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TALux13-4086a Généré par l'IA

Court rejects criminal opposition but upholds civil damages award for fraud conviction.

Numéro de cause TALux13-4086a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant filed an opposition against a default judgment convicting him of fraud and awarding civil damages. The court rejected the criminal opposition as inadmissible while maintaining the civil portion of the original verdict. Consequently, the defendant was re-condemned to prison with a suspended sentence and ordered to pay the previously awarded damages.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 66 and 491 of the Penal Code; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure: An opposition against a default judgment is admissible in criminal matters but inadmissible in civil matters, allowing the court to uphold civil condemnations while modifying the criminal penalty.

Mots-clés

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opposition to default judgment criminal opposition admissibility civil opposition inadmissibility fraud conviction suspended sentence civil damages award retrial on criminal merits dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 66 of the Penal Code
Article 491 of the Penal Code
L’article 491 du Code pénal dispose que quiconque aura frauduleusement détourné des effets qui lui avaient été remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 491 du Code pénal
L’article 491 du Code pénal dispose que quiconque aura frauduleusement détourné des effets qui lui avaient été remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
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Texte complet

Jugt no 4086/2010 Not.28195/04/CD

Jugement sur OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 DECEMBRE 2010

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre ex.p. X.) , étr. né le (…) à (…) (F), demeurant (…), F-(…),

- p r é v e n u -

en présence de:

A.) , demeurant (…), F-(…),

partie civile constituée contre le prévenu X.) , préqualifié,

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu le 3 mars 2010 par défaut à l’égard du prévenu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg sous le numéro 877/2010 et dont le dispositif est conçu comme suit:

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de X.) , le demandeur au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,

Au pénal :

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 14 (QUATORZE) mois et à une amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 56,47 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 30 (TRENTE) jours;

Au civil :

d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité de procédure irrecevable ;

d é c l a r e la demande de réparation du préjudice matériel et du préjudice moral recevable en la forme;

la d i t partiellement fondée;

d é c l a r e la demande de réparation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de 18.500 euros;

d é c l a r e la demande de réparation du préjudice moral, ex æquo et bono, fondée et justifiée pour le montant de 1.500 euros;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de 20.000 (VINGT MILLE) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la plainte le 15 décembre 2004, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile. ________________________________________________________________________

Par courrier du 15 mars 2010, parvenu au Ministère Public le même jour, X.) a relevé opposition contre le prédit jugement par défaut du 3 mars 2010.

Par citation du 30 avril 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, a requis le prévenu X.) à comparaître à l'audience publique du 29 juin 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition ainsi relevée.

A cette audience l’affaire a été contradictoirement remise au 16 novembre 2010.

A l’audience du 16 novembre 2010, Madame le Vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Maître Claudia HOFFMANN, avocat, en remplacement de Maître Joé LEMMER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de A.) , préqualifié, contre le prévenu X.) , préqualifié; elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame la Vice-présidente et par Madame la greffière.

Le représentant du Ministère Public, Madame Martine LEYTEM, 1er substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu le jugement n°877/2010 du 3 mars 2010 rendu par défaut par le Tribunal correctionnel de ce siège qui fut notifié au prévenu X.) le 9 avril 2010.

Par courrier daté du 15 mars 2010 et parvenu le même jour au Ministère Public, X.) a relevé opposition contre ledit jugement par défaut du 3 mars 2010.

L’article 187 alinéa 1er du Code d’instruction criminelle prévoit que « la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile ».

L'opposition faite par un prévenu à un jugement par défaut aux fins d'être relevé des condamnations pénales et civiles doit, afin de produire l'effet légal voulu, être notifiée au vœu de l'article 187 du Code d'instruction criminelle, non seulement au Ministère Public mais également aux parties civiles concernées (CA 15.06.2001, n°222/01 VI du rôle ; cf CA 22.02.1991, n° 37/91 du rôle).

Quant au volet pénal, l’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi, il y a partant lieu de déclarer non avenues les condamnations intervenues au plan pénal à l’encontre du prévenu par jugement du 3 mars 2010.

En ce qui concerne le volet civil, il ne résulte d’aucun élément du dossier soumis au Tribunal que l’opposition relevée le 15 mars 2010 par X.) ait également été notifiée à la partie civile, de sorte que l’opposition du prévenu est irrecevable quant au volet civil du jugement du 3 mars 2010.

Vu les citations à prévenu des 14 octobre 2009 et 30 avril 2010 régulièrement notifiées.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction. Vu l’ensemble du dossier répressif notice n° 28195/04/CD constitué par le Ministère Public à l’encontre du prévenu X.) et notamment le procès-verbal n°2005/14974/099/OR du 29 mars 2005 dressé par la police grand-ducale de Grevenmacher, C.P. de Wormeldange.

Moyens soulevés in limine litis

L’incompétence territoriale des Tribunaux luxembourgeois

Le défenseur du prévenu X.) a soulevé en premier lieu l’incompétence territoriale des Tribunaux luxembourgeois au motif que le contrat de dépôt vente du 17 novembre 2003 aurait été signé en France et que la voiture, objet du prétendu abus de confiance, n’aurait jamais transité sur le territoire luxembourgeois.

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.I, n° 362).

Il est de principe que, pour déterminer le lieu où une infraction a été commise, il faut uniquement considérer les faits qui en forment les éléments constitutifs.

Si l’infraction est complexe, donc consommée après l’accomplissement d’un certain nombre de faits distincts, concourant tous à un but unique, il suffit que certains faits essentiels pour la constitution du délit se soient produits dans le Grand-Duché de Luxembourg pour que le délit puisse être considéré comme commis au pays.

Ainsi conformément à l’article 7-2 du Code d’Instruction Criminelle « est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg ».

Aux termes de l’article 491 du Code pénal, quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Le délit d’abus de confiance comporte plusieurs éléments constitutifs, à savoir une remise préalable ayant un caractère précaire ou conditionnel, un acte matériel de détournement, un préjudice pour le propriétaire ou le possesseur de la chose détournée, auxquels il faut ajouter un élément intentionnel (Dalloz, Droit Pénal, verbo abus de confiance, no 58 et s., Droit Pénal des affaires, Jean Spreutels et consorts, Bruylant 2005, p.324).

L’abus de confiance exige pour sa réalisation, la violation d’un contrat, un détournement ou une dissipation d’effets limitativement énumérés, une intention dolosive et un préjudice causé à autrui.

En effet, force est de constater que le contrat de dépôt vente du 17 novembre 2003 mentionne expressément « fait en double exemplaire à Luxembourg ».

Le défenseur du prévenu a expliqué à l’audience 16 novembre 2010 que son client avait imprimé le contrat de dépôt vente à partir d’une clé USB où était sauvegardé un modèle standard de la société SOC1.) S.à r.l. Le contrat aurait cependant été signé à Aix-en Provence et la voiture aurait été remise à Strasbourg.

Même si la remise de la voiture, d’après le témoin T1.) , aurait été en France toujours est-il que les autres explications non seulement restent à l’état de pure allégation mais sont même contredites par les mentions du contrat de dépôt vente lui-même.

De surplus l’acompte de 1.500 euros en relation avec ce contrat de dépôt vente a été payé par le prévenu X.) à son adresse privée à (…) (Luxembourg), de surplus siège social de la société SOC1.) S.à r.l., à A.) .

Finalement le prévenu X.) a rédigé un second document le 21 juin 2004 par lequel il certifie avoir acheté le véhicule Mercedes SLK 230 le 2 février 2004 et avoir versé un acompte de 1.500 euros sur le prix de vente. Ce document mentionne également comme lieu de signature Canach à Luxembourg.

Il s’ensuit que le contrat de dépôt vente avec lequel l’abus de confiance a été orchestré a été fait au Luxembourg de même que le paiement de l’acompte de sorte que le moyen d’incompétence territoriale est à rejeter.

La nullité de la citation à prévenu du 14 octbre 2009

Le prévenu X.) soutient en second lieu qu’il n’a pas été touché par la citation à prévenu du

14 octobre 2009 pour l’audience du 9 février 2010. Afin de prouver ses dires il a versé une pièce émanant de la Poste du Maroc Centre Agagdir CTD.

Cette pièce a le contenu qui suit :

« Attestation de non remise

Le chef de Centre de traitement et de distribution Agadir CTD, atteste par la présente que l’envoi recommandé N° RR 080235992 LU déposé au Luxembourg n’a pas été livré au destinataire X.) .

L’envoi en question a été retourné vers l’origine en date du 22-12-2009.

La présente attestation est délivrée, sur demande du client pour servir et valoir ce que de droit ».

Force est de constater que le recommandé RR 080235992 LU se trouve en orignal dans le dossier répressif. Sur l’enveloppe se trouve un tampon de la poste du Maroc suivant lequel l’envoi est coché « Non réclamé ».

Il y a lieu de préciser que d’autres situations sont prévues : n’habite pas à l’adresse indiquée, adresse inexacte, adresse insuffisance, refus.

Le facteur a coché la case « non réclamé » de sorte que le Tribunal tient pour établi que l’adresse du prévenu était valable.

Il y a encore lieu de faire remarquer que la pièce versée par le prévenu X.) prouve seulement que le recommandé n’a pas été réclamé par le prévenu.

Si le prévenu n’estime pas nécessaire d’aller récupérer un courrier recommandé émanant d’une autorité judiciaire étrangère il doit en subir les conséquences.

Le Tribunal retient partant que la citation à prévenu du 14 octobre 2009 pour l’audience du 9 février 2010 a été valablement notifiée au prévenu de sorte que le moyen soulevé est à rejeter.

Quant au fond

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, depuis le 17 novembre 2003 jusqu’au

15 décembre 2004 à (…),(…), détourné au préjudice de A.) le véhicule MERCEDES SLK immatriculé (…), qui lui avait été remis en sa qualité de gérant de la société SOC1.) , à la condition de la vendre au prix minimum de 20.000 euros conformément à un contrat de dépôt-vente signé en date du 17 novembre 2003.

Il ressort des éléments du dossier ensemble les déclarations du prévenu lui-même que le 17 novembre 2003 le prévenu, en sa qualité de gérant de la société SOC1.) S.à r.l., a signé un contrat de dépôt-vente par lequel il s’est engagé de vendre la voiture MERCEDES SLK immatriculée (…) appartenant à A.) pour le prix de 20.000 euros.

Par ailleurs il n’est pas contesté que le 21 juin 2004 le prévenu a rédigé sous l’entête de la société SOC1.) S.à r.l. une lettre recommandée par laquelle il certifie avoir acheté le véhicule MERCEDES SLK immatriculé (…) le 2 février 2004 pour le prix de 17.000 euros.

Dans ce même courrier il a confirmé en outre que l’ancien propriétaire A.) n’était plus en possession du véhicule depuis le 2 février 2004 et qu’un acompte de 1.500 euros sur le prix de vente de 17.000 euros a été payé à ce dernier.

Finalement le prévenu X.) s’est engagé par ce courrier à payer le solde du prix de vente par virement en date du 21 juin 2004.

Il est constant en cause, qu’à part un acompte de 1.500 euros, A.) n’a reçu aucun autre paiement de la part du prévenu X.) et il n a pas non plus eu restitution du véhicule MERCEDES SLK immatriculé (…).

Le prévenu X.) a expliqué à l’audience du 16 novembre 2010 qu’il avait certes signé le contrat de dépôt-vente du 17 novembre 2003, mais uniquement pour satisfaire A.) vu que le véhicule fut de suite remis à B.) , associé et gérant de la société SOC1.) S.à r.l. Il n’aurait jamais été concerné par le suite des événements.

Concernant la lettre rédigée et signée par ses soins le 21 juin 2004 il a indiqué avoir confectionné ce document pour rendre service à A.) pour que celui-ci puisse retrouver la trace de son véhicule en France.

Il a formellement contesté l’infraction d’abus de confiance lui reprochée par le Ministère Public.

Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été constitué, d’une manière quelconque possesseur précaire; il n’est pas nécessaire que cette remise ait été faite au sens physique de ce terme et que donc la chose soit passée matériellement des mains d’un tradens dans celles d’un accipiens; il suffit que cette chose ait été laissée au pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une convention qui entraîne ce transfert de possession (Trib. arr. Luxembourg 10.11.1986, no.1572/86). Le délit d’abus de confiance ne requiert pas que la remise de la chose détournée ait été faite par le préjudicié ou par son débiteur. Il suffit qu’il soit établi que la propriété en revienne à un autre que l’auteur du détournement (Cour d'Appel 23.10 1986, no.249/86 VI). La « remise » au sens de l’article 491 du Code pénal n’exige pas une tradition effective de la chose, celui qui détourne une chose qu’il avait sous la main peut se rendre coupable d’abus de confiance.

En l’espèce il est établi, et d’ailleurs non contesté, que A.) a remis le véhicule MERCEDES SLK immatriculé (…), par l’entremise de X.) , à la société SOC1.) S.à r.l., pour la vente au prix de 20.000 euros de sorte que la condition de la remise est remplie.

Le détournement des objets remis, deuxième condition, consiste dans l’interversion manifeste de la possession, c’est-à-dire que l’auteur « transforme par son fait et sa seule volonté la possession précaire en une possession animo domini, de sorte que le propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur la chose » (Tribunal, arr. Luxembourg 10.11.1986, no. 1572/86). Pour qu’il y ait "détournement", il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui une destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de fraude (Jos Goedseels: Commentaire du Code Pénal Belge, t II, abus de confiance, p. 278).

L’acte matériel d’interversion de possession peut consister soit dans un acte juridique de disposition comme la vente, soit dans un acte d’appropriation directe de la chose, tel que le refus de restitution. Commet ainsi un abus de confiance l’employé d’une société qui a détourné au moment où il a quitté le service d’une société, un livre de comptes qui lui a été confié par celle-ci et qu’il a agi dans l’intention de tirer profit des annotations que contenait ce livre. Se rend encore coupable de l’infraction d’abus de confiance, l’administrateur-gérant d’une société qui détourne des biens sociaux (Répertoire pratique de droit belge, Complément, verbo « Abus de confiance », n° 6 ; nos 58 et 66 en ce qui concerne les remises à titre de mandat).

Il est constant en cause que le véhicule ayant appartenu à A.) et remis par ce dernier au prévenu a été vendu à une tierce personne mais qu’il n’a reçu aucun paiement provenant de cette vente.

Il s’ensuit que la condition du détournement est également remplie.

Encore faut-il que le détournement ou la dissipation soient effectués dans une intention frauduleuse.

En effet, l’intention frauduleuse est un élément essentiel du délit d’abus de confiance (J. Goedseels, Commentaires du Code Pénal Belge II no2859 p.280).

Pour que l’infraction du délit d’abus de confiance soit donnée, il faut qu’il y ait dol spécial : l’auteur doit avoir eu la volonté d’accomplir l’acte et de réaliser ses conséquences sous l’empire d’un mobile criminel (T.P.D.C. par G. SCHUIND, p.107, no. 2.3.).

C’est cette intention frauduleuse qui distingue le délit d’abus de confiance de l’inexécution du contrat; l’inexécution ne donne lieu qu’à l’action civile; la fraude seule peut motiver l’action correctionnelle. Cette fraude dont il s’agit c’est naturellement et uniquement l’intention de se procurer à soi-même ou à autrui un bénéfice illicite quelconque (Nypels et Servais, Code Pénal IV p.6).

Ainsi, le détournement ou la dissipation des choses remises, pour être délictueux et constituer l’infraction prévue par l’article 491 précité doivent être accomplis avec une intention frauduleuse, consistant dans la volonté consciente de l’agent accomplissant le détournement ou la dissipation de violer l’engagement qu’il a pris de restituer la chose confiée, de la présenter ou de lui donner l’affectation convenue et de causer un préjudice à autrui.

Sachant que sa possession était précaire, l’accipiens ne pouvait disposer de choses ne lui appartenant pas dans des conditions telles qu’il devait prévoir qu’elles l’empêcheraient de les restituer à l’avance. Ayant volontairement commis ou toléré un acte illicite, il en subit les conséquences dommageables qu’il les ait, en fait, effectivement prévues ou non (Juris- Classeur, Droit Pénal, art 408 fasc. 2 no 28 et 29).

Il est constant en cause que le prévenu X.) n’a jamais fait état de prétendues difficultés rencontrées dans le cadre de la mission lui dévolue par A.) . Au contraire lorsque A.) est venu réclamer en juin 2004 le paiement du prix de vente du véhicule, le prévenu a essayé de le calmer et de lui assurer qu’il avait respecté son engagement notamment en lui confectionnant la lettre recommandée du 21 juin 2004 et en lui versant un acompte de 1.500 euros sur le prix de vente encaissé.

A l’audience le prévenu X.) a avoué sans broncher qu’il était tout a fait conscient de la portée des engagements qu’il avait pris et qu’il avait réitéré dans la lettre du 21 juin 2004 mais qu’ils étaient inventés. En effet il n’aurait pas acheté la voiture de A.) et il ignorerait même à ce moment ce qui était advenu du véhicule en question.

Force est cependant d’insister sur le fait que c’était le prévenu X.) qui s’était engagé envers A.) à vendre le véhicule de ce dernier pour le prix de 20.000 euros.

Le Tribunal, au vu du comportement du prévenu, corroboré par les documents rédigés par ses soins, est réduit à constater que X.) n’avait jamais eu l’intention d’essayer de vendre le véhicule de A.) pour le prix de 20.000 euros. Le prévenu a par ailleurs avoué à l’audience du

16 novembre 2010 que le prix fixé par A.) était totalement surfait.

Il a pourtant accepté le dépôt du véhicule de la part de A.) et sa remise à B.) sans se soucier ni du sort du véhicule, ni du respect des intérêts de son cocontractant notamment par rapport au paiement, ni de ses propres engagements.

Au vu de ce qui précède le Tribunal estime que l’intention délictueuse et ainsi la fraude est établie à suffisance de droit dans le chef du prévenu X.) de sorte que tous les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance sont réunis.

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés en audience publique, le prévenu X.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, depuis le 17 novembre 2003 jusqu’au 15 décembre 2004, date d’une plainte avec constitution de partie civile, à (…),(…),

d’avoir frauduleusement détourné des effets qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de A.) le véhicule MERCEDES SLK immatriculé (…), qui lui avait été remis en sa qualité de gérant de la société SOC1.) , à la condition de le vendre au prix minimum de 20.000 euros conformément à un contrat de dépôt-vente signé en date du 17 novembre 2003».

L’article 491 du Code pénal dispose que quiconque aura frauduleusement détourné des effets qui lui avaient été remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500 euros.

Au vu de l’ancienneté des faits et au vu de l’absence d’antécédents judiciaires au Luxembourg le prévenu n’est pas indigne de clémence de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de X.) , le prévenu et son défenseur entendus en leurs moyens, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, r e j e t t e le moyen d’incompétence territoriale ;

r e j e t t e le moyen de nullité de la citation à prévenu du 14 octobre 2009 ;

d i t que l’opposition formée par X.) est recevable au plan pénal, partant;

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées au plan pénal à son encontre par jugement numéro 877/2010 du 3 mars 2010 ;

d é c l a r e l’opposition relevée par X.) irrecevable en ce qui concerne le volet civil du jugement numéro877/2010 du 3 mars 2010 , partant;

d i t que les condamnations prononcées au plan civil par jugement numéro 877/2010 du 3 mars 2010 sont maintenues;

statuant à nouveau au pénal

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 12 (DOUZE) mois et à une amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 32,92 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 30 (TRENTE) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 491 du Code pénal; articles 1, 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de Serge WAGNER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière assumée Tahnee WAGNER qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.