Bankruptcy simple conviction with suspended sentence for incomplete commercial books and inventory.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of one charge but convicted him of simple bankruptcy for failing to maintain complete commercial books and inventory. The defendant argued for leniency based on his lack of prior judicial records and explanations provided during the hearing. Consequently, the court imposed a seven-month prison sentence suspended entirely due to the absence of recidivism and the defendant's conduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 574 6°, 573 4°, 574 4° du Code de commerce; simple bankruptcy is established by the failure to keep complete and accurate commercial books and inventory, punishable by imprisonment which may be suspended if the offender shows no judicial antecedents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 4126/2010
not. 14874/10/CD
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DECEMBRE 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) ,
né le (…) à (…) (France),
demeurant à F-(…), (…);
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 13 octobre 2010, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 22 novembre 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions aux articles 574 6°, 573 4° et 574 4° du Code de Commerce ; infraction à l’article 163 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Julien BOECKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Marc HARPES, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:
Vu la citation à prévenu du 13 octobre 2010 régulièrement notifiée à X.) .
Vu le rapport d’activité du curateur de la faillite du 29 septembre 2009 déposé au parquet de Luxembourg, section économique et financière.
Vu le procès-verbal numéro 33 du 15 janvier 2010 de la Police Grand-Ducale, commissariat de proximité de Hesperange.
Vu le rapport numéro 2009/48657/709/LY du 3 mars 2010 de la Police Grand- Ducale, commissariat de proximité de Hesperange.
Vu le rapport numéro 2010/11999/207/LY du 7 juin 2010 de la Police Grand-Ducale, commissariat de proximité de Hesperange.
Vu l’instruction menée en cause.
Le Ministère Public reproche à X.) , en sa qualité de dirigeant responsable de la société à responsabilité limitée CAFFE A.) s.àr.l., de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, principalement ne pas avoir tenu pour la société CAFFE A.) s.àr.l. les livres de commerce exigés par les articles 9 et suivants du Code de commerce et de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 15 du Code de commerce, et subsidiairement d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière, de les avoir tenu de manière à ce qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive.
Il lui est encore reproché de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour, en infraction à l’article 573 4° du Code de commerce, ne pas avoir justifié de l’existence ou de l’emploi de l’actif figurant au bilan de clôture de l’exercice social au 31 décembre 2007 de la société à responsabilité limitée CAFFE A.) s.àr.l.
Le Ministère Public reproche en outre à X.) , depuis un temps non prescrit, au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour, en infraction à l’article 574 4° du Code de commerce, ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements.
Le Ministère Public reproche finalement à X.) , en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir procédé à la publication des comptes annuels pour l’année 2007 par dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés.
Il résulte des éléments du dossier que la société à responsabilité limitée CAFFE A.) s.àr.l. a été constituée le 23 janvier 1992. Par assemblée extraordinaire du 12 septembre 2006 le prévenu a été nommé gérant unique de la société et il a acquis quatre-vingt-dix-huit des cent parts sociales représentant le capital social.
Par jugement du 7 janvier 2009 la société à responsabilité limitée CAFFE A.) s.àr.l. a été déclarée en état de faillite sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale.
L’infraction de banqueroute simple suppose que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiements, c’est-à-dire de faillite ; ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels par les juridictions répressives (cf. GARRAUD, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667 ).
Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
a) la qualité de commerçant
Il faut que le prétendu banqueroutier soit commerçant.
Le Tribunal tient toutefois à préciser que les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçant (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées). Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale (Cass. belge, 1 octobre 1974, Pas. 1974, I, p. 34).
Il résulte des pièces versées au dossier que X.) a été nommé gérant unique de la société à responsabilité limitée CAFFE A.) s.àr.l. le 12 septembre 2006.
Il est partant établi que X.) était commerçant au sens des dispositions précitées.
b) l’état de faillite
L’action publique du chef de banqueroute simple étant indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale (cf. G.SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art 489-490) il convient tout d’abord de constater si la société à responsabilité limitée CAFFE A.) s.àr.l. se trouve effectivement en état de faillite.
Le juge répressif trouve en effet son pouvoir de constater la faillite dans les poursuites dont il est saisi et sans qu’il soit tenu par un jugement du tribunal de commerce, ce qui enlèverait toute liberté pour rechercher et apprécier l’état légal de la faillite, c’est-à-dire l’élément constitutif de la banqueroute sur l’existence de laquelle il est appelé à statuer. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en faillite (Bruxelles
18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass. belge, 18 avril 1956, id.).
La date du jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. 1975, I, p.796).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements (cf. R.P.D.B. verbo « Faillite et Banqueroute », n°71).
Pour qu’il y ait cessation de paiement constitutif de faillite, il n’est pas requis que la défaillance du débiteur soit générale, il suffit qu’il ne parvienne pas à se maintenir à flot (Cour d’appel Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, II, p.36). L’ébranlement du crédit constitutif de la faillite doit être considéré comme constant, lorsque le débiteur a recouru à des moyens frauduleux pour en retarder la révélation (Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, I, p.36).
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des pièces versées en cause ainsi que du rapport du curateur de la faillite, il faut constater que la société à responsabilité limitée CAFFE A.) s.àr.l. est effectivement en état de faillite.
Ainsi, en faisant le 3 décembre 2008 assigner en faillite la société CAFFE A.) s.àr.l., le Centre Commun de la Sécurité Sociale n’accordait plus aucun délai de paiement à la société, de sorte qu’il y a eu ébranlement du crédit commercial.
Un procès-verbal de saisie-exécution a déjà dû être converti en procès-verbal de carence le 12 novembre 2008, alors qu’aucun bien saisissable n’a été trouvé sur les lieux.
Il résulte encore du rapport d’activité du curateur que la société CAFFE A.) s.àr.l. dispose d’un actif de 495,79 euros, tandis que le passif de la société se chiffre à plus de 10.000 euros.
c) la date de la cessation des paiements
L’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796 ; Trib. Lux. 26 mars 1987, n° 601/87, doc. Crédoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer (cf. G. Schuind, op. cit., p. 438-N).
Dans le jugement de faillite du 7 janvier 2009, le tribunal a provisoirement fixé l’époque de cessation des paiements au 7 juillet 2008.
Avant d’assigner la société CAFFE A.) s.àr.l. en faillite, le Centre Commun de la Sécurité Sociale a procédé par voie de contrainte signée le 16 octobre 2008 et par commandement à toutes fins du 28 octobre 2008. Un procès-verbal de saisieexécution a été converti en acte de carence le 12 novembre 2008.
Le prévenu a déclaré auprès des agents de police et à l’audience que par convention du 16 juin 2008 il a vendu le fonds de commerce de la société CAFFE A.) s.àr.l. pour la somme de 30.000 euros. Il résulte encore du rapport d’activité du curateur qu’X.) a cessé toute activité de la société CAFFE A.) s.àr.l. avec effet au
30 septembre 2008.
Il est établi en cause au vu des développements qui précèdent que le crédit de la société CAFFE A.) s.àr.l. est ébranlé depuis le 1er octobre 2008.
1) Quant à la non tenue des livres de commerce prescrits par le Code de commerce
Il résulte du rapport du curateur et de sa déposition à l’audience du 22 novembre 2010 que la comptabilité de la société CAFFE A.) s.àr.l. a été complète jusqu’en 2006. A partir de cette date, le curateur n’a pas pu récupérer de comptabilité, à part quelques documents isolés.
Le prévenu reconnaît tant devant les agents de police qu’à l’audience ne pas avoir tenu de comptabilité complète depuis 2008.
Pour ce qui est de l’application de l’article 574 al. 6 du Code de commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (cf. R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), de sorte que l’infraction est caractérisée.
Il y a partant lieu de retenir que le prévenu n’a, depuis le 1er janvier 2008, tenu pour la société CAFFE A.) s.àr.l., les livres de commerce et l’inventaire exigés par le Code de commerce que de manière incomplète.
Il y a partant lieu d’acquitter X.) de l’infraction libellée à son encontre à titre principal :
« Comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction en sa qualité de dirigeant responsable de la société à responsabilité limitée CAFFE A.) S.à r.l., avec siège social à L-(…), (…), déclarée en état de faillite suivant jugement n° 007/09 du 7 janvier 2009 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale ;
1) entre le 1er janvier 2008 et le 7 janvier 2009, date du prononcé de la faillite CAFFE A.) S.à r.l. au siège de cette société à L-(…), (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :
principalement : en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir tenu pour la société CAFFE A.) S.à.r.l. les livres de commerce exigés par l’article 9 et suivants du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article
15 du Code de Commerce. »
Au vu des développements qui précèdent ces faits libellés à titre subsidiaire qui constituent un cas de banqueroute simple facultatif prévu par l’article 574 al.6 du Code de commerce sont à retenir à l’encontre du prévenu.
X.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, en sa qualité de dirigeant responsable de la société à responsabilité limitée CAFFE A.) S.à r.l., avec siège social à L-(…), (…), déclarée en état de faillite suivant jugement n° 007/09 du 7 janvier 2009 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale ;
1) entre le 1er janvier 2008 et le 7 janvier 2009, date du prononcé de la faillite CAFFE A.) S.à r.l. au siège de cette société à L-(…), (…), de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :
en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière à ce qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive.
2) Quant à l’infraction de ne pas avoir justifié de l’emploi du capital social
Le Ministère Public reproche au prévenu de ne pas avoir, en l’absence d’inventaire, justifié de l’emploi de l’actif de la société CAFFE A.) s.àr.l. figurant au bilan du 31 décembre 2007, à savoir l’actif immobilier de 7.837,23 euros et l’actif disponible et réalisable de 10.227,32 euros.
L’article 573 du Code de Commerce prévoit que sera déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui ne justifie pas de l’emploi de l’actif de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement.
Il résulte du rapport du curateur qu’aucun document comptable ne lui a été remis.
Il faut en conclure qu’en l’absence d’inventaire en bonne et due forme, X.) n’a pas justifié de l’emploi de l’actif de la société, de sorte qu’il est également à retenir dans les liens de cette infraction.
X.) est partant convaincu : Comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, en sa qualité de dirigeant responsable de la société à responsabilité limitée CAFFE A.) S.à r.l., avec siège social à L-(…), (…), déclarée en état de faillite suivant jugement n° 007/09 du 7 janvier 2009 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale ;
2) depuis le 1er janvier 2008, au siège de la société CAFFE A.) S.à r.l à L-(…), (…),
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :
en infraction à l’article 573 4° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir justifié de l’existence et de l’emploi de l’actif de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement,
en l’espèce de ne pas avoir justifié de l’existence et de l’emploi de l’actif figurant au bilan de clôture de l’exercice social au 31 décembre 2007 de la société CAFE A.) S.à r.l. (actif immobilisé 7.837,23 euros, actif disponible et réalisable 10.227,32 euros).
3) Quant à l’omission de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal
Il incombe à tout commerçant, respectivement à tout gérant de société, de faire dans le mois de la survenance de la cessation des paiements l’aveu de la cessation des paiements.
L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (Cour 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994, n° 270/94).
La loi sanctionne le comportement du failli qui continue son activité au risque d’augmenter le passif. Sa responsabilité pénale pourra ainsi être recherchée, peu importe si l’absence d’aveu a ou non accru le dommage.
En l’espèce, il est établi que X.) a volontairement négligé de se conformer aux prescriptions en matière d’aveu pour échapper aux dettes contractées antérieurement et pour éviter des problèmes personnels qui pouvaient résulter d’une faillite, augmentant ainsi quotidiennement les créances et notamment celles des créanciers publics.
Il explique ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiements, alors que son comptable lui aurait suggéré d’attendre.
Cette déclaration qui est restée en l’état de pure allégation n’est cependant pas de nature à le décharger de la responsabilité qui lui incombe en manière d’aveu.
Au vu des développements qui précèdent il y a lieu de retenir que X.) a violé l’article 440 du Code de commerce auquel renvoie l’article 574 4° du Code de commerce en ne faisant pas l’aveu de la faillite dans le délai légal.
X.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, en sa qualité de dirigeant responsable de la société à responsabilité limitée CAFFE A.) S.à r.l., avec siège social à L-(…), (…), déclarée en état de faillite suivant jugement n° 007/09 du 7 janvier 2009 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale ;
3) depuis le 1er novembre 2008, au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :
en infraction à l’article 574 4° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements.
4) Quant à l’infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915
Le Ministère Public reproche à X.) de ne pas avoir publié dans le délai légal les comptes annuels de l’année 2007.
Aux termes de l’article 163 point 2 (ancien point 3) de la loi modifiée du 10 août 1915 : « Sont punis … les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’Assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la … loi [du 10 août 1915] et l’article 79 de la loi du
19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ».
L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises exige que le dépôt des bilans se fasse dans le mois de leur approbation.
Les comptes annuels de 2007 auraient dès lors dû être soumis à approbation au plus tard le 30 juin 2008, et publiés au plus tard le 31 juillet 2008.
Il résulte des éléments du dossier et de l’aveu du prévenu qu’il a omis de procéder à cette publication dans le délai légal. Le dernier bilan (abrégé) enregistré et publié est celui du 31 décembre 2007. X.) explique que le non-dépôt des comptes annuels de 2007 serait la faute de la fiduciaire chargée de la comptabilité de la société, qui n’aurait pas rempli ses obligations.
Or, il appartient à X.) , en tant que gérant de la société, de veiller à ce que les obligations légales qui lui incombent en qualité de gérant soient remplies. Il ne suffit pas de charger une fiduciaire de procéder aux dépôts requis, mais il faut vérifier que celle-ci procède effectivement aux dépôts prévus par la loi modifiée du 15 août 1915.
X.) est partant convaincu:
comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, en sa qualité de dirigeant responsable de la société à responsabilité limitée CAFFE A.) S.à r.l., avec siège social à L-(…), (…), déclarée en état de faillite suivant jugement n° 007/09 du 7 janvier 2009 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale ;
4) au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, en infraction à l’article 163 2° de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, de ne pas avoir procédé pour la société CAFFE A.) S.à r.l. à la publication des comptes annuels pour l’année 2007 par dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés.
Les infractions retenues sub 1) et 3) constituent des cas de banqueroutes simples facultatives prévus par l’article 574 du Code de commerce.
Si la banqueroute est facultative, le juge apprécie souverainement si le fait incriminé et établi, doit être sanctionné en tenant compte, par exemple, de la gravité de la faute commise, du préjudice causé ou de la position du failli (cf. G. SCHUIND, op.cit.p. 438 S n° 13 et références citées). La faculté d’appréciation que cet article laisse aux juges, appartient aux juridictions de jugement (cf. R.P.D.P.op.cit n°2591 et 2592).
Au vu de la gravité des fautes commises par X.) et en tenant compte de la conjugaison des fautes, le Tribunal estime que ces faits de banqueroute simple facultative encourent la sanction prévue par la loi.
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu sub 1) et 2) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec les infractions retenues 3) et 4), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
En tenant compte de la gravité des infractions retenues le tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de sept mois.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires et des explications fournies à l’audience, X.) ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a lieu d’ordonner conformément aux dispositions de l’article 583 du Code de commerce que le jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de commerce à Luxembourg où il restera exposé pendant la durée de trois mois et sera inséré par extrait dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais du condamné.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, a c q u i t t e X.) du chef de l'infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de sept (7) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,62 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
o r d o n n e que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois et sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais de X.) .
Par application des articles 14, 60, 65, 66 et 489 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 et des articles 440, 573 4°, 574 4°, 574 6° et 583 du Code de commerce, qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER et Joëlle GEHLEN, premiers juges et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de substitut du procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.