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TALux9-4122a Généré par l'IA

Luxembourg court rejects non bis in idem defense, sentencing three Romanian defendants for qualified theft and criminal organization.

Numéro de cause TALux9-4122a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg sentenced three Romanian nationals to prison terms for qualified theft and criminal organization while dismissing their non bis in idem defense. The court found the defendants' prior convictions adequately covered the current charges, rendering the new accusations redundant. Consequently, the defense's claim of double jeopardy was rejected, and the defendants were convicted with suspended sentences.

Regeste Legislator

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Articles 14, 31, 50, 51, 60, 65, 66, 322, 323, 324bis, 324ter, 461, 463, 467, 484, 486 du Code pénal; articles 1, 154, 130-1, 131 (1), 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 627, 628, 628-1 du Code d'instruction criminelle; 1, 6, 7 de la loi du 01.08.2001: The principle of non bis in idem does not apply when prior convictions already sufficiently cover the facts of the current prosecution, thereby rendering the new charges redundant.

Mots-clés

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non bis in idem qualified theft criminal organization suspended sentence double jeopardy concours réel concours idéal accusation de vol

Dispositions légales citées

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Articles 14, 31, 50, 51, 60, 65, 66, 322, 323, 324bis, 324ter, 461, 463, 467, 484, 486 du Code pénal
Articles 1, 154, 130-1, 131 (1), 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 627, 628, 628-1 du Code d'instruction criminelle
Articles 1, 6, 7 de la loi du 01.08.2001
article 322 du Code pénal
Il y a partant lieu de retenir en ce qui concerne l'association de malfaiteurs que, d'après l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants:
article 323 du code pénal
Aux termes de l'article 323 du code pénal, si l'association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de cinq à dix ans.
article 324 du code pénal
En effet, si l'article 324 bis prévoit que l'organisation criminelle doit être «établie dans le temps», tel est également le cas pour l'association de malfaiteurs.
article 60 du Code pénal
En ce qui concerne les prévenus X.) et Y.) , les infractions retenues à leur charge se trouve en concours réel, entraînant l'application de l'article 60 du Code pénal.
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Texte complet

n° 4122/2010

Notice du Parquet: 22772/06/CD

etr x 3 exp x 3

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2010

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) X.) , né le (…) à (…) / Roumanie, actuellement détenu,

2) Y.) , né le (…) à (…) / Roumanie, actuellement détenu,

3) Z.) , né le (…) à (…) / Roumanie, actuellement détenu,

- p r é v e n u s -

FAITS:

Par citation du 5 octobre 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 27 et 28 octobre 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

X.) , Y.) et Z.) : Vols qualifiés, tentatives de vol qualifié;

Z.) : association de malfaiteurs; organisation criminelle.

A l'audience publique du 27 octobre 2010 Monsieur le premier vice-président constata l'identité des prévenus X.) , Y.) et Z.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Les prévenus X.) , Y.) et Z.) furent assistés par l'interprète assermentée Claudine BOHNEBERGER et l'interprète dûment assermentée à l'audience Maria BRINDEA.

Les prévenus X.) , Y.) et Z.) , assistés par l'interprète assermentée Maria BRINDEA, furent entendus en leurs explications.

Le témoin Steve PICCO fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Ensuite l'affaire fut remise contradictoirement à l'audience publique du 28 octobre 2010.

A l'audience publique du 28 octobre 2010 les prévenus X.) , Y.) et Z.) furent assistés par les interprètes assermentées Claudine BOHNEBERGER et Maria BRINDEA.

Le témoin Steve PICCO, toujours sous la foi du serment, fut entendu en ses déclarations orales.

Les prévenus X.) et Y.) , assistés par l'interprète assermentée Maria BRINDEA, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu Y.) .

Maître Philippe GODEBERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu X.) .

Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu Z.) .

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l'ordonnance de renvoi n°1697 du 12 août 2010 de la Chambre du Conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg renvoyant les prévenus du chef de vols qualifiés, de tentatives de vol qualifié, d'association de malfaiteurs et d'organisation criminelle devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu la citation à prévenus du 5 octobre 2010.

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 22772/06/CD y compris le résultat des commissions rogatoires, l'enquête policière diligentée par le Service de Recherche et d'Enquête Criminelle, section vol organisé et le cahier d'information établi par l'information judiciaire.

Vu les conclusions reprises dans le rapport d'expertise génétique.

Vu le résultat de l'instruction à l'audience et des débats y menés.

LES FAITS:

Au cours des années 2005 et 2006, les Services de Police du Grand-Duché de Luxembourg furent saisis d'un nombre important de vols commis à l'aide d'escalade et d'effraction qui se distinguaient aussi bien par une similitude marquée tant en ce qui concerne le modus operandi des auteurs, les particularités des lieux des infractions, (dans des zones industrielles en bordure d'autoroute), le butin recherché (surtout du matériel informatique) et la qualité des victimes (des entreprises à l'exclusion des domiciles de particuliers).

Parfois, plusieurs entreprises situées à proximité immédiate l'une de l'autre furent cambriolées au cours de la même nuit; parfois, certaines d'entre elles étaient même victimes d'un deuxième cambriolage, à peine que le matériel volé lors du cambriolage précédent avait été remplacé. Eu égard au nombre élevé de cambriolages similaires successifs (28 cambriolages endéans quelques mois) eu égard encore à une exécution ciblée, rapide et professionnelle, les enquêteurs étaient persuadés qu'ils avaient à faire à un groupe organisé d'auteurs opérant probablement par équipes variables.

En conséquence, le service de recherche et d'enquête criminelle de Luxembourg, section vol organisé, fut chargé de mener l'enquête. Une première concertation avec leurs homologues étrangers révélant que des infractions similaires tant en Belgique qu'en France et aux Pays-Bas avaient été constatées faisant présumer les agissements d'une seule et même bande de malfaiteurs, les réunions internationales tant au niveau judiciaire que policier furent intensifiées afin de renforcer la coopération et les échanges d'informations pour mettre un terme à ces agissements.

L'enquête luxembourgeoise a pris une tournure décisive grâce au concours de la Police Judiciaire de Liège. Le 11 septembre 2006, les enquêteurs apprirent qu'à l'occasion d'un contrôle de police de deux voitures suspectes sur l'aire de repos MELEN sur l'autoroute A03 en direction de Aachen, les quatre occupants d'une voiture Mercedes immatriculée en France sous les plaques d'immatriculation (…) avaient pris la fuite en direction des pâturages à l'approche des policiers. Cependant, l'un des quatre fuyards, le ressortissant roumain D.) , a pu être arrêté par la patrouille de police. Une deuxième voiture, une BMW, modèle 525, immatriculée en Roumanie, avec derrière le volant un homme présentant une tendance à l'embonpoint et un crâne dégarni, a réussi à prendre la fuite. Dans la voiture se trouvait encore une jeune femme avec des cheveux blonds. Les recherches infructueuses à l'aide d'un chien pisteur à travers les champs fit présumer que les trois fugitifs s'étant enfuis à pied avaient été pris en charge par une voiture près d'une route passant sous le pont de l'autoroute A03 à proximité du point d'interpellation.

Deux jours avant, les occupants de cette Mercedes avaient déjà été contrôlés par la police de Neufchâteau et identifiés comme étant D.) , E.) , F.) et Z.) , tous ressortissants roumains.

Le nom de F.) avait déjà apparu lors d'un contrôle d'une voiture suspecte à Leudelange le 23 mars 2006 vers 01.30 heures; à ce moment, il circulait, en compagnie de ses compatriotes G.) , H.) et Y.) , à bord d'une voiture Renault 19 immatriculée en France sous les plaques (…) 37 (F). Le lendemain, cette même voiture, lors d'un contrôle routier de la Police de Mersch, réussissait à semer la voiture de police et la Renault 19 fut retrouvée plus tard abandonnée, du matériel informatique soustrait au préjudice de la société SOIL-CONCEPT de Diekirch étant trouvé à l'intérieur.

En Belgique, dans la voiture Mercedes arrêtée le 11.09.2006, se trouvaient plusieurs ordinateurs, les uns sur la plage arrière, les autres empilés derrière les sièges avant ainsi que des écrans plats dans le coffre. Plusieurs autres objets furent encore saisis, dont notamment deux paires de gants, l'une de marque WOLF-Garten, l'autre de marque HYFLEX, un pied de biche de couleur rouge, deux tournevis, dont l'un était déformé, ainsi que deux tickets de caisse, l'un de la station d'essence B.P. Luxembourg, Aire de Capellen, daté du 6 septembre 2006, 23.34 heures, et l'autre de la station d'essence Esso Saint Rémy Woippy, près de Metz, daté du 5 septembre 2006, 2.23 heures.

Parmi le matériel informatique saisi dans cette voiture se trouvait une partie du butin soustrait la nuit du 5 au 6 septembre 2006 au préjudice des sociétés FELTEN-STEIN et THYSSEN KRUPP, situées dans la zone industrielle à HOWALD, ainsi qu'un ordinateur portable soustrait la nuit du 7 septembre 2006 lors d'un cambriolage dans la société CLEARSTREAM, située au Atrium Business Park, Z.A.I. Bourmicht à Bertrange, outre des objets volés en France au préjudice des sociétés SLEE et MICROPSPIRE.

Sur la personne de D.) fut saisi un téléphone portable, butin d'un vol qualifié commis en France dans le département 59 et dans lequel fut enregistré notamment les numéros de

téléphone de « H.) », « F.) », « LUCI S. », « J.) », « I.) », « F.) 2 », « Z.) », « OCTA », « Y.) ».

Sur commission rogatoire, les enquêteurs se sont déplacés à Liège pour entendre D.) quant aux faits commis sur le territoire luxembourgeois, étant donné qu'une partie du butin soustrait au Luxembourg fut retrouvée dans la voiture avec laquelle il circulait à travers plusieurs pays et pour le confronter aux indices dégagés . Il a contesté en bloc non seulement avoir commis des cambriolages, mais même avoir été sur le territoire luxembourgeois; il ne put cependant pas fournir la moindre réponse plausible concernant le butin retrouvé dans la voiture et soustrait à Luxembourg. L'enquête minutieuse entamée par les enquêteurs luxembourgeois, de concert avec leurs homologues roumains, révéla que ses prises de position n'étaient que des mensonges.

En effet, dans le cadre de commissions rogatoires en Roumanie, les enquêteurs luxembourgeois reçurent non seulement la confirmation que les ressortissants roumains identifiés étaient bien connus des autorités policières et qu'une enquête était entamée à l'encontre notamment de X.) , I.) , J.) et K.) , soupçonnés d'être à la tête d'un groupe de malfaiteurs opérant à travers l'Europe en commettant notamment des vols de voitures et de matériel informatique, mais aussi des infractions diverses relatives à la traite d'êtres humains (prostitution) et au blanchiment d'argent.

Par la suite, les écoutes téléphoniques opérées dans le cadre de l'instruction judiciaire roumaine, ainsi que toutes les auditions effectuées ont été mises à la disposition des enquêteurs luxembourgeois qui, de plus, ont pu personnellement assister aux auditions supplémentaires notamment des consorts X.)/I.)J.)K.), de Y.) dit « Y.) », de F.) , de G.) et de H.) . On put ainsi collecter des informations de plus en plus concrètes relatives à ce qui apparaissait comme un lieu de rendez-vous, une planque sinon une cachette de la bande chez le frère de X.) , I.), à Essen. De concert avec les enquêteurs luxembourgeois, les autorités allemandes procédèrent à la perquisition de l'appartement de I.) et de K.) à Essen, et cette perquisition allait se révéler décisive pour la suite de l'enquête.

Les enquêteurs purent y saisir non seulement du matériel informatique haut de gamme, mais encore plusieurs objets et documents établissant une implication directe de I.) , notamment les clés d'un Mercedes Vito volé, un véhicule Citroën Picasso volé en France à proximité immédiate de son domicile, et des documents d'assurance vierges ainsi que de factures préétablies au nom d'une société TOP FLAVIUS Computers parfois munies d'un cachet soustrait lors d'un vol qualifié à Charleroi. Les vérifications afférentes dégageaient que pareille société n'existe pas, et que ces factures fictives servaient à faciliter le passage des frontières lors d'un contrôle pour assurer une apparence de légitimité au transport du matériel informatique vers la Roumanie. Ils y trouvèrent également une convocation du Parquet allemand pour un dénommé F’.), identifié en la personne de F.) , pour répondre du chef de vols de vêtements commis en Allemagne.

Derrière un ordinateur se trouvait un stylo, série limitée de la société FELTEN-STEIN, soustrait lors du cambriolage à Luxembourg dans la nuit du 26 septembre 2006, dans une armoire furent dénichés des papiers de la société THIEL Logistics, établie à Grevenmacher, zone industrielle Potaschbierg, victime de deux cambriolages et d'une tentative. Puis un ordinateur Samsung, soustrait dans la nuit du 1er au 2 septembre 2006 lors du cambriolage au préjudice de la société Electro-Bintz à Foetz, ainsi qu'un cahier avec des décomptes reprenant des calculs derrière des noms révélés par l'enquête furent encore décelés.

Enfin, la perquisition minutieuse mit à jour un contrat de location pour un garage situé dans un autre quartier de Essen et établi au nom de K.) et I.) . Cette adresse très isolée se révéla être une caverne d'Ali Baba. Lorsque la porte de ce garage fut forcée, non sans difficultés en raison d'un dispositif de sécurité élaboré, les enquêteurs allemands y découvrirent environ 170 ordinateurs, des moniteurs, emballés, étiquetés « Y.) » et « D » et prêts pour le transport, en plus des leviers, des pieds de biche et des tournevis. Les vérifications afférentes, reprises d'ailleurs dans le Beschluss du Amtsgericht Essen versé au dossier, documentaient que ce matériel provenait notamment de vols commis en France, aux Pays-Bas et en Belgique. En outre, des objets en rapport avec des cambriolages au Luxembourg purent être saisis, tels des câbles d'ordinateurs sectionnés, identiques à ceux de la firme FELTEN-STEIN, deux pinces de couleur rouge identiques à celle retrouvée dans la voiture Mercedes saisie sur le parking de MELEN et correspondant aussi aux traces retrouvées lors du cambriolage de la société SYSTEMAT à Capellen la nuit du 10 avril 2006.

L'enquête de voisinage effectuée à Essen apprit aux enquêteurs que dans l'appartement de I.) et de K.) logeaient sporadiquement de très jeunes filles, mais qu'il y avait aussi un va et vient de jeunes hommes, sportifs, souvent porteurs de grands sacs-poubelle qu'ils s'empressaient de monter à l'intérieur de l'appartement pour plus tard les ramener à nouveau en bas. Apparemment, certains de ces jeunes hommes dont D.) , H.) et F.) , auraient été identifiés par un voisin.

L'ensemble des résultats dégagés par les différents actes d'instruction au Luxembourg, en R.F.A. et en Roumanie permit d'établir le déroulement concret des divers cambriolages opérés dans divers pays, le modus operandi employé, la composition des équipes respectives, les rôles respectifs, l'acheminement du butin vers la Roumanie en passant par le garage à Essen loué par I.) et servant d'entrepôt provisoire, la logistique opératoire, le financement des déplacements, les formalités et la distribution du butin.

Même si, initialement, X.) s'exprimait à mots couverts, il s'était ensuite résigné, face aux indices accablants, à collaborer avec les autorités policières et judiciaires afin d'assumer sa responsabilité dans les faits lui reprochés pour ainsi se ménager une peine plus clémente tel que cela ressort de son jugement de condamnation du 27 mai 2008.

Il a reconnu avoir constitué, financé et dirigé plusieurs équipes, menées chacune en opérations par un chef d'équipe, ces équipes opérant dans les pays européens et qu'à leur retour, il négociait la rémunération, en fonction du butin amené, avec le chef d'équipe dont D.) , Y.) , L.) , M.) et N.) . En principe une équipe était composée de quatre personnes, mais la composition pouvait varier soit en raison de disputes en rapport avec le partage d'argent tel que décidé par le chef d'équipe, soit parce qu'un membre ne donnait pas satisfaction.

L'équipe coordonnée par Y.) « Y.) ou Y.) » était composée par H.) , G.) et F.) . Celle menée par D.) comptait F.) , E.) , Z.) et O.) . Une troisième équipe était composée des dénommés M.) , P.) , Q.) et N.) . Il y eut encore une équipe des «jeunes» avec laquelle X.) a eu un différend, les soupçonnant de ne pas lui remettre l'intégralité du butin afin de le commercialiser eux-mêmes. Cependant, au bout de plusieurs mois, réalisant qu'ils ne pouvaient ni financer les frais des déplacements ni commercialiser le matériel informatique dérobé, ils revenaient à charge pour travailler à nouveau pour lui. Les équipes restaient en général deux semaines en «déplacement» et, en principe, lorsqu'une équipe rentrait, l'autre partait en mission. Il arrivait de fois que plusieurs équipes opéraient en même temps.

X.) relatait en détail l'incident ayant conduit à l'arrestation de D.) sur l'aire de MELEN le 7 septembre 2 006 en confirmant qu'il se trouvait effectivement avec son épouse dans la voiture BMW 525 et qu'il avait rendez-vous avec l'équipe de D.) à cet endroit pour prendre livraison de la marchandise dérobée par leurs soins. Pendant que F.) (F.)), E.) et Z.) étaient en train de charger sa voiture, la police est arrivée et ils avaient pris la fuite. X.) savait également que les trois hommes avaient été récupérés par «d'autres équipes présentes dans la région». Il confirma encore que pour assurer l'acheminement du butin vers la Roumanie, il se servait de factures falsifiées avec l'entête Top Flavius Computers exhibées à l'occasion des contrôles en France, en Allemagne, en Autriche et en Hongrie. Aussi disposait-il de formulaires d'assurance en blanc, lesquels, au besoin, furent remplis. Finalement, il concédait qu'il avait, suite à l'arrestation de D.) en Belgique, payé un avocat pour assurer la défense de celui-ci.

Y.) a également fait des déclarations très détaillées sans essayer de minimiser son rôle. Ainsi il a confirmé à son tour tant l'existence que la composition des différentes équipes opérant dans les différents pays pour le compte de X.) . Après avoir purgé une peine de prison en 2002, il avait lui-même demandé à X.) de le prendre dans son équipe. Dans un premier temps, il a opéré avec D.) et R.) en France, près de Paris. En 2004, trois équipes opéraient en France, et Y.) lui-même «travaillait» à cette époque avec D.) et O.) jusqu'au moment où il avait été arrêté par la Ppolice française. En 2006, il se trouvait dans la région de Liège, deux équipes «travaillant» à cette époque tant en Belgique qu'au Pays-Bas. En principe, au cours de cette période, I.) , après fixation d'une heure et d'un lieu pour assurer la remise, venait collecter le butin qu'il amenait dans un garage à Essen. Au besoin, sur demande afférente et afin de couvrir les dépenses, il arrivait que X.) envoyait de l'argent par l'entremise de Western-Union. Une fois de retour de l'étranger, il remettait une rémunération proportionnelle à la qualité et la quantité du matériel électronique dérobé, la «comptabilité» étant assurée par son épouse (…). Au printemps de l'année 2006, une équipe fut composée par D.) et de ses beaux-frères E.) et de Z.) . Pendant cette période, Y.) admettait avoir coordonné une équipe composée de H.) , de F.) et de G.) qui effectuait des cambriolages au Luxembourg. Il fournissait également des précisions par rapport aux divers contrôles, à l'incident où ils avaient dû abandonner la voiture Renault 19 suite au contrôle policier, à l'aide qu'il avait apportée à l'équipe de D.) une fois celui-ci arrêté en Belgique. Finalement il détailla l'aide qui leur fut assurée lors des passages de la frontière roumaine par des connaissances à X.) dont une certaine Dorina, le mari de celle-ci et un dénommé S.).

Entendu en Roumanie, F.) a, en substance, confirmé et précisé les faits reconnus par Y.) et X.). Pour l'année 2006, il a ainsi raconté avoir quitté la Roumanie au mois de mars 2006 ensemble avec G.), H.) et Y.) avec le concours d'une dénommée Dorina qui s'était occupée de toutes les formalités afin qu'ils puissent quitter la frontière sans indicent. Pendant leur séjour d'un mois, ils étaient, chaque soir, à la recherche de firmes situées de préférence dans une zone industrielle et Y.) , le chef d'équipe, précisait alors les détails à mettre en œuvre pour chaque action. Les biens soustraits étaient ou bien chargés dans la voiture ou bien cachés dans des broussailles dans les environs et la communication entre eux était assurée par des messages sms envoyés de leur portable respectivement par des signaux sonores. Après avoir rassemblé une quantité appréciable, Y.) en référait à X.) qui se présentait à cette époque au parking de MELEN en Belgique pour prendre livraison du matériel volé. L'argent pour couvrir tous les frais, essence, hôtel, nourriture, était au préalable, avant le départ, remis au chef d'équipe par X.) . Après un différend avec Y.) par rapport à la répartition correcte de l'argent reçu pour les objets soustraits, il a changé d'équipe pour intégrer celle coordonnée par D.) où participait aussi E.) et Z.) . Cette fois-ci, pour traverser la frontière, ils furent aidés par le dénommé S.). Dans cette équipe, à l'instar de celle de Y.) , D.) , en tant que chef d'équipe, gérait l'argent pour assurer les frais et choisissait les endroits à cambrioler où ils descendaient alors, munis de gants, de leviers et de barres de fer. Il arrivait aussi qu'il se chargeait lui-même d'informer par message X.) de venir récupérer la marchandise volée. Il fournissait aussi des précisions par rapport à l'incident ayant conduit à l'arrestation de D.) sur le parking de MELEN en Belgique. Il confirma les dires de Y.) en ce sens que c'était bien celui-ci qui était venu à leur rescousse pour les emmener avec lui, leur épargnant ainsi leur découverte et leur arrestation probable par les policiers belges assistés du chien pisteur. Comme leur chef d'équipe D.) avait été arrêté, ils ne pouvaient plus commettre d'autres soustractions à ce moment.

H.) , entendu également en Roumanie, fournissait aussi des aveux complets et relatait qu'en 2002 voire 2003, après avoir mené des discussions avec d'autres jeunes de sa ville natale, il fut informé qu'il y avait une possibilité de partir à l'étranger pour voler du matériel électronique pour le compte de X.) , butin amené en Roumanie et commercialisé par lui. Par l'entremise de R.), il a pu intégrer une équipe dans laquelle faisait aussi partie G.) . Avec beaucoup de détails, il décrivait lui aussi les modes opératoires avec l'habitude de cacher une partie du butin dans les broussailles pour récupérer le tout avant la venue de X.) ou encore de son frère I.) . R.), en tant «qu'ancien» prenait les décisions sur place, gérait l'argent et menait les négociations avec X.) une fois de retour en Roumanie pour ensuite partager l'argent, en principe en parts égales. A un moment donné, il faisait partie d'une équipe dirigée par D.) dans laquelle opérait aussi O.), mais il avait été arrêté par la police française et il fut condamné, d'après ses dires, à huit mois de prison, sa libération ayant eu lieu le 31 mars 2004. Début 2006, il rejoignait le groupe coordonné par Y.) où se trouvait G.) et F.) . Il était le seul à disposer d'un permis de conduire mais, à côté de son rôle de chauffeur, il aidait aussi à transporter les objets soustraits jusqu'à la voiture. Pendant cette période de 3 à 4 semaines soit

I.) soit son frère s'étaient déplacés pour prendre en charge le matériel volé. Il a aussi soutenu que grâce au concours d'une dénommée DORINA, ils pouvaient passer la frontière sans être inquiétés. Il a également confirmé l'incident avec la Renault 19 qu'ils avaient dû abandonner avec du matériel volé à l'intérieur, suite au contrôle policier sauf qu'il situait cet incident en Belgique alors qu'il s'était déroulé sur le territoire luxembourgeois.

G.) a également été en aveu d'avoir participé à des soustractions de matériel informatique commises sur le territoire luxembourgeois entre autres au printemps 2006 avec H.) , F.) et Y.) , et confirma que ce dernier était responsable de ce groupe et en tant que tel menait les négociations avec X.) au retour de leurs missions afin de recevoir leur argent. Il relatait à son tour et en détail les contrôles policiers à Luxembourg suivis de l'abandon de la voiture Renault 19, de même qu'il décrivit l'habitude de Y.) , afin de gagner du temps, de couper les câbles des ordinateurs avec une pince, ainsi que finalement l'acheminement du butin via Essen en Roumanie. Pour chaque déplacement à l'étranger, il pouvait espérer gagner entre 700 et 1.000 euros, cette somme étant à mettre en rapport à un salaire mensuel d'environ 150 euros pour une activité légale en Roumanie. Il ajoutait qu'il avait débuté en 2003 ou 2004 à commettre des soustractions de la façon décrite.

Lors de la confrontation entre G.) et F.), les deux confirmaient encore une fois avoir participé aux soustractions commises sur le territoire luxembourgeois au printemps de l'année 2006 sous les ordres de Y.) qui choisissait les lieux à cambrioler. Tandis que ce dernier forçait l'accès, G.) et F.) surveillaient les alentours et, tous ensemble, ils chargeaient les produits et les cachaient dans les broussailles. Aussi bien G.) que F.) relataient que la carte de leur portable fut chargée par X.) qui remettait avant leur départ l'argent pour les frais au chef d'équipe.

Eu égard à ces déclarations circonstanciées, auxquelles s'ajoute le résultat de l'expertise génétique, à savoir l'ADN de Y.) relevé sur une lampe de poche délaissée dans la firme SYSTEMAT à Capellen le 10 avril 2006, l'ADN de F.) dans des gants de marque Wolf- Garden contenant le cachet de la firme FELTEN-STEIN et trouvés dans la voiture Mercedes ainsi que l'ADN de D.) trouvé dans les gants de marque Hy-Flex également saisis à l'intérieur de la voiture Mercedes, le juge d'instruction luxembourgeois décernait des mandats d'arrêts contre ces personnes, y compris D.) qui, extradé de Belgique en France, purgeait encore une peine d'emprisonnement en France en vertu d'un mandat d'arrêt européen délivré par le Tribunal de Grande Instance d'Avesnes-sur-Helpe du chef de vols et contre E.) qui ne pouvait pas être entendu en Roumanie.

Entendus au Luxembourg par le juge d'instruction, tant F.) que H.) maintenaient en substance leurs déclarations effectuées dans le cadre de l'enquête roumaine.Il en a été de même de G.) , qui, entendu à Luxembourg, a été aussi complet que possible et a réitéré ses aveux circonstanciés antérieurs. Aussi a-t-il fourni, sans se ménager, un récit étendu par rapport à un autre fait à Luxembourg, situé début septembre 2006, auquel il a participé. Deux équipes opéraient sur ce lieu situé à Ehlerange, l'une sous les ordres de Y.) , l'autre sous les ordres de M.) pour commettre des soustractions au préjudice de la société ELECTRO- BINTZ.

A l'audience du Tribunal correctionnel, les trois prévenus X.) , Y.) et Z.) ont fait des aveux complets sur les faits mis à leur charge.

EN DROIT:

Le Ministère Public reproche aux prévenus X.) , Y.) et Z.) :

A) X.) et Y.) pré-qualifiés

comme auteurs, co – auteurs ou complices

I)

P.V. 1812 du 1 décembre 2005 de la Police de Capellen, Centre d'Intervention

Fallakte 1

Du 30 novembre 2005, vers 21h00 au 1 décembre 2005 vers 1h01, à L-8308 Capellen, 77-79, Parc d'Activité, au siège de la société SYSTEMAT S.A., sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SYSTEMAT S.A.. sise à L-8308 Capellen, 77-79, Parc d'Activité, les objets suivants:

-

3 écrans plats SAMSUNG 17'' 710N -

1 écran plat FSC 17'' Scenic View B17-2 -

1 laptop TOSHIBA Tecra 9000 -

1 laptop FUJITSU SIEMENS Lifebook

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

II)

P.V. 1860 du 30 novembre 2005 de la Police de Grevenmacher, Centre d'Intervention

Fallakte 2

Dans la nuit du 29 novembre 2005, vers 21h44 au 30 novembre 2005, vers 6h36, à Munsbach, Parc d'Activité Syrdall, No 18-20,au siège de la société DEUTSCHE POSTBANK AG, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société DEUTSCHE POSTBANK AG, sise à Munsbach, Parc d'Activité Syrdall, No 18-20, les objets suivants:

-

4 écrans de la marque BELINEA, type 101920 -

1 écrans de la marque BELINEA type 101820 -

1 notebook HP COMPACQ NC 8000 -

4 PC HP EVO D530 SFF -

1 PC HP EVO D510 SFF -

1 PC EVO DC7600 SFF

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

III)

P.V. 124 du 30 novembre 2005 du CP Roodt-Syre

Fallakte 3

Du 29 novembre 2005, vers 17h00 au 30 novembre 2005, vers 7h10, à Roodt-Syre, rue d'Olingen, école primaire, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Commune de Betzdorf, les objets suivants:

-

7 laptops ACER, type TRAVELMATE 4002 LMI partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

IV)

P.V. 1869 du 2 décembre 2005 de la Police de Grevenmacher, Centre d'Intervention Principal

Fallakte 4

Le 2 décembre 2005, vers2h06, à L-6776 Grevenmacher-Potaschbierg, rue de Flaxweiler, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société STEFFEN HOLZBAU SA, les objets suivants:

-

21 écrans plats -

5 sachets café LAVAZZA

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

V)

P.V. 199 du 16 décembre 2005 de la Police de Grevenmacher, Commissariat de Proximité

Fallakte 5

Dans la nuit du 15 décembre 2005, vers 23h20 au 16 décembre 2005, vers 8h00, à L-6776 Grevenmacher-Potaschbierg, ZIR Potachbierg, 5, an den Laentgen, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société THIEL LOGISTICS, sise à L-6776 Grevenmacher-Potaschbierg, ZIR Potachbierg, 5, an den Laentgen , les objets suivants:

-

3 laptops DELL D 505 -

1 laptop DELL D 510 -

1 laptop COMPACQ EVO N800V -

1 laptop SONY VGN-X505 -

1 Beamer COMPACQ -

1 PC DELL OPTIPLEX 170L -

1 TFT écran FUJITSU SIEMENS B17AAU -

1 TFT écran FUJITSU SIEMENS S17 -

1 TFT écran SIEMENS C12-2 - Une sacoche Notebook -

1 256 MB USB Stick - un 1 MB USB Stick -

1 USB ZIP

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

VI)

P.V. 36 du 20 janvier 2006 de la Police de Grevenmacher, Centre d'Intervention Principal

Fallakte 7

Du 19 janvier 2006, vers 18h00 au 20 janvier 2006 vers 7h25, à L-5691 Ellange, ZAE « Le Triangle Vert », 42, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société S.I.P.E.L. sise à L- 5691 Ellange, ZAE « Le Triangle Vert », 42, les objets suivants:

-

8 écrans plats LIYAMA TFT 17'' TN Wide Angle LC Display -

8 MIDI TOWER EGS Evercase ECE3275B -

1 écran plat AL2016WS TFT 20'' Pouce ACER -

1 caméra digitale KODAK 6490 avec sacoche et carte mémoire -

1 carte mémoire pour caméra digitale KODAK 6490 -

1 notebook NILTEO Mastervision 700AL/LQW -

1 haut-parleur TRUP 3600 Kit HP Mulitmedia -

1 étui en aluminium pour notebook -

1 caméra de marque Rollei LED

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

VII)

P.V. 1081 du 21 janvier 2006 de la Police de Grevenmacher, Centre d'Intervention Principal

Fallakte 8

Du 20 janvier 2006, vers 20h00 au 21 janvier 2006 vers 11h00, à L-6693 Mertert, route de Wasserbillig, 16, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société ASL Automobile Sàrl, sise à L-6693 Mertert, route de Wasserbillig, 16 les objets suivants:

-

2 MIDI TOWER PC -

1 écran plat SAMSUNG 19 /1T -

3 tastatures pour PC de la marque LOGITECH -

1 imprimante couleur de marque CANON, modèle PIXMA IP 400 -

1 caméra digitale de marque CANON, IXUS 400 avec chip ScanDisk 128 MB

-

1 rechargeur pour NOKIA Communicator 9500 -

1 Sound système LOGITECH Z 340 2.1. -

1 veste en cuir brun -

1 unité LOGITECH DINOVA

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

VIII)

P.V. 45 du 24 janvier 2006 de la Police de Remich, Centre d'Intervention

Fallakte 9

Le 24 janvier 2006, vers 02h03, à L-5680 Dalheim, Kierlingerstross, 20, école primaire, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la Commune de Dalheim, les objets suivants:

-

2 Tower HP DC 5100 -

2 écrans plats HP 1502 15''

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

IX)

P.V. 20353 du 19 mars 2006 de la Police de Luxembourg, Centre d'Intervention

Fallakte 11

Le 19 mars 2006, vers 23h12, à L-1016 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, au siège de la société EBRC (E-Business and Resilience Center), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société EBRC (E-Business and Resilience Center), sise à L-1016 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, les objets suivants:

-

1 laptop FUJITSU SIEMENS E 8020 No de série YBDV098908 -

1 laptop IBM Thinkpad No de série 5590PX7 -

1 laptop IBM Thinkpad No de série 5591DZ9 -

1 laptop IBM Thinkpad No de série 99V1565 partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

X)

P.V. 10158 du 10 avril 2006 de la Police de Capellen, Centre d'Intervention

Fallakte 12

Le 10 avril 2006, vers 1h05, à L-8308 Capellen, 77-79, Parc d'Activité, au siège de la société SYSTEMAT S.A., sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SYSTEMAT S.A.. sise à L-8308 Capellen, 77-79, Parc d'Activité, les objets suivants:

-

5 écrans plats SAMSUNG 710N -

1 écran plat FUJITSU SIEMENS Scenic View partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

XI)

P.V. 20769 et 10676 du 2 septembre 2006 de la Police d'Esch/Alzette, Centre d'Intervention Principal

Fallakte 14

Du 1 septembre 2006, vers 18h00 au 2 septembre 2006, vers 2h57, à L-4384 Ehlerange, ZI ZARE OUEST,7, au siège de la société Electro Bintz, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

1.d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société Electro Bintz, sise à L-4384 Ehlerange, ZI ZARE OUEST,7, les objets suivants:

- un véhicule utilitaire MITSUBISHI CANTER, immatriculé TM 021(L) -

7 LCD SAMSUNG LE32M51 -

3 LCD SAMSUNG LE40R51 -

3 LCD LG type 26LX2R -

6 LCD LG type RZ26LZ55 -

5 LCD LG type LG32LX2R -

4 LCD HISENSE type 3203 EU - 1DVD Recorder PH-DVDR1000001 - du matériel divers

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

2. d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société Electro Bintz, sise à L-4384 Ehlerange, ZI ZARE OUEST,7, l'objet suivant:

- un véhicule utilitaire FIAT Ducato, immatriculé JZ 576 (L)

partant un objet appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction et d'escalade;

XII)

P.V. 40048 du 10 janvier 2007 de la Police de Luxembourg, Centre d'Intervention

Fallakte 28

Le 10 janvier 2007, entre 19.15 et 20h00, à L-1016 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, au siège de la société EBRC (E-Business and Resilience Center), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société EBRC (E-Business and Resilience Center), sise à L-1016 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, les objets suivants:

-

1 laptop FUJITSU SIEMENS E 8020 No de série YBDV098917 -

1 laptop FUJITSU SIEMENS E 8020 No de série YBDV098920 -

1 laptop FUJITSU SIEMENS E 8020 No de série YBDV098911 -

1 laptop FUJITSU SIEMENS E 8020 No de série YBDV098922 -

1 laptop FUJITSU SIEMENS E 8020 No de série YBDV098918 -

1 laptop FUJITSU SIEMENS E 8020 No de série YBPD061812 partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

XIII)

P.V. 30042 du 11 janvier 2007 de la Police de Luxembourg, Centre d'Intervention

Le 11/1/2007, entre 0h55 et 8h45, à L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. Fallakte 26

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société DVL.TV S.A.., sise à L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper, les objets suivants:

-

1 APPLE MacBook Pro 15'' No de série W86215 NTVWW -

1 sacoche pour laptop de couleur noire

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

2. Fallakte 27

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société NIKKO BANK Luxembourg S.A., sise à L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper, les objets suivants:

- une somme de 4570 € -

3 chèques repas au nom de Mizuno

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

B) X.) et Z.) pré-qualifiés

comme auteurs, co – auteurs ou complices

I)

P.V. 11159 du 06 septembre 2006 de la Police de Luxembourg, Centre d'Intervention

Dans la nuit du 05/09/2006, vers 18h50, au 06/09/2006, vers 06h50, dans la zone industrielle à Howald, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

1. Fallakte No 17

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire au préjudice de la société C.I.E.C. S.à r.l. sise à L- 1818 Howald, 19, rue des Joncs, des objets non autrement déterminés, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction et d'escalade;

2. Fallakte No 15

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société Felten-Stein S.A., sise à L-1818 Howald, 14, rue des Joncs, les objets suivants:

-

3 laptops de marque ACER/ASUS -

2 laptops SIEMENS -

1 laptop TOSHIBA Satellite Pro 460, numéro de série 211444716 -

1 laptop MAX DATA 6100, numéro de série 30357090003 -

1 laptop APPLE Mac Powerbook G4, numéro de série W84170M7QHX -

2 ordinateurs de marque inconnue -

1 USB memorystick

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

3. Fallakte No 16

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société THYSSEN KRUPP Ascenseurs Luxembourg S.à.r.l., sise à L-1818 Howald, 13, rue des Joncs, les objets suivants:

-

1 FUJITSU SIEMENS Lifebook C 1020, numéro de série YBDM205543//192 168 132.5, référence VFY C 1020-152 B -

1 FUJITSU SIEMENS Lifebook C 1110, numéro de série 1230250//192 168 132.7, référence LKN BLL136180-017 -

1 Laptop DELL D 610, numéro de série 99 F 482 J, référence 192 168 132.6 -

1 FUJITSU SIEMENS Lifebook C 1020 -

1 appareil de photo NIKON COOLPIX L4, numéro de série 60230016 -

1 appareil de photo NIKON COOLPIX L4

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

II)

P.V. 21295 du 07 septembre 2006 de la Police de Luxembourg, Centre d'Intervention

Dans la nuit du 06/09/2006, vers 23h30, au 07/09/2006, vers 01h40, dans la zone industrielle Cloche d'Or à Gasperich, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1.Fallakte No 19

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société JOHN DEERE BANK S.A., sise à L-1016 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, les objets suivants:

-

1 laptop HEWLETT PACKARD NC 6120, numéro de série HUB 5290 TK 3 -

1 laptop HEWLETT PACKARD Evo Notebook N 800C, numéro de série KRD 32106S0 -

1 laptop COMPAQ Evo Notebook N 800C, numéro de série FRB 312063F -

1 laptop HEWLETT PACKARD NC 6160, numéro de série HUB 5300K3T -

1 coffre-fort contenant les clefs pour les bureaux et les certificats de conformité de divers tracteurs -

1 cassette contenant environ 80.- € -

1 cassette contenant plusieurs clefs et des chèques repas partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

2. Fallakte No 20

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire au préjudice de la société EBRC (E-Business and Resilience Center), sise à L-1016 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, des objets non autrement déterminés,

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction et d'escalade;

III)

P.V. 20461 du 07 septembre 2006 de la Police de Capellen, Centre d'Intervention

Fallakte No 21

Dans la nuit du 07/09/2006, entre 02h00 et 06h00, à Bertrange, Z.A.I. Bourmicht, au Atrium Business Park, dans les locaux de la société Clearstream International, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce,

a) d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société Clearstream International, les objets suivants:

-

1 terminal de marque HP avec les données PC 13740, poste LU.BE.BR.EG.061.031 -

1 terminal de marque HP avec les données PC 13739, poste LU.BE.BR.EG.061.034 -

1 terminal de marque HP avec les données PC 13761, poste LU.BE.BR.EG.061.036 -

1 terminal de marque HP avec les données PC 13766, poste LU.BE.BR.EG.061.038 -

1 terminal de marque HP avec les données PC 13743, poste LU.BE.BR.EG.061.039 -

1 terminal de marque HP avec les données PC 26322, poste LU.BE.BR.EG.061.049 -

1 terminal de marque HP avec les données PC 26336, poste LU.BE.BR.EG.061.081 partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

b) d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société EMC2 S.à.r.l., sise à L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg, les objets suivants,

-

1 laptop External Service Provider EMC2, serialnumber g3pzj0j Typ C640 Latitude partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

C) X.) pré-qualifié

Comme auteur, co-auteur ou complice

P.V. 11250 du 26 septembre 2006 de la Police de Luxembourg, Centre d'Intervention

Dans la nuit du 26/9/2006, vers 3h00, dans la zone industrielle à Howald, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

1. Fallakte No 22

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société Felten-Stein S.A. sise à L-1818 Howald, 14, rue des Joncs, les objets suivants:

-

1 laptop Compaq Evo 610e (numéro de série inconnu) -

1 laptop MAXDATA Pro 6100, numéro de série 30357090003 -

1 laptop Apple Powerbook G4, numéro de série W84170M7QHX -

1 laptop SIEMENS Lifebook, numéro de série YBIK031366 -

1 laptop SIEMENS Lifebook, numéro de série YBUK03365 -

1 laptop Toshiba Satelite Prom10, numéro de série Y3568241G -

1 laptop Toshiba SP4600, numéro de série 211444716 -

1 laptop Toshiba SP4600, numéro de série inconnu -

1 laptop ASUS, numéro de série inconnu -

1 laptop ASUS L3800, numéro de série 27NP011049 -

1 laptop ACER Aspire WLM, numéro de série inconnu -

9 Midi Tower PCL (Ramirez numéro de série 1300, 1302, 1306, 1315, 1316, 1317, 1319, 1320 et inconnu) -

1 ordinateur DELL numéro de série 1413 -

1 tablette pour argent -

1 appareil de photo LEICA Digilux, numéro de série 2805335, 1 étui en cuir, 1 carte SD 64 MB -

1 GSM Nokia 2600, numéro IMEI 358397002302857 (numéro d'appel 621 251 973) -

1 GSM Nokia 3310 -

1 GSM (numéro d'appel 621 288 329) -

1 GSM Nokia 1100, numéro IMEI 355046006599215 (numéro d'appel 621 223 515) -

1 GSM (numéro d'appel 621 251 410) -

1 harddisk 80 GB

- Maxdata 6000 Pro -

1 aspirateur -

4 câbles pour PC - antenne D-Link - coffre contenant 1 câble pour scanneur FLUKE -

2 CD/DVD disc - Palm Zire 51 (numéro de série inconnu) - Palm Zire (numéro de série inconnu) -

1 sacoche en cuir contenant des documents divers -

1 stick USB Toshiba -

1 stylo à bille LAMY - CD vierge - somme d'argent de 214,57.- €

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le de vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

2. Fallakte No 23

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l'Imprimerie Jean Hoeser., sise à L-1818 Howald, 13, rue des Joncs, les objets suivants:

- Une boîte à cigares contenant entre 550 et 650 € - Un étui contenant un stylo à encre et un stylo - des documents divers

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

3. Fallakte No 24

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société THYSSEN KRUPP Ascenseurs Luxembourg S.à.r.l., sise à L-1818 Howald, 13, rue des Joncs, les objets suivants:

-

1 ordinateur de marque DELL, portant le No de série BXW542J (25993975) -

1 écran plat de marque DELL, portant le No de série 0506000108355 (CN-OW4916- 71618-56H-ATWY) - Une somme d'argent de 69,46 €

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

D) Z.) pré-qualifié

Depuis le 30 novembre 2005 jusqu'au 30 janvier 2007, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) Association de malfaiteurs

d'avoir formé une association organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés,

en l'espèce, d'avoir formé, avec d'autres ressortissants roumains, dont notamment X.) , J.) , I.) , K.) , H.) , E.) , F.) , D.), G.) et Y.) dit « Y.) », sans préjudice quant à d'autres personnes, une association organisée ayant pour but de commettre des vols par effraction et/ou escalade sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et ce plus spécialement dans des sociétés établies dans des zones industrielles et notamment les vols par effraction et/ou escalade renseignés supra A) I)-XIII), B) I)-III) et C)

avec la circonstance que Z.) a fait partie de cette association

2) Organisation criminelle

d'avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l'espèce, d'avoir formé, avec d'autres ressortissants roumains, dont notamment X.) , J.) , I.) , K.) , H.) , E.) , F.) , D.) , G.) et Y.) dit « Y.) », sans préjudice quant à d'autres personnes, une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des vols par effraction et/ou escalade sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et ce plus spécialement dans des sociétés établies dans des zones industrielles et notamment les vols par effraction et/ou escalade renseignés supra A) I)-XIII), B) I)-III) et C), pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux avec la circonstance que Z.) a, volontairement et sciemment, fait activement partie de l'organisation criminelle.

Quant aux prévenus X.) et Y.) :

Les prévenus sont en aveu quant aux faits des vols qualifiés que le Ministère Public met à leur charge.

Il y a toutefois lieu de relever que les aveux détaillés des prévenus, faits au cours de l'information judiciaire, et réitérés à l'audience, ont été corroborés par les aveux des autres individus (H.), E.) , F.) , D.) et G.)) ayant déjà été reconnus coupables et condamnés définitivement pour avoir participé à certaines de ces infractions respectivement par jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg 253/2010 du 21 janvier 2010 et par arrêt de la Cour N°308/10 X du 7 juillet 2010.

En outre, il y a lieu de rappeler que l'ensemble des vols à l'aide d'effraction et d'escalade reprochés aux prévenus par le Ministère Public présente des caractéristiques communes, à savoir: Un lieu déterminé: des vols commis en série en des lieux sélectionnés à l'avance, plus particulièrement des locaux localisés dans des zones industrielles voire des parcs d'activités isolés la nuit, mais de préférence à proximité de grands axes routiers. Une cible déterminée: des vols commis exclusivement dans des sociétés. et non dans des demeures particulières Un modus operandi déterminé: des vols commis la nuit par escalade et effraction. Un butin déterminé: le butin exclusivement recherché était du matériel informatique.

Enfin, les aveux des prévenus ont été corroborées par les résultats de l'enquête policière et judiciaire ayant rassemblé un faisceau de preuves et d'indices pertinents et objectifs. L'instruction judiciaire diligentée par le juge d'instruction a encore permis d'établir que Y.) , ensemble les trois prévenus H.), F.) et G.) a quitté la Roumanie le 14 mars 2006 à bord de la voiture Renault immatriculée (…) 37 (F) et que les quatre se sont trouvés sur le territoire luxembourgeois pendant la période incriminée. Ainsi les quatre hommes se sont fait contrôler à bord de cette voiture le 23 mars 2006 par la Police à Leudelange et le 24 mars 2006, suite à un contrôle routier opéré par la Police de Mersch, les occupants de la voiture Renault 19 avaient réussi à s'y dérober en prenant la fuite et leur voiture fut retrouvée, abandonnée près de Heisdorf, le butin soustrait au préjudice de la société SOIL-CONCEPT à Diekirch se trouvant encore à l'intérieur de cette voiture.

F.) et H.) ont d'ailleurs été condamnés pour ce fait isolé par le Tribunal de Diekirch.

De même, l'ADN de Y.) fut découvert sur une lampe de poche délaissée près de la société SYSTEMAT S.A., cambriolée la nuit du 10 avril 2006. Par ailleurs, les quatre personnes sont retournées ensemble en Roumanie le 3 juin 2006.

Il appert des déclarations séparées, mais concordantes des dénommés H.), de F.) et de G.) que non seulement Y.) participait aux cambriolages avec eux, mais que c'est lui qui est entré par escalade et/ou effraction dans les locaux, qui choisissait les objets à dérober et les passait par la fenêtre aux autres membres de l'équipe. Ce qui plus est, au regard de ces déclarations séparées, mais concordantes, Y.) était le chef de cette équipe, il choisissait les locaux à cambrioler, touchait les fonds servant à couvrir les frais d'opération et touchait la rémunération à la livraison des marchandises volées, rémunération qu'il répartissait selon son appréciation aux membres de l'équipe. Il appert de la description-même fournie par tous les prévenus qu'il s'agissait d'une équipe bien rôdée où chacun exécutait des actes matériels déterminants et décisifs. Ils s'étaient délibérément regroupés pour donner plus d'efficacité à leur activité répréhensible et ils coopéraient tous étroitement à l'exécution du dessein criminel qu'ils s'étaient fixé.

Il y a encore lieu de relever qu'il ressort des aveux circonstanciés de F.) durant la procédure non seulement sa motivation de quitter l'équipe dirigée par Y.) pour intégrer celle de D.) , mais encore le fait que Z.) a fait partie (avec E.)), de cette équipe.

Ainsi Z.) (avec E.), D.) et F.)) ont effectivement quitté la Roumanie à bord d'une voiture de marque Mercedes immatriculée en France sous le numéro (…) 93 le 3 septembre 2006. Le 6 septembre 2006, les occupants de cette voiture furent contrôlés par la police de Neufchâteau et identifiés. Le lendemain, 7 septembre 2006, cette même voiture, stationnée près d'une voiture de marque BMW sur le parking de MELEN, a attiré le regard de policiers en patrouille et, à leur approche, la voiture BMW a aussitôt quitté son emplacement et les occupants de la voiture Mercedes ont pris la fuite à pied.

Seul D.) a pu être arrêté, les autres ayant pu échapper à leur arrestation grâce au concours de Y.) qui était venu à leur rescousse pour les éloigner des lieux avec sa voiture. Il fut documenté tant par l'enquête que par les aveux de X.) que cette voiture BMW fut conduite par lui et qu'il était venu à MELEN, ensemble avec son épouse, pour récupérer le matériel volé par l'équipe de D.) .

A l'intérieur de la voiture Mercedes délaissée sur le parking se trouvait encore une partie du butin soustrait la veille à Luxembourg au préjudice des sociétés FELTEN-STEIN, THYSSEN- KRUPP et EMC2 (ordinateur volé à l'intérieur de la société CLEARSTREAM). Il y avait encore un reçu de la station de service de Capellen où ils avaient fait le plein le 6 septembre 2006 vers 23.34 heures. De même, des gants furent retrouvés à l'intérieur, une paire de marque HYFLEX contenant des traces ADN de D.) et une paire de marque WOLF Garten avec le tampon de la société FELTEN-STEIN contenant des traces ADN de F.) . Finalement leurs téléphones mobiles ont pu être repérés dans les réseaux téléphoniques luxembourgeois à proximité immédiate des lieux cambriolés et l'exploitation des portables documentait les contacts assidus de cette équipe avec X.) .

Il y a lieu de rappeler les déclarations faites par F.) , confirmées notamment par les prises de position de X.) et de Y.) , le 31 mai 2007, page 2: « je me suis intégré dans l'équipe coordonnée par D.) et après j'ai constaté qu'il procédait de la même manière que Y.) . D.) était le chef du groupe et c'était lui qui choisissait les endroits des effractions et avait l'argent pour la nourriture et le logement. Après la soustraction, j'ai envoyé un message à X.) en sachant qu'il attend pour prendre la marchandise. Ensuite nous avons chargé les produits soustraits dans la voiture et nous sommes allés rencontrer X.). Quand les chefs d'équipes choisissaient les locations nous descendions équipés avec des gants, des leviers et des barres de fer ». Même D.) , nonobstant ses efforts pour ne pas trop dévoiler de son activité, a néanmoins concédé (cf. pages 2 et 3 de son procès-verbal d'audition du 6 mai 2009): «F.), E.) et moi-même sont entrés dans les locaux, Z.) restait près de la voiture et nous aidait pour porter les ordinateurs dans la voiture», déclaration répétée encore exactement à la page 3 de son interrogatoire.

Le Tribunal estime partant qu'il est établi à l'exclusion de tout doute que les prévenus ont commis les infractions leur reprochées par le Ministère Public. Si les trois prévenus doivent être considérés comme auteurs des infractions à retenir à leur charge, il y a lieu de préciser que plus spécialement, le prévenu Z.) , en tant que membre d'une des équipes de cambrioleurs et Y.) , en tant que chef d'une pareille équipe, ont directement collaboré à l'exécution des infractions de vols qualifiés à retenir à leur charge.

D'autre part, il appert de l'ensemble du dossier répressif ainsi que de son propre aveu que X.) a lui-même choisi les chefs d'équipe, qu'il a organisé les expéditions de rapine à partir de la Roumanie et ayant pour but la perpétration systématique et répétée de vols qualifiés dans plusieurs pays de l'Europe de l'Ouest dont le Luxembourg, et qu'il a donné des instructions détaillées quant au butin à procurer. Sous ce rapport, il importe de relever que selon ses instructions, le butin devait lui être remis dans son intégralité et qu'à au moins une occasion, il s'est séparé (momentanément) de membres d'une équipe qu'il soupçonnait de retenir une partie du butin pour le vendre à leur propre compte. Il a pris livraison du butin dans un temps voisin des infraction, a organisé le stockage du butin avant le transfert de ce dernier en Roumanie et a assuré le transport en se ménageant les bonnes grâces de certaines autorités locales. D'autre part, il est apparu que si Y.) (et peut-être d'autres membres du groupe, dans le souci de ne pas perdre du temps lors de la perpétration des vols, ont endommagé du matériel électronique en coupant les câbles d'alimentation au lieu de les détacher, X.) a donné des instructions péremptoires de cesser cette pratique qui lui causait des frais supplémentaires avant la «commercialisation» du butin. Il doit encore être tenu comme établi que X.) (et éventuellement d'autres membres de sa famille) était le véritable financier et bénéficiaire des infractions commises par les différentes équipes sous ses ordres. Il avançait les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses opérationnelles des équipes et rémunérait les équipes (par le biais des chefs d'équipe) selon un système de primes en fonction de la valeur du butin obtenu. Il ne remplissait donc pas le rôle d'un receleur, mais provoquait des individus démunis et sans scrupules à commettre des infractions en leur promettant un revenu illégal, mais assez régulier et relativement confortable, tout en gardant non seulement la direction générale des opérations, mais encore l'essentiel du bénéfice de ces dernières.

X.) a donc directement provoqué aux infractions par dons et promesses.

X.) et Y.) sont partant convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble les résultats dégagés par les commissions rogatoires, par les dépositions de l'enquêteur PICCO et par les débats menés en audience publique:

X.) en tant qu'auteur, pour avoir par dons et promesses, directement provoqué aux infractions, et Y.) comme auteur pour avoir directement coopéré à l'exécution des infractions retenues à leur charge,

I)

du 30 novembre 2005, vers 21h00 au 1 décembre 2005 vers 1h01, à L-8308 Capellen, 77-79, Parc d'Activité, au siège de la société SYSTEMAT S.A., d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SYSTEMAT S.A.. sise à L-8308 Capellen, 77-79, Parc d'Activité, les objets suivants:

-

3 écrans plats SAMSUNG 17'' 710N -

1 écran plat FSC 17'' Scenic View B17-2 -

1 laptop TOSHIBA Tecra 9000 -

1 laptop FUJITSU SIEMENS Lifebook

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

II)

dans la nuit du 29 novembre 2005, vers 21h44 au 30 novembre 2005, vers 6h36, à Munsbach, Parc d'Activité Syrdall, No 18-20,au siège de la société DEUTSCHE POSTBANK AG, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société DEUTSCHE POSTBANK AG, sise à Munsbach, Parc d'Activité Syrdall, No 18-20, les objets suivants:

-

4 écrans de la marque BELINEA, type 101920 -

1 écrans de la marque BELINEA type 101820 -

1 notebook HP COMPACQ NC 8000 -

4 PC HP EVO D530 SFF -

1 PC HP EVO D510 SFF -

1 PC EVO DC7600 SFF

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

III)

du 29 novembre 2005, vers 17h00 au 30 novembre 2005, vers 7h10, à Roodt-Syre, rue d'Olingen, école primaire,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Commune de Betzdorf, les objets suivants:

-

7 laptops ACER, type TRAVELMATE 4002 LMI partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

IV)

le 2 décembre 2005, vers2h06, à L-6776 Grevenmacher-Potaschbierg, rue de Flaxweiler, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société STEFFEN HOLZBAU SA, les objets suivants:

-

21 écrans plats -

5 sachets café LAVAZZA

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

V)

dans la nuit du 15 décembre 2005, vers 23h20 au 16 décembre 2005, vers 8h00, à L-6776 Grevenmacher-Potaschbierg, ZIR Potachbierg, 5, an den Laentgen, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société THIEL LOGISTICS, sise à L-6776 Grevenmacher-Potaschbierg, ZIR Potachbierg, 5, an den Laentgen , les objets suivants:

-

3 laptops DELL D 505 -

1 laptop DELL D 510 -

1 laptop COMPACQ EVO N800V -

1 laptop SONY VGN-X505 -

1 Beamer COMPACQ -

1 PC DELL OPTIPLEX 170L -

1 TFT écran FUJITSU SIEMENS B17AAU -

1 TFT écran FUJITSU SIEMENS S17 -

1 TFT écran SIEMENS C12-2 - Une sacoche Notebook -

1 256 MB USB Stick - un 1 MB USB Stick -

1 USB ZIP

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

VI)

du 19 janvier 2006, vers 18h00 au 20 janvier 2006 vers 7h25, à L-5691 Ellange, ZAE « Le Triangle Vert », 42,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société S.I.P.E.L. sise à L- 5691 Ellange, ZAE « Le Triangle Vert », 42, les objets suivants:

-

8 écrans plats LIYAMA TFT 17'' TN Wide Angle LC Display -

8 MIDI TOWER EGS Evercase ECE3275B -

1 écran plat AL2016WS TFT 20'' Pouce ACER -

1 caméra digitale KODAK 6490 avec sacoche et carte mémoire -

1 carte mémoire pour caméra digitale KODAK 6490 -

1 notebook NILTEO Mastervision 700AL/LQW -

1 haut-parleur TRUP 3600 Kit HP Mulitmedia -

1 étui en aluminium pour notebook -

1 caméra de marque Rollei LED

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

VII)

du 20 janvier 2006, vers 20h00 au 21 janvier 2006 vers 11h00, à L-6693 Mertert, route de Wasserbillig, 16,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société ASL Automobile Sàrl, sise à L-6693 Mertert, route de Wasserbillig, 16 les objets suivants:

-

2 MIDI TOWER PC -

1 écran plat SAMSUNG 19 /1T -

3 tastatures pour PC de la marque LOGITECH -

1 imprimante couleur de marque CANON, modèle PIXMA IP 400 -

1 caméra digitale de marque CANON, IXUS 400 avec chip ScanDisk 128 MB -

1 rechargeur pour NOKIA Communicator 9500 -

1 Sound système LOGITECH Z 340 2.1. -

1 veste en cuir brun -

1 unité LOGITECH DINOVA

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

VIII)

le 24 janvier 2006, vers 02h03, à L-5680 Dalheim, Kierlingerstross, 20, école primaire, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la Commune de Dalheim, les objets suivants:

-

2 Tower HP DC 5100 -

2 écrans plats HP 1502 15''

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

IX)

le 19 mars 2006, vers 23h12, à L-1016 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, au siège de la société EBRC (E-Business and Resilience Center), d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société EBRC (E-Business and Resilience Center), sise à L-1016 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, les objets suivants:

-

1 laptop FUJITSU SIEMENS E 8020 No de série YBDV098908 -

1 laptop IBM Thinkpad No de série 5590PX7 -

1 laptop IBM Thinkpad No de série 5591DZ9 -

1 laptop IBM Thinkpad No de série 99V1565 partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

X)

le 10 avril 2006, vers 1h05, à L-8308 Capellen, 77-79, Parc d'Activité, au siège de la société SYSTEMAT S.A.,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SYSTEMAT S.A.. sise à L-8308 Capellen, 77-79, Parc d'Activité, les objets suivants:

-

5 écrans plats SAMSUNG 710N -

1 écran plat FUJITSU SIEMENS Scenic View partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

XI)

du 1 septembre 2006, vers 18h00 au 2 septembre 2006, vers 2h57, à L-4384 Ehlerange, ZI ZARE OUEST,7, au siège de la société Electro Bintz,

1) d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société Electro Bintz, sise à L-4384 Ehlerange, ZI ZARE OUEST, 7, les objets suivants:

- un véhicule utilitaire MITSUBISHI CANTER, immatriculé TM 021(L) -

7 LCD SAMSUNG LE32M51 -

3 LCD SAMSUNG LE40R51 -

3 LCD LG type 26LX2R -

6 LCD LG type RZ26LZ55 -

5 LCD LG type LG32LX2R -

4 LCD HISENSE type 3203 EU - 1DVD Recorder PH-DVDR1000001 - du matériel divers

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

2) d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction et d'escalade,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société Electro Bintz, sise à L-4384 Ehlerange, ZI ZARE OUEST, 7, l'objet suivant:

- un véhicule utilitaire FIAT Ducato, immatriculé JZ 576 (L)

partant un objet appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction et d'escalade;

XII)

le 10 janvier 2007, entre 19.15 et 20h00, à L-1016 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, au siège de la société EBRC (E-Business and Resilience Center), d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société EBRC (E-Business and Resilience Center), sise à L-1016 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, les objets suivants:

-

1 laptop FUJITSU SIEMENS E 8020 No de série YBDV098917 -

1 laptop FUJITSU SIEMENS E 8020 No de série YBDV098920 -

1 laptop FUJITSU SIEMENS E 8020 No de série YBDV098911 -

1 laptop FUJITSU SIEMENS E 8020 No de série YBDV098922 -

1 laptop FUJITSU SIEMENS E 8020 No de série YBDV098918 -

1 laptop FUJITSU SIEMENS E 8020 No de série YBPD061812 partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

XIII)

le 11/1/2007, entre 0h55 et 8h45, à L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper,

1) d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société DVL.TV S.A.., sise à L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper, les objets suivants:

-

1 APPLE MacBook Pro 15'' No de série W86215 NTVWW -

1 sacoche pour laptop de couleur noire

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

2) d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société NIKKO BANK Luxembourg S.A., sise à L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper, les objets suivants:

- une somme de 4570 € -

3 chèques repas au nom de Mizuno

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade.

X.) et Z.) sont partant convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble les résultats dégagés par les commissions rogatoires, par les dépositions de l'enquêteur PICCO et par les débats menés en audience publique:

X.) en tant qu'auteur, pour avoir par dons et promesses, directement provoqué aux infractions, et Z.) comme auteur pour avoir directement coopéré à l'exécution des infractions retenues à leur charge,

I)

1) dans la nuit du 05/09/2006, vers 18h50, au 06/09/2006, vers 06h50, dans la zone industrielle à Howald,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction et d'escalade,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire au préjudice de la société C.I.E.C. S.à r.l. sise à L- 1818 Howald, 19, rue des Joncs, des objets non autrement déterminés, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction et d'escalade;

2) d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société Felten-Stein S.A., sise à L-1818 Howald, 14, rue des Joncs, les objets suivants:

-

3 laptops de marque ACER/ASUS -

2 laptops SIEMENS -

1 laptop TOSHIBA Satellite Pro 460, numéro de série 211444716 -

1 laptop MAX DATA 6100, numéro de série 30357090003

-

1 laptop APPLE Mac Powerbook G4, numéro de série W84170M7QHX -

2 ordinateurs de marque inconnue -

1 USB memorystick

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

3) d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société THYSSEN KRUPP Ascenseurs Luxembourg S.à.r.l., sise à L-1818 Howald, 13, rue des Joncs, les objets suivants:

-

1 FUJITSU SIEMENS Lifebook C 1020, numéro de série YBDM205543//192 168 132.5, référence VFY C 1020-152 B -

1 FUJITSU SIEMENS Lifebook C 1110, numéro de série 1230250//192 168 132.7, référence LKN BLL136180-017 -

1 Laptop DELL D 610, numéro de série 99 F 482 J, référence 192 168 132.6 -

1 FUJITSU SIEMENS Lifebook C 1020 -

1 appareil de photo NIKON COOLPIX L4, numéro de série 60230016 -

1 appareil de photo NIKON COOLPIX L4

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

II)

dans la nuit du 06/09/2006, vers 23h30, au 07/09/2006, vers 01h40, dans la zone industrielle Cloche d'Or à Gasperich,

1) d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société JOHN DEERE BANK S.A., sise à L-1016 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, les objets suivants:

-

1 laptop HEWLETT PACKARD NC 6120, numéro de série HUB 5290 TK 3 -

1 laptop HEWLETT PACKARD Evo Notebook N 800C, numéro de série KRD 32106S0 -

1 laptop COMPAQ Evo Notebook N 800C, numéro de série FRB 312063F -

1 laptop HEWLETT PACKARD NC 6160, numéro de série HUB 5300K3T -

1 coffre-fort contenant les clefs pour les bureaux et les certificats de conformité de divers tracteurs -

1 cassette contenant environ 80.- € -

1 cassette contenant plusieurs clefs et des chèques repas partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

2) d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire au préjudice de la société EBRC (E-Business and Resilience Center), sise à L-1016 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, des objets non autrement déterminés,

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction et d'escalade;

III)

dans la nuit du 07/09/2006, entre 02h00 et 06h00, à Bertrange, Z.A.I. Bourmicht, au Atrium Business Park, dans les locaux de la société Clearstream International, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade, en l'espèce,

a) d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société Clearstream International, les objets suivants:

-

1 terminal de marque HP avec les données PC 13740, poste LU.BE.BR.EG.061.031 -

1 terminal de marque HP avec les données PC 13739, poste LU.BE.BR.EG.061.034 -

1 terminal de marque HP avec les données PC 13761, poste LU.BE.BR.EG.061.036 -

1 terminal de marque HP avec les données PC 13766, poste LU.BE.BR.EG.061.038 -

1 terminal de marque HP avec les données PC 13743, poste LU.BE.BR.EG.061.039 -

1 terminal de marque HP avec les données PC 26322, poste LU.BE.BR.EG.061.049 -

1 terminal de marque HP avec les données PC 26336, poste LU.BE.BR.EG.061.081 partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

b) d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société EMC2 S.à.r.l., sise à L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg, les objets suivants,

-

1 laptop External Service Provider EMC2, serialnumber g3pzj0j Typ C640 Latitude partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

X.) est en outre convaincu:

En tant qu'auteur, pour avoir par dons et promesses, directement provoqué aux infractions, dans la nuit du 26/9/2006, vers 3h00, dans la zone industrielle à Howald,

1) d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société Felten-Stein S.A. sise à L-1818 Howald, 14, rue des Joncs, les objets suivants:

-

1 laptop Compaq Evo 610e (numéro de série inconnu) -

1 laptop MAXDATA Pro 6100, numéro de série 30357090003 -

1 laptop Apple Powerbook G4, numéro de série W84170M7QHX -

1 laptop SIEMENS Lifebook, numéro de série YBIK031366 -

1 laptop SIEMENS Lifebook, numéro de série YBUK03365 -

1 laptop Toshiba Satelite Prom10, numéro de série Y3568241G -

1 laptop Toshiba SP4600, numéro de série 211444716 -

1 laptop Toshiba SP4600, numéro de série inconnu -

1 laptop ASUS, numéro de série inconnu -

1 laptop ASUS L3800, numéro de série 27NP011049 -

1 laptop ACER Aspire WLM, numéro de série inconnu -

9 Midi Tower PCL (Ramirez numéro de série 1300, 1302, 1306, 1315, 1316, 1317, 1319, 1320 et inconnu) -

1 ordinateur DELL numéro de série 1413 -

1 tablette pour argent -

1 appareil de photo LEICA Digilux, numéro de série 2805335, 1 étui en cuir, 1 carte SD 64 MB -

1 GSM Nokia 2600, numéro IMEI 358397002302857 (numéro d'appel 621 251 973) -

1 GSM Nokia 3310 -

1 GSM (numéro d'appel 621 288 329) -

1 GSM Nokia 1100, numéro IMEI 355046006599215 (numéro d'appel 621 223 515) -

1 GSM (numéro d'appel 621 251 410) -

1 harddisk 80 GB - Maxdata 6000 Pro -

1 aspirateur -

4 câbles pour PC - antenne D-Link - coffre contenant 1 câble pour scanneur FLUKE -

2 CD/DVD disc - Palm Zire 51 (numéro de série inconnu) - Palm Zire (numéro de série inconnu)

-

1 sacoche en cuir contenant des documents divers -

1 stick USB Toshiba -

1 stylo à bille LAMY - CD vierge - somme d'argent de 214,57.- €

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le de vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

2) d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l'Imprimerie Jean Hoeser., sise à L-1818 Howald, 13, rue des Joncs, les objets suivants:

- Une boîte à cigares contenant entre 550 et 650 € - Un étui contenant un stylo à encre et un stylo - des documents divers

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade;

3) d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société THYSSEN KRUPP Ascenseurs Luxembourg S.à.r.l., sise à L-1818 Howald, 13, rue des Joncs, les objets suivants:

-

1 ordinateur de marque DELL, portant le No de série BXW542J (25993975) -

1 écran plat de marque DELL, portant le No de série 0506000108355 (CN-OW4916- 71618-56H-ATWY) - une somme d'argent de 69,46 €

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade.

Quant à l'association de malfaiteurs et l'organisation criminelle dont l'appartenance est reprochée au prévenu Z.)

Ainsi qu'il a déjà été mentionné ci-avant, une chambre correctionnelle du Tribunal de Luxembourg avait déjà eu à connaître des mêmes faits que ceux de la présente espèce, mais avait eu à juger des prévenus différents, ayant participé, à des degrés différents et dans des combinaisons différentes, à la perpétration des faits actuellement toisés.

Parmi les préventions libellées à charge des prévenus H.), E.) , F.) , D.) et G.) figuraient également les préventions d'appartenance à une association de malfaiteurs, sinon à une organisation criminelle.

Dans son jugement n° 253/2010 du 21 janvier 2010, confirmé en partie, et pour certains des prévenus par arrêt de la Cour N°308/10 X du 7 juillet 2010, le Tribunal avait rappelé la théorie en droit tant de l'association de malfaiteurs que de l'organisation criminelle et avait ensuite relevé les très nombreux éléments de l'espèce qui lui ont fait admettre que tous les éléments constitutifs à la fois de l'association de malfaiteurs et de l'organisation criminelle se trouvaient établis et que les deux préventions étaient à retenir à charge des prévenus.

Dans son arrêt N°308/10 X du 7 juillet 2010, la Cour, tout en confirmant l'exposé en droit se rapportant à ces deux préventions, a cependant réformé le jugement notamment en ce qu'elle a décidé que l'organisation criminelle était établie en l'espèce, mais que l'association de malfaiteurs n'était pas à retenir au motif que même si elle participe de la même nature que l'organisation criminelle, l'association de malfaiteurs correspondrait à une situation de fait différente, et que de ce fait, les prévenus étaient à acquitter de cette dernière prévention.

Étant donné qu'il est constant que le Tribunal a actuellement à connaître des mêmes faits que ceux ayant été toisés par les deux décisions de justice mentionnées ci-avant, mais a à juger des individus non encore jugés, il saute aux yeux que le Tribunal doit à son tour examiner ces deux préventions libellées à charge de Z.) , afin de résoudre la question de savoir quelle prévention s'applique à ce prévenu.

A l'ingrès, le Tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire de reformuler l'analyse des critères propres à ces deux préventions, l'analyse effectuée sous ce rapport par le Tribunal autrement composé ayant été approuvée par la Cour, mais qu'il y a lieu de la reprendre ci-après tout en y apportant le cas échéant des modifications ou des additions.

Il y a partant lieu de retenir en ce qui concerne l'association de malfaiteurs que, d'après l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants:

- il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres, - il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence, - l'association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux propriétés (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du Code pénal, tome 3, p. 12 ss).

Il faut que l'association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (Nypels et Servais, tome II, p. 348, n° 2).

Aux termes de l'article 323 du code pénal, si l'association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de cinq à dix ans.

Ils seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si l'association a été formée pour commettre d'autres crimes, et d'un emprisonnement de six mois à trois ans, si l'association a été formée pour commettre des délits.

Aux termes de l'article 324 du code pénal, tous autres individus faisant partie de l'association, et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crimes, logements, retraite ou lieu de réunion, seront punis: dans le premier cas prévu par l'article précédent, d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, dans le second cas, d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, et dans le troisième, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

A noter que chaque participant à l'entente ne peut être déclaré coupable que s'il s'est agrégé au groupement délictueux en connaissance de cause et avec la volonté d'apporter aux autres délinquants une aide efficace dans la poursuite du but qu'ils se sont assigné. S'il n'est pas nécessaire que chaque participant soit au courant de toutes les activités délictueuses, son adhésion doit cependant avoir lieu en connaissance de cause du caractère en général infractionnel du groupement et pour ainsi en favoriser l'action (Jurisclasseur pénal, art,450-1 à 450-3, Nr. 45).

A part l'élément moral consistant dans la connaissance du caractère délictueux de l'association, celle-ci requiert une structure bien déterminée d'une certaine permanence et une répartition des tâches entre les différents membres avec l'intention de commettre des infractions de façon concertée.

Il est aussi évident que l'identité de certains membres peut rester ignorée, alors même que leur existence est certaine, pas plus qu'il n'est exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

Le juge retiendra comme critères de l'organisation de la bande: l'existence d'une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel. Ainsi, une association ne peut être organisée sans qu'il y ait une hiérarchie (Marchal & Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du droit pénal, Tome 3).

L'élément moral constitutif des infractions prévues aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal consiste dans la volonté délibérée d'être membre d'une association de malfaiteurs (Traité de droit criminel I quatrième édition G.Schuind sub articles 322-326 CP page 323) et il importe peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l'ensemble de l'activité délictueuse, il suffit que celui-ci a consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il a ainsi favorisé l'action (Jurisclasseur pénal, verbo «association de malfaiteurs», article 265-268).

Pour jouer un rôle dans l'association, un membre de l'association n'a d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes en faisant partie ou des détails supplémentaires sur sa structure ou son organisation, étant donné qu'il risquerait de les dévoiler en cas d'arrestation et de mettre en péril ses dirigeants.

D'autre part, le Tribunal, dans son jugement n° 253/2010 du 21 janvier 2010, avait retenu qu'en ce qui concerne la participation à une organisation criminelle, cette nouvelle incrimination avait été introduite par la loi du 11 août 1998, à côté de l'association de malfaiteurs, prévue par les articles 322 à 324 du Code pénal, et était régie par les articles 324 bis et 324 ter du Code pénal.

Ainsi, le Tribunal avait retenu que «les deux infractions présentent des caractéristiques communes, « c'est-à-dire l'existence d'un groupement, la formation de ce groupement en vue de commettre des infractions et une structure organique destinée à donner corps à l'entente et à démontrer la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné à l'association ». S'il n'y a pas de différence de nature entre elles, elles se distinguent néanmoins nettement. L'association de malfaiteurs avait été crée pour permettre l'exercice de poursuites à l'égard de personnes qui s'organisent en bandes pour commettre des crimes ou des délits, qu'ils soient relatifs aux personnes ou aux propriétés. S'il est exact que tant l'association que l'organisation criminelle poursuivent la plupart du temps un objectif d'enrichissement et peuvent commettre les mêmes infractions, l'organisation criminelle se caractérise par une organisation plus étendue, plus structurée, plus permanente et commettant des crimes et des délits de façon plus systématique. L'association de malfaiteurs est plutôt une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une criminalité plus localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de l'infraction.

Les deux infractions se distinguent en substance: - en ce qui concerne leur finalité: l'organisation criminelle doit avoir pour but la commission de crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave pour obtenir directement ou indirectement des avantages patrimoniaux, alors que le but plus large et moins précis de l'association de malfaiteurs est d'attenter aux personnes ou aux propriétés; - en ce qui concerne le degré requis d'organisation du groupement: l'organisation criminelle doit être une « association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée » les infractions qui constituent son objet, alors que l'association de malfaiteurs doit être moins structurée que l'organisation criminelle et peut être fondée entre deux personnes seulement; - en ce qui concerne les modes de participation au groupement: une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu'ils rendent, la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière beaucoup moins visible.

L'organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs aggravée. S'il peut être admis que toute organisation criminelle constitue aussi une association de malfaiteurs, l'inverse n'est cependant pas nécessairement le cas.

Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique, tandis que l'organisation criminelle requiert une certaine stabilité. »

La Cour avait de son côté estimé que c'était « dès lors à raison, après avoir analysé le groupement formé en l'espèce par les prévenus, qu'ils ont retenu qu'il constitue une organisation criminelle en raison de la gravité des infractions dont la commission constitue l'objet même de l'organisation, en raison de l'organisation minutieuse du groupement sur le plan administratif, en hommes et en matériel, ainsi qu'en raison de sa structuration systématique et hiérarchisée en vue de commettre des infractions sur une période de plusieurs années et dans plusieurs pays. »

Pour écarter la prévention d'association de malfaiteurs, la Cour s'était cependant bornée à affirmer que cette prévention s'appliquerait à une situation différente de celle rencontrée en l'espèce, sans toutefois expliquer en quoi cette situation serait différente.

L'étude des travaux préparatoires en rapport avec le projet de loi introduisant cette nouvelle incrimination, et notamment l'exposé des motifs ainsi que l'avis du Conseil d'Etat, ensemble la doctrine et la jurisprudence relative à l'association de malfaiteurs, fait apparaître cependant que les prétendues différences (quant à la finalité du groupe, au degré requis d'organisation du groupement et au modes de participation au groupement) que le Tribunal a cru pouvoir déceler entre ces deux incriminations, n'existent en fait que sur le papier et ne sont d'aucun secours pour décider, en tout cas en l'espèce, sous quelle incrimination les faits reprochés au prévenu Z.) doivent être rangés.

1) quant à la finalité du groupe:

Contrairement à sa dénomination, le but d'une organisation criminelle n'est pas de perpétrer exclusivement des crimes. Son but, au vœu de la loi, peut également être de commettre des délits qui sont punis au moins d'un maximum de quatre ans d'emprisonnement. S'il est vrai qu'en théorie, ceci constitue un critère de distinction par rapport à l'association de malfaiteurs, il se révèle qu'en pratique, cette exigence ne tire à aucune conséquence. Non seulement parce que l'on cherchera longtemps avant de découvrir des faits sanctionnés par une peine correctionnelle atteignant ce maximum, mais surtout parce qu'on ne conçoit guère qu'une association de malfaiteurs se constituerait pour commettre des délits d'une gravité relative aussi réduite, puisque déjà un délit aussi banal qu'un vol simple est puni d'un emprisonnement dont le maximum est de CINQ ans. Ce qui plus est, une association de malfaiteurs peut avoir pour but de commettre des infractions contre les personnes et les propriétés pour lesquelles la peine peut atteindre la réclusion à vie. infractions graves s'il en est, mais la nouvelle loi sur l'organisation criminelle n'exclut nullement la possibilité de pareilles infractions.

Au demeurant, si les dispositions légales visant l'association de malfaiteurs prévoient que les infractions commises ou envisagées doivent être dirigées contre les personnes ou les propriétés, il n'y a pas vraiment de distinction avec l'organisation criminelle dont les infractions doivent viser à procurer, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux. En effet, si on fait abstraction des groupes terroristes à motivation purement politique ou idéologique, tous les groupements de malfaiteurs, qu'on les appelle association ou organisation, ont pour but essentiel voire exclusif l'enrichissement illégal, et leurs membres sont motivés par l'appât du gain

Force est de constater que du point de vue de la finalité, rien de permet en l'espèce de distinguer les deux incriminations.

Il est vrai que le projet de loi prévoyait à un certain moment de son élaboration comme critère distinctif de l'organisation criminelle les moyens mis en œuvre par ses membres pour arriver à leur fin. Cette distinction a cependant été abandonnée à la suite de la critique émise par le Conseil d'Etat contre la formulation d'un de ces moyens, à savoir «l'intimidation». On ne peut que regretter que personne ne semble avoir songé à reformuler d'une façon satisfaisante cette notion pour rencontrer les objections émises, ou au moins à maintenir les autres moyens et notamment l'usage de violences et/ou de menaces, comme critère distinctif, ce qui non seulement aurait eu le mérite de fournir une bonne raison pour sanctionner de façon plus appuyée des activités particulièrement répréhensibles parce que dangereuses, mais aurait encore donné sa justification à la dénomination de l'infraction. Ceci aurait encore pu permettre de faire une distinction claire et non sujette à équivoque entre des groupes se spécialisant dans les vols de voitures et les cambriolages non violents par exemple de ceux, singulièrement plus dangereux, ne reculant pas devant la violence pour arriver à leurs fins.

2) quant au degré requis d'organisation du groupement:

De même, la durée de vie du groupement ne permet pas non plus d'opérer une distinction utile. En effet, si l'article 324 bis prévoit que l'organisation criminelle doit être «établie dans le temps», tel est également le cas pour l'association de malfaiteurs. Le Tribunal l'a bien relevé dans sa motivation, même s'il a indûment fait l'amalgame entre la durée dans le temps et le nombre d'infractions commises ou projetées en relevant d'un côté que l'association de malfaiteurs « requiert une structure bien déterminée d'une certaine permanence » et d'un autre côté que « une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique, tandis que l'organisation criminelle requiert une certaine stabilité. »

De toute façon, le nombre d'infractions commises est sans relevance aucune, puisque les deux groupements (association et organisation) existent par le seul fait de leur organisation, et avant toute perpétration des infractions projetées.

Il est vrai qu'une organisation criminelle doit réunir au moins trois membres. Toutefois, dans la pratique, il semble extrêmement improbable de rencontrer de véritables associations de malfaiteurs composés de deux membres uniquement; dans la plupart des cas, il sera difficile de rejeter l'application des règles régissant la simple participation criminelle ou délictueuse selon les articles 66 et 67 du Code pénal, de sorte que le nombre minimum de trois personnes ne permet pas davantage (dans la pratique) d'opérer la distinction.

La concertation des membres du groupe est de l'essence tant de l'association (comme l'a relevé le Tribunal, cf. ci-avant) que, évidemment, de l'organisation criminelle.

3) quant aux modes de participation:

Là encore, le critère de distinction fait défaut. En effet, l'existence d'une hiérarchie n'est nullement l'apanage exclusif de l'organisation criminelle, bien au contraire. Faut-il rappeler que tant la doctrine que la jurisprudence ont régulièrement cité la hiérarchie comme un des éléments de l'association de malfaiteurs, et que ce n'est que l'évolution de la criminalité moderne qui a fait que la doctrine et la jurisprudence ont reconnu que l'absence de hiérarchie était une des caractéristiques des bandes de malfaiteurs modernes, pour conclure que l'existence d'une association de malfaiteurs n'était pas forcément liée à l'existence d'une hiérarchie. On ne saurait d'ailleurs tirer aucun argument décisif de la comparaison des textes de loi afférents puisque tant les articles visant l'association de malfaiteurs que ceux visant l'organisation criminelle prévoient l'existence possible de « chefs de bande» et de « dirigeants de l'organisation criminelle ».

Mis à part la vérité première que dans ces associations et organisations illégales, comme celles plus légales d'ailleurs, la part du lion est toujours réservée au(x) chef(s), la répartition des profits est normalement fonction de l'utilité aux activités du groupe, variable selon les membres, et éventuellement proportionnelle aux risques encourus.

Ainsi que le Tribunal l'avait déjà relevé dans son jugement, « s'il n'est pas nécessaire que chaque participant soit au courant de toutes les activités délictueuses, son adhésion doit cependant avoir lieu en connaissance de cause du caractère en général 'infractionnel' du groupement et pour ainsi en favoriser l'action.» Il tombe sous le sens que cette adhésion en connaissance de cause est exigée et est rencontrée en pratique également chez les membres d'une organisation et ne permet dès lors pas de distinguer entre les deux groupements à incriminer.

Ainsi, si le Tribunal dans son jugement n° 253/2010 du 21 janvier 2010 a affirmé que « l'organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs aggravée. S'il peut être admis que toute organisation criminelle constitue aussi une association de malfaiteurs, l'inverse n'est cependant pas nécessairement le cas», il n'a fait que citer le Conseil d'État dans son avis.

Force est de constater que ni le jugement n° 253/2010 du 21 janvier 2010 ni a fortiori l' arrêt N°308/10 X du 7 juillet 2010 de la Cour d'Appel n'ont vraiment cerné les critères distinctifs de ces deux incriminations, le Tribunal estimant que l'organisation criminelle était pour ainsi dire une association de malfaiteurs « avec un peu plus de ceci et un peu plus de cela », alors que les différences que le Tribunal a cru déceler entre les incriminations n'ont pas le don de vraiment porter, pour les raisons détaillées ci-avant, et la Cour se bornant à affirmer que « la situation est différente ».

Le Conseil d'Etat avait bien vu le problème qui se pose aux Cours et Tribunaux, puisqu'il a relevé que «les auteurs des amendements ne se préoccupent pas autrement de la question de la différenciation de la prévention, maintenue, de l'association de malfaiteurs, et de la nouvelle incrimination de l'organisation criminelle. Si les auteurs des amendements proposent le maintien de la première prévention, c'est qu'ils partent de l'idée qu'il y a une différence entre les deux préventions…….Il y a une différence, mais elle est difficile à exprimer. La situation retenue consiste donc à édicter des règles pénales, tout en laissant au juge le soin d'en déterminer les champs d'application respectifs. Une telle pratique n'est guère conforme aux principes constitutionnels de la légalité des incriminations et de la légalité des peines».

Le Conseil d'État ne semble donc pas être de l'avis que le juge peut, « par des interprétations constructives, selon la volonté manifeste du législateur, combler les lacunes dans l'œuvre de celui-ci ».

Il faut dire que la tâche des juridictions de fond n'est pas facilitée, si, comme en l'espèce, le Ministère Public a libellé les deux préventions de façon concurrente et parallèle, et non pas en ordre de subsidiarité de l'une, la moins grave, par rapport à l'autre.

En effet, si au vœu du législateur, il s'agit de préventions correspondant à des situations de fait différentes, il faudrait faire un choix, ou bien l'une, ou bien l'autre, mais pas les deux en même temps. C'est ce que la Cour a décidé semble-t-il dans son arrêt mentionné plus haut. Encore faudrait-il alors relever en quoi la situation de fait diffère de celle à laquelle la qualification d'association de malfaiteurs doit être appliquée.

Si par contre, on était d'avis que l'organisation criminelle n'est qu'une forme aggravée de l'association de malfaiteurs, il faudrait en déduire que la première réunit tous les éléments constitutifs de la deuxième en plus d'autres éléments restant alors à déterminer, auquel cas il conviendrait de dire que la deuxième prévention se trouve absorbée par la première et ne donne de ce fait pas lieu à condamnation séparée. Après tout, il ne viendrait à l'idée de personne de condamner un prévenu pour un même fait à la fois du chef de vol qualifié et de vol, si des fois le Ministère Public avait cru opportun de libeller ces deux préventions parallèlement.

Si enfin, on était d'avis que, effectivement, il n'y a pas de différences discernables en fait entre les deux incriminations, il y aurait lieu d'appliquer, dans l'intérêt du prévenu, le principe selon lequel, si le même fait est visé par des dispositions légales différentes, il faut appliquer la disposition la plus favorable au prévenu, c'est-à-dire celle comminant les peines les moins lourdes.

Sous ce rapport, il faut cependant relever que l'examen des dispositions des articles 322, 323 et 324 C.P. d'une part et de celles des articles 324 bis et 324 ter fait apparaître une différence entre les deux incriminations, et elle est de taille. Il est curieux de constater qu'elle ne semble pas avoir frappé ni les auteurs du projet de loi, ni le Conseil d'État, ni les juridictions de fond ayant eu à toiser dans le passé l'espèce faisant l'objet de la notice n° 22772/06/CD du Parquet.

L'article 324 C.P.vise, à côté des membres de l'association de malfaiteurs, les personnes «qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crimes, logements, retraite ou lieu de réunion ». Ces personnes ne seront pas poursuivies en tant membres de l'association, mais parce qu'elles auront ellesmêmes commis des infractions pénales distinctes (infractions à la législation sur les armes et munitions, recel de malfaiteurs) qui dans le contexte de l'hypothèse visée par l'article 322 C.P. les rendent complices des infractions commises par les membres proprement dits.

L'article 324 ter 1) et 2) vise les personnes qui, de façon volontaire et consciente, font activement partie de l'organisation criminelle (les membres), même si elles n'entendent pas commettre d'infractions dans le cadre de l'organisation ni s'associer à de telles infractions comme auteurs ou complice, ainsi que les personnes (éventuellement même non-membres) qui participent à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de l'organisation criminelle, pour peu qu'elles sachent que leur participation contribue aux objectifs de celle-ci.

À la différence de ce qui vaut pour l'association de malfaiteurs, les dispositions régissant l'organisation criminelle punissent donc non seulement les membres participant aux activités criminelles de l'organisation, mais encore ceux qui, volontairement et sciemment, font activement partie de l'organisation, même s'ils n'ont pas l'intention de commettre des infractions dans le cadre de l'organisation ni de s'y associer comme auteur ou complice. On doit toutefois se demander pour cette dernière catégorie de personnes sous quelle forme ces dernières manifestent leur participation active puisqu'elle ne commettant aucune infraction. Il faut en outre se demander comment on peut les distinguer de la dernière catégorie de personnes qui seront punies, alors que même si elles ne font pas activement partie de l'organisation, participent à la préparation ou à la réalisation d'une activité licite, pour peu qu'elles sachent que cette activité licite contribue aux objectifs (illicites) de l'organisation.

Ce qui plus est, la loi entend punir des mêmes peines (modiques) à la fois ceux (les membres) qui commettent des crimes et des délits graves et ceux qui se bornent à participer à des activités parfaitement licites !

Le Conseil d'État a relevé que si par cette disposition, on entendait viser le chauffeur d'un dirigeant d'une organisation criminelle ou son personnel domestique, on ne s'attaquerait pas à cette organisation en poursuivant le chauffeur ou la cuisinière, ces personnes pouvant se satisfaire d'une situation de fait illicite, mais ne contribuant en aucune manière ni à créer, ni à entretenir ni à développer cette situation de fait.

On peut ne pas partager ´dans tous les cas l'avis du Conseil d'État en ce qui concerne le chauffeur. Il est cependant remarquable de constater qu'apparemment, personne ne s'est (du moins ouvertement) soucié du fait que toute une catégorie de personnes encourra dorénavant des poursuites pénales pour avoir commis des faits au demeurant parfaitement licites en euxmêmes, tels les juristes (avocats, notaires) donnant des conseils, des professionnels de l'art de guérir (médecins, infirmiers pansant ou opérant des blessures, modifiant la physionomie d'un membre compromis parce que identifié par exemple) les banquiers leur ouvrant des comptes, les architectes et corps de métier qui leur construisent des demeures à l'épreuve des balles jusqu'aux informaticiens et techniciens des communications qui leur installent des systèmes à l'épreuve des moyens de surveillance technique à la disposition des forces de l'ordre, pour peu qu'elles sachent que cette activité licite contribue aux objectifs (illicites) de l'organisation. Il ne fait guère de doutes qu'il faut inclure au nombre des personnes susceptibles d'être visées par l'article 324 ter 2) celles qui, sans jamais commettre d'infractions pénales, tiennent à jour en connaissance de cause la comptabilité de l'organisation criminelle.

Cette incrimination de personnes gravitant en quelque sorte dans l'orbite de l'organisation criminelle sans jamais en faire partie et ne commettant pas d'infractions révèle un degré de complexité dans l'organisation et dans la structure de l'organisation criminelle qui la différencie objectivement de la «simple» association de malfaiteurs. En effet, il est communément admis que l'association de malfaiteurs réunit un groupe de personnes dont chacune participe activement, du moins à une partie des infractions pénales commises par le groupe dans son ensemble.

En l'espèce, il a été établi à suffisance de droit par l'information judiciaire ainsi que par l'instruction à l'audience que pendant une période de temps s'étalant sur plusieurs années, des équipes à composition variables, dont les meneurs étaient choisis et engagés par le prévenu X.) , ont régulièrement, de façon routinière et bien rodée, commis des vols qualifiés ciblés sur des entreprises commerciales de plusieurs pays d'Europe de l'Ouest, dont plus particulièrement le Luxembourg, que le butin très important de ces opérations qui étaient financées, ordonnées, contrôlées, et dirigées notamment par le prévenu X.) qui assurait encore son acheminement vers la Roumanie, et en tirait la plus grande partie du bénéfice, ensemble le fait qu'autour de ce groupement gravitaient des personnes faisant activement partie de celui-ci sans commettre elles-mêmes des infractions, notamment des membres de la famille du prévenu X.) dont son épouse qui en connaissance de cause, tenaient à jour la comptabilité du groupement, et participaient donc à la préparation et à la réalisation tant de l'activité illicite que de l'activité licite de celui-ci. L'ensemble de ces éléments établit que le groupement ainsi dirigé par le prévenu X.) réunit tous les éléments constitutifs de l'organisation criminelle visée par les articles 234 bis et 234 ter du Code pénal, et non pas une « simple » association de malfaiteurs.

Il a d'autre part été établi à suffisance de droit que le prévenu Z.) a, volontairement et sciemment, fait activement partie de cette organisation en étant membre de plusieurs des équipes formées par celle-ci et a participé à un nombre d'opérations ayant pour but la perpétration de vols qualifiés au Luxembourg, avec la circonstance qu'il était un simple exécutant dans le cadre de l'organisation criminelle, facilement interchangeable et opérant sous les ordres du chef d'équipe sans aucune prise de décision ni sur les sites à cambrioler, ni sur le matériel à dérober ni finalement sur le partage de la rémunération laissé à l'appréciation du chef d'équipe.

QUANT A LA PEINE:

Les prévenus sont convaincus d'une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs pour tomber sous l'application de la loi pénale. Chacun de ces faits pris, pris en lui-même, est donc punissable. Il y a concours réel d'infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général soit dicté comme en l'espèce par un désir de s'enrichir de façon illégale.

En ce qui concerne les prévenus X.) et Y.) , les infractions retenues à leur charge se trouve en concours réel, entraînant l'application de l'article 60 du Code pénal. En ce qui concerne l'infraction aux articles 324 bis et 324 ter 1) retenue à charge de Z.) , elle se trouve en concours idéal avec chacune des infractions retenues sub B. I à III à sa charge qui se trouvent en concours réel entre elles.

Les faits en eux-mêmes sont d'une gravité indiscutable par leur perpétration organisée et répétée, ainsi que par l'importance du préjudice causé.

Le Tribunal estime pouvoir retenir en faveur des prévenus X.) et Y.) les aveux détaillés qu'ils ont faits au cours de l'information judiciaire, et qu'ils ont maintenus à l'audience.

En faveur du prévenu Z.) , il y a lieu d'acquitter celui-ci du fait d'avoir fait partie d'une association de malfaiteurs. Il y a lieu en outre de retenir à sa décharge qu'au moment de son arrestation en Espagne, il semble s'être séparé des autres membres de l'organisation, et paraît avoir essayé de reprendre une vie normale sans délinquance en Espagne. Il y a également lieu de retenir en sa faveur ses aveux faits à l'audience.

En conséquence, le Tribunal estime que les faits sont adéquatement sanctionnés en fonction des responsabilités respectives encourues par la condamnation du prévenu X.) à une peine d'emprisonnement de neuf ans, dont deux ans assortis du sursis à l'exécution de la peine, par la condamnation du prévenu Y.) à une peine d'emprisonnement de sept ans, dont deux ans assortis du sursis à l'exécution de la peine et , par la condamnation du prévenu Z.) à une peine d'emprisonnement de six ans, dont trois ans assortis du sursis à l'exécution de la peine.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, r e j e t t e comme non fondé le moyen présenté par la défense du prévenu X.) et de celle du prévenu Y.) tiré d'une prétendue violation du principe non bis in idem;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions établies à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d'emprisonnement de 9 (NEUF) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale liquidés à 206,02 euros;

d i t qu'il y a lieu de lui accorder un sursis à l'exécution de cette peine privative de liberté de 2 (DEUX) ans;

c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions établies à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d'emprisonnement de 7 (SEPT) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale liquidés à 206,02 euros;

d i t qu'il y a lieu de lui accorder un sursis à l'exécution de cette peine privative de liberté de 2 (DEUX) ans;

a c q u i t t e le prévenu Z.) de l'infraction non retenue à sa charge;

c o n d a m n e le prévenu Z.) du chef des infractions établies à sa charge commises dans le cadre de l'appartenance à une organisation criminelle, qui se trouvent en concours idéal et réel, à une peine d'emprisonnement de 6 (SIX) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale liquidés à 206,02 euros;

d i t qu'il y a lieu de lui accorder un sursis à l'exécution de cette peine privative de liberté de 3 (TROIS) ans;

c o n d a m n e les trois prévenus X.) , Y.) et Z.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les faits commis ensemble.

Par application des articles 14, 31, 50, 51, 60, 65, 66, 322, 323, 324bis, 324ter, 461, 463, 467, 484, 486 du Code pénal; articles 1, 154, 130-1, 131 (1), 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 627, 628, 628-1 du Code d'instruction criminelle; 1, 6, 7 de la loi du 01.08.2001, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude METZLER, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur le premier viceprésident, en présence de Madame Stéphanie NEUEN, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.