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34626_34660a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismisses worker's appeal on collective agreement applicability and overtime hours.

Numéro de cause 34626_34660a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the worker's appeal regarding the applicability of a collective agreement and the calculation of overtime hours. The worker argued for a higher salary category based on her education, but the court ruled that the agreement classifies positions by specific qualifications rather than general degrees. Additionally, the employer failed to disprove the written contract stating 37.5 hours per week, so the court confirmed the lower court's findings on both issues.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court confirms the lower court's classification of the employee based on the collective agreement's specific qualification requirements and upholds the agreed working hours absent contrary proof.

Mots-clés

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collective agreement applicability employee classification criteria overtime hours calculation burden of proof employer labor dispute Luxembourg education, enseignement et formation professionnelle compétence linguistique bonification pour tâches éducatives

Dispositions légales citées

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Art. 100 et s. du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
déclare non fondée la demande de A.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du deux décembre deux mille dix

Numéros 34626 et 34660 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

I

Entre:

les COMMUNAUTES EUROPEENNES, représentées par la COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, bâtiment Jean Monnet, L-2920 Luxembourg,

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 4 février 2009, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

A.), demeurant à F-(…),

intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

II

Entre:

A.), demeurant à F-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 12 février 2009,

comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

les COMMUNAUTES EUROPEENNES, représentées par la COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, bâtiment Jean Monnet, L-2920 Luxembourg,

intimées aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 24 mai 2007, A.) a fait convoquer les Communautés Européennes, représentées par la Commission des Communautés Européennes, devant le Tribunal du Travail de Luxembourg, pour voire dire que la convention collective du secteur d’aide et de soins et du secteur social est applicable à sa relation de travail et de voir condamner la Commission des Communautés Européennes à lui payer des arriérés de salaire d’un montant de 19.209,80 euros.

Par jugement rendu le 10 décembre 2007, le Tribunal du Travail a dit que la convention collective du secteur d’aide et de soins et du secteur social est applicable à la relation qui lie A.) aux Communautés Européennes, représentées par la Commission des Communautés Européennes. Pour les arriérés de salaire, l’affaire a été remise pour continuation des débats.

Par jugement rendu le 22 décembre 2008, le tribunal a dit que A.) doit être classée dans la catégorie salariale PE 7 de la convention collective de travail et un consultant-calculateur a été nommé pour calculer les éventuels arriérés de salaire.

De ce jugement, les Communautés Européennes, représentées par la Commission des Communautés Européennes ont relevé appel par exploit d’huissier du 4 février 2009 et A.) a relevé appel par exploit d’huissier du 12 février 2009.

Le jugement du 22 décembre 2008 a retenu que du fait que le jugement du 10 décembre 2007 était devenu définitif, le principe de l’applicabilité de la convention collective du secteur d’aide et de soins et du secteur social au contrat conclu entre parties n’est plus mis en cause.

A.) a fait plaider devant les premiers juges que dans le tableau des carrières et grilles de rémunérations figurant à l’article 23 de ladite convention collective, elle doit être classée dans le grade PE 3 de l’éducateur gradué, sinon dans le grade PE 5 de l’éducateur diplômé.

La Commission des Communautés Européennes estime que A.) doit être classée dans le grade PE 7 qui vise l’aidant social et éducatif niveau CATP, au motif qu’elle exerce les fonctions de jardinière d’enfants qui seraient différentes de celles d’éducatrice.

Les premiers juges ont dit qu’il incombe au salarié de prouver qu’il remplit les conditions d’application de la grille dont il se prévaut. En analysant les diplômes détenus par A.), les premiers juges ont dit que A.) n’a pas prouvé disposer d’un diplôme acquis dans une orientation correspondant aux besoins du poste. Ils ont retenu que le diplôme dont dispose A.) a été délivré dans un secteur autre que celui des professions socio-éducatives et ne donne pas accès aux carrières d’éducateur gradué ou diplômé.

Sur base des ces développements, les premiers juges ont classé A.) dans le catégorie PE 7 de l’aidant social et éducatif niveau CATP. Ils ont dit que « c’est cependant à tort que la Commission des Communautés Européennes fait valoir que A.) devrait, du fait de la classification dans la catégorie PE 7, toucher un salaire inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre avant l’entrée en vigueur de la convention collective ».

Pour statuer ainsi, les premiers juges se sont référés à l’article 24 de la convention collective, qui prévoit que « si l’employé est lésé par l’introduction de la présente mesure, il gardera son traitement précédent jusqu’au moment où le traitement que lui attribuera la présente disposition s’avère être plus favorable ».

Le tribunal a retenu que pour déterminer la rémunération mensuelle brute redue à A.) en application de la convention collective, il faut prendre en considération la durée hebdomadaire de 37 heures 30 fixée à l’avenant au contrat de travail du 4 octobre 1995 et qu’il y a ensuite lieu de comparer cette rémunération à celle actuellement touchée par la salariée pour déterminer si elle lui est plus favorable. Le tribunal a chargé un consultant-calculateur en vue de la détermination du salaire mensuel brut de A.) ainsi que des arriérés de salaire éventuellement redus.

Dans son acte d’appel, A.) reproche aux premiers juges de l’avoir classée dans la catégorie salariale PE 7 de la convention collective, alors qu’elle devrait être classée en PE 3 sinon PE 5.

Elle réitère ses moyens de première instance, consistant à dire qu’elle est responsable d’un groupe de plus ou moins 15 enfants de sorte que sa fonction est celle d’un éducateur qui doit être rangé dans le grade PE 3, d’éducateur gradué, sinon PE 5 d’éducateur diplômé. Elle s’appuie encore sur les annonces de recrutement publiées par les Communautés Européennes pour affirmer que les fonctions sont celles d’une éducatrice.

La Commission des Communautés Européennes conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a classé A.) dans la catégorie PE 7. Elle se réfère au contrat de travail conclu entre parties le 4 mai 1993 aux termes duquel A.) est engagée comme « jardinière d’enfants » de la garderie des Communautés Européennes. Elle fait valoir que dans les annonces de recrutement, des éducateurs (Erzieher) ont été cherchés pour le Centre d’études et de loisirs surveillés (enfants de 6 à 14 ans) et des moniteurs (Kindergärtnerinnen) pour la garderie (enfants de 3 à 6 ans).

L’article 23 de la convention collective est intitulé « Tableau des carrières et grilles des rémunérations » et il énumère les différentes catégories de professions visées.

Sub « professions socio-éducatives », il est indiqué :

PE 1

Universitaire PE 3

Educateur gradué PE 4 Educateur instructeur niveau fin d’études secondaires ou secondaires techniques PE 5

Educateur diplômé PE 6

Educateur instructeur

PE 7

Aidant social et éducatif niveau CATP

Il résulte de ce tableau que la classification n’est pas faite selon des fonctions exercées, mais selon la formation du salarié.

Ainsi il faut tenir compte de la formation de A.) pour apprécier dans quelle catégorie elle doit figurer, les fonctions de « jardinière d’enfants » n’étant pas prévues dans la convention collective.

Il résulte des pièces du dossier qu’elle est titulaire d’un diplôme du baccalauréat de l’enseignement du second degré, délivré par l’Académie de Nancy-Metz, reconnu équivalent au diplôme de fins d’études secondaires luxembourgeois et d’un diplôme sanctionnant deux années d’études en langue allemande. Le diplôme d’études universitaires générales dont elle dispose a été délivré dans un secteur autre que celui des professions socio-éducatives.

Pour rentrer dans la catégorie PE 3 d’éducateur gradué ou PE 5 d’éducateur diplôme, il faut être détenteur d’un diplôme d’études dans ce domaine qui attribue cette qualification.

A.) n’a pas prouvé disposer du diplôme requis pour la classification en PE 3 ou PE 5, de sorte que c’est à juste titre, et pour les motifs que la Cour adopte, que les premiers juges l’ont classée dans la catégorie PE 7.

Il s’en suit que son appel n’est pas fondé.

En ce qui concerne le nombre d’heures à rémunérer, les premiers juges se sont basés sur un « avenant au contrat d’engagement » du 4 octobre 1995 qui prévoit que la durée normale de travail de A.) a été portée à 37 heures 30 par semaine.

Les Communautés Européennes, représentées par la Commission des Communautés Européennes ont relevé appel contre ce volet du jugement.

L’appelante soutient que la durée normale de travail effectif de A.) ne serait que de 32 heures par semaine. Face aux contestations de A.) sur ce point et en présence de l‘avenant au contrat d’engagement du 4 octobre 1995, la Commission des Communautés Européennes est en défaut de rapporter la preuve du fait allégué.

Par conséquent, le jugement entrepris devra également être confirmé sur ce point.

L’affaire sera renvoyée devant les premiers juges pour continuation des débats.

A.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande doit être rejetée, eu égard à l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels;

les dit non fondés;

confirme la décision entreprise;

déclare non fondée la demande de A.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à A.) et pour moitié aux Communautés Européennes, représentées par la Commission des Communautés Européennes avec distraction au profit de Maître Jean Minden sur ses affirmations de droit ;

renvoie les parties devant les premiers juges pour continuation des débats.