35360 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMonique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Caroline ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IA35360 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: ». Les premiers juges ont passé en revue les différents documents établis pour le chantier en question. Le premier document est le « Schadstofferkundungsbericht » rédigé en mars 2006 sous la responsabilité de Marie-Claude. Il en résulte qu’aucun échantillon de matériaux ne sera pris dans la salle de musique aux fins d’analyser la présence de fibres minérales synthétiques nocives en raison de la hauteur de 4 à 5 mètres de ladite salle.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du seize décembre deux mille dix
Numéro 35360 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit d’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 20 août 2009,
comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, employé privé, demeurant à D-,
intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Caroline ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 31 décembre 2008, B a fait convoquer la société anonyme A S.A. devant le Tribunal du Travail pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 18.778,95 euros du chef du préjudice subi suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif.
Par jugement rendu le 14 juillet 2009, le licenciement avec effet immédiat a été déclaré abusif et la société anonyme A S.A. a été condamnée à payer à B la somme de 13.706,51 euros avec les intérêts tels que de droit.
De ce jugement, la société anonyme A S.A. a relevé appel par exploit d’huissier du 20 août 2009.
B a été engagé par l’association d’ingénieurs A S.A. suivant contrat de travail a durée déterminée du 1er novembre 2001 et par avenant du 31 mai 2003, ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à partir du 1er juin 2003. Le 1er juillet 2006, le contrat de travail a été repris par la société A S.A..
B a soutenu en première instance avoir été licencié oralement lors d’une entrevue le 28 mars 2008 à 16.00 heures et, subsidiairement, qu’il a été licencié suivant courrier recommandé du 28 mars 2008.
Les premiers juges ont dit que B n’a pas établi la réalité du licenciement oral.
Les premiers juges ont ensuite analysé la lettre de licenciement du 28 mars 2008 et les faits y contenus pour venir à la conclusion que l’exposé des faits qui ont amené l’employeur à décider du licenciement est assez précis pour permettre tant au salarié, qu’au tribunal d’apprécier le fondement du licenciement, sauf pour ce qui est du deuxième grief retenu au point 3, à savoir, le fait que certaines lampes auraient été sorties de l’immeuble sans l’emballage préalable.
La société A S.A. a été chargée le 8 septembre 2005 par l’administration communale de la Ville de Luxembourg d’effectuer des travaux de prospection de substances nocives contenues dans la substance bâtie et dans les éléments techniques de l’immeuble désigné comme Centre Culturel et Sociétaire de Hollerich. Elle devait également établir le cahier des charges relatif aux travaux d’assainissement, respectivement de protection et elle collaborait à la détermination des entreprises chargées des travaux.
Les travaux ont été terminés en décembre 2007 et le rapport final a été remis à l’administration communale de la Ville de Luxembourg qui a refusé d’honorer la facture finale de A S.A.. La commune lui a reproché à A S.A. d’avoir conclu erronément dans son rapport final, établi par B, à la présence de substances nocives au-dessus du faux-plafond de la salle de musique et d’avoir fait effectuer des travaux de prospection et de nettoyage dans cette salle sans aucune nécessité. La commune fait encore grief à A S.A. d’avoir validé la facture émise par l’entreprise UGT se rapportant à ces travaux.
Interrogé par son employeur B lui a soumis une photo représentant un isolant contenant de telles fibres. La commune s’est opposée en soutenant que la photo ne représentait pas le plafond de la salle de musique, mais celui de la salle de chant. B a proposé d’ouvrir le plafond pour vérifier la présence de l’isolant en question.
Le 27 mars 2008 une entrevue a été organisée sur place avec les responsables de A S.A. et de la commune et il a été découvert que, dans la salle de musique, il n’y avait pas d’isolants nocifs au-dessus du plafond suspendu.
A S.A. a conclu que B était responsable de cette erreur et elle l’a licencié avec effet immédiat le 28 mars 2008.
Pour l’analyse de la réalité des motifs de licenciement les premiers juges ont passé en revue le cahier des charges et les différents rapports établis par A S.A..
A l’époque Marie-Claude s’occupait du chantier et c’est elle qui avait établi lesdits rapports.
Les premiers juges ont dit que B n’a été désigné comme responsable du chantier que suite au départ de Marie-Claude le 21 juin 2007. A ce moment-là, les mesures de protection dans la salle de musique étaient déjà en place et les travaux d’assainissement et de transformation en cours.
Les premiers juges ont retenu que B n’était pas en mesure d’éviter les coûts déjà engagés sur base de l’erreur commise par Marie-Claire Marx dans le cahier des charges et dans le plan général de sécurité et de santé.
Dans son rapport final dressé en décembre 2007, B indique que des substances nocives demeurent dans les plafonds de la salle de musique. Il reconnaît qu’il s’est basé sur les documents de ses prédécesseurs et qu’il croyait que la photo produite par lui à son employeur concernait la salle de musique.
Les premiers juges ont retenu que la proposition de B, d’ouvrir le plafond pour vérifier ce qu’il en était des substances nocives, établit la bonne foi du salarié.
En ce qui concerne l’approbation par B de la facture de l’entreprise UTG du 17 janvier 2008, les premiers juges ont dit qu’elle correspond à des services réellement prestés et la mention apposée par B est exacte, indépendamment de la question de savoir si les travaux effectués étaient justifiés par la présence de substances nocives dans la salle de musique.
Sur base de ces développements, les premiers juges ont retenu que les reproches formulés dans la lettre de licenciement ne sont que partiellement établis.
Ils retiennent que lorsque B a repris la responsabilité du chantier, il n’a pas personnellement vérifié la présence d’isolants à fibres synthétiques nocives et qu’il s’est fié aux documents établis par Marie-Claude et cette omission s’est encore traduite dans le rapport final dressé par B.
Après l’analyse de tous les reproches contenus dans la lettre de licenciement, les premiers juges sont venus à la conclusion que les négligences établis dans le chef de B sont des fautes qui relèvent des risques normaux de l’entreprise exploitée par A S.A. et que ces fautes et négligences ne sont pas de nature à justifier le licenciement avec effet immédiat d’un salarié bénéficiant d’une ancienneté de 6 ans dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucun reproche auparavant.
L’appelante A S.A. reproche aux premiers juges de ne pas avoir déclaré justifié le licenciement de B.
Elle soutient que s’il est vrai que B n’était pas en charge du projet dès son début, mais qu’il était chargé d’une mission de surveillance, ensemble avec Marie-Claude à partir du 7 mai 2007. L’appelante renvoie aux procès-verbaux de réunion de chantier du 7 mai 2007 au 12 décembre 2007 qui indiqueraient la présence de B.
L’appelante reproche encore à l’intimé d’avoir conclu, dans le rapport final, à la présence de substances nocives sans vérification et que cette conclusion s’est révélée inexacte par après et a provoqué le refus de la commune d’honorer la facture de l’appelante.
L’appelante soutient que l’intimée aurait dû vérifier personnellement la situation au moment où il était en charge du chantier et qu’il ne saurait se décharger en arguant qu’avant lui une autre personne (Mme Marie-Claude) avait cette mission.
L’appelante affirme encore que l’électricien de la firme Soclair a informé l’intimé du fait qu’il n’y avait pas de fibres nocives dans le plafond de la salle de musique.
Elle fait valoir que le manquement à l’obligation de surveillance dont l’intimé était chargé ainsi qu’une description fausse dans la documentation finale des travaux ont conduit à facturer à la commune des travaux inutiles et ont nui à la réputation de la firme vis-à-vis d’un client important.
L’appelante prétend que tous ces agissements constituent une faute grave dans le chef de B justifiant le licenciement avec effet immédiat.
L’intimé reproche aux premiers juges d’avoir retenu certaines négligences dans son chef. D’après lui, il n’a commis aucune faute, étant donné qu’il s’est fié aux constatations et rapports établis par Marie-Claude, qui s’est occupée du chantier dès son origine.
En ce qui concerne la précision des motifs de la lettre de licenciement du 28 mars 2008, la Cour se rallie aux développements des premiers juges pour retenir que les motifs sont assez précis, sauf pour ce qui est du deuxième grief retenu au point 3 au sujet de l’évacuation des lampes.
La Cour renvoie à l’analyse des faits des premiers juges sub b) « réalité des motifs ». Les premiers juges ont passé en revue les différents documents établis pour le chantier en question. Le premier document est le « Schadstofferkundungsbericht » rédigé en mars 2006 sous la responsabilité de Marie-Claude. Il en résulte qu’aucun échantillon de matériaux ne sera pris dans la salle de musique aux fins d’analyser la présence de fibres minérales synthétiques nocives en raison de la hauteur de 4 à 5 mètres de ladite salle.
Le cahier des charges établi en octobre 2006 par Marie-Claude prévoit le renouvellement de l’éclairage dans la salle de musique et prescrit les mesures nécessaires de protection en raison de la présence présumée de fibres nocives.
Un troisième document intitulé « Plan Général de Sécurité et de Santé » également rédigé par Marie-Claude en mai 2007, se réfère aussi à la présence de fibres nocives.
C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu’aucun de ces documents ne porte une réserve au sujet de la présence desdites fibres au-dessus du plafond de la salle de musique, respectivement une obligation pour l’ingénieur surveillant les travaux de contrôler la présence de telles fibres avant l’installation des protections prévues par le cahier des charges.
Dès le 9 mai 2007, les mesures de protection ont été mises en œuvre dans la salle de musique d’après un rapport de chantier de Marie-Claude. Le 15 et 16 mai les travaux d’assainissement sont en cours et le 30 mai 2007 les travaux d’électricité dans la salle de musique ont débuté.
La Cour se rallie aux conclusions des premiers juges pour retenir que B n’a été responsable du chantier que suite au départ de Marie-Claude le 21 juin 2007. En effet, même s’il a assisté avant cette date à quelques réunions et que son nom est indiqué dans la demande « Commodo-Incommodo », il se dégage de toutes les pièces précitées que la responsable du chantier était Marie-Claude.
L’attestation du témoin Laurent dont il existe deux versions, l’une non datée, où il est dit que le témoin a informé un collaborateur de A S.A. de l’absence de fibres nocives dans le plafond de la salle de musique et l’autre, du 30 juin 2009 où le témoin indique que c’était B est sans incidence quant à la responsabilité de B. Car même à supposer le fait établi, le chantier était en cours et les mesures de protection avaient été mises en place dès le mois de mai 2007.
Le Cour fait également sienne la conclusion des premiers juges consistant à dire que B n’était, à ce moment-là, pas en mesure d’éviter les coûts déjà engagés sur base de la supposition émise, respectivement de l’erreur commise, par Marie-Claude.
Dans le rapport final dressé en décembre 2007, B est toujours parti de l’hypothèse qu’il y avait des fibres nocives dans le plafond de la salle de musique. On ne saurait lui faire grief de ne pas avoir vérifié ce fait à cette époque, puisque les travaux étaient terminés. Il n’est pas établi en cause qu’il en avait connaissance, de l’absence de substances nocives, l’attestation du témoin Laurent ne pouvant être prise en considération en raison des deux versions et face aux contestations de B.
Lors des réclamations de la commune, B a soumis une photo à son employeur qui concernait cependant la salle de chant et non pas la salle de musique. Il prétend qu’il ignorait ce fait et il n’est pas établi en cause qu’il a voulu sciemment induire en erreur son employeur.
Face aux contestations du client, B a proposé d’ouvrir le plafond ce qui dénote sa bonne foi.
C’est à tort que les premiers juges ont retenu que B a commis une négligence en ne vérifiant pas personnellement la présence d’isolants à fibres synthétiques nocives, lorsqu’il a repris la responsabilité du chantier, étant donné qu’à ce moment tous les travaux de protection étaient déjà mis en place sur base des conclusions erronées du prédécesseur de B.
La Cour se rallie aux conclusions des premiers juges en ce qui concerne le reproche de l’approbation de la facture de l’entreprise UTG du 17 janvier 2008, qui n’est pas fondé. Il en est de même du grief de l’absence d’établissement d’un procès-verbal de réception.
Contrairement aux premiers juges, la Cour retient que B n’a pas commis ni fautes, ni négligences, de sorte que le licenciement avec effet immédiat est abusif. Il y a par conséquent lieu de rejeter l’offre de preuve de A S.A..
En ce qui concerne le préjudice matériel, la Cour fait sienne les conclusions des premiers juges, qui ont fixé la période de référence à 6 mois, et le jugement doit être confirmé sur ce point.
B a relevé appel incident pour voir augmenter son dommage moral à la somme de 5.000 euros. Eu égard aux circonstances du licenciement et a l’ancienneté de 6 ans de B il y a lieu de fixer à 2.000 euros le préjudice moral par réformation de la décision entreprise.
B a encore relevé appel incident en ce que les premiers juges ont rejeté sa demande en obtention d’une indemnité compensatoire de congé non pris pour la période de préavis non respecté.
Cette demande n’est pas fondée, comme l’ont dit à juste titre les premiers juges, le contrat ayant pris fin le 28 mars 2008 par l’effet du congédiement immédiat.
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande de A S.A. n’est pas fondée, eu égard à l’issue du litige. Celle de B est fondée pour la somme de 1.500 euros alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais occasionnés pour se défendre contre un appel non fondé.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à la mise en état, reçoit les appels ;
rejette l’offre de preuve de l’appelante ;
dit l’appel principal non fondé ;
dit l’appel incident partiellement fondé ;
par réformation :
condamne A S.A. à payer à B la somme de 2.000 euros, à titre de préjudice moral, avec les intérêts légaux à partir du 31 décembre 2008 jusqu’à solde ;
pour le surplus confirme la décision entreprise ;
dit non fondée la demande de A S.A. sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
condamne A S.A. à payer à B la somme de 1.500 euros sur base de l’article
240 du Nouveau code de procédure civile ;
condamne A S.A. à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Caroline ENGEL sur ses affirmations de droit.