Luxembourg court convicts defendant of misappropriation, grants suspended sentence below statutory minimum.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of misappropriation of seized property and sentenced him to six months imprisonment and a fine. Although the statutory minimum for this offense was higher, the court applied mitigating circumstances to impose a penalty below the legal minimum. The court granted a full suspension of the prison term while ordering the fine to be paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 507 and 78-79 du Code pénal: When mitigating circumstances are present, the court may impose a sentence below the statutory minimum, even if the mandatory minimum imprisonment provision would otherwise apply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 4110/2010 Not. : 30586/09/CD
Ex.p. 1x
Audience publique du 8 décembre 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) , né le (…) à (…) (République Démocratique du Congo), demeurant à L-(…), (…);
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 28 septembre 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du
13 octobre 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
détournements d’objets saisis.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 17 novembre 2010.
A l'appel de la cause à cette audience, Madame la vice-présidente constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu X.) fut assisté par l'interprète assermentée Marina MARQUES PINA.
Le témoin Gilles HOFFMANN fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Laurent LUDWICZAK, avocat, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Michelle ERPELDING, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 28 septembre 2010, régulièrement notifiée à X.) .
Vu la plainte pour détournement de biens saisis, déposée au Parquet en date du 28 décembre 2009 par l’huissier de justice Carlos CALVO à l’encontre de X.) .
Vu le rapport numéro 01/2010 du 4 janvier 2010, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, unité CP Gare/Hollerich.
Le Parquet reproche au prévenu X.) , d’avoir entre le 22 septembre 2009 et le 21 décembre 2009 à Luxembourg, 21, rue de Hollerich, contrevenu, aux dispositions de l’article 507 du Code pénal.
Les faits
L’examen du dossier répressif a permis de dégager ce qui suit :
Sur base d’une ordonnance de paiement numéro 129/2009, rendue le 16 février 2009 par le juge des référés auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Christian KISSEL a fait procéder à l’encontre de X.) , à un commandement de payer la somme de 10.624,10 euros tel que cela résulte du procès-verbal du 16 juin 2009.
Le 21 septembre 2009, l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de Jean-Lou THILL, a saisi et mis sous main de justice les objets mobiliers trouvés à l’adresse du prévenu et dressé un procès-verbal de saisie-exécution.
Le 4 décembre 2009, le même huissier de justice Gilles HOFFMANN a sommé X.) de se présenter le 21 décembre 2009, jour de la vente, pour assister au recolement des meubles saisis.
Il ressort du procès-verbal de recolement avant-vente du 21 décembre 2009, dressé par l’huissier de justice Gilles HOFFMANN que lors de son arrivée sur les lieux, il a constaté que «tous les objets et effets saisis étaient présents sur les lieux, à l’exception de l’ordinateur portable, du lot d’objets de décoration, du réfrigérateur de la marque Thomson et du lot de matériel de bureau, qui eux faisaient défaut.»
Par courrier daté du 22 décembre 2009, l’huissier de justice Carlos CALVO a déposé au Parquet une plainte à l’encontre de X.) pour détournement d’objets saisis.
En droit
A l’audience publique du Tribunal, X.) a contesté avoir été au courant du fait que ses biens avaient fait l’objet d’une saisie. Il s’est rappelé qu’un huissier de justice s’était effectivement rendu dans les locaux par lui occupés mais il n’aurait pas compris les raisons de ce passage. A l’audience, il a expliqué que le réfrigérateur était vieux et qu’il perdait de l’eau, raison pour laquelle il l’aurait jeté. Quant à l’ordinateur, il a tenu à préciser qu’il avait 5 ou 6 ans et que la batterie était cassée.
Soutenant que l’élément intentionnel de l’infraction de détournements d’objets ne serait pas établi en l’espèce, il fait conclure à son acquittement.
Les faits de détournement ou de destruction visés par l’article 507 du Code pénal consistent en tout acte susceptible de diminuer, d’anéantir ou de paralyser la garantie qu’un créancier tire d’une mesure de saisie.
Afin que le délit de destruction ou de détournement d’un objet saisi soit établi à l’égard du débiteur saisi, les conditions suivantes doivent être réunies :
1. il faut qu’il y ait destruction ou détournement pouvant notamment résulter du déplacement de l’objet saisi,
2. il faut qu’il y ait eu saisie mobilière antérieure par une autorité ayant reçu de la loi le pouvoir de procéder à la saisie,
3. le prévenu doit avoir connaissance de la saisie et
4. il faut qu’il y ait intention frauduleuse dans le chef du prévenu.
Il est constant en cause que les meubles saisis suivant procès-verbal de l’huissier de justice du
21 septembre 2009 précité, à savoir un ordinateur portable, un réfrigérateur de marque Thomson, un lot d’objets de décoration, un lot de matériel de bureau, n’étaient plus sur les lieux en date du 21 décembre 2009.
L’huissier de justice Gilles HOFFMANN, entendu sous la foi du serment à l’audience publique du Tribunal correctionnel, a déclaré que X.) était présent en personne le jour où il a été procédé, en présence de deux autres témoins, à la saisie des objets mobiliers lui appartenant et qu’il lui avait même remis, en mains propres, une copie du procès-verbal contenant l’énumération de tous les biens saisis.
Contrairement à ce ce que fait plaider X.) , il résulte du témoignage de l’huissier de justice précité, corroboré par les éléments du dossier répressif que le prévenu avait connaissance de la saisie-gagerie, régulière en la forme.
Dès lors, l’intention frauduleuse est établie dans le chef de X.) dans la mesure où il savait que les objets par lui détournés avaient été placés sous main de justice et il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu ait pu raisonnablement se croire autorisé à ne pas représenter ces objets.
X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les déclarations du témoin Gilles HOFFMANN ensemble les éléments du dossier répressif:
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, entre le 21 septembre 2009 et le 21 décembre 2009, à Luxembourg, 21, rue de Hollerich, d’avoir volontairement détourné des objets mobiliers saisis sur lui, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné les objets mobiliers saisis par acte d’huissier du 21 septembre 2009 suivants :
- un ordinateur portable, - un réfrigérateur de marque THOMSON, - un lot d’objets de décoration, - un lot de matériel de bureau. »
En vertu de l’article 507 du Code pénal, le détournement d’objets saisis est sanctionné d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.
L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Il résulte d’une interprétation restrictive de cette disposition légale, qu’au cas où la loi commine, comme en l’espèce, une peine d’emprisonnement d’un minimum d'un an, la juridiction de jugement serait réduite à prononcer soit ce minimum, soit faire abstraction de toute condamnation à une peine privative de liberté, et ce même au cas où la juridiction estimerait une peine d’emprisonnement d'un an excessive et la condamnation à la seule amende trop clémente.
Une pareille intention restrictive est non seulement inadéquate, mais encore manifestement contraire à l’intention du législateur. En effet, ce dernier a donné expressément la faculté aux juridictions criminelles de réduire la peine d'emprisonnement, par l’emprisonnement de trois mois au moins.
En outre, une pareille interprétation restrictive de l’article 78 nouveau du Code pénal entraînerait l’inapplicabilité de l’article 22 nouveau du Code pénal aux infractions à l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie. Une telle conclusion serait tout aussi manifestement contraire aux intentions du législateur.
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 nouveaux du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98).
Le prévenu n’ayant pas encore d’antécédents judiciaires, le Tribunal lui accorde des circonstances atténuantes, partant, une peine en-dessous du minimum prévu par la loi.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.000 euros.
Le prévenu X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 67,87 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 78, 79 et 507 du Code pénal; 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Annick DENNEWALD, juge-déléguée, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, substitut du Procureur d’Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.