Court declares labor jurisdiction competent over manager's unpaid wages despite lack of written contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the appeal and declared the labor tribunal competent to hear the dispute regarding unpaid wages and social security registration. Although the appellant argued there was no employment relationship due to the absence of a written contract and the defendant's role as a technical manager, the court found that monthly pay slips and the nature of the duties established a serious subordination link. Consequently, the court admitted the appellant's evidence requests to verify the reduction in working hours and the circumstances of the defendant's departure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: The labor courts have jurisdiction over disputes involving a manager who performs duties under a serious subordination link, evidenced by regular remuneration and work schedules, regardless of the lack of a written contract or the holding of an administrative mandate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du seize décembre deux mille dix
Numéro 35833 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
la société à responsabilité limitée A s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN de Luxembourg du 22 février 2010, comparant par Maître Steve COLLART, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, demeurant à L-,
intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Paul DIESCHBOURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 25 novembre 2009, B a fait convoquer la société à responsabilité limitée A devant le Tribunal du Travail, pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 21.983,92 euros du chef d’arriérés de salaire et pour s’entendre condamner à déclarer B au Centre Commun de la Sécurité Sociale sous peine d’une astreinte. B a encore conclu à la condamnation de la s.à r.l. A au paiement d’une indemnité de 5.000 euros du chef de la mise à disposition d’une autorisation de commerce.
Par jugement rendu le 21 janvier 2010, la s.à r.l. A a été condamnée à payer à B la somme de 21.983,92 euros avec les intérêts tels que de droit.
Pour le surplus, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande.
De ce jugement, la s.à r.l. A a relevé appel par exploit d’huissier du 22 février 2010.
L’appelante fait valoir que B était la gérante technique de la société et qu’en raison de l’absence de tout lien de subordination, le tribunal aurait dû se déclarer incompétent pour connaître de la demande.
L’intimée s’oppose à cette thèse et soutient qu’elle était dans un lien de subordination, la société appartenant à sa fille, qui l’a créée et qui en est le bénéficiaire économique. Elle conteste toute réduction de son temps de travail et conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Il résulte des pièces du dossier que la s.à r.l. A a été créée par acte notarié le
27 juillet 2007. Le capital social a été entièrement souscrit par Danielle Neumann qui a pris pour décision de nommer gérante technique B et qui occupe elle-même la fonction de gérante administrative.
Le contrat de travail est celui qui place le salarié sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie le résultat. Une personne peut cumuler un mandat d’administrateur ou de gérant d’une société avec celle de salariée, à condition que le contrat de travail ait un caractère sérieux, c’est-à-dire qu’il corresponde à une fonction réellement exercée, caractérisée par un lien de subordination. (Cour 20 février 1987 numéro 9110 du rôle).
En l’espèce, il n’y a pas de contrat de travail écrit, mais des fiches de salaire ont été établies et B a touché à partir du 1er septembre 2007 au 30 novembre 2007 la somme de 1570,28 euros brut pour voir par la suite diminuer son salaire de moitié. Elle conteste qu’elle aurait réduit son temps de travail et réclame le paiement de la différence à partir du 1er décembre 2007 jusqu’au 1er décembre 2008.
Le fait qu’elle n’a pas été déclarée à la Sécurité Sociale, ni sa qualité de gérante technique, qui a été motivée par la mise à disposition de son autorisation de commerce, ne font obstacle à ce qu’elle ait travaillé dans un lien de subordination. Les fiches de salaire mensuelles indiquant les heures prestées et leur rémunération démontrent que l’intimée n’a pas travaillé en tant que collaborateur indépendant, mais comme employé dans un lien de subordination.
Il s’en suit que les juridictions du travail sont compétentes pour connaître du litige.
Subsidiairement, l’appelante soutient que les parties avaient convenu de la réduction du temps de travail à partir de décembre 2007, Madame Becker étant bénéficiaire d’une rente, elle estimait devoir payer trop d’impôts si elle travaillerait à temps plein. Ce fait est contesté par l’intimée qui prétend qu’elle a continué à travailler 40 heures par semaine.
L’appelante a formulé une offre de preuve sur ce point qu’il y a lieu d’admettre.
L’appelante a formulé une demande reconventionnelle en obtention de la somme de 789,86 euros à titre d’indemnité de préavis, l’intimée ayant quitté son travail sans donner de préavis.
L’appelante reproche encore à l’intimée d’avoir cassé un téléviseur de 1319,90 euros.
Tous ces faits sont contestés par l’intimée.
L’offre de preuve de l’appelante portant également sur ces faits, il a y lieu de l’admettre avant tout autre progrès en cause.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
se déclare compétent pour connaître du litige ;
avant tout autre progrès en cause ;
admet la société à responsabilité limitée A à prouver par l’audition des témoins suivants :
1) Monsieur Stephano ;
2) Monsieur Patrick ;
les faits suivants:
« - Qu’au courant du mois de novembre 2007, sans préjudice quant à la date exacte, Madame B, gérante technique de la société à responsabilité limitée A a informé la fiduciaire de sa décision de réduire son temps de travail de 40 à 20 heures par semaine afin qu’elle touche donc, à partir de décembre 2007, non plus un salaire brut de 1570,28 euros mais de 789,86 euros et ce afin qu’elle ne paie pas trop d’impôts.
- Qu’à partir du mois de décembre 2007, elle n’a effectivement que travaillé 20 heures par semaine.
- Qu’en octobre 2008, sans préjudice quant à la date exacte, Madame B a démissionné avec effet immédiat de son poste tout en cassant la télévision du bistrot ».
contre-preuve réservée;
fixe l’enquête au mardi, 25 janvier 2011 à 09.00 heures, pour entendre les témoins;
fixe la contre-enquête au mardi, 8 mars 2011 à 9,00 heures;
chaque fois dans la salle des enquêtes numéro CR.0.12, dans les locaux de la Cour supérieure de justice à Luxembourg, Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint Esprit à L-2080 Luxembourg;
commet de ce devoir d’instruction Madame le président de chambre Monique BETZ;
dit qu’B doit déposer au greffe de la Cour au plus tard le 10 février 2011 la liste des témoins qu’elle désire faire entendre lors de la contre-enquête;
réserve dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction tous autres droits et moyens des parties, les indemnités de procédure et les frais.