénal (cf. CA, 22.10.1981, n° 239/81 ; Ch. Crim. N° 88/96 du 10 janvier 1996).

En l’absence d’un rapport médical dûment motivé et en l’absence d’une expertise médicale, le Tribunal est actuellement dans l’impossibilité de constater l’existence d’une incapacité permanente de travail personnel suffisamment grave et importante pour justifier l’application de la circonstance aggravante prévue à l’article 400 du Code pénal.

En considération de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner, avant tout progrès en cause, une expertise au pénal et de nommer un expert ayant pour mission de déterminer si A.) a subi suite à l’incident de la circulation du 26 avril 2009 un incapacité permanente de travail personnel et d’évaluer le degré de l’incapacité permanente de travail personnel, respectivement de l’incapacité temporaire de travail personnel constatée.

Quant à l’infraction de non assistance à personne en danger

Le Ministère Public reproche encore à X.) le délit de non-assistance à personne en danger.

Selon l’article 410-1 du Code pénal commet le délit d’abstention coupable « celui qui, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s’abstient volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par luimême la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention ».

S’il est vrai que les termes clairs et précis de ce texte ne permettent pas de faire une distinction selon la cause ou la nature du péril auquel la personne dont l’état requiert secours est exposée (périls naturels, accidentels ou infractionnels) et qu’est également indifférente la personne de l’auteur du péril (fait d’un tiers, du débiteur de l’obligation de secours ou même de celui qui en est victime), l’on s’accorde cependant à considérer que des poursuites pour abstention coupable sont incompatibles dans le cas particulier d’un fait volontaire de violences, antérieur ou concomitant, imputable au même auteur, (cf E.D. Droit pénal, V° « abstention délictueuse » no 39).

Il convient par conséquent d’acquitter X.) de la prévention.

III. Partie civile de A.) contre X.)

A l'audience du 24 novembre 2010, Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour compte de A.) contre le prévenu X.)

La partie civile est conçue comme suit :

«

1. Dommage moral évalué sous toutes réserves pour ses droits 5.000 €

2. Pretium doloris, évalué sous toutes réserves pour ses droits 10.000 €

3. dégâts vestimentaires (forfait)

500 €

4. dégâts matériels p.m.

5. dépenses médicales non remboursées p.m.

6. préjudice d’agrément p.m.

7. dommage esthétique p.m.

8. indemnité pour la période d’incapacité de travail p.m. depuis le 26 avril 2009

9. indemnité pour la période de l’atteinte dégressive à son intégrité p.m. physique et ses efforts accrus lors de la reprise de sont travail, évaluée sous toutes réserves pour ses droits

10. indemnité pour atteinte définitive à son intégrité physique, p.m. évaluée sous toutes réserves pour ses droits à une somme

11. frais de déplacement, évalués sous toutes réserves pour ses droits p.m.

15.500 €

+ p.m.

et y non-compris les frais d’hospitalisation, de médecin, de traitement, de pharmacie, etc. et dont à déduire les prestations faites ou à faire par les organismes de droit social concernés.

En ordre subsidiaire, nommer deux ou trois experts avec la mission notamment de se prononcer sur les éléments et le quantum du dommage subi en l’occurrence par la partie civile et ce par les fautes commises par le défendeur au civil, le tout compte tenu des recours légaux des organismes de droit social concernés ;

ordonner tous devoirs de droit et réserver les frais et dépens de l’instance ;

condamner X.) à payer à la partie civile une provision à valoir de 5.000 euros ;

donner acte à A.) de sa déclaration qu’à l’égard du prénommé, qu’il se réserve tous autres droits, dus et actions et notamment le droit de pouvoir augmenter sa susdite demande indemnitaire en cours d’instance et suivant qu’il appartiendra. »

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

En attendant le résultat de la mesure d’instruction à ordonner au plan pénal, il convient de surseoir à statuer quant à la demande civile.

IV. Demande de restitution

A l’audience publique du 25 novembre 2010, X.) a demandé la restitution du véhicule VW PASSAT, immatriculé sous le numéro (…) (L).

Au regard de l’article 31 du Code pénal, la confiscation spéciale s’applique aux biens qui ont servi à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné.

En l’espèce, le véhicule saisi suivant procès-verbal numéro 20420 du 24 juin 2009 précité, appartient à X.) . Il est également constant en cause que le véhicule a servi à porter des coups et à causer des blessures à A.) qui ont d’ores et déjà été retenues à l’encontre de X.) .

Au vu de ce qui précède, la demande en restitution est à déclarer non fondée et il convient partant de confisquer le véhicule VW PASSAT précité.

Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire, le véhicule à confisquer se trouvant sous main de justice.

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur et le défendeur au civil en ses moyens et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, au pénal :

a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge;

d i t qu’il y a d’ores et déjà lieu de retenir l’infraction de coups et blessures volontaires à l’encontre de X.) ;

d i t qu’il y a lieu de procéder à une expertise médicale en vue de déterminer l’éventuelle circonstance aggravante à appliquer ;

avant tout autre progrès en cause,

o r d o n n e une expertise au pénal et n o m m e e x p e r t le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à Luxembourg, 9, rue Edward Steichen avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur la question de savoir si les lésions corporelles que A.) a subies suite aux faits s’étant produits en date du 26 avril 2009 sur l’autoroute A13 en direction de la bretelle d’accès vers l’autoroute A4, pénétrante Lankels, en direction de Luxembourg, ont eu pour conséquence une maladie paraissant incurable et/ou une incapacité permanente de travail personnel, une incapacité de travail ou une simple maladie, dans le chef de A.) et d’évaluer, le cas échéant, le degré de l’incapacité de travail personnel sinon de simple maladie dans le chef de ce dernier ;

a u t o r i s e l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes ;

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du Tribunal correctionnel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif :

d i t la demande en restitution de X.) recevable mais non fondée ;

o r d o n n e la confiscation de la voiture VW PASSAT, immatriculée sous le numéro (…) (L).

s u r s e o i t à statuer pour le surplus ;

r é s e r v e les frais de la poursuite pénale;

au civil :

d o n n e a c t e au demandeur au civil A.) de sa constitution de partie civile ;

l a déclare recevable ;

s u r s e o i t à statuer ;

r é s e r v e les frais de cette demande civile.

Par application des articles 2, 3, 44, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194-1, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME et Isabelle JUNG, juges, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.