Defendant convicted of fraud and commercial offenses; civil claims against three companies partially allowed with damages awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fraud and commercial offenses, ordering a fine and confiscation of seized property. While the civil claims by two companies were fully supported, the third company's claim was only partially allowed due to a rejected procedural indemnity. The judgment was published and published in local newspapers at the defendant's expense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 489, 574, 576, 577 du Code pénal et du Code de commerce; le tribunal peut condamner le prévenu à des dommages-intérêts civils lorsque les parties civiles démontrent un préjudice direct et certain résultant des infractions commises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3983/2010 Not.3715/05/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 DECEMBRE 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre ex.p. X.) , étr.
né le (…) à (…) (F), publ. demeurant (…), L-(…),
- p r é v e n u -
en présence de:
1. la société anonyme SOC1.) SRL, ayant son siège social à I-(…), (…),
2. la société à responsabilité limitée SOC2.) , ayant son siège social à F-(…), (…), ZAC (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
3. la société SOC3.) Ltd, société de droit du Royaume-Uni, établie et ayant son siège social à (…),(…),(…),(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, parties civiles constituées contre le prévenu X.) , préqualifié,
F A I T S :
Par citation du 12 juillet 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 9 août 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
• infractions aux articles 489, 574 et 576 du Code pénal ;
• principalement infractions à l’article 577 du Code de commerce, sinon subsidiairement à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
• escroqueries, subsidiairement abus de confiance.
L’affaire a été remise contradictoirement à l’audience du 11 novembre 2010.
A cette audience, Madame la Vice-présidente constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins Martine LAUER et T1.) furent entendus, chacun séparément, en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
Maître Eric KUTTNER, avocat, en remplacement de Maître Marco NOSBUSCH, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société SOC1.) SRL et la société SOC2.) S.AR.L., préqualifiées, contre le prévenu X.) , préqualifié; il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame la Vice-présidente et par Madame la greffière.
Maître Agathe SEKROUN, avocat, en remplacement de Maître Patrick GOERGEN, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société SOC3.) Ltd, préqualifiée, contre le prévenu X.) , préqualifié; elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame la Vice-présidente et par Madame la greffière.
Le représentant du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, 1er substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1076/10 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du 21 mai 2010 renvoyant X.) , par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 574 4° et 574 6° du Code de commerce sanctionnés par l’article 489 du Code pénal, du chef, d’infractions principalement à l’article 577 du Code de commerce, subsidiairement à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que du chef principalement d’escroqueries, subsidiairement d’abus de confiance.
Vu la citation du 12 juillet 2010 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°3725/05/CD à l’encontre du prévenu X.) et notamment le procès-verbal n°31/0087/2005 du 15 février 2005 dressé par le Service de Police Judiciaire de la police grand-ducale, Section Sociétés et Associations, le rapport n°SPJ/SOAS/2007/00147/JDA01599/24 du 12 décembre 2007 du Service de Police Judiciaire, le procès-verbal n°147 du 20 avril 2007 de la police grandducale de Mersch SREC Mersch, le procès-verbal n°20252 du 14 février 2005 de la police grand-ducale de Luxembourg, Centre d’intervention de Luxembourg, les rapports n°SPJ/SOAS/2010/1599/0073/LANO du mars 2010 et n°SPJ/SOAS/2010/JDA1599/0080/LANO du 24 mars 2010 du Service de Police Judiciaire.
Vu la plainte de la société SOC3.) Ltd du 20 juin 2005, les plaintes des sociétés SOC1.) Srl et SOC2.) S.à r.l. du 29 juillet 2005 ainsi que les plaintes des sociétés SOC4.) GmbH et SOC5.) GmbH du 13 mars 2007.
Vu le rapport d’activité du curateur de la faillite de la société SOC6.) S.A. du 6 juillet 2005.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Au pénal :
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, entre le 29 septembre 2003 et le 28 janvier 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis l’infraction de banqueroute simple par le fait de ne pas avoir tenu pour la société anonyme SOC6.) S.A. les livres permettant une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue des activités de la société SOC6.) S.A., d’avoir entre le 28 juillet 2004 et le 28 août 2004, en sa qualité d’administrateur-délégué de la société SOC6.) S.A., commis le délit de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiement dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements, d’avoir, entre le 28 janvier 2005 et le 14 février 2005, à L-(…), (…), commis l’infraction de banqueroute frauduleuse en détournant une partie de l’actif de la société SOC6.) S.A. par le fait de continuer à rouler avec la voiture BMW 850, immatriculée (L) (…), ayant appartenu à la société SOC6.) S.A., sans la remettre à Maître LAUER, curateur de la faillite de cette société, tout en signant une prestation de serment le 31 janvier 2005 par laquelle il déclare ne plus détenir aucun élément de l’actif de la société SOC6.) S.A.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu X.) d’avoir, entre le 1er novembre 2004 et le 1er mai 2005, sinon le 1er janvier 2005, à L-(…), (…), en sa qualité d’administrateurdélégué de la société SOC6.) S.A., principalement en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, en pleine période suspecte, détourné une partie de l’actif de la société, en payant des deniers de la société les frais d’intermédiaires de 2.703 euros revenant à la société SOC7.) S.à r.l. du chef du contrat de bail conclu entre la société SOC6.) S.A. et A.) relatif à la maison d’habitation à 3 étages sise au (…) à L(…), et occupée essentiellement à titre privé par le prévenu, son fils et sa compagne de l’époque, en payant une caution locative de 7.050 euros pour garantir l’exécution dudit contrat de bail et en payant un loyer de 2.350 euros en exécution du même contrat de bail.
Subsidiairement le Ministère Public lui reproche dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, d’avoir payé des deniers de la société SOC6.) S.A. un montant total de 12.103 euros en exécution d’un contrat de bail portant sur une maison d’habitation conclu au nom et pour le compte de la société SOC6.) S.A. avec A.) , dans le but de se loger avec sa compagne et son fils, partant une dépense contraire à l’intérêt de la société effectuée de mauvaise foi.
Finalement le Ministère Public reproche au prévenu X.) , d’avoir principalement, commis sept escroqueries, subsidiairement, d’avoir commis sept abus de confiance.
Quant au dépassement du délai raisonnable
A l’audience du 11 novembre 2010 le défenseur du prévenu X.) a demandé au Tribunal de constater un dépassement du délai raisonnable dans la présente affaire.
Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
En l’espèce, les faits reprochés au prévenu X.) dans le cadre de la faillite de la société SOC6.) S.A. se situent entre le 29 septembre 2003 et le 1er mai 2005. Pour ce qui est des escroqueries reprochées au prévenu elles se situent entre le 20 mai 2004 et le 19 août 2005.
Le prévenu X.) a été inculpé par le juge d’instruction en date du 15 février 2005 du chef d’escroquerie, subsidiairement d’abus de confiance et de banqueroute frauduleuse suite à un réquisitoire du Ministère Public du 15 février 2005 et en date du 12 mars 2010 du chef de banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs, d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance et d’escroquerie ainsi que de banqueroute simple suite aux réquisitoires additionnels des 12 juin 2007 et 18 août 2007.
L’instruction a été clôturée le 24 mars 2010 et par réquisitoire du 28 avril 2010 le Ministère Public a requis le renvoi du prévenu devant une chambre correctionnelle.
Le 21 mai 2010, la Chambre du Conseil a rendu son ordonnance de renvoi. Par citation du
12 juillet 2010, le prévenu a été cité à comparaître à l’audience de vacation du 9 août 2010 lors de laquelle l’affaire a été, sur insistance de la défense suite à l’absence excusée du témoin LAUER, contradictoirement remise au 11 novembre 2010.
Il y a lieu de remarquer que toute une série d’investigations fastidieuses ont dû être faites suite aux différentes plaintes qui ont été déposées contre le prévenu X.) qui opérait à travers des sociétés écrans luxembourgeoises et étrangères.
Par ailleurs, au cours de l’instruction le prévenu X.) avait profité de sa liberté pour disparaître sans adresse fixe et le juge d’instruction a dû émettre le 22 octobre 2007 un mandat d’amener à son encontre qui ne put être exécuté que le 12 mars 2010 et le prévenu fut placé sous mandat de dépôt.
Si l’instruction a partant mis un certain temps, cette durée est exclusivement due au comportement du prévenu qui a tout fait pour se soustraire aux poursuites judiciaires et pour retarder sa mise en jugement de sorte que le Tribunal ne saurait retenir un dépassement du délai raisonnable.
1) Les infractions de banqueroute simple et de banqueroutes frauduleuses
I) L’état de faillite
Les infractions de banqueroute frauduleuse et de banqueroute simple présupposent la réunion de plusieurs conditions communes. Ainsi la juridiction répressive doit constater l’état de faillite et vérifier la qualité de commerçant du prévenu. Ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels, par les juridictions répressives (Garraud, Traité du Droit pénal).
Il faut tout d’abord que le prétendu banqueroutier soit commerçant.
Le Tribunal tient toutefois à préciser que les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçant (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489- 490, n°10 et références citées). Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale (Cass. belge, 1 octobre 1974, Pas. 1974, I, p. 34).
Ainsi l’administrateur d’une société anonyme en état de faillite est légalement déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661).
Suivant extrait émis par le Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg du 15 juillet 2005 le prévenu X.) a été nommé administrateur de la société SOC6.) S.A. le 29 septembre 2003 et son mandat devait se terminer lors de l’assemblée générale de l’année 2007. Il est constant en cause que le prévenu était toujours administrateur de la société SOC6.) S.A. au moment de la mise en faillite prononcée le 28 janvier 2005.
La qualité de commerçant de X.) est dès lors établie à suffisance de droit.
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple étant indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale (G.SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art 489-490), il convient de constater ensuite si la société SOC6.) S.A. se trouve effectivement en état de faillite.
A cet effet, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée.
Le juge répressif trouve en effet son pouvoir de constater la faillite dans les poursuites dont il est saisi et sans qu’il soit tenu par un jugement du Tribunal de commerce, ce qui enlèverait toute liberté pour rechercher et apprécier l’état légal de la faillite, c’est-à-dire l’élément constitutif de la banqueroute sur l’existence de laquelle il est appelé à statuer. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en faillite (Bruxelles 18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass belge, 18 avril 1956, id.).
La date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. 1975, I, p.796 ;
TAL 26 mars 1987, n°601/87) mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer (G. Schuind, Traité pratique de Droit criminel rubr p. 438-N).
Le Tribunal de commerce avait, par jugement du 28 janvier 2005, fixé provisoirement la date de cessation de paiement au 28 juillet 2004.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des pièces versées en cause par le Ministère Public ainsi que des déclarations du curateur Martine LAUER à l’audience publique du 11 novembre 2010, la société SOC6.) S.A. est en état de faillite.
Il résulte en effet du rapport d’activité du curateur que la société SOC6.) S.A. avait un actif de 8.550 euros mais un passif de 16.350 euros.
Il ressort en outre de l’assignation en faillite du 20 décembre 2004, dont la teneur n’a pas été contestée par le prévenu, que la société SOC6.) S.A. redevait à la société SOC2.) S.à r.l. la somme de 8.454,60 euros.
Il résulte encore du rapport du curateur que la société SOC6.) S.A. n’avait depuis 2004 plus d’activité commerciale.
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « Faillite et Banqueroute », n°71).
Pour qu’il y ait cessation de paiement constitutif de faillite, il n’est pas requis que la défaillance du débiteur soit générale, il suffit qu’il ne parvienne pas à se maintenir à flot (Cour d’appel Bruxelles, 23 janvier 1981, pas. 1981, II, p.36). L’ébranlement du crédit constitutif de la faillite doit être considéré comme constant, lorsque le débiteur a recouru à des moyens frauduleux pour en retarder la révélation (Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, I, p.36).
En l’espèce aucun élément du dossier répressif ne permet de mettre en doute la date fixée par le Tribunal de commerce pour la cessation de paiement de sorte que le Tribunal se rallie à cette date et fixe la date de la cessation des paiements au 28 juillet 2004.
II) Les infractions de banqueroutes simples, respectivement frauduleuses libellées par le Ministère Public
- en ce qui concerne le non-respect de l’obligation de tenir des livres de commerce.
Le Ministère Public reproche à X.) de s’être rendu coupable du délit de banqueroute simple en ne tenant pas les livres comptables pour la société SOC6.) S.A. comme prévu par les articles 9 et 15 du Code de commerce.
Sans contester ne pas avoir tenu de livres comptables, X.) a exposé que l’autre administrateur de la société SOC6.) S.A., à savoir B.) , aurait dû s’occuper de la comptabilité de la société vu qu’il avait une fiduciaire. Cette fiduciaire n’aurait cependant pas respecté ses obligations et elle n’aurait tenu aucune comptabilité.
Il a ajouté qu’il aurait donné tous les papiers à B.) pour que ce dernier s’occupe de la comptabilité.
Il y a lieu de préciser que la tenue d’une comptabilité soit dans un livre journal unique, soit dans un système de journaux auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité du dirigeant.
Il est constant en cause que X.) était actionnaire de la société SOC6.) S.A. depuis le 3 mai 2002 et qu’il en était administrateur depuis l’assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2003.
Pour ce qui est de l’application de l’article 574 al 6 du Code de commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990 arrêt n° 68/90 VI), de sorte que l’infraction est caractérisée.
Par l’exigence d’une tenue régulière et sérieuse de livres de commerce retraçant les opérations du commerçant, le législateur entend forcer le respect des dispositions des articles 9 et suivants du Code de commerce. Le Tribunal est d’avis que le prévenu a volontairement omis de tenir un livre journal et une comptabilité digne de ce nom dans le but précis de ne pas laisser de traces des mouvements réels des fonds et notamment de camoufler ses revenus.
Dans la mesure où aucune comptabilité de la société SOC6.) S.A. n’a pu être obtenue par le curateur, après la reprise de la société par X.) , la prévention libellée par le Ministère Public à l’encontre du prévenu est établie.
- en ce qui concerne le défaut d’inventaire
L’article 574 6° du Code de commerce prévoit que sera déclaré banqueroutier simple, tout commerçant failli qui n’a pas fait l’inventaire exigé par l’article 15 du Code de commerce.
Il ressort de la déposition du curateur Maître Martine LAUER, qu’elle n’a pas pu obtenir un tel inventaire étant donné que le prévenu X.) n’a, selon ses propres aveux, jamais dressé un tel inventaire, l’infraction reprochée au prévenu est partant à retenir à son encontre.
- en ce qui concerne le défaut d’avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de la société SOC6.) S.A. dans le délai d’un mois à partir de la cessation de paiements
L’article 574 4° du Code de commerce prévoit que tout commerçant qui n’a pas fait l’aveu de la cessation de ses paiements dans le délai prescrit par l’article 440 du Code de commerce, pourra être déclaré banqueroutier simple.
L’article 440 du Code de Commerce prévoit que tout commerçant ou toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l’aveu au greffe du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.
Il résulte des déclarations du curateur Maître Martine LAUER que le prévenu n’a pas fait l’aveu de la cessation des paiements de la société SOC6.) S.A. dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements.
X.) est par ailleurs en aveu en ce qui concerne l’infraction lui reprochée. Il a cependant fait valoir à l’audience du 11 novembre 2010 qu’il avait été dans l’impossibilité de faire cet aveu vu qu’au sein de la société SOC6.) S.A. le principe de la signature conjointe était prévu et qu’il n’arrivait plus à contacter l’autre administrateur B.) .
Force est de constater qu’en tant qu’administrateur de la société SOC6.) S.A. il aurait dû faire tout son possible pour contacter l’autre administrateur et à défaut de réussir il aurait, en tant qu’actionnaire quasi exclusif de la société SOC6.) S.A. (490 sur 500 actions) pu révoquer l’ancien administrateur et en nommer un nouveau afin de pouvoir procéder à l’aveu ceci afin de ne pas aggraver la situation financière de la société SOC6.) S.A.
Au vu donc de son statut au sein de la société SOC6.) S.A. le Tribunal estime que le prévenu n’a pas fait toutes les diligences qu’implique sa position.
Il s’ensuit que l’infraction est à retenir à l’encontre du prévenu X.) .
- en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse par détournement ou dissimulation d’actif prévue à l’article 577 point 2° du Code de commerce
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir détourné une partie de l’actif de la société SOC6.) S.A. en conduisant le véhicule BMW 850 immatriculé (L) (…) appartenant à la prédite société après avoir signé une prestation de serment le 31 janvier 2005 dans laquelle il déclare ne plus détenir aucun élément de l’actif de la société en faillite.
L’article 577 point 2° du Code de commerce prévoit que sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Devant le juge d’instruction en date du 5 février 2005 et à l’audience du 11 novembre 2010 le prévenu X.) a fait valoir que le véhicule BMW 850 immatriculé (L) (…) lui aurait appartenu personnellement et que ce véhicule n’aurait pas été la propriété de la société SOC6.) S.A.
Force est de constater que la facture, émise par une firme allemande et relative à la vente du véhicule BMW 850 immatriculé (L) (…) mentionne comme acheteur la société SOC6.) S.A. Par ailleurs la carte grise luxembourgeoise du véhicule en question renseigne également comme propriétaire la société SOC6.) S.A.
Le Tribunal remarque encore que la facture concernant le véhicule BMW ne renseigne aucun paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en Allemagne ce qui est un indice supplémentaire d’un achat par une société.
Les allégations du prévenu comme quoi il aurait payé personnellement le véhicule BMW
850 immatriculé (L) (…) en liquide et qu’il en aurait été le propriétaire légitime restent à l’état de pures allégations.
Il n’est pas contesté par le prévenu X.) qu’il a été interpellé le 14 février 2005 en possession du véhicule BMW 850 immatriculé (L) (…).
Le véhicule BMW 850 immatriculé (L) (…) n’a été remis au curateur Maître Martine LAUER que le 14 février 2005 soit après la signature par le prévenu X.) de la prestation de serment dans laquelle il a déclaré ne plus détenir aucun élément de l’actif de la société SOC6.) S.A. en faillite.
Il est partant établi à suffisance de droit que le prévenu a détourné le véhicule BMW 850 immatriculé (L) (…) appartenant à la société SOC6.) S.A. de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de l’infraction libellée sub III) dans la citation à prévenu.
Le Ministère Public reproche en outre au prévenu X.) d’avoir détourné des sommes d’argent au détriment de la société SOC6.) S.A. en faillite.
Il résulte du dossier répressif et notamment du rapport n°SPJ/SOAS/2007/00147/JDA01599/24 du 12 décembre 2007 du Service de Police Judiciaire que le prévenu X.) a payé avec des deniers de la société SOC6.) S.A. les frais d’intermédiaires de 2.703 euros revenant à la société SOC7.) S.à r.l. du chef du contrat de bail conclu entre la société SOC6.) S.A. et A.) relatif à la maison d’habitation à 3 étages sise au (…) à L(…), et occupée essentiellement à titre privé par le prévenu, son fils et sa compagne de l’époque, qu’il a payé la caution locative de 3 loyers, soit 7.050 euros pour garantir l’exécution dudit contrat de bail et qu’il a payé un loyer de 2.350 euros en exécution du même contrat de bail.
A la lecture du dossier répressif et suite aux débats en audience publique dont notamment l’audition du témoin T1.) il est établi à suffisance de droit que le contrat de location portant sur la maison située au (…)à L(…)devait exclusivement profiter à X.) à des fins privées et que les dépenses en relation avec ce contrat de bail ont été faites dans la période suspecte.
Il s’en suit que le prévenu X.) a détourné l’actif appartenant à la société SOC6.) S.A. pour l’utiliser à des fins personnelles de sorte qu’il y a également lieu de retenir à son encontre l’infraction libellée principalement sub IV) dans la citation à prévenu.
2) Les escroqueries subsidiairement les abus de confiance reprochés au prévenu X.)
L’infraction renvoyée principalement sous les points V) à XI) par le renvoi est l’escroquerie qui requiert trois éléments constitutifs :
a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
b) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,
c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du Code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rendent en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. voir escroquerie nos 101-104).
L’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (cf. Merle et Vêtu, TDC, n° 2917).
Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue pas une manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise en scène (Crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295).
La manœuvre frauduleuse consiste à présenter les faits de manière particulière, à arranger des stratagèmes ou à organiser des ruses. C’est toute mise en scène, toute technique destinée à tromper les tiers (Cass. Crim. fr., 14 juin 1912, Bull.crim.,n°315 ; 6 juin 1913,ibid., n°270 ; 12 et 28 mars 1914, ibid., n° 141 et 175).
Il est exigé que les manœuvres soient la cause de la remise de la chose par la victime, c’està-dire que les manœuvres frauduleuses ne constituent une escroquerie que s’il existe une relation de cause à effet entre les manœuvres et la remise (Cass.crim. fr 11 juillet 1990, ibid.n°284). Ce lien de causalité est parfaitement établi lorsque la remise n’a été consentie qu’en raison des manœuvres exercées, ce qui est le cas lorsque la victime n’a pas librement consenti à la remise des fonds (Cass. Crim.fr 28 avril 1966, Bull.crim.n°130).
En ce qui concerne la mauvaise foi il a lieu de rappeler que l'élément de l'intention frauduleuse est caractérisé dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à l'article 496 du Code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.
L'agent doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime.
Il y a lieu de remarquer de prime abord que le prévenu X.) a contesté toutes les escroqueries lui reprochées par le Ministère Public. Il a soutenu qu’il n’avait effectué aucune manœuvre frauduleuse pour obtenir paiement des acomptes et qu’il avait toujours été de bonne foi envers ses cocontractants.
Quant à l’escroquerie, subsidiairement l’abus de confiance, reprochés au prévenu sous le point V) de la citation à prévenu
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, entre le 20 mai 2004 et le 26 mai 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement, commis une escroquerie au détriment de la société SOC3.) Ltd pour la somme de 99.348,48 euros, subsidiairement un abus de confiance portant sur la même somme.
Il résulte des pièces annexées à la plainte déposée le 20 juin 2005 par la société SOC3.) Ltd que cette société avait conclu avec la société SOC6.) S.A., dont le prévenu était administrateur, un contrat de vente portant sur la livraison de 377.784 cannettes de Coca Cola.
La société SOC6.) S.A., par l’intermédiaire du prévenu X.) , s’était engagée à commander les cannettes de Coca Cola auprès d’une usine en Russie après le paiement d’un premier acompte de 99.348,48 euros, paiement qui a été effectué le 26 mai 2004.
Afin d’obtenir ce paiement le prévenu X.) a envoyé à la société SOC3.) Ltd un document sous l’entête de la société SOC6.) S.A. appelé EXPORT PRO-FORMA INVOICE daté du 20 mai 2004 reprenant les détails de la commande et les modalités de paiement.
Il y a lieu de préciser à ce stade que le témoin T1.) a déclaré lors de l’audience du 11 novembre 2010 qu’il avait trouvé dans la documentation de X.) un grand nombre de demandes de prix auprès de fournisseurs de boissons ceci afin de comparer les prix de vente pour permettre au prévenu de proposer un prix largement en dessous du prix du marché incitant ainsi son cocontractant à passer commande auprès de lui bien qu’il ressortait de l’instruction à l’audience qu’il n’était jamais dans ses intentions d’honorer ses engagements et qu’il lui importait seulement d’obtenir un acompte substantiel pour ensuite retarder les délais de livraison et faire patienter ses interlocuteurs en ayant recours à un échange de courriers reprenant divers scénarios afin d’accréditer sa version.
Il est constant en cause que suite à la facture pro-forma il y a eu une remise de fonds de la part de la société SOC3.) Ltd de sorte que la deuxième condition de l’escroquerie est également remplie.
Aucun élément du dossier ne permet au Tribunal de dénicher la moindre démarche du prévenu pour agir conformément à son engagement ni même après avoir reçu paiement d’un premier acompte.
La mauvaise foi du prévenu X.) est rapportée en l’espèce de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie lui reprochée sous le point V).
Quant à l’escroquerie, subsidiairement l’abus de confiance, reprochés au prévenu sous le point VI) de la citation à prévenu
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, entre le 5 octobre 2004 et le 12 octobre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement, commis une escroquerie au détriment de la société SOC1.) S.à r.l. pour la somme de 15.069,60 euros, subsidiairement un abus de confiance portant sur la même somme.
Il résulte des pièces annexées à la plainte déposée le 29 juillet 2005 par la société SOC1.) S.à r.l. que cette société avait conclu avec la société SOC6.) S.A. un contrat de vente portant sur la livraison de 65.520 cannettes de Coca Cola. La livraison devait avoir lieu dans le port de Marseille 5 jours après le paiement de la somme de 15.069,60 euros.
Le prévenu X.) a confectionné une facture pro-forma et l’a envoyée à la société SOC1.) S.à r.l. pour paiement. Cette dernière s’est exécutée en date du 12 octobre 2004 et a viré la somme de 15.069,60 euros sur le compte de la société SOC6.) S.A.
Malgré mise en demeure la société SOC6.) S.A. n’a jamais livré la marchandise commandée.
Le prévenu X.) a confectionné un document appelé facture pro-forma sous l’entête de la société SOC6.) S.A. contenant des données inventées de toute pièce dont un prix très intéressant pour le cocontractant et devant l’inciter à s’assurer ce marché dans les meilleurs délais par le versement d’un acompte.
Il s’en suit que les deux premières conditions de l’escroquerie sont remplies.
En ce qui concerne la mauvaise foi du prévenu X.) il y a lieu de retenir qu’il n’y a aucun élément dans le dossier qui démontrerait qu’il avait fait une quelconque démarche pour commander et livrer les cannettes promises.
La multiplicité de faits similaires ensemble la persévérance du prévenu à poursuivre ses manœuvres documentent à suffisance sa mauvaise foi.
Tous les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie étant réunis il y a partant lieu de retenir le prévenu X.) dans les liens de l’infraction d’escroquerie lui reprochée sous le point VI) de la citation à prévenu.
Quant à l’escroquerie, subsidiairement l’abus de confiance, reprochés au prévenu sous le point VII) de la citation à prévenu
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, entre le 12 octobre 2004 et le 14 octobre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement, commis une escroquerie au détriment de la société SOC2.) S.à r.l. pour la somme de 8.454,60 euros, subsidiairement un abus de confiance portant sur la même somme.
Il résulte des pièces annexées à la plainte déposée le 29 juillet 2005 par la société SOC2.) S.à r.l. que cette société avait conclu avec la société SOC6.) S.A. un contrat de vente portant sur la livraison de 13.860 bouteilles de Coca Cola. La livraison devait avoir lieu dans le port de Le Havre 5 jours après le paiement de la somme de 8.454,60 euros.
Le prévenu X.) a envoyé une facture pro-forma datée au 12 octobre 2004 à la société SOC2.) S.à r.l. reprenant les détails de la vente prévue. Par cette facture la société SOC6.) S.A. a demandé le paiement de la somme de 8.454,60 euros.
En date du 29 novembre 2004 le prévenu a envoyé un courrier à la société SOC2.) S.à r.l. par lequel la société SOC6.) S.A. déplore le non respect du délai de livraison et s’engage à livrer le 13 décembre 2004 sous peine d’un remboursement immédiat.
Aussi bien le mode opératoire identique que les véritables intentions du prévenu, sans oublier sa machination pour retarder les plaintes, constituent autant d’éléments pour documenter aussi bien les manœuvres frauduleuses du prévenu que sa mauvaise foi de sorte qu’il est à retenir dans les liens de cette infraction.
Quant à l’escroquerie, subsidiairement l’abus de confiance, reprochés au prévenu sous le point VIII) de la citation à prévenu
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, entre le 31 janvier 2005 et le 14 février 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement, commis une escroquerie au détriment de la société SOC9.) pour la somme de 10.000 euros, subsidiairement un abus de confiance portant sur la même somme.
Il ressort des pièces annexées au procès-verbal n° 20252 du 14 février 2005 et notamment des déclarations du prévenu lui-même faites devant la police en date du 14 février 2005 qu’il a envoyé le 31 janvier 2005 une facture pro-forma sous l’entête de la société SOC8.) LTD à la société SOC9.) portant sur du matériel électroménager et électronique.
Cette facture reprenait la commande que la société SOC9.) avait passée auprès de la société SOC8.) LTD et par cette facture la société SOC8.) LTD a demandé le paiement de la somme de 10.000 euros en tant qu’acompte.
La société SOC9.) a viré le 1er février 2005 la somme de 10.000 euros sur le compte de la société SOC8.) LTD.
Il y a lieu de remarquer que C.) , l’associé de la société SOC9.) , a découvert après le paiement des 10.000 euros, par un pur hasard, qu’une connaissance de lui était également en train de négocier un contrat avec X.) portant aussi sur du matériel électroménager et électronique. Cette connaissance devait rencontrer le prévenu quelques jours plus tard au Luxembourg et devait à cette occasion lui remettre la somme de 10.000 euros.
C.) avait encore entendu que D.) , associé de la société SOC10.) , avait déjà été arnaqué par le prévenu X.) pour la somme de 10.000 euros.
Etant donné que C.) a commencé à avoir des doutes sur le sérieux du prévenu il a décidé de venir au Luxembourg pour clarifier l’affaire. Lorsqu’il a rencontré le prévenu X.) , celui-ci lui a dit qu’il n’avait plus les 10.000 euros, raison pour laquelle il a informé la police.
Le Tribunal constate que le prévenu a eu recours au même stratagème sauf à agir sous l’entête d’un autre nom de société.
A nouveau la mauvaise foi du prévenu X.) est établie de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie lui reprochée sous le point VIII) de la citation à prévenu.
Quant à l’escroquerie, subsidiairement l’abus de confiance, reprochés au prévenu sous le point IX) de la citation à prévenu
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, entre le 1er février 2005 et le 14 février 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement, commis une escroquerie au détriment de la société SOC10.) pour la somme de 10.000 euros, subsidiairement un abus de confiance portant sur la même somme.
Il ressort des pièces annexées au procès-verbal n° 20252 du 14 février 2005 et notamment des déclarations du prévenu lui-même faites devant la police en date du 14 février 2005 qu’il a également reçu de la société SOC10.) la somme de 10.000 euros en utilisant les mêmes manœuvres frauduleuses.
Il y a donc lieu de retenir le prévenu également dans les liens de l’infraction d’escroquerie lui reprochée sous le point IX) de la citation à prévenu.
Quant à l’escroquerie, subsidiairement l’abus de confiance, reprochés au prévenu sous le point X) de la citation à prévenu
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, entre le 19 mai 2005 et le 14 août 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement, commis une escroquerie au détriment de la société SOC5.) pour la somme de 119.246 euros, subsidiairement un abus de confiance portant sur la même somme.
Il résulte des pièces annexées à la plainte déposée le 13 mars 2007 par la société SOC5.) que cette société avait conclu avec la société SOC11.) S.A. un contrat de vente portant sur la livraison de 4.000.000 de bouteilles de Coca Cola et de 630.000 bouteilles de bière CORONA.
Le prévenu X.) a envoyé, sous l’entête de la société SOC11.) S.A., deux factures proforma datées du 19 mai 2005 reprenant les détails de la vente prévue et demandant le paiement de la somme de 59.623 euros et de la somme de 78.540 euros.
La société SOC5.) a viré le 19 juillet 2005 la somme de 12.000 euros, le 24 juillet 2005 la somme de 47.623 euros et le 14 août 2005 la somme de 59.623 euros sur le compte bancaire personnel du prévenu X.) .
Il y a encore lieu de préciser que le prévenu a envoyé, toujours sous l’entête de la société SOC11.) S.A., une attestation dans laquelle il est indiqué que les 4.000.000 bouteilles portent une étiquette en langue italienne et qu’en cas de problèmes de livraison la société SOC11.) S.A. et lui en nom personnel rembourseront les sommes déjà payées.
Cependant après réception du paiement, la société SOC5.) n’a plus rien entendu de la part du prévenu et ceci malgré mise en demeure.
A nouveau le Tribunal n’a pas pu trouver le moindre indice que les intentions du prévenu n’étaient pas d’arnaquer son interlocuteur.
A cette fin il a une fois de plus usé du même stratagème pour arriver à cette fin.
Il s’ensuit qu’il y a également lieu de le retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie lui reprochée sous le point X) de la citation à prévenu.
Quant à l’escroquerie, subsidiairement l’abus de confiance, reprochés au prévenu sous le point XI) de la citation à prévenu
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, entre le 12 et 19 août 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement, commis une escroquerie au détriment de la société SOC4.) GmbH pour la somme de 103.783,68 euros, subsidiairement un abus de confiance portant sur la même somme.
Il résulte des pièces annexées à la plainte déposée le 13 mars 2007 par la société SOC4.) GmbH que cette société avait conclu avec la société SOC11.) S.A. un contrat de vente portant sur la livraison de 471.744 cannettes de Coca Cola, de Fanta et de Sprite.
Le prévenu X.) a envoyé sous l’entête de la société SOC11.) S.A. une facture pro-forma datée au 12 août 2005 reprenant les détails de la vente prévue et demandant le paiement de la somme de 103.783,68 euros.
La société SOC4.) GmbH a viré le 19 août 2005 la somme de 103.783,68 euros sur le compte personnel du prévenu X.) .
Au vu des développements antérieurs relatifs au modus operandi du prévenu, resté identique, il y a lieu de le retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie lui reprochée sous le point XI) de la citation à prévenu.
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les déclarations des témoins Martine LAUER et T1.) , le prévenu X.) est convaincu :
« I) entre le 29/09/2003 et le 28/01/2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-(…), (…),
comme auteur, en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC6.) , ayant lui-même commis l’infraction suivante :
avoir posé un acte de banqueroute simple aux termes de l’article 574,6° du Code de Commerce, sanctionné par l’article 489 du Code Pénal, en ne tenant pas les livres permettant une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue des activités de la société anonyme SOC6.) ;
II) entre le 28/07/2004 et le 28/08/2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur, en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC6.) , avec pouvoir de signature exclusif, ayant lui-même commis l’infraction suivante :
en infraction à l’article 574,4° du Code de Commerce, sanctionné par l’article 489 du Code Pénal, ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de la société anonyme SOC6.) dans le mois de sa production;
III) entre le 28/01/2005 et le 14/02/2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-(…), (…),
comme auteur, en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC6.) , déclarée en état de faillite le 28/01/2005, ayant lui-même commis l’infraction suivante :
en infraction à l’article 577,2° du Code de Commerce, sanctionné par l’article 489 du Code Pénal, avoir détourné une partie de l’actif de la société anonyme SOC6.) , en l’espèce avoir continué à rouler la voiture BMW 850, immatriculée (L) (…), ayant appartenu à la société anonyme SOC6.) , sans la remettre à Maître Martine LAUER, curateur de la faillite de cette société, tout en signant un document prestation de serment du 31 janvier 2005 dans lequel il déclare ne plus détenir aucun élément de l’actif de la société;
IV) entre le 01/11/2004 et le 01/05/2005, à L-(…), (…), comme auteur, en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC6.) , ayant lui-même commis l’infraction suivante :
en infraction à l’article 577,2° du Code de Commerce, sanctionné par l’article 489 du Code Pénal, avoir en pleine période suspecte, et en tout cas après la cessation des paiements de la société anonyme SOC6.) , détourné une partie de l’actif de la société, en payant des deniers de la société,
- les frais d’intermédiaire de 2.703.- € revenant à la s.à r.l. SOC7.) du chef du contrat de bail conclu entre la société anonyme SOC6.) et A.) relatif à la maison d’habitation à 3 étages sise au (…) à L-(…), et occupée essentiellement à titre privé par X.) , son fils et sa compagne de l’époque à l’identité inconnue,
- une caution locative de 3 loyers soit 7.050.- € pour garantir l’exécution dudit contrat de bail, caution revenant à A.) ,
- un mois de loyer de 2.350.- € revenant à A.) en exécution du même contrat,
V) entre le 20/05/2004 et le 26/05/2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante :
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme importante d’argent, s’être fait remettre 99.348,48.- €, montant payé par virement opéré le 26/05/2004 par la société SOC3.) Ltd, en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant notamment dans un simulacre de contrat de fourniture par le biais de la société anonyme SOC6.) de 377.784 cannettes de 33cl de Coca-Cola, en provenance d’une usine de Coca-Cola en Russie, dans la production d’une facture dite « pro-forma » du 20/05/2004 accompagnée d’une promesse de livraison dans les sept à huit jours après la réception du paiement sans qu’il n’ait jamais passé commande de la marchandise auprès de l’usine russe, partant sans intention de s’exécuter ;
VI)
entre le 05/10/2004 et le 12/10/2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante :
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme importante d’argent, s’être fait remettre 15.069,60.- € par virement bancaire opéré le 12/10/2004 par la s.à r.l. SOC1.) , en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant notamment dans un simulacre de contrat de fourniture par le biais de la société anonyme SOC6.) de 65.520 cannettes de 33cl de Coca-Cola en provenance de l’usine Coca-Cola Tunisie, dans la production d’une facture dite « pro-forma » du 05/10/2004, accompagnée d’une promesse de livraison des cannettes dont question +/- cinq jours après réception du paiement, sans qu’il n’ait jamais passé commande auprès de l’usine tunisienne, partant sans intention de s’exécuter ;
VII) entre le 12/10/2004 et le 14/10/2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante :
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme importante d’argent, s’être fait remettre 8.454,60.- € par virement bancaire du 14/10/2004 opéré par la s.à r.l. SOC2.) , en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant notamment dans un simulacre de contrat de fourniture par le biais de la société anonyme SOC6.) d’un container de 13.860 bouteilles de 1,5 litres de Coca-Cola en provenance de l’usine Coca-Cola Tunisie, dans la production d’une facture dite « pro-forma » du 12/10/2004, accompagnée d’une promesse de livraison des cannettes dont question +/- cinq jours après réception du paiement, sans qu’il n’ait jamais passé commande auprès de l’usine tunisienne, partant sans intention de s’exécuter ;
VIII) entre le 31/01/2005 et le 14/02/2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante :
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme importante d’argent, s’être fait remettre 10.000.- € par virement électronique opéré le 01/02/2005 par l’entreprise SOC9.) sur le compte d’une prétendue société SOC8.) Ltd, sur lequel il a pouvoir de signature unique, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant notamment dans l’envoi par fax d’une offre de fourniture sous forme d’une facture export « proforma » du 31/01/2005, par le biais de cette prétendue société SOC8.) Ltd (probablement imaginaire) de 300 lave-linges, de 250 réfrégirateurs, de 300 téléviseurs, ainsi que d’un camion-container entier rempli de petit électroménager au prix de 75.300.- € comprenant une demande d’acompte, sans pour autant disposer de ces appareils électroniques offerts ;
IX)
entre le 01/02/2005 et le 14/02/2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante :
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme importante d’argent, s’être fait remettre le montant de 10.000.- € par virement opéré le 02/02/2005 par la société SOC10.) sur le compte bancaire d’une prétendue société SOC8.) Ltd, probablement imaginaire, compte sur lequel il a pouvoir de signature exclusif, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant notamment dans l’envoi, par fax, d’une facture export « pro-forma 2005/0102 » à la société SOC10.) offrant la livraison contre paiement d’un acompte de 10.000.- € de 3 cargaisons d’appareils électroménagers et électroniques, sans pour autant disposer de ces cargaisons respectivement sans avoir commandé ces cargaisons auprès d’un tiers, partant sans intention de s‘exécuter;
X)
entre le 19/05/2005 et le 14/08/2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante :
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme importante d’argent, s’être fait remettre par virements successifs de 12.000.- €, 47.623.- € et 59.623.- € opérés le 19 et le
24 juillet 2005, respectivement le 14/08/2005 par une société SOC5.) la somme totale de 119.246.- €, en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant notamment dans un simulacre de contrat entre cette société SOC5.) et une entité, probablement imaginaire, SOC11.) . (SOC11.) ) S.A. en vue de la livraison de bouteilles de Corona et de bouteilles de Coca-Cola, dans la production de deux factures dites « pro-forma », l’une du 19/05/2005 pour un montant de 840.000.- € portant sur la livraison de 4 millions de bouteilles 30cl Coca-Cola en provenance d’une usine Coca-Cola en Algérie, et l’autre de la même date pour 392.700.- € portant sur la livraison de 630.000 bouteilles de Corona en provenance de Mexique, et dans la promesse de livrer la commande quelques jours après la réception du paiement, sans pour autant avoir commandé la marchandise auprès des fournisseurs concernés ;
XI)
entre le 12 et le 19 août 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante :
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme importante d’argent, s’être fait remettre le montant de 103.783,68.- € par virement opéré le 19/08/2005 par la GmbH SOC4.) , en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans un simulacre de contrat de livraison de 471.744 cannettes de Coca-Cola, de Fanta et de Sprite, dans la production d’une facture dite « pro-forma » du 12/08/2005, dans la promesse d’une livraison dans les cinq jours de la réception de paiement, sans pour autant commander cette marchandise auprès d’un fournisseur éventuel ».
III) La peine
Il y a lieu de relever que si les infractions retenues sub I) et sub II) prévues par l’article 576 alinéas 4° et 6° du Code de commerce constituent deux cas de banqueroute simple et qu’elles sont de ce fait facultatives, les banqueroutes frauduleuses retenues sub III) et sub IV) et prévues par l’article 577 2° du prédit Code ne sont pas facultatives mais obligatoires.
Lorsque la banqueroute est facultative, le juge apprécie souverainement si le fait incriminé et établi, doit être sanctionné en tenant compte, par exemple, de la gravité de la faute commise, du préjudice causé ou de la position du failli (cf G. Schuind, op.cit.p. 438 S n°
13 et références citées). La faculté d’appréciation que cet article laisse aux juges, appartient aux juridictions de jugement (cf. R.P.D.P.op.cit n°2591 et 2592).
En tenant compte de la conjugaison des deux fautes retenues sub I) et II), le Tribunal estime que les faits encourent la sanction prévue par la loi.
Entre deux faits de banqueroute simple et deux faits de banqueroute frauduleuse, il n’y a ni concours matériel, ni concours idéal ; il n’y a qu’une seule infraction perpétrée, dans la première hypothèse, par deux faits de négligence, et dans la seconde hypothèse, par deux
faits de fraude, et compromettant un seul et même intérêt, l’intérêt des créanciers du failli (cf. R.P.D.B. op. cit n°2560 et références y citées).
Aux termes de l’article 489 du Code pénal, ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute frauduleuse, seront condamnés à la réclusion de 5 ans à 10 ans.
Eu égard à la décriminalisation effectuée par la Chambre du Conseil concernant les faits de banqueroute frauduleuse, la peine sera une peine d’emprisonnement de 3 mois au moins, conformément à l’article 74 du Code pénal.
L’article 496 du Code pénal dispose que l’auteur d’une escroquerie sera puni par un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
Les infractions retenues sub V) à XI) à charge du prévenu X.) se trouvent en concours réel entre elles et en concours réel avec les infractions retenues dans le cadre de la faillite de la société SOC6.) S.A. de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
60 du Code pénal.
Au vu de la multiplicité des faits retenues à charge de X.) ensemble sa persévérance dans la délinquance, sa mauvaise foi et son énergie criminelle effrayante, sans oublier les dommages causés par le prévenu, et au vu de son casier judiciaire français, le Tribunal estime qu’il y a lieu de le condamner, conformément au réquisitoire du Ministère Public, à une peine d’emprisonnement de 5 ans et à une amende de 5.000 euros.
Le Tribunal estime que le prévenu, eu égard à son attitude, n’est pas digne d’un quelconque sursis.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de l’ordinateur portable de marque FUJITSU- SIEMENS Amilo D1215GDX saisi suivant procès-verbal n°31/0087/2005 du 15 février 2005 dressé par le Service de Police Judiciaire de la police grand-ducale, Section Sociétés et Associations, comme objet ayant servi à commettre les infractions retenues sous les points V) à XI) à l’encontre du prévenu X.) .
La publication obligatoire de la condamnation prévue par l’article 583 du Code de commerce n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers.
Au civil :
1. Partie civile de la société SOC1.) SRL contre X.)
A l’audience du 11 novembre 2010, Maître Eric KUTTNER s’est constitué partie civile pour et au nom de la société SOC1.) SRL contre le prévenu X.) pour le montant de 15.069,60 euros.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .
La demande est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des explications fournies et des pièces versées, la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé.
2. Partie civile de la société SOC2.) S.AR.L. contre X.)
A l’audience du 11 novembre 2010, Maître Eric KUTTNER s’est constitué partie civile pour et au nom de la société SOC2.) S.AR.L. contre le prévenu X.) pour le montant de 8.454,60 euros.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .
La demande est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des explications fournies et des pièces versées, la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé.
3. Partie civile de la société SOC3.) Ltd contre X.)
A l’audience du 11 novembre 2010, Maître Agathe SEKROUN s’est constituée partie civile pour et au nom de la société SOC3.) Ltd contre le prévenu X.) .
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .
La demande se détaille comme suit :
montant principal suivant jugement du 02.03.2005 99.348,48 euros intérêts suivant jugement du 02.03.2005 43.377,86 euros du 18.10.2004 au 09.08.2010 (sous réserve des intérêts échéant à partir du 10.08.2010) indemnité de procédure st jugement du 02.03.2005 500 euros
La demande est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Il y a lieu d’accorder d’ores-et-déjà à la société SOC3.) Ltd le montant en principal se chiffrant à 99.348,48 euros.
Pour ce qui est des intérêts demandé il y a lieu de faire remarquer que le Tribunal de commerce a accordé une majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement.
Il s’agit d’une condamnation prononcée à l’encontre de la société SOC6.) S.A. et non à l’encontre du prévenu X.) .
Le Tribunal estime qu’il y a uniquement lieu d’accorder les intérêts au taux légal à la société SOC3.) Ltd et ceci à partir du 26 mai 2004.
Pour ce qui est de la demande en condamnation à payer l’indemnité de procédure à laquelle la société SOC6.) S.A. a été condamnée ce dommage n’est pas en relation causale directe de sorte qu’il y a lieu de déclarer ce volet non fondé.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d'emprisonnement de 5 (CINQ) ans et à une peine d’amende de 5.000 (CINQ MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés 38,67 euros;
f i x e la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à 100 (CENT) jours;
o r d o n ne la confiscation de l’ordinateur portable de marque FUJITSU-SIEMENS Amilo D1215GDX saisi suivant procès-verbal n°31/0087/2005 du 15 février 2005 dressé par le Service de Police Judiciaire de la police grand-ducale, Section Sociétés et Associations comme objet ayant servi à commettre les infractions retenues sous les points V) à XI) à l’encontre du prévenu X.) ;
o r d o n n e que le présent jugement soit affiché en salle d’audience du Tribunal de Commerce à Luxembourg où il restera exposé pendant la durée de trois mois et inséré par extrait dans les journaux Luxemburger Wort et Tageblatt, le tout au frais du contrevenant ;
AU CIVIL :
1. Partie civile de la société SOC1.) SRL d o n n e a c t e à la société SOC1.) SRL de sa constitution de partie civile contre X.) ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d i t la demande fondée pour le montant réclamé de 15.069,60 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à la société SOC1.) SRL la somme de 15.069,60 (QUINZE MILLE SOIXANTE-NEUF VIRGULE SOIXANTE) euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 octobre 2004, date du décaissement, jusqu’à solde;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette partie civile;
2. Partie civile de la société SOC2.) S.AR.L.
d o n n e a c t e à la société SOC2.) S.AR.L. de sa constitution de partie civile contre X.) ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d i t la demande fondée pour le montant réclamé de 8.454,60 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à la société SOC2.) S.AR.L. la somme de 8.454,60 (HUIT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-QUATRE VIRGULE SOIXANTE) euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 octobre 2004, date du décaissement, jusqu’à solde;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette partie civile;
3. Partie civile de la société SOC3.) Ltd d o n n e a c t e à la société SOC3.) Ltd de sa constitution de partie civile contre X.) ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d i t la demande partiellement fondée;
c o n d a m n e X.) à payer à la société SOC3.) Ltd la somme de 99.348,48 (QUATRE- VINGT-DIX-HEUF MILLE TROIS CENT QUARANTE-HUIT VIRGULE QUARANTE-HUIT) euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 mai 2004, date du décaissement, jusqu’à solde;
d é c l a r e non-fondée la demande en paiement de l’indemnité de procédure prononcée contre la société SOC6.) S.A. ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette partie civile;
Par application des articles 14, 15, 27, 28, 29, 30, 60, 74,$ 489 et 496 du Code pénal; articles 1, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle; articles 574, 576 et 577 du Code de commerce dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de Michelle ERPELDING, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.