Legislator Jurisprudence & Législation
TALux16-3939a Généré par l'IA

Luxembourg court acquits one Albanian defendant but convicts the other on fraud and money laundering charges.

Numéro de cause TALux16-3939a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted defendant X. of all charges while convicting defendant Y. on fraud and money laundering offenses. The court found insufficient evidence against X. but established guilt for Y. based on testimony regarding a stolen Greek visa and illicit funds. Consequently, X. was released while Y. received prison sentences and fines for the proven crimes.

Regeste Legislator

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Articles 198, 199bis, 379bis, 382-1, 382-2, 505, 506-1, 506-4 du Code pénal; The court distinguishes between insufficient evidence leading to acquittal and sufficient proof of fraud and money laundering leading to conviction.

Mots-clés

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fraudulent visa money laundering acquittal conviction criminal liability evidence standard confiscation of assets vraisemblance de persécution

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65, 66 of the Code pénal
Article 198 of the Code pénal
a) infraction à l’article 198 du Code pénal ; b)infraction à l’article 199bis du Code pénal ;
Article 199bis of the Code pénal
a) infraction à l’article 198 du Code pénal ; b)infraction à l’article 199bis du Code pénal ;
Article 379bis alinéa 1 ancien of the Code pénal
a) infraction à l’article 379bis alinéa 1 ancien du Code pénal ;
Article 379bis alinéa 2 ancien of the Code pénal
a) infraction à l’article 379bis alinéa 1 ancien du Code pénal ;
Article 379bis alinéa 5 of the Code pénal
a) infraction à l’article 379bis alinéa 1 ancien du Code pénal ;
Article 382-1 of the Code pénal
L’article 382-1, tel qu’introduit par la loi du 13 mars 2009 dispose que :
Article 382-2 of the Code pénal
L’article 382-1, tel qu’introduit par la loi du 13 mars 2009 dispose que :
Article 505 of the Code pénal
a) infraction à l’article 505 du Code pénal ;
Article 506-1 3) of the Code pénal
infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal ; 2) infraction à l’article 379bis alinéa 5 ancien du Code pénal ; 3) infraction à l’article 506-1 3) et 506-4 du Code pénal.
Article 506-4 of the Code pénal
infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal ; 2) infraction à l’article 379bis alinéa 5 ancien du Code pénal ; 3) infraction à l’article 506-1 3) et 506-4 du Code pénal.
Article 155 of the Code d'instruction criminelle
Le témoin T1.), assisté de l’interprète assermentée Kozita MORANA, fut entendu, en ses déclarations après avoir prêté serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Articles 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code d'instruction criminelle
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Texte complet

Jugt no 3939/2010 Not. 15976/07/CD

Not. 20379/09/CD ex.p.2x étr.2x jct. confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2010

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) X.),

né le (…) à Mirdite (Albanie),

actuellement détenu

2) Y.),

né le (…) à Fier (Albanie),

actuellement détenu

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citations du 23 juillet 2010, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 26, 27 et 28 octobre 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Notice 15976/07/CD:

X.)

I)

a) infraction à l’article 379bis alinéa 1 ancien du Code pénal ;

b) infraction à l’article 379bis alinéa 2 ancien du Code pénal ;

c) infraction à l’article 379bis alinéa 5 ancien du Code pénal ;

II)

a) infraction à l’article 198 du Code pénal ; b)infraction à l’article 199bis du Code pénal ;

III)

a) infraction à l’article 198 du Code pénal ; b)infraction à l’article 199bis du Code pénal ;

IV)

a) infraction à l’article 505 du Code pénal ;

Y.)

I)

a) infraction à l’article 379bis alinéa 1 ancien du Code pénal ;

b) infraction à l’article 379bis alinéa 2 ancien du Code pénal ;

c) infraction à l’article 379bis alinéa 5 ancien du Code pénal ; II)

a) infraction à l’article 198 du Code pénal ;

b) infraction à l’article 199bis du Code pénal ;

Notice 20379/09/CD ;

Y.) :

1) infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal ; 2) infraction à l’article 379bis alinéa 5 ancien du Code pénal ; 3) infraction à l’article 506-1 3) et 506-4 du Code pénal.

A l’audience du 26 octobre 2010 la vice-présidente constata l'identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Le témoin T1.), assisté de l’interprète assermentée Kozita MORANA, fut entendu, en ses déclarations après avoir prêté serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Les témoins, T2.) et T3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations après avoir prêté serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Les prévenus X.) et Y.) furent assistés des interprètes assermentées Morana KOZETA et Claudine BOHNENBERGER lors de la déposition des témoins T2.) ET T3.)

Le prévenu Y.) fut entendu en ses explications quand à la notice 20379/09/CD.

Ensuite l’affaire fut remise pour continuation des débats au 27 octobre 2010.

Le prévenu Y.) fut entendu en ses explications quand à la notice 15976/07/CD.

Le prévenu X.) assisté de l’interprète assermentée Morana KOZETA , fut entendu en ses explications.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa plus amplement les moyens de défense de Y.).

Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa plus amplement les moyens de défense d’X.).

Le représentant du Ministère Public, Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du procureur d’Etat, résuma les affaires et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:

Vu les mandats d’arrêts européens des 8 juillet 2008 et 20 novembre 2008 contre Y.).

Vu le mandat d’arrêt européen du 8 juillet 2008 contre X.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1237/10 du 16 juin 2010 renvoyant X.) et Y.) devant une chambre correctionnelle.

Vu la citation notice 15976/077CD du 23 juillet 2010 régulièrement notifiée à X.) et à Y.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1238/10 du 16 juin 2010 renvoyant Y.) devant une chambre correctionnelle.

Vu la citation notice 20379/09/CD du 23 juillet 2010 régulièrement notifiée à Y.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 15976/077CD et 20379/09/CD, et de statuer par un seul et même jugement.

I. quant au dossier notice 15976/07/CD

Vu l’ensemble du dossier communiqué par le parquet sous la notice 15976/07/CD et notamment :

- les rapports numéro 200/2007 du 23 juillet 2007 et numéro 186/08 du 29 mai 2008 du service de police judiciaire

- le rapport numéro 2/G.E.S-T.E.H/036 du 6 février 2008 du service de police judiciaire

- le rapport numéro 2/GES-TEH/090 du 8 mars 2008 du service de police judiciaire

- le rapport numéro 241/ 08 du 1er juillet 2008 du service de police judiciaire, section G.E.S.-T.E.H

- le procès verbal numéro 81097/08 du 11 décembre 2008 de la police grand-ducale SREC Esch / Alzette

- les rapports II numéro186/08 du 29 mai 2008 et III numéro 666/08 du 29 octobre 2008

- le rapport numéro 221/2010 du 18 mars 2010 du SREC Esch/Alzette – section mœurs.

A. quant à X.)

Il est reproché à X.) :

1. depuis début juin 2007 jusqu’au 30 octobre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement à Luxembourg-Gare,

a) d’avoir, en infraction à l’article 379bis alinéa 1 ancien du Code pénal, embauché et entraîné à l’aide de violences et de menaces notamment V1.) en vue de la prostitution ou de la débauche ;

b) d’avoir, en infraction à l’article 379bis alinéa 2 ancien du Code pénal facilité l’entrée et le séjour de V1.) aux fins de visées à l’article 379bis alinéa 1 ;

c) d’avoir, en infraction à l’article 379bis alinéa 5 du Code pénal, été proxénète ;

2. depuis début juin 2007 jusqu’au 8 juillet 2008, à l’étranger en Grèce ou en Belgique, sinon dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

a) d’avoir, en infraction à l’article 198 du Code pénal, falsifié un visa contenu dans un passeport et d’en avoir fait usage ;

b) d’avoir, en infraction à l’article 199bis du Code pénal, acheté un visa;

3. depuis début juin 2007 jusqu’au 11 décembre 2008, vers 10.45 heures, à l’étranger en Grèce ou en Belgique, sinon dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

a) d’avoir, en infraction à l’article 198 du Code pénal, en qualité de co-auteur, falsifié un passeport, en remettant un passeport original au faussaire pour qu’il y appose pour le prix de 250 euros un visa, et en sa qualité d’auteur d’avoir fait usage de ce passeport falsifié;

b) d’avoir, en infraction à l’article 199bis du Code pénal, acquis un visa volé et falsifié ;

4. le 11 décembre 2008, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au poste frontalier de Sterpenich, et vers 10.45 heures dans les locaux du SREC-Esch à Esch/Alzette, boulevard Kennedy, d’avoir, en infraction à l’article 505 du Code pénal, recelé un visa volé.

Les faits :

Lors d’un contrôle de routine effectué en date du 10 juillet 2007, les agents de police ont été informé par des prostituées du quartier de la gare (« neuen Strassenstrich ») que depuis environ deux semaines un proxénète, qu’elles ne connaissaient pas, aurait placé une nouvelle prostituée au coin rue de Hollerich - rue du Fort Wedell. Cette jeune femme fut observée par les enquêteurs à partir de cette date et le 17 juillet 2007 elle fut soumise à un contrôle d’identité lors duquel elle s’identifia moyennant un passeport albanais numéro Z (…) contenant un visa grec émis au nom de V1.), née le (…) en Albanie. Elle précisa être venue au Luxembourg en avion en provenance de Grèce en date du 6 juillet 2007 et séjourner à l’hôtel PAX, à Howald, route de Thionville. Le contrôle des fiches de cet hôtel fut cependant négatif.

La police judiciaire fut encore informée que le proxénète de V1.) serait âgé d’une cinquantaine d’années et qu’il circulerait à bord d’un vieux véhicule MERCEDES immatriculé en France. Les observations policières restaient néanmoins négatives à ce moment. La police judiciaire informa le parquet en date du 23 juillet 2007 (cf. procès-verbal numéro 200 du 23 juillet 2007) et une information fut ouverte le 26 juillet 2007.

Par la suite, une prostituée informa la police que le numéro d’appel du GSM de V1.), également appelée V1.), était le (…) 616.

Ce numéro fut mis sur écoute et il fut procédé à un repérage téléphonique à partir du 1er juin 2007. Les enquêteurs ont ainsi pu constater que le numéro avait été activé pour la première fois au Luxembourg le 10 juillet 2007 à 14.25 heures.

Le numéro (…) 616 était en contact fréquent et régulier avec le numéro (…) 604 qui avait également été activé pour la première fois le 10 juillet et dont le premier contact avait été avec V1.). Le numéro (…) 604 était actif au Luxembourg jusqu’au 30 juillet 2007. Les enquêteurs estiment que ce numéro était utilisé par X.), appelé X.).

Ils ont encore découvert que V1.) était, mis à part le numéro luxembourgeois précité, surtout en contact avec des numéros d’appel étrangers (cf. les procès-verbaux numéros 227 du 9 août 2007, 258 du 2 octobre 2007 et 291 du 22 octobre 2007).

Par ailleurs il y avait des contacts fréquents entre elle et d’autres prostituées albanaises à savoir :

- A.) - B.) - C.) et - D.) (ressortissante bulgare).

De par les écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d’instruction, il a pu être établi que les proxénètes de ces cinq prostituées séjournaient principalement en Grèce ou en Albanie et ils se renseignaient presque quotidiennement sur les recettes journalières de leurs protégées; ils leur donnaient des instructions pour les transferts d’argent à effectuer par WESTERN UNION respectivement venaient au Luxembourg pour encaisser directement l’argent provenant de la prostitution.

Il ressort encore des écoutes et des conversations enregistrées que toutes ces femmes n’étaient pas de leur propre gré au Luxembourg; que certaines étaient forcées à se prostituer et que plusieurs disposaient de faux papiers.

V1.) disposait de quatre GSM avec les numéros IMEI suivants :

- 35609500202790 utilisé du 10 au 30 juillet avec le numéro d’appel (…) 616 et du 30 juillet au 6 septembre avec le numéro d’appel (…) 812

- 35765501470249 utilisé du 14 octobre au 29 septembre avec le numéro d’appel (…) 812

- 35795600287350 utilisé du 5 octobre au 5 octobre avec le numéro d’appel (…) 812 et du 5 juillet au 6 octobre avec le numéro (…) 718

- 352863013170036 utilisé du 6 septembre au 19 septembre avec le numéro (…) 812

Elle a également utilisé les numéros d’appel GSM suivants :

- (…) 345 et

- (…) 345.

Elle a surtout utilisé le numéro (…) 812; du début de la surveillance jusqu’au 4 décembre 2007 (cf. PV 2/GES-TEH/ 315 page 3) il y a eu 2549 communications (entretiens et SMS) sur ce numéro.

Avec le numéro (…) 345 il y a eu 5.298 communications jusqu’au 15 septembre 2008. Depuis cette date il n’y a plus de communications sur ce numéro. Ceci s’explique par le fait que le 15 septembre 2008 vers 22.10 heures, V1.) fut victime d’un vol à la tire. Un inconnu lui volait non seulement son sac à mains mais également son GSM et elle dut s’en procurer un nouveau. Depuis le 17 septembre 2008 elle utilisait le numéro (…) 345 et depuis le 20 septembre 2008 le numéro (…) 462.

En France, elle était connue sous trois identités différentes (V1.) épouse (…) ; (…) épouse (…) et (…)). Elle avait été contrôlée en se prostituant à Marseille le 6 septembre 2004. Le 26 octobre 2004 les autorités françaises lui ont notifiée un « arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pour racolage ».

Tel qu’indiqué ci-dessus, V1.) est venue au Luxembourg en juillet 2007 et elle habitait dans la chambre numéro 26 de l’hôtel WALSHEIM ensemble avec la prostituée D.).

Par la suite elle séjournait à l’hôtel des Ducs au 12, rue d’Anvers.

L’enquête a établi que V1.) est mariée avec X.). Comme celui-ci voulait créer une société de transport et avait besoin pour ce faire de la somme de 80.000 euros, selon l’entretien numéro 1691 du 19 novembre 2007, son épouse se prostituait depuis 5 ans (cf. contrôles policiers de V1.) à Marseille les 6 septembre 2004 et 11 septembre 2004 pour cause de prostitution). V1.) a fait parvenir l’argent qu’elle gagnait par virement Western Union à son mari (cf. liste Anlage 7 zu Bericht 2/GES-TEH/315 du 7 décembre 2007).

Il ressort encore de l’enquête que depuis le 18 décembre 2007 V1.) est divorcée de son époux X.) .

Il y a un nombre impressionnant de communications avec X.) dans lesquelles V1.) se plaint de devoir se prostituer et où elle indique qu’elle n’est pas d’accord avec sa situation. A titre d’exemples on peut citer les communications suivantes :

- numéro 3017 du 17 décembre 2007(Tü (…) 812 PV numéro 1 du 9 janvier 2008 : V1.) à X.) : Tu n’as jamais rien fait pour moi dans ta vie, tu m’as détruite comme personne depuis 5 ans. Tu as dépensé tout mon argent et maintenant tu veux me détruire comme personne. Je n’en peux plus. – elle pleure -).

- numéro 207 et 238 du 13 février 2008 – PV numéro 77 du 29 février 2008

- numéro 168 du 11 février 2008

- numéro 281 du 23 octobre 2007- PV numéro 309 du 9 novembre 2007

- numéro 1353 du 12 novembre 2007

- numéro 1526 du 16 novembre 2007 – PV numéro 315 du 4 décembre 2007(SMS: V1.) à X.) : Hier soir je n’ai eu que deux clients. Quand est-ce que tu vas venir, j’en ai marre. J’ai envie d’avoir un bébé. Trouve une autre pour continuer ce travail, moi en janvier, je veux avoir un enfant …).

- numéro 1691 du 19 novembre 2007 – PV 221/2010 du 18 mars 2010 page 18 (X.) a besoin de 80.000 euros et il demande d’urgence 3.000 euros à V1.) . V1.) : Où veux tu que je trouve 3.000 euros. C’est pour ça que tu me dis que tu m’aimes, t’as besoin d’argent. …. Je traine dans les rues depuis 5 ans. X.) : Demain il me faut absolument 3.000 euros. … Fais ce que tu veux, demain il me faut la somme que je t’ai demandée. )

- numéro 288 du 23 octobre 2007 – PV numéro 309 du 9 novembre 2007 (SMS : V1.) à X.) : Tu n’as plus rien à faire avec moi, ok, va chercher une autre pute car moi je ne te supporte plus).

Les transferts et remises d’argent

Selon les écoutes (cf. rapport numéro 696 du 12 novembre 2008) les revenus de V1.) variaient de 250 à 650 euros et pouvaient même atteindre la somme de 1.000 euros par « jour » de travail.

En date des 13 juillet 2007, 10 août 2007, 13 août 2007, 16 août 2007 et 30 août 2007 elle a fait des transferts WESTERN UNION au profit d’X.) qui séjournait alors à Bruxelles

Lors de la perquisition au domicile bruxellois du prévenu les autorités belges ont saisi des documents attestant des transferts WESTERN UNION effectués par V1.) à X.) en date des 13 août 2007 (100 euros); 22 août 2007 (150 euros); 5 septembre 2007 (500 euros) et 17 septembre 2007 (150 euros).

D’après le rapport numéro 2/GES-TEH /099 du 14 mars 2008 il est encore établi que V1.) a transféré par WESTERN UNION la somme totale de 16.900 dans la période du

13 juillet 2007 au 25 février 2008.

V1.) a transféré la somme de 2.500 euros à son frère avec la mission de la mettre sur un compte bancaire (cf. entretiens numéro 1383 du 13 novembre 2007 et 1425 du 14 novembre 2007).

Il y a encore lieu de se référer aux différents transferts énumérés à la page 27 du rapport numéro 2/GES_TEC/107 du 28 mars 2008.

Les communications suivantes illustrent, parmi de nombreuses autres, les demandes d’argent de X.) adressées à V1.) :

- numéro 937, 939 et 941 du 5 novembre 2007 : X.) demande à V1.) de transférer de suite de l’argent alors que sa mère est déjà en route pour recevoir les sommes transférées; après avoir effectué le transfert, V1.) informe X.) du numéro de code Western Union

- numéro 951 et 952 du 5 novembre 2007 : X.) a besoin d’argent pour faire immatriculer son véhicule; la douane lui réclame non pas 4.000 euros mais 5.000 euros. V1.) lui déclare qu’elle ne va plus lui envoyer de l’argent

- numéro 1535 et 1536 du 16 novembre 2007 : X.) demande à V1.) de gagner de l’argent

- numéro 1691 du 19 novembre 2007 : X.) demande à V1.) de lui envoyer de suite 3.000 euros; elle refuse – elle veut s’acheter un nouvel GSM - mais promet de lui envoyer 1.000 euros

- numéro 2102 du 27 novembre 2007 : X.) demande de l’argent à V1.) ; il en a besoin pour se rendre en Grèce

- numéro 2463 du 5 décembre 2007 : X.) demande à V1.) de travailler autant que possible pour lui permettre de réaliser ses plans (achat de véhicules).

Le 4 mai 2008 X.) séjourne à nouveau en Grèce et a un besoin pressant d’argent. V1.) lui fait parvenir par WESTERN UNION la somme de 2.500 euros en indiquant comme expéditeur (…).

Depuis le 12 juin 2008 X.) est en possession d’un véhicule FORD Escort immatriculé en transit (…) (B) qu’il venait d’acheter.

Il ressort du rapport numéro 90 du 6 mars 2008 que V1.) lui a envoyé par WESTERN UNION la somme de 18.900 euros pendant la période du 27 novembre 2007 au 11 février 2008.

Du 6 février au 29 février 2008 elle a encore fait parvenir 8.000 euros à X.).

Par SMS enregistrés sous les numéros 171, 173 et 175 du 11 février 2008 V1.) informe X.) qu’elle a accumulé la somme de 4.000 euros.

Le 22 décembre 2007 V1.) quitte le Luxembourg. Elle retourna à Luxembourg le 20 janvier 2008 et séjournait alors jusqu’au 1er février 2008 à l’hôtel WALSHEIM. Depuis cette date elle séjournait à l’hôtel A CAPITAL.

Il est établi (cf. communications téléphoniques 1526, 1535, 1651 et 1691 entre le 16 et le 19 novembre 2007) que lorsque V1.) ne veut plus envoyer de l’argent à X.) celui-ci la menace : Il lui demande 3.000 euros et il lui rappelle qu’elle travaille pendant cinq ans pour lui.

A l’audience les deux prévenus ont prétendu que les quelques petites sommes d’argent qu’ils auraient reçues des prostituées auraient constituées des prêts.

Or, sur base de l’enregistrement de la conversation entre N.) et son souteneur O.) (cf. Tü (…) 304 PV numéro 658 du 29 octobre 2008) il est établi que les transferts et remises d’argent sont faussement qualifiés de prêts pour tromper les autorités.

N.) à O.) : « Tu sais comment le copain de V1.) lui demande de l’argent ? … Il demande qu’elle lui prête de l’argent. Hahaha et elle lui répond : Bien sûr que je te les prête, parce que toi aussi tu m’as prêté de l’argent avant ».

Il ressort encore des écoutes numéros 1526, 1535, 1651 et 1691 enregistrées entre le

16 et le 19 novembre 2007 (cf. rapport numéro 315 du 4 décembre 2007) que V1.) ne veut plus envoyer de l’argent à X.) et qu’elle lui dit de trouver une autre fille : sur ce il la menace et exige qu’elle lui envoie 3.000 euros. Elle dit qu’elle travaille déjà depuis 5 ans.

Lorsque X.) informe V1.) qu’il veut acheter un appartement au bord de la mer pour 47.000 euros, V1.) pense que c’est trop cher et lui dit « où veux tu trouver l’argent pour ça ? ».

L’organisation des papiers de légitimation

V1.) disposait de deux passeports albanais portant les numéros Z (…) et Z (…) ce qui selon les autorités albanaises n’est pas permis.

Elle a déclaré avoir acheté son autorisation de séjour en Grèce et soutient qu’elle avait dû emprunter de l’argent à différentes personnes pour ce faire.

L’enquête a démontré que le visa contenu dans le passeport albanais que V1.) a exhibé lors du contrôle policier du 6 mai 2008 est un faux intégral (cf. PV numéro 238/08 du 6 mai 2008 G.E.S.-T.E-H).

Les enquêteurs du SREC Esch/Alzette ont conclu dans leur rapport 221/2010 du 18 mars 2010 – page 7- que, sur base des écoutes, X.) avait manifestement connaissance du fait que le visa grec contenu au passeport albanais était un faux mais il n’a pas pu être déterminé où V1.) avait reçu ce faux et qui en était l’auteur.

V1.) projetait même de se marier au Luxembourg afin d’obtenir des papiers. X.) lui avait conseillé de se marier avec P.) . Puis son amie D.) lui avait dit qu’elle pouvait lui organiser un ressortissant bulgare acceptant de l’épouser contre une rémunération de 3.000 à 4.000 euros.

Les faux papiers d’X.)

Le 26 juin 2009, le juge d’instruction inculpe X.) également d’infractions aux articles 198, 199 bis et 505 du Code pénal concernant le visa grec dans son passeport.

Il est établi qu’X.) dispose d’un passeport albanais émis sous le numéro Z (…) avec un visa grec numéro GR (…). D’après le système de renseignement SIS ce visa est déclaré comme volé (en blanc) (cf. PV numéro 81097 du 11 décembre 2008) ; pour le surplus le visa était falsifié (cf. PV numéro 81097 du 11 décembre 2008).

Il ressort de la commission rogatoire internationale que les autorités grecques n’ont jamais attribué un visa à X.).

Ce dernier maintient qu’il a reçu deux visas des autorités grecques; le premier pour la période d’octobre 2003 à octobre 2004 et le deuxième qui figure dans son passeport. Il reconnait avoir demandé à une personne dénommée Giorgio, employé à la commune de Piraeus à Athènes d’accélérer la procédure en vue d’obtenir son deuxième visa grec. Il affirme avoir remis son passeport à Giorgio. Ce dernier lui a peu après restitué le passeport avec le visa et X.) lui a payé la somme de 250 euros.

A l’audience du 27 octobre 2010, le mandataire d’X.) a déclaré que le prévenu avait chargé un avocat grec de s’occuper du passeport. Il reconnait avoir payé pour accélérer la procédure.

Cette déclaration nouvelle est non seulement restée en l’état de pure allégation mais en outre elle est en contradiction avec les déclarations faites antérieurement par le prévenu lui-même.

Suite à son arrestation le 30 octobre 2008, X.) a été remis aux autorités luxembourgeoises le 11 décembre 2008. Lors de son extradition il avait son passeport albanais émis sous le numéro Z (…) muni du visa grec numéro GR (…).

Il résulte de la communication 2203 du 28 novembre 2007 (procès-verbal numéro 315 du 4 décembre 2007 de la Police Grand-Ducale, Police Judiciaire) que X.) informe V1.) qu’il va se rendre en Grèce pour acheter des documents organisés par un dénommé ANDREA.

Lors de son séjour en Grèce, X.) s’est procuré de faux papiers pour retourner en Albanie

Les déclarations d’X.) dit X.)

Suite au mandat d’arrêt européen délivré le 8 juillet 2008, X.) a été arrêté le 30 octobre 2008 à Bruxelles. Il était accompagné par son épouse Q.) et sortait de leur domicile au (…) à Bruxelles/St. Gilles.

Sur lui ont été saisi 17 billets de 50 euros et la clef du véhicule FORD Escort immatriculé en transit sous le numéro (…) (B). Ce véhicule a été immatriculé le 25 mai 2008 à son nom.

Son affirmation qu’il ne serait venu en Belgique que le 12 juillet 2008 est donc contredite par cette immatriculation.

A son domicile au (…) les agents ont entre autres saisi quatre GSM, une facture de l’hôtel des Ducs à Luxembourg pour un loyer du 4 mai 2008 au 4 juin 2008, la copie du passeport de V1.), une copie du faux visa grec de V1.) et un passeport albanais émis au nom de R.) .

A ce sujet il y a lieu de noter que certains transferts WESTERN UNION ont été effectués avec l’indication du nom de R.) comme bénéficiaire. Ce dernier doit seulement lorsqu’il encaisse l’argent exhiber un document d’identité et le code de transfert.

Finalement les autorités belges ont encore saisi une facture du C.H.U. Saint Pierre à Bruxelles adressée à V1.), (…) B-1060 Saint Gilles. Cette facture est datée au 12 septembre 2007. En dernier lieu, une facture de la Croix Rouge belge datée au 30 juillet 2007 a encore été saisie.

Le numéro téléphonique belge +32 (…) 72 a été utilisé par X.) du 1er juin 2008 au 30 juin 2008 pour contacter les numéros luxembourgeois (…) 761 et (…) 345 (V1.) ).

X.) a également utilisé le numéro téléphonique belge +32 (…) et ceci pendant la période du 22 septembre 2008 au 6 octobre 2008. Ce numéro a essentiellement été en contact avec les numéros de GSM luxembourgeois :

- (…) 520 - (…) 198 (appartenant à V1.) ) - (…) 304 (appartenant à V1.) ).

Finalement il a utilisé le numéro +32 (…) du 13 au 17 octobre 2008 pour entrer en contact avec le numéro (…) 198 de V1.) .

Q.) a déclaré aux policiers lors de son audition du 30 octobre 2008 qu’elle venait de se marier il y avait une quinzaine de jours avec X.). Le mariage a lieu à l’ambassade d’Albanie à Bruxelles. Elle a précisé qu’il s’agissait d’un mariage blanc et que X.) lui avait promis à titre de rémunération la somme de 10.000 euros.

Tout au long de la procédure, X.) a fait les déclarations suivantes :

- il n’a pas amené V1.) au Luxembourg pour qu’elle s’y prostitue; - il ne savait pas qu’elle exerçait ce métier - il n’a pas reçu d’argent d’elle en sachant que cet argent provenait de la prostitution - il n’a rien à faire avec les documents de V1.) .

Il déclare encore que ses problèmes ont commencé dès son mariage avec V1.) ; qu’il est complètement détruit à cause d’elle et que « le moment est venu de me séparer définitivement de V1.) ».

Quant à sa connaissance de la prostitution par V1.) il y a lieu de noter que celle-ci a déclaré lors de son audition avoir informé X.) en août 2008 lorsqu’elle était chez lui à Bruxelles qu’elle se prostituait au Luxembourg.

Elle a maintenu cette déclaration devant le juge d’instruction en date du 7 novembre 2008 où elle a déclaré être venue au Luxembourg il y a un an et demi pour se prostituer, après s’être prostituée à Marseille où elle a été contrôlée le 6 septembre 2004.

Il y a lieu de noter qu’X.) et V1.) étaient encore mariés à ce moment et cohabitaient selon les déclarations du prévenu à l’audience. Il n’est partant pas crédible qu’il ignorait que son épouse s’adonnait pendant des années à la prostitution et qu’ils vivaient des gains de V1.) .

X.) n’a d’ailleurs fourni aucune pièce confirmant son affirmation d’avoir travaillé. Au moins pendant toute la durée des écoutes, qui se sont étendues sur pratiquement une année, il n’y a aucune mention qu’X.) aurait travaillé – même au noirpendant ce temps. La conversation numéro 10113 du 22 mai 2008 entre V1.) et la prostituée albanaise N.) prouve le contraire. C’est V1.) et non pas X.) qui gagne l’argent.

Le prévenu a déclaré que V1.) est son ex épouse; ils ont divorcé « il y a trois ans » fin 2007. Ils auraient gardé un lien amical sur insistance de V1.) . Il est venu à Bruxelles où il a fait la connaissance de son actuelle épouse Q.) en février-mars 2007. V1.) se trouvait alors au Luxembourg et il lui a rendu visite pendant 2 ou 3 jours en juillet 2007.

Il conteste avoir séjourné plus longtemps au Luxembourg

Il déclare avoir ignoré que V1.) se prostituait et il reconnait qu’elle lui prêtait quelques fois des petites sommes d’argent. Il conteste cependant l’avoir surveillée.

Or, il n’y a qu’à citer la communication 117 du 21 octobre 2008 pour contredire son affirmation. V1.) lui dit « je ne veux pas que tu prêtes l’argent que je gagne avec mon vagin à quelqu’un qui joue au poker ».

Sur question du tribunal, il confirme que V1.) a même envoyé de l’argent à sa bellemère.

Il reconnait que tout le monde l’appelle X.). Or, sur base des écoutes téléphoniques il est établi que X.) a amené V1.) au Luxembourg pour qu’elle s’y prostitue (cf. numéro

761 du 1er novembre 2007 au PV numéro 309 du 9 novembre 2007 ; numéro 408 du

25 octobre 2007 au même PV numéro 309 et la conversation numéro 1074 du 8 novembre 2007 au PV numéro 315 du 4 décembre 2007).

Fin juillet 2007 X.) repart (sur question du tribunal il a déclaré être reparti pour Bruxelles) et V1.) prend une chambre à l’hôtel WALSHEIM. Elle informe X.) que la police a contrôlé les papiers d’identité de C.) et lui déclare qu’elle craint la même chose.

Des communications numéros 2550 à 3286 interceptées au numéro (…) 812 il ressort qu’il y a eu 3286 communications (entretiens et SMS) jusqu’au 27 décembre 2007. Le

22 décembre 2007 V1.) est partie pour la Belgique où elle séjournait près de TORI.

En droit :

I. Les infractions à l’article 379bis du Code pénal

Le Ministère Public reproche à X.), depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis début juin 2007, jusqu’au 30 octobre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement à Luxembourg-Gare, d’avoir commis des infractions aux alinéas 1 ancien, 2 ancien et 5 de l’article 379bis du Code pénal.

Il y a lieu de relever à cet égard que la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains a supprimé certaines infractions reprises dans l’article 379bis du Code pénal, notamment les alinéas 1 et 2 pour les remplacer par les articles 382-1 et 382-2 nouvellement intégrés au Code pénal.

L’ancien article 379bis du Code pénal disposait notamment que :

«Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 50.000 euros:

1° Quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné ou détourné, même avec son consentement une autre personne en vue de la prostitution ou de la débauche, soit sur le territoire du Grand-Duché, soit dans un pays étranger.

Si la victime a été embauchée, entraînée ou détournée par fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte, si elle a été effectivement livrée à la prostitution ou à la débauche, ou si l'auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable d'une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans.

Le fait sera puni de la réclusion de cinq à dix ans s'il a été commis avec deux des circonstances prémentionnées.

2° Quiconque aura facilité l'entrée, le transit, le séjour ou la sortie du territoire, aux fins visées au point 1°.

Les augmentations de peines prévues aux alinéas 2 et 3 du point 1° s'appliquent également suivant les distinctions y établies. »

L’article 382-1, tel qu’introduit par la loi du 13 mars 2009 dispose que :

« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:

1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles;

2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine;

3) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;

4) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.

(2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.

(3) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros. »

Le nouvel article 382-2 du Code pénal prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants :

« (1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:

1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou

2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou

3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou

4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou

5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou

6) l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

(2) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de 100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants:

1) l’infraction a été commise par recours à des violences; ou

2) l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du Code pénal; ou

3) l’infraction a été commise envers un mineur; ou

4) l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou

5) l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner.

(3) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le complice de la responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2.

(4) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement constituer dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2 une circonstance atténuante. »

L’article 382-2 paragraphe 1er prévoit une peine de réclusion de 5 ans à 10 ans et une amende 50.000 à 100.000 euros pour les cas où l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, peine plus élevée que celle prévue par l’ancien article 379bis, l’amende étant plus élevée.

Il en résulte qu’en l’espèce l’ancien article 379bis en vigueur au moment des faits reste applicable.

a) quant aux infractions à l’article 379bis alinéa 1 du Code pénal

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir embauché et entraîné à l’aide de violences et de menaces plusieurs personnes dont V1.) en vue de la prostitution, avec la circonstance qu’elle a été embauchée, entraînée ou détournée par fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte, la circonstance qu’elle a été effectivement livrée à la prostitution et avec la circonstance que l’auteur a abusé de la situation vulnérable notamment au vu de la situation administrative précaire de la victime V1.), à laquelle il a fourni le visa grec numéro GR(…) falsifié, daté du 10 novembre 2006, valable jusqu’au 9 novembre 2008 émis à Athènes, contenu dans son passeport numéro Z(…) émis le 9 novembre 2005 par la République d’Albanie, la victime n’ayant aucune autre source de revenus et ne parlant aucune langue usuelle du pays.

Les infractions à l’article 379 bis 1° exigent :

a) un acte matériel: un acte matériel d’entraînement, d’embauchage ou de détournement vers la prostitution ou de la débauche.

Le terme prostitution n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans son sens usuel. Il n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles et s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant rémunération, se livre à des attouchements impudiques avec quiconque (Cass. belge, 3 janvier 1962, Pas.1962,I, 514).

Le terme débauche dans les articles 379 à 380 quater du Code pénal a un sens plus large que le terme « prostitution ». Il vise des actes de lubricité ou d’immoralité étrangers à la prostitution.

Par débauche, on entend toutes déviations sexuelles (bestialités, sodomie etc.), par prostitution le fait d’offrir son corps contre rétribution (il ne faut pas nécessairement des relations sexuelles complètes), par corruption, on entend les conséquences morales de la débauche et de la prostitution (cf. G.SCHUIND: Traité Pratique de Droit Criminel, T. I, articles 379-382, no 3, p. 356).

Le juge du fond apprécie souverainement les faits de débauche ou de prostitution, pour autant qu’il donne à ces termes leur sens usuel.

L’activité de V1.) au quartier de la Gare est à qualifier d'actes de prostitution alors qu’elle a offert des relations sexuelles contre rémunération.

Le prévenu X.) a embauché V1.) pour s’adonner, moyennant rémunération, à des actes sexuels avec des clients ; ces actes sont à qualifier d'actes de prostitution.

b) un élément moral: c'est-à-dire l’intention de satisfaire la passion d’autrui. Si l’intention de favoriser la débauche est établie dans le chef du prévenu, le mobile auquel il a obéi est indifférent pour l’existence de cette infraction (cf. G.SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, T. I, articles 379-382, no 2, p. 356).

Cet élément est établi dans le chef du prévenu qui a déposé V1.) à Luxembourg pour qu’elle puisse s’y livrer à des actes de prostitution avec des clients, tel que cela résulte des faits ci-avant décrits.

Il est encore constant qu’X.) a abusé de la situation particulièrement vulnérable de V1.) qui était sans ressources.

Finalement il faut préciser que V1.) devait remettre la majeure partie des sommes obtenues par elle au moyen de la prostitution à X.); qu’elle ne parlait aucune des langues usuelles du pays. Elle se trouvait dans une situation administrative précaire et redoutait les contrôles d’identité par la police, notamment au vu du visa falsifié se trouvant dans son passeport, même s’il n’est pas établi à l’abri de tout doute qu’X.) a fourni le visa à V1.).

Au vu des développements ci-dessus, l’infraction libellée sub. A.I.a. de l’ordonnance de renvoi est établie à suffisance de droit à l’encontre du prévenu.

X.) est convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. au moins depuis début juin 2007 jusqu’au 30 octobre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement à Luxembourg-Gare, a. en infraction à l’article 379bis alinéa 1 ancien du Code pénal, d’avoir, pour satisfaire les passions d'autrui, embauché et entraîné, même avec son consentement une autre personne en vue de la prostitution et de la débauche sur le territoire du Grand-Duché,

avec la circonstance que la victime a été embauchée et entraînée à l'aide de violences, menaces et de contrainte,

avec la circonstance que la victime a été effectivement livrée à la prostitution, avec la circonstance que l'auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable d'une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale et précaire,

en l’espèce d’avoir embauché et entraîné à l’aide de violences et de menaces V1.), de nationalité albanaise en vue de la prostitution et de la débauche, avec la circonstance que la victime a été embauchée et entraînée à l'aide de violences, menaces et de contrainte, avec la circonstance que la victime a été effectivement livrée à la prostitution et avec la circonstance que l’auteur a abusé de la situation vulnérable notamment au vu de la situation administrative illégale et précaire de la victime V1.), la victime n’ayant aucune autre source de revenus et ne parlant aucune langue usuelle du pays;

b) quant aux infractions à l’article 379bis 2° ancien du Code pénal

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir facilité à V1.), l'entrée et le séjour du territoire, aux fins visées à l’article 379bis alinéa 1, avec les circonstances précitées sub a) et en la dirigeant et en l’amenant lui-même au Luxembourg, et en lui fournissant un logement sinon en lui indiquant de prendre une chambre entre autres aux hôtels Yasha, A Capital, Hôtel des Ducs.

L’article 379bis 2° ancien du Code civil punit le fait de faciliter l’entrée, le transit, le séjour ou la sortie du territoire aux fins visées à l’article 379bis 1° du Code pénal.

Il ne résulte pas à suffisance de droit de l’instruction menée en cause qu’X.) a fourni le visa falsifié à V1.), afin que cette dernière puisse venir à Luxembourg, et surtout afin qu’elle puisse s’y adonner à la prostitution. Il ne résulte pas non plus à l’abri de tout doute de l’instruction menée en cause qu’X.) a fourni des logements à V1.), respectivement qu’il a loué des chambres d’hôtel pour elle.

Il y a dès lors lieu d’acquitter X.) de l’infraction suivante :

« comme auteur d'un crime ou d'un délit :

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

comme complice d'un crime ou d'un délit :

d'avoir donné des instructions pour le commettre;

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;

d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;

I. depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis début juin 2007 jusqu’au 30 octobre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement à Luxembourg-Gare,

sans préjudice des indications de temps et de lieux exactes;

b. en infraction à l’article 379bis alinéa 2 ancien du Code pénal, d’avoir facilité l'entrée, le transit, le séjour ou la sortie du territoire, aux fins visées à l’article 379bis alinéa 1, avec la circonstance que la victime a été embauchée, entraînée ou détournée par fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte,

avec la circonstance que la victime a été effectivement livrée à la prostitution ou à la débauche,

avec la circonstance que l'auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable d'une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,

en l’espèce d’avoir facilité l’entrée et le séjour de V1.) notamment en lui fournissant le visa grec No GR(…) falsifié daté du 10.11.06 valable jusqu’au 9.11.08 émis à Athènes, contenu dans son passeport No Z(…) émis le 9.11.05 par la République d’Albanie, en la dirigeant et en l’amenant lui-même au Luxembourg, et en lui fournissant un logement sinon en lui indiquant de prendre une chambre entre autres aux hôtels Yasha, A Capital, Hôtel des Ducs,

avec la circonstance que la victime a été embauchée, entraînée ou détournée par fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte, la circonstance que la ou les victime(s) ont été effectivement livrées à la prostitution et avec la circonstance que l’auteur a abusé de la situation vulnérable notamment au vue de la situation administrative précaire notamment de la victime V1.) , à laquelle il a fourni le visa grec falsifié et la victime n’ayant aucune autre source de revenus et ne parlant aucune langue usuelle du pays. »

c) quant aux infractions à l’article 379bis 5° du Code pénal

Il est reproché à X.), d’avoir été proxénète pour :

1) avoir aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution ou le racolage en vue de la prostitution notamment de V1.), notamment en organisant son voyage vers le Luxembourg et en lui fournissant le visa numéro GR(…) grec précité, en l’aidant, l’assistant et en la contrôlant personnellement au Luxembourg, sinon à distance au téléphone et en contrôlant presque quotidiennement les rentrées d’argent provenant de sa prostitution;

2) avoir partagé les produits de la prostitution d'autrui ou reçu des subsides notamment de V1.) se livrant à la prostitution, en exigeant et en recevant l’intégralité, sinon la plus grande partie des sommes considérables obtenues par elle au moyen de la prostitution ;

3) avoir embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, notamment V1.) en vue de la prostitution ou l’avoir livré à la prostitution.

Est proxénète au sens de l’article 379bis 5° du Code pénal, celui ou celle :

a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution;

b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la prostitution;

c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche.

d) qui fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui;

e) qui, par menace, pression, manoeuvre ou par tout autre moyen entrave l'action de prévention de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution.

Les infractions prévues à l’article 379 bis 5° a), b) et c) sont établies dans le chef du prévenu X.) au vu des faits tels que développés ci-avant. Il résulte en effet de ces faits, que même s’il n’est pas établi à l’abri de tout doute qu’X.) a fourni le visa falsifié à V1.), toujours est-il qu’il l’a surveillée à distance, qu’il a reçu la majorité des sommes recueillies par elle dans le cadre de sa prostitution et qu’il l’a embauché et entraîné à la prostitution.

X.) est dès lors convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. depuis début juin 2007 jusqu’au 30 octobre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement à Luxembourg-Gare, c. en infraction à l’article 379bis 5° du Code pénal, d’avoir été proxénète pour :

1) avoir d'une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d'autrui et le racolage en vue de la prostitution, en l’espèce d’avoir d'une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution et le racolage en vue de la prostitution de V1.), en l’aidant, l’assistant et en la contrôlant personnellement au Luxembourg, ainsi qu’à distance au téléphone et en contrôlant presque quotidiennement les rentrées d’argent provenant de sa prostitution;

2) avoir, sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui,

en l’espèce d’avoir partagé les produits de la prostitution de V1.) se livrant à la prostitution, en exigeant et en recevant la plus grande partie des sommes considérables obtenues par elle au moyen de la prostitution, montants estimés au moins aux sommes de 8.000 euros et 21.700 euros suivant rapport n° 221 du

18 mars 2010 du SREC entre le 13 juillet 2007 et le 19 septembre 2009 ;

3) avoir embauché et entraîné, même avec son consentement une personne en vue de la prostitution ;

en l’espèce d’avoir embauché et entraîné V1.) en vue de la prostitution et l’avoir livré à la prostitution.

II. Les infractions aux articles 198 et 199bis du Code pénal en relation avec le visa grec falsifié contenu dans le passeport de V1.)

Le Ministère Public reproche encore à X.), au moins depuis début juin 2007 jusqu’au 8 juillet 2008, à l’étranger en Grèce ou en Belgique, sinon dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

a) d’avoir falsifié le visa numéro GR(…) grec daté du 10 novembre 2006 valable jusqu’au 9 novembre 2008 émis à Athènes, contenu dans le passeport numéro Z(…) de V1.) émis le 9 novembre 2005 par la République d’Albanie et d’en avoir fait usage en le remettant à V1.);

b) d’avoir acheté ou acquis le visa Numéro GR(…) grec précité.

Il est rappelé que l’instruction menée en cause n’a pas permis d’établir à l’abri de tout doute qu’X.) a organisé et remis le passeport litigieux à V1.).

Il y a dès lors lieu d’acquitter X.) des infractions suivantes :

« comme auteur d'un crime ou d'un délit :

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

comme complice d'un crime ou d'un délit :

d'avoir donné des instructions pour le commettre;

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;

d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;

II. depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis début juin 2007 jusqu’au 8 juillet 2008, à l’étranger en Grèce ou en Belgique, sinon dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux exactes,

a.) en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pèche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agréation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou d’avoir fait usage d’une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées, en l’espèce d’avoir falsifié le visa No GR(…) grec daté du 10.11.06 valable jusqu’au

9.11.08 émis à Athènes, contenu dans le passeport No Z(…) de V1.) émis le 9.11.05 par la République d’Albanie et d’en avoir fait usage en le remettant à V1.);

b.) en infraction à l’article 199bis du Code pénal, d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agréation relevant de la compétence d’une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse,

en l’espèce d’avoir acheté ou acquis le visa No GR(…) grec daté du 10.11.06 valable jusqu’au 9.11.08 émis à Athènes, contenu dans le passeport No Z(…) de V1.) émis le

9.11.05 par la République d’Albanie. »

III. Les infractions aux articles 198 et 199bis du Code pénal en relation avec le visa grec volé et falsifié contenu dans le passeport d’X.)

Le Ministère Public reproche à X.), depuis au moins début juin 2007 jusqu’au 11 décembre 2008, vers 10.45 heures, à l’étranger en Grèce ou en Belgique, sinon dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir, en infraction à l’article 198 du Code pénal, en sa qualité de co-auteur falsifié le passeport numéro Z(…) émis le 2 décembre 2005 par la République d’Albanie, en remettant un passeport original au faussaire pour qu’il y appose pour le prix de 250 euros selon ses déclarations un visa grec numéro GR(…)falsifié daté du 15 février 2007 valable jusqu’au 12 janvier 2009 et en sa qualité d’auteur d’avoir fait usage notamment lors de son extradition vers le Luxembourg au poste frontalier de Sterpenich le 11 décembre 2008, vers 10.00 heures du passeport falsifié numéro Z(…) émis le 2 décembre 2005 par la République d’Albanie contenant un visa grec volé et falsifié numéro GR(…) daté du 15 février 2007 valable jusqu’au 12 janvier 2009 ainsi qu’en infraction à l’article 199bis du Code pénal, d’avoir acquis pour le prix de 250 euros selon ses déclarations et 1.000 euros selon les écoutes (numéro 587 du 25 février 2008) le visa grec volé et falsifié numéro GR(…) daté du 15 février 2007 valable jusqu’au 12 janvier 2009, contenu dans son passeport numéro Z(…) émis le 2 décembre 2005 par la République d’Albanie.

Il résulte de l’instruction menée en cause que le visa grec numéro GR(…) a été volé en blanc. Il est constant en cause qu’X.) a obtenu le visa litigieux moyennant payement d’une somme d’argent à une personne, qui lors de l’instruction était présentée comme étant un employé de l’administration communale de Piraeus et qui à l’audience a été présentée comme étant un avocat. Il résulte de ce changement de version des faits qu’X.) ne s’est pas adressé aux autorités compétentes, mais a, en connaissance de cause, participé à la falsification du passeport en remettant son passeport au faussaire. Il en a fait usage lors de son extradition. Il y a également lieu de retenir qu’X.) a en connaissance de cause acquis le visa falsifié.

Il y a partant lieu de le retenir dans les liens de ces infractions.

X.) est convaincu :

depuis début juin 2007 jusqu’au 11 décembre 2008, vers 10.45 heures, en Grèce, en Belgique et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme co-auteur, ayant commis l’infraction ensemble avec un tiers, a.) en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir falsifié un passeport, et d’avoir fait usage d’une de ces pièces falsifiées, en l’espèce d’avoir en sa qualité de co-auteur falsifié le passeport No Z(…) émis le 2 décembre 2005 par la République d’Albanie, en remettant un passeport original au faussaire pour qu’il y appose pour le prix de 250 euros selon ses déclarations un visa grec No GR(…) falsifié daté du 15 février 2007 valable jusqu’au 12 janvier 2009,

et en sa qualité d’auteur d’avoir fait usage notamment lors de son extradition vers le Luxembourg au poste frontalier de Sterpenich le 11 décembre 2008, vers

10.00 heures du passeport falsifié No Z(…) émis le 2 décembre 2005 par la République d’Albanie contenant un visa grec volé et falsifié No GR(…) daté du

15 février 2007 du valable jusqu’au 12 janvier 2009 ;

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, b.) en infraction à l’article 199bis du Code pénal, d’avoir acheté un papier de légitimation relevant de la compétence d’une autorité étrangère, en l’espèce d’avoir acheté, acquis pour le prix de 250 euros selon ses déclarations et 1.000 euros selon les écoutes (No 587 du 25 février 2008) le visa grec volé et falsifié No GR(…) daté du 15 février 2007 valable jusqu’au 12 janvier 2009, contenu dans son passeport No Z(…) émis le 2 décembre 2005 par la République d’Albanie.

IV. L’infraction de recel

Le Ministère Public reproche encore à X.), d’avoir, le 11 décembre 2008, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au poste frontalier de Sterpenich, et vers 10.45 heures dans les locaux du SREC-Esch à Esch/Alzette, boulevard Kennedy, recelé le visa grec Numéro GR(…) préalablement volé en Grèce, ensemble avec les numéros GR(…) à GR(…).

Le recel requiert la réunion des éléments suivants :

1) un élément matériel : l’appréhension d’un objet dont l'origine est criminelle ou délictueuse ;

2) un élément psychique : le dol ordinaire, qui implique d’une part, la connaissance de l’origine criminelle de l’objet recelé, et d’autre part, la volonté consciente de commettre le fait ainsi incriminé.

En l’espèce, il est établi qu’X.) a participé à la falsification du passeport et qu’il a acquis cette falsification. Au vu des circonstances dans lesquelles il a acquis le visa, il est établi à l’abri de tout doute qu’X.) a eu connaissance de l’origine délictuelle du visa.

Dans ces conditions, X.) est à déclarer convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

IV) le 11 décembre 2008, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au poste frontalier de Sterpenich, et vers 10.45 heures dans les locaux du SREC-Esch à Esch/Alzette, boulevard Kennedy, en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir, recelé une chose obtenue à l’aide d’un délit,

en l’espèce d’avoir recelé le visa grec No GR(…) préalablement volé en Grèce, ensemble avec les numéros GR(…) à GR(…).

B. quant à Y.)

Le Ministère Public reproche à Y.) :

1. au moins depuis début novembre 2006 jusqu’au 30 octobre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement à Luxembourg-Gare,

a) d’avoir, en infraction à l’article 379bis alinéa 1 ancien du Code pénal, embauché et entraîné à l’aide de violences et de menaces C.) et S.) en vue de la prostitution ou de la débauche ;

b) d’avoir, en infraction à l’article 379bis alinéa 2 ancien du Code pénal facilité l’entrée et le séjour de C.) et d’S.) aux fins de visées à l’article 379bis alinéa

1 ;

c) d’avoir, en infraction à l’article 379bis alinéa 5 du Code pénal, été proxénète ;

2. depuis au moins début janvier 2007 jusqu’au 8 juillet 2008, à l’étranger en Grèce ou en Belgique, sinon dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

a) d’avoir, en infraction à l’article 198 du Code pénal, falsifié un visa grec contenu dans un passeport albanais et d’en avoir fait usage ;

b) d’avoir, en infraction à l’article 199 du Code pénal, acheté un visa.

Les faits :

Il ressort des développements ci-dessus que dans le sillage de V1.) d’autres prostituées albanaises venaient au Luxembourg. Ainsi la SREC Esch/Alzette fut rendue attentive à C.) vers le 25 octobre 2007.

Les développements qui suivent se basent essentiellement sur le procès-verbal numéro 314 du 27 novembre 2007 de la police judiciaire G.E.S-T.E.H (page 12 et s.), sur le rapport numéro 2/GES-TEH/107 du 28 mars 2008 service de police judiciaire (page 11 et s.) et sur le procès-verbal numéro 147 du 28 avril 2008 (page 10).

C.) appelée également C.) , C.) ou C.) apparait à la gare vers le 20 octobre 2007 et repart du Luxembourg vers le 10 août 2008.

Lors de son travail elle est surveillée de près par un ressortissant albanais prénommé Y.) . Celui-ci utilise un véhicule MERCEDES de couleur blanche, immatriculé en France sous le numéro (…) 57 au nom de son ex-épouse W.) . Il se servait jusqu’au

15 novembre 2007 du numéro d’appel (…) 154.

Elle utilisait le numéro d’appel GSM (…) 476. Afin de pouvoir l’identifier, les enquêteurs ont procédé à un contrôle du « Strassenstrich » en date du 15 novembre 2007.

Il s‘est avéré par la suite que Y.) avait observé les enquêteurs lors de ce contrôle. Il appelle alors C.) d’une cabine téléphonique, refuse de lui dire où il se trouve et lui enjoint de changer ses deux numéros de GSM (numéro 109 du 15 novembre 2007 Tü (…) 388).

Y.) a immédiatement après le 15 novembre 2007 changé son numéro de GSM (…) 154 contre le nouveau numéro (…) 381.

A part le numéro (…) 476, C.) utilisait également le numéro (…) 388.

Il a été établi par les écoutes, tel que cela ressort des développements ci-dessus, que les prostituées albanaises étaient en contact téléphonique régulier avec leurs proxénètes respectifs et que certaines d’entre elles étaient forcées à se prostituer. Certaines disposaient de papiers de légitimation falsifiés pour venir au Luxembourg. Les proxénètes qui séjournaient la meilleure partie du temps en Albanie ou en Grèce se renseignaient régulièrement sur les revenus des prostituées, leurs demandaient de faire des transferts WESTERN UNION respectivement venaient encaisser le produit de la prostitution directement au Luxembourg. Ils essayaient encore de recruter de façon permanente d’autres femmes dans le but de les livrer à la prostitution.

Ils encourageaient les femmes déjà présentes au Luxembourg en leur promettant un avenir meilleur. Si cela ne suffisait plus, ils n’hésitaient pas d’avoir recours à des menaces.

C.) utilisait notamment les numéros de GSM suivants :

- (…) 476 - (…) 388 (entre le 25 octobre 2007 et le 10 décembre 2007) - (…) 274 (à partir du 1er décembre 2007), - (…) 578 (à partir du 7 avril 2008), et - (…) 932 (à partir du 28 mai 2008).

Avec le numéro (…) 476, il y a eu 3.496 communications (entretiens et SMS) jusqu’au

27 mai 2008 (cf. procès-verbal numéro 183 du 29 mai 2008 du service de police judiciaire – G.E.S-T.E.H, page 18).

Ce numéro a essentiellement été utilisé pour les contacts avec ses clients (cf. procèsverbal numéro 230 du 27 juin 2008 page 16 et s.).

Avec le numéro (…) 274, utilisé essentiellement pour les communications avec Y.) appelé Y.) , il y a eu 2.306 communications (entretiens et SMS) jusqu’au 5 mai 2008 inclus (cf. procès-verbal numéro 183 précité page 21).

Tel qu’indiqué ci-dessus, C.) est venue au Luxembourg en compagnie de Y.) qui la contrôlait et l’observait. Il est retourné en Grèce pour y recruter d’autres femmes destinées à se prostituer. Il est établi qu’il était au Luxembourg en date du 20 janvier 2008 et du 7 février au 22 février 2008. Le 23 février 2008 il est retourné en Grèce via l’Italie.

C.) ne séjournait pas à l’hôtel mais auprès d’un client jusqu’à la fin du mois de décembre 2007. Cette personne, utilisant les numéros d’appel GSM (…) 202 et (…) 695, n’a cependant pas pu être identifiée.

Depuis le mois de janvier 2008 et jusqu’à son départ du Luxembourg en août 2008, elle vivait auprès d’T.) dans l’appartement de celui-ci à Luxembourg, (…).

Elle projetait cependant de le quitter pour aller vivre dans un appartement avec la prostituée N.) au (…). Il est établi que ces deux prostituées ont occupé cet appartement à partir du 2 ou 3 avril 2008 pour y recevoir leurs clients.

Comme C.) ne se prostituait initialement pas aux endroits classiques (« alter u. neuer Strassenstrich ») mais à des arrêts de bus des lignes 10 et 11 respectivement des arrêts de taxis, les enquêteurs ont estimé qu’elle devait déjà d’avoir êté au Luxembourg pendant un certain temps avant qu’ils n’ont été rendus attentifs à sa présence. Au vu des transferts WESTERN UNION qu’elle a effectués, ils situent son arrivée au Luxembourg vers la fin du mois de juin respectivement au début du mois de juillet 2007; le premier transfert WESTERN UNION datant du 5 juillet 2007.

Il ressort des écoutes que C.) devait encore travailler pour Y.) pendant 3 années. Elle n’était manifestement pas d’accord à ce faire tel que cela ressort des communications suivantes :

- numéro 177 et 179 du 24 janvier 2008, procès-verbal numéro 34 du 23 janvier 2008 (Y.) lui dit qu’elle doit encore travailler 3 ans) ;

- numéro 606 du 19 février 2008 PV 77 du 29 février 2008).

Y.) savait que C.) gagnait son argent en se prostituant. Ainsi le 20 juin 2008 C.) écrit un SMS à Y.) comme suit «Ich habe auch gestern einem 700 Euro für eine Stunde geholt » (cf. numéro 526 du 20 juin 2008 Tü (…) 932, procès-verbal numéro 231 du 1er juillet 2008). Le lendemain elle répond à Y.) qu’elle a pris à quelqu’un 300 euros (cf numéro 580). Finalement, il y a lieu de citer la conversation numéro 1230 du 30 mai 2008 (procès-verbal numéro 240 du 7 juillet 2008) :

Y.) à C.) : « Il t’a donné combien ? 800 euros ? » C.) : « Oui » Y.) : « Très bien, merci dieu. Ok, ne parle pas beaucoup au téléphone. »

Le 10 août 2008 – après de vives discussions avec Y.) – C.) quitta le Luxembourg.

Y.) n’hésitait pas à recourir à des menaces tel que cela ressort de la communication numéro 1321 (Tü (…) 274) du 24 mars 2008 : Y.) a recueilli et élevé C.) ; ils sont ensemble depuis dix ans; il l’a battu pendant 8 ans (« dass C.) von Y.) sehr oft Holz abbekommen hat » ; « dass er ihr den Rücken weicher als den Bauch gemacht hat »).

Il ressort encore des communications numéro 1427, 1446 et 1447 du 17 juillet 2008 entre C.) et Y.) que celui-ci l’a mise à la rue; il l’a menace et lui dit qu’il va la traiter de la façon qui sera la meilleure pour lui (cf. procès-verbal numéro 666 du 29 octobre 2008 SREC Esch/Alzette page 41 et suivantes).

Les transferts

Les enquêteurs ont constaté que C.) était beaucoup plus active dans son travail et qu’elle a réussi à fidéliser et « plumer » ses clients. Elle gagnait entre 350 et 500 euros voir 1.000 euros par soirée (cf. numéro 998 du 3 juillet 2008 rapport numéro 474 du 30 juillet 2008).

Il est établi que C.) a régulièrement donné à Y.) l’argent provenant de son activité (cf. les transferts WESTERN UNION) et notamment la somme de 10.500 euros entre juillet et octobre 2007.

Ce fait n’est pas contesté par Y.); il soutient avoir demandé de l’argent à C.) car il voulait créer une société qui achèterait du poisson à Athènes et le revendrait dans la campagne. Il soutient encore avoir remboursé la somme de 11.000 euros à C.) en été 2008 lorsqu’il l’a vu pour la dernière fois à Zakynthos. Il confirme également que certains des transferts d’argent par C.) indiquaient comme bénéficiaire T1.).

Y.) a reçu des sommes d’argent considérables par des transferts WESTERN UNION (cf. page 30 du rapport 229/2010 du 15 avril 2010); ainsi pour les seuls mois de juillet, septembre et octobre 2007 il a reçu la somme de 10.500 euros de C.) . Après un transfert de 4.000 euros en date du 24 juin 2008 (expéditeur : Giovanni (…) et destinataire T1.) - code 6984183017) Y.) ordonne à C.) de détruire la copie de la transaction.

Il ressort encore du dossier qu’à part les transactions WESTERN UNION, Y.) a également encaissé directement l’argent auprès de C.) lors de ses déplacements réguliers au Luxembourg. Selon les écoutes, ces encaissements directs se chiffrent pour les mois de février, avril et juin 2008 à 23.000 euros.

Peu importe que Y.) se trouvait au Luxembourg ou à l’étranger il se renseignait quasi quotidiennement sur les revenus de C.) . Il y a lieu de renvoyer aux conversations et SMS mentionnés aux pages 19 et suivantes du rapport numéro 229/2010 du 15 avril 2010 SREC Esch/Alzette – section mœurs.

A titre d’exemple il y a lieu de citer les communications suivantes:

- numéro 112 du 18 janvier 2008 Tü (…) 274 (procès-verbal numéro 034 du 23 janvier 2008) :

C.) dit à Y.) qu’elle a 1.000 (on parle de 10.000 euros) Y.) : « C’est bien, tu me les envoies lundi avec l’autre. »

- Y.) demande à C.) combien d’argent elle a accumulé car il entend s’acheter un véhicule MERCEDES (numéro 1344/1345/1350 du 25 mars 2008) – finalement elle l’informe par SMS qu’elle a juste 3.500 euros ;

- numéro 704 du 25 janvier 2008 et 705 du 26 janvier 2008 : C.) informe Y.) combien d’argent elle a gagné ;

- numéro 763 du 27 février 2008 : il ressort de cet entretien que lors de la visite de Y.) en février 2008 il a encaissé 3.000 euros auprès de C.) . Vers la mi-février 2008 Y.) séjournait au Luxembourg (cf. PV numéro 186 du 29 mai 2008 GES-TEH police judiciaire page 36) ;

- numéro 771 du 27 février 2008 C.) informe Y.) qu’elle a épargné 1.500 euros ;

- numéro 816 du 29 février 2008 : elle a gagné ce jour 320 euros ;

- numéro 854 du 2 mars 2008 : C.) promet à Y.) de lui faire parvenir sous le nom d’une autre femme la somme de 2.200 euros ;

- numéro 861 du 3 mars 2008 C.) informe Y.) par SMS du code WESTERN UNION et du nom sous lequel elle a fait le transfert (expéditeur) ;

- numéro 1024 du 10 mars 2008 Y.) demande à C.) de lui envoyer le solde de l’argent ;

- numéro 1499 du 2 avril 2008 C.) se fâche et n’est plus d’accord à souffrir pour Y.) ;

- numéro 1550 C.) informe Y.) qu’elle a 6.000 euros et qu’au cours d’un mois et demi elle a gagné 10.000 euros. Y.) lui demande alors si elle lui donne l’argent pour l’acquisition d’un nouveau véhicule ;

- numéro 1807 du 15 avril 2008 C.) écrit un SMS indiquant que Y.) lui a ruiné la vie, qu’il lui mentirait et qu’il devait rester chez les « Tussis » (citation procès-verbal numéro 147) /femmes

- numéro 1809 C.) reproche à Y.) qu’elle a vu qu’il téléphonait à d’autres femmes. Ils se disputent mais Y.) arrive à rassurer C.)

Il ressort du rapport numéro 2/GES-TEH/099 du 14 mars 2008 que C.) a transféré par WESTERN UNION la somme totale de 10.500 euros à Y.) au mois de juillet, septembre et octobre 2007.

C.) a encore fait faire par T.) au moins un transfert WESTERN UNION pour la somme de 1.100 euros dont le bénéficiaire est indiqué comme étant T1.). T.) a reconnu devant les enquêteurs qu’il a fait deux transferts WESTERN UNION.

En tout l’enquête a relevé que C.) a fait en deux mois et demi des transferts par WESTERN UNION pour la somme de 11.370 euros.

Les faux documents

C.) disposait d’un passeport albanais émis sous le numéro Z (…) et sa dernière sortie officielle d’Albanie remonte au 26 décembre 2006, date où elle est partie pour la Grèce.

A cette époque, pour pouvoir séjourner légalement dans l’espace Schengen et donc aussi au Luxembourg, C.) avait besoin d’un visa.

Selon le dossier, Y.) devait procurer un faux visa pour C.) au début 2008.

Le 6 mai 2008 suite à un contrôle d’identité à la gare par les agents du centre d’intervention, le passeport de C.) fut soumis pour vérification au service UCPA- Findel. D’après ce service, le visa grec contenu audit passeport a été falsifié par grattage du dernier numéro et par rajout du chiffre « 7 » à la fin de la date de validité du visa (cf. procès-verbal numéro 239/08 du 6 mai 2008 G.E.S-T.E.H).

Selon l’enquête ce visa constitue un faux confectionné en Grèce en février 2008.

L’enquête a établi que Y.) est retourné le 26 novembre 2007 en Grèce pour y acquérir des faux papiers pour lui et pour C.) afin de pouvoir par après séjourner « légalement » en Europe.

Y.) est à l’origine de ce faux tel que cela ressort de la transcription des communications suivantes :

- numéro 307 du 26 novembre 2007 (Tü (…) 388 – rapport numéro 342 du 28 décembre 2007) :

- Y.) essaie d’organiser des papiers pour C.) . Un ressortissant grec lui a promis d’en faire pour la somme de 2.500 euros

- numéro 15 du 7 janvier 2008 Tü (…) 274 –rapport numéro 34 du 23 janvier 2008

- Y.) dit à C.) : Demain je vais l’envoyer (le passeport) en Albanie, parce qu’ici, le garçon me ment tous les jours - C.) : Oui, U.) me l’a dit.

- numéro 41 du 10 janvier 2008 Tü (…) 274 rapport numéro 34 précité - Y.) lui demande s’il peut mettre un autre visa avec le même numéro de série - C.) : C’est un vrai ? - Y.) : Non, c’est un faux visa, mais on ne le remarque pas, ça ne coûte pas cher, si non je le laisse comme il est, je vais téléphoner à Shabani.

Puis, après que le visa a été falsifié (Y.) dit à C.) « Le truc, il est fait ») Y.) demande à C.) l’adresse où il doit le lui envoyer. Elle lui indique par SMS (numéro 103 du 17 janvier 2008 Tü (…) 274) l’adresse suivante :

« T.) (…) L-(…). »

Comme le passeport n’était cependant pas encore prêt c’est finalement U.) , le frère de Y.) qui a envoyé le passeport à C.) . Y.) en informe C.) lors de leur conversation numéro 222 du 28 janvier 2008.

Le 29 janvier 2008 dans la communication numéro 224 Tü (…) 274 (procès-verbal numéro 76 du 23 février 2008) C.) parle avec U.) . Ce dernier lui dit « Hier, j’ai envoyé ton passeport » et elle répond « Oui, Y.) m’a dit, merci ».

Les communications numéro 1944 du 6 février 2008 (rapport numéro 76 du 27 février 2008) et numéro 2283 du 25 février 2008 (rapport numéro 107 du 28 mars 2008) confirment également que Y.) est à l’origine de ce faux.

Le 21 février 2008 C.) informe Y.) que les policiers lui ont pris son passeport pour le contrôler. Il s’inquiète et même lorsque le document est restitué à C.) et qu’il lui dit : « Ahhh, c’est très bien, enfin je me sens mieux maintenant », il lui dit néanmoins de changer de numéro.

Le 25 mars 2008 Y.) promet à C.) de lui faire émettre un nouveau passeport et un nouveau visa.

Les déclarations de Y.) dit Y.)

Sous réserve des développements faits ci-dessous à son sujet, il y a lieu de noter que Y.) séjournait depuis des années en Europe. Depuis 1998, il habitait à Thionville, (…). Il était marié avec W.) avec laquelle il a eu deux enfants (…) née le (…) et (…) né le (…). Depuis 2005 il est déclaré à Thionville, (…).

L’enquête a établi qu’il circulait, sans permis de conduire, à bord d’un véhicule MERCEDES, de couleur blanche, immatriculé au nom de W.) sous le numéro (…) 57 (F).

Déjà en 2006, les autorités luxembourgeoises avaient été rendues attentives à Y.) . En effet, le 23 novembre 2006 quatre ressortissants albanais, domiciliés en Italie, ont informé les agents du centre d’intervention de la Gare que leur nièce S.) , domiciliée auprès de ses parents en Grèce, était partie avec un homme âgé d’une trentaine d’années qui l’aurait installée dans un hôtel dans le quartier de la gare à Luxembourg. Ils craignaient que leur nièce doive se prostituer de force pour cet homme qu’elle appelait Leonardo. S.) avait appelé sa famille à partir d’un GSM avec le numéro (…) 146.

Le même jour, S.) fut retrouvée à la gare en train de se prostituer et elle fut remise à sa famille. L’enquête a établi que le 17 novembre 2006 Y.) séjournait à l’hôtel BRISTOL avec S.) .

S.) a uniquement déclaré aux agents qu’elle était venue avec Leonardo au Luxembourg pour passer des vacances.

A ce moment Y.) n’a plus pu être retrouvé.

Au cours de la procédure Y.) a expliqué avoir fait la connaissance d’S.) en Grèce et il affirme qu’elle est venue au Luxembourg, en tant que touriste, pour lui rendre visite.

A l’audience il a déclaré avoir fait la connaissance de S.) dans une discothèque à Luxembourg ; elle était en compagnie d’une amie. Il a ensuite passé une nuit avec S.) à l’hôtel BRISTOL.

Y.) utilisait le numéro d’appel GSM (…) 381. Ce numéro fut soumis à un repérage et mis sur écoute. L’enquête a établi qu’il utilisait également les numéros suivants :

- (…) 154 à partir de la mi-octobre 2007 jusqu’à fin novembre 2007 - (…) 694 à partir du 7 février 2008 et - (…) 578. Ce dernier numéro est activé depuis son retour au Luxembourg de Grèce le 7 février 2008.

Les deux numéros ((…) 381 et (…) 694) avaient été utilisés par lui lors de ses séjours antérieurs au Luxembourg. Le numéro (…) 578 servait surtout aux communications avec C.) et avec la dénommée T1.) . Jusqu’au 8 juin 2008 inclus il y a eu 2.046 communications (entretiens et SMS) avec ce numéro.

Il y a lieu de citer les communications suivantes :

C.) doit se marier avec un ressortissant grec pour obtenir ainsi les papiers (cf. PV numéro 174 du 28 avril 2008) . Dans la communication numéro 2085 C.) explique à sa mère qu’il serait plus avantageux financièrement de faire ce mariage blanc en Grèce. Par ailleurs les autorités grecques ne demanderaient pas d’autres documents que son passeport. Elle n’aurait pas à se soucier pour le faux visa grec alors que les autorités grecques ne s’apercevraient pas de ce faux.

Y.) séjournait du 7 février au 22 février 2008 au Luxembourg. Avant son départ il a encore encaissé 3.000 euros auprès de C.) .

Il est retourné au Luxembourg le 7 avril 2008.

Du 1er au 27 mai 2008 il est en Grèce. Le 28 mai 2008 il revient au Luxembourg. Il téléphone à C.) et elle lui demande si elle doit lui ramener l’argent tout de suite (cf. les communications numéro 1154, 1155, 1156 du 28 mai 2008).

Y.) soutient qu’il a fait la connaissance de C.) en avril ou mai 2007 en Albanie. Elle était déjà venue au Luxembourg avant de faire sa connaissance. Elle lui a rendu visite en Grèce en été 2007 et en été 2008.

Entre juillet 2007 et l’été 2008 il a plusieurs fois rencontré C.) au Luxembourg. Il affirme ne pas s’être renseigné sur son travail. Néanmoins, il ressort des écoutes qu’il se renseignait sur son travail, il lui demandait combien de clients elle avait fait et il lui donnait des conseils de comportement. (cf. communication numéro 42 du 10 janvier 2008 : Y.) calcule que C.) gagne 1.600 euros pour 2 clients; lors de cet entretien C.) dit à Y.) qu’elle a déjà 3.500 euros) quelques heures plus tard (numéro 50 du 10 janvier 2008) elle a 3.600 euros ; le 14 janvier elle l’informe qu’elle a 7.600 euros (numéro 80).

Dans ces communications l’un des interlocuteurs est appelé Y.) . Sur question, Y.) a reconnu que sa mère l’appelle Y.) .

La connaissance de Y.) du fait que C.) se prostituait

Y.) savait que C.) gagnait son argent en se prostituant tel que cela ressort à suffisance de droit des communications suivantes entre eux:

- numéro 12 du 6 novembre 2007: Y.) observe C.) et lui dit qu’elle doit se donner plus de peine pour attirer des clients ;

- numéro 40 du 9 novembre 2007 Y.) lui dit de faire encore un client ;

- numéro 84 du 13 novembre 2007 Y.) espère qu’elle fasse encore deux clients ;

- numéro 93 du 15 janvier 2008 Tü (…) 274 PV 34 du 23 janvier 2008 : Y.) à C.) : Chérie, il faut savoir que si je prends une femme, c’est que pour le travail et pour rien d’autre ; C.) : Je m’énerve quand tu m’appelles pas, mais tu parles avec les autres ;

Y.) : Si elles ne m’appellent pas, comment veux-tu que je les prends avec ;

- numéro 156 du 10 novembre 2007 : C.) a un client à Esch et demande à Y.) de l’y conduire ;

- numéro 173 du 11 novembre 2007 C.) se plaint auprès de sa sœur restée en Albanie que Y.) est toujours derrière elle pour la contrôler ;

- numéro 295 du 13 novembre 2007 Y.) observe C.) avec un client; il l’appelle pour lui dire qu’elle reste trop longtemps avec ce client qui parle trop ;

- numéro 300 du 25 novembre 2007 : Y.) appelle C.) et lui demande combien de clients elle a eus; elle répond 3 ;

- numéro 306 du 26 novembre 2007 : Y.) appelle C.) et l’informe qu’il a un nouveau numéro de GSM. Il lui demande combien elle a gagné ce jour. (même question dans communication numéro 325 du 27 novembre 2007) ;

- numéro du 15 novembre 2007 Y.) demande à C.) combien de clients elle a fait ce jour.

Comme Y.) conteste également avoir reçu le moindre centime de C.) il y a lieu de rappeler les communications suivantes :

- numéro 1 (Tü (…) 274) procès-verbal numéro 107 du 28 mars 2008 Y.) : J’ai demandé à mon frère s’il avait de l’argent avec lui. Tu sais il m’a répondu : Oui, j’ai 30 euros. Tu t’imagines, un homme avec 30 euros dans la poche. Je vais essayer de ramener la grecque là-bas comme ça mon frère aura plus d’argent et toi, tu ne seras pas seule non plus

- numéro 2 (Tü (…) 274) procès-verbal numéro 107 du 28 mars 2008 Y.) : je peux prendre une autre fille, la garder pendant deux ans, comme ça on peut faire plus d’argent et tous les deux, on est tranquille par après.

Le 7 février 2008 Y.) est de retour au Luxembourg.

Vers la mi-avril 2008 Y.) essaie de trouver quelqu’un qui est d’accord pour contracter un mariage en blanc avec C.) ceci dans le but de mettre un terme au problème des papiers de légitimation de C.) .

Il explique à C.) qu’il reviendrait moins cher de faire ce mariage en Grèce et que pour le surplus elle ne devrait exhiber que son passeport. Après ce mariage C.) devait demander un nouveau passeport à l‘ambassade d’Albanie.

Le 22 avril 2008 Y.) fait venir T1.) (T1.)) de Grèce à Bruxelles. Dès son arrivée, Y.) demande à son frère U.) de venir au Luxembourg pour s’y occuper de C.) et de T1.) .

C.) est informée de la présence de T1.) et sait que Y.) veut la faire se prostituer.

Il ressort encore de la communication numéro 614 entre Y.) et son frère U.) du 5 mai 2008 que Y.) veut que T1.) divorce et qu’après ce divorce elle vende sa maison pour lui donner la somme de 70.000 euros (« Elle va vendre la maison, elle va me donner 70.000 euros. Après ça, elle n’a plus besoin de venir travailler ici pour moi »).

En droit :

I. Les infractions à l’article 379bis du Code pénal

Il est renvoyé aux développements sub A.I. en ce qui concerne l’application dans le temps des alinéas 1 et 2 anciens de l’article 379bis du Code civil qui ont censés être reproduits ici.

a) quant aux infractions à l’article 379bis alinéa 1 ancien du Code pénal

Le Ministère Public reproche à Y.), depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis début novembre 2006 jusqu’au 30 octobre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement à Luxembourg-Gare, d’avoir embauché et entraîné à l’aide de violences, coups à répétition et de menaces C.) , dit « C.) », de nationalité albanaise et S.) , de nationalité albanaise en vue de la prostitution ou de la débauche, avec la circonstance que les victimes ont été effectivement livrées à la prostitution et avec la circonstance que l’auteur a abusé de la situation vulnérable notamment de C.) , n’ayant aucune autre source de revenus, ne parlant pas les langues du pays, et au vu de la situation administrative précaire de la victime, en organisant son voyage et en lui fournissant le visa grec numéro GR(…) falsifié daté du

19 décembre 2007 valable jusqu’au 18 décembre 2008, contenu dans le passeport numéro Z(…) de C.) émis le 23 septembre 2005 par la République d’Albanie et de la situation vulnérable de S.) au vu de sa situation administrative et familiale précaire, la victime n’ayant aucune autre source de revenus et ne parlant aucune des langues usuelles du pays.

Il est rappelé que les infractions à l’article 379 bis 1° du Code pénal exigent un acte matériel d’entraînement, d’embauchage ou de détournement vers la prostitution ou de la débauche et un élément moral, c.àd. avec l’intention de satisfaire la passion d’autrui.

L’activité de C.) au quartier de la Gare est à qualifier d'actes de prostitution.

Il résulte des faits précités que Y.) a embauché et entraîné C.) , à l’aide de violences et de menaces, pour s’adonner, moyennant rémunération, à des actes sexuels avec des clients. Il l’a déposée à Luxembourg pour qu’elle puisse s’y livrer à des actes de prostitution avec des clients.

Il résulte également des faits précités que Y.) a fourni à C.) le visa grec falsifié avec le numéro GR(…) contenu dans le passeport de C.) .

Il est encore constant que Y.) a abusé de la situation particulièrement vulnérable de C.) qui était sans ressources.

Finalement il faut préciser que C.) devait remettre la majeure partie des sommes obtenues par elle au moyen de la prostitution à Y.); qu’elle ne parlait aucune des langues usuelles du pays. Elle se trouvait dans une situation administrative illégale et précaire, notamment au vu du visa falsifié se trouvant dans son passeport.

Au vu des développements ci-dessus, l’infraction libellée sub. B.I.a. de l’ordonnance de renvoi est établie à suffisance de droit à l’encontre du prévenu en ce qui concerne C.) .

En ce qui concerne cependant l’infraction à l’article 379bis alinéa 1 ancien du Code pénal, il y lieu de retenir que même si les déclarations du prévenu sont contradictoires et non crédibles, il n’en reste pas moins que l’enquête n’a pas permis d’établir à l’abri de tout doute l’infraction reprochée à Y.) en ce qui concerne S.) . Il n’y a dès lors de retenir ce chef d’infraction à charge de Y.).

Au vu de ce qui précède, Y.) est cependant convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis début novembre 2006 jusqu’au 30 octobre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement à Luxembourg-Gare,

a. en infraction à l’article 379bis alinéa 1 ancien du Code pénal, d’avoir, pour satisfaire les passions d'autrui, embauché et entraîné, une personne en vue de la prostitution sur le territoire du Grand-Duché, avec la circonstance que la victime a été embauchée et entraînée à l'aide de violences, menaces et de tout autre moyen de contrainte, avec la circonstance que la victime a été effectivement livrée à la prostitution, avec la circonstance que l'auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable d'une personne, notamment en raison de sa situation administrative précaire et illégale,

en l’espèce d’avoir embauché et entraîné à l’aide de violences, coups à répétition et de menaces C.) dit C.) de nationalité albanaise, en vue de la prostitution, avec la circonstance que la victime a été effectivement livrée à la prostitution et avec la circonstance que l’auteur a abusé de la situation vulnérable de C.) , n’ayant aucune autre source de revenus, ne parlant pas les langues du pays, et au vu de la situation administrative précaire de la victime, en organisant son voyage et en lui fournissant le visa grec No GR(…) falsifié daté du 19 décembre 2007 valable jusqu’au 18 décembre 2008, contenu dans le passeport No Z(…) de C.) émis le 23 septembre 2005 par la République d’Albanie.

b) quant aux infractions à l’article 379bis 2° ancien du Code pénal

Le Ministère Public reproche à Y.) d’avoir facilité à C.) et à S.) , l'entrée, le transit, le séjour ou la sortie du territoire, aux fins visées à l’article 379bis alinéa 1, avec les circonstances précitées sub a), notamment en organisant son voyage, en fournissant à C.) le visa grec falsifié numéro GR(…) contenu dans le passeport albanais de C.) , en la dirigeant et l’amenant vers le Luxembourg, en la contrôlant personnellement lors de ses venues ainsi que par téléphone, et en lui indiquant de se loger dans des chambres notamment aux hôtels Yasha, Hôtel des Ducs, et en ce qui concerne S.) en voyageant avec elle au Luxembourg en lui fournissant un logement à l’hôtel Bristol.

L’article 379bis 2° ancien du Code civil vise le fait de faciliter l’entrée, le transit, le séjour ou la sortie du territoire aux fins visées à l’article 379bis 1° du Code pénal.

Il ne résulte pas à l’abri de tout doute de l’instruction menée en cause que Y.) a organisé des chambres d’hôtels pour C.) . Il est cependant établi au vu des faits prédécrits qu’il a dirigé et amené C.) vers le Grand-Duché de Luxembourg et qu’il lui a fourni un visa falsifié afin de lui permettre de se livrer à la prostitution à Luxembourg.

En ce qui concerne l’infraction pour autant qu’elle concerne la victime S.) , l’instruction menée en cause n’a pas permis de réunir des éléments de preuve suffisants, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir ce chef d’infraction à charge de Y.).

Au vu de ce qui précède il y a cependant lieu de retenir Y.) dans les liens de la prévention suivante :

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis début novembre 2006 jusqu’au 30 octobre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement à Luxembourg-Gare,

b. en infraction à l’article 379bis alinéa 2 ancien du Code pénal, d’avoir facilité l'entrée et le séjour du territoire, aux fins visées à l’article 379bis alinéa 1, en l’espèce d’avoir facilité l’entrée et le séjour de C.) , notamment en organisant son voyage, en lui fournissant le visa grec No GR(…) falsifié daté du 19 décembre 2007 valable jusqu’au 18 décembre 2008 contenu dans le passeport de C.) No Z(…) émis le 23 septembre 2005 par la République d’Albanie, en la dirigeant et l’amenant vers le Luxembourg, en la contrôlant personnellement lors de ses venues ainsi que par téléphone, avec la circonstance que la victime a été embauchée et entraînée à l'aide de violences, menaces et de tout autre moyen de contrainte, avec la circonstance que la victime a été effectivement livrée à la prostitution et avec la circonstance que l’auteur a abusé de la situation vulnérable notamment au vu de la situation administrative précaire de C.) n’ayant aucune autre source de revenus et ne parlant aucune des langues usuelles du pays, à laquelle il a fourni un visa grec falsifié.

c) quant aux infractions à l’article 379bis 5° du Code pénal

Il est reproché à Y.), d’avoir été proxénète pour :

1) avoir d'une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution de C.) ou le racolage en vue de la prostitution, notamment en organisant son voyage vers le Luxembourg et en lui fournissant le visa grec numéro GR(…) falsifié daté du 19 décembre 2007 valable jusqu’au 18 décembre 2008 contenu dans le passeport numéro Z(…) de C.) émis le 23 septembre 2005 par la République d’Albanie, en l’aidant, l’assistant, la protégeant et contrôlant au début, puis en la contrôlant lui-même lors de ses venues au Luxembourg, ainsi qu’à distance au téléphone et en contrôlant presque quotidiennement les rentrées d’argent provenant de sa prostitution, et d’S.) en l’aidant, l’assistant, la protégeant, en lui organisant le voyage vers le Luxembourg en la contrôlant et en lui fournissant un logement à l’hôtel Bristol;

2) d’avoir sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui ou reçu des subsides notamment de C.) se livrant à la prostitution, en exigeant et en recevant l’intégralité sinon la plus grande partie des sommes considérables obtenues par elle au moyen de la prostitution, notamment le montant de 10.500 euros en juillet, septembre et octobre 2007 (rapport 99/08 du 14 mars 2008 de la police judiciaire, section GES/TEH ), 1.100 euros le 21 janvier 2008 (rapport 229/2010 du 15 avril 2010 du SREC), un montant estimé à 3000 euros remis en mains propres en février 2008 (rapport 186 du 29 mai 2008 de la police judiciaire, section GES/TEH), et un montant de 4.000 euros le 24 juin 2008 et d’avoir partagé les produits de la prostitution ou reçu des subsides de la prostitution d’S.) ;

3) d’avoir embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, C.) et S.) en vue de la prostitution ou les avoir livrées à la prostitution.

Est proxénète au sens de l’article 379bis 5° du Code pénal, notamment celui ou celle :

a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution;

b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la prostitution;

c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche.

Au vu des faits développés ci-avant, les infractions prévues à l’article 379 bis 5° a), b) et c) sont établies dans le chef de Y.) en ce qui concerne C.) . Il est en effet établi que Y.) a fourni un visa falsifié à C.) , qu’il l’a surveillée à distance, qu’il a reçu la majorité des sommes recueillies par elle dans le cadre de sa prostitution et qu’il l’a embauché et entraîné à la prostitution. Il n’y a cependant pas lieu de retenir Y.) dans les liens de la prévention libellée à sa charge en ce qui concerne S.) , alors que l’instruction menée en cause n’a pas réussi à rapporter des charges suffisantes.

Y.) est cependant convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis début novembre 2006 jusqu’au 30 octobre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement à Luxembourg-Gare,

c. en infraction à l’article 379bis alinéa 5 du Code pénal, d’avoir été proxénète pour :

1) avoir d'une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d'autrui et le racolage en vue de la prostitution, en l’espèce d’avoir d'une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution de C.) et le racolage en vue de la prostitution, notamment en organisant son voyage vers le Luxembourg et en lui fournissant le visa grec No GR(…) falsifié daté du 19 décembre 2007 valable jusqu’au 18 décembre 2008 contenu dans le passeport No Z(…) de C.) émis le 23 septembre 2005 par la République d’Albanie, en l’aidant, l’assistant, la protégeant et contrôlant au début, puis en la contrôlant lui-même lors de ses venues au Luxembourg, ainsi qu’à distance au téléphone et en contrôlant presque quotidiennement les rentrées d’argent provenant de sa prostitution;

2) avoir, sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui,

en l’espèce d’avoir sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution de C.) se livrant à la prostitution, en exigeant et en recevant la plus grande partie des sommes considérables obtenues par elle au moyen de la prostitution, notamment le montant de 10.500 euros en juillet, septembre et octobre 2007 (rapport 99/08 du 14 mars 2008 de la police judiciaire, section GES/TEH ), 1.100 euros le 21 janvier 2008 (rapport 229/2010 du 15 avril 2010 du SREC), un montant estimé à 3.000 euros remis en mains propres en février 2008 (rapport 186 du 29 mai 2008 de la police judiciaire, section GES/TEH), et un montant de 4.000 euros le 24 juin 2008;

3) avoir embauché et entraîné une personne en vue de la prostitution et l’avoir livré à la prostitution,

en l’espèce d’avoir embauché et entraîné C.) en vue de la prostitution et l’avoir livrée à la prostitution.

II. Les infractions aux articles 198 et 199bis du Code pénal

Le Ministère Public reproche à Y.), depuis au moins début janvier 2007 jusqu’au 8 juillet 2008, à l’étranger en Grèce ou en Belgique, sinon dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

a. d’avoir falsifié le visa grec numéro GR(…) daté du 19 décembre 2007 valable jusqu’au 18 décembre 2008 contenu dans le passeport numéro Z(…) de C.) émis le

23 septembre 2005 par la République d’Albanie et d’en avoir fait usage en le remettant à C.) ;

b. d’avoir acheté ou acquis le visa grec numéro GR(…) falsifié daté du 19 décembre 2007 valable jusqu’au 18 décembre 2008 contenu dans le passeport numéro Z(…) de C.) émis le 23 septembre 2005 par la République d’Albanie.

Il résulte à suffisance de droit des faits renseignés sous le titre « Les faux documents » repris ci-dessus que Y.) a acquis le faux visa grec retrouvé dans le passeport albanais de C.) et qu’il lui a fait parvenir ce passeport. La participation active de Y.) dans la confection de la falsification n’est cependant pas établie.

Il y a néanmoins lieu de retenir Y.) dans les liens des infractions suivantes :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis au moins début janvier 2007 jusqu’au 8 juillet 2008, en Grèce en Belgique et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, a.) en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir fait usage d’un papier de légitimation relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère, en l’espèce d’avoir fait usage du visa grec falsifié no GR(…) daté du 19 décembre 2007 valable jusqu’au 18 décembre 2008 contenu dans le passeport no Z(…) de C.) émis le 23 septembre 2005 par la République d’Albanie en le remettant à C.) ;

b.) en infraction à l’article 199bis du Code pénal, d’avoir acheté un papier de légitimation relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère, en l’espèce d’avoir acheté le visa grec no GR(…) falsifié daté du 19 décembre 2007 valable jusqu’au 18 décembre 2008 contenu dans le passeport no Z(…) de C.) émis le 23 septembre 2005 par la République d’Albanie.

II. quant au dossier notice 20379/09/CD

Vu l’ensemble du dossier communiqué par le parquet sous la notice 20379/09/CD et notamment :

- le procès verbal numéro 475 du 8 septembre 2009.

- le procès verbal numéro 555 du 19 octobre 2009.

- le procès verbal numéro 1464 du 21 octobre 2009.

- le rapport de synthèse numéro 68 du 26 janvier 2010, tous de la Police Grand- Ducale, service de recherche et d’enquête criminelle - section mœurs.

Le Parquet reproche à Y.) :

I) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal, d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli, passé ou transféré le contrôle sur T1.) en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles ;

II) en infraction à l’article 379bis alinéa 5 du Code pénal, d’avoir été proxénète ;

III) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, d’avoir commis l’infraction de blanchiment.

Les faits :

Les faits à la base de ce dossier peuvent être résumés comme suit :

Le 13 juin 2009, lors d’un contrôle des prostituées au quartier de la gare, les agents furent informés de la présence d’une « nouvelle » et de son proxénète. Le même jour, cette femme a été retrouvée rue du Fort Wedell et soumise à un contrôle d’identité. Elle exhibait alors un document intitulé « Special Identity Card for Aliens of Hellenic Descendants » aux termes duquel elle s’appellerait T1.), née le (…) à Livadhja Sarande en Albanie.

Ultérieurement au commissariat de police, elle s’identifia au moyen d’un passeport albanais émis sous le numéro Z (…) muni d’une autorisation de séjour pour la Grèce.

Les policiers ont noté qu’T1.) ne disposait pas d’un visa pour l’espace Schengen.

Pendant son audition au commissariat, le GSM de T1.) sonnait sans cesse et indiqua le numéro (…) 589 et le nom de « L.) ». Elle ne décrocha néanmoins pas.

Après ce contrôle elle fut relâchée.

Le 7 juillet 2009 elle fut retrouvée à Luxembourg, rue du Commerce, en train de se prostituer.

Le 8 septembre 2009 elle se trouvait à nouveau dans la rue du Commerce.

Elle raconta aux agents être venue à Luxembourg afin d’y gagner la somme de 12.000 euros pour pouvoir payer le traitement et les opérations chirurgicales pour sa fille J., gravement handicapée depuis un accident survenu en mai 2009 au cours duquel l’époux de T1.) était décédé. Elle a précisé être venue en bus au Luxembourg via l’Italie, l’Autriche, la France et la Belgique. Elle avait loué une chambre à l’hôtel Cottage à Dudelange.

Au mois de juillet elle serait retournée en Albanie respectivement en Grèce pour rendre visite à sa fille et à sa famille. Elle a déclaré que le 18 juillet 2009 elle a pris le bateau (numéro d’embarquement 1423829 002) à 13.30 heures d’Ancona vers Patras.

A l’appui de ses déclarations elle montra une carte d’embarquement aux policiers.

Ceux-ci ont remarqué que dans ses papiers personnels se trouvait également une carte d’embarquement numéro 1423829 001 émis au nom de Y.) pour un trajet en bateau le 18 juillet 2009 à 13.30 heures.

Les enquêteurs en ont conclu que T1.) était accompagnée de Y.) pour le trajet en bateau d’Ancona vers Patras.

Au vu de son comportement réservé, du fait qu’elle ne parlait aucune des langues courantes au Luxembourg et qu’elle a déclaré aux agents être toute seule, les enquêteurs ont conclu qu’T1.), qui se prostituait dans le quartier de la gare à Luxembourg depuis le mois de juin 2009, n’exerçait pas cette activité de son propre gré. Ils ont encore relevé qu’elle louait, contrairement aux usages, une chambre d’hôtel à Dudelange.

Ce ne fut qu’à partir du 1er octobre 2009 qu’elle occupait un studio à Luxembourg, (…).

Il y a encore lieu de relever qu’il résulte d’un document de contrôle repris à la page 7 du rapport numéro 44 du 27 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. de Luxembourg, Mœurs, qu’en date du 5 juin 2009, Y.) a effectué un trajet d’Igoumenitsa (GR) à Ancona (I). Il y a lieu de retenir que le deuxième passager renseigné sur ce document était T1.).

Les déclarations du prévenu Y.) dit Y.) :

Lors de son premier interrogatoire le prévenu a déclaré au juge d’instruction qu’il connait T1.) depuis environ deux ans alors que la tante d’T1.) est mariée à l’oncle de Y.) .

Il conteste formellement être venu au Luxembourg ensemble avec T1.) . Elle serait venue toute seule.

Sur question du tribunal il soutient qu’il n’a jamais, jamais reçu ne serait-ce qu’un seul euro de T1.) .

Y.) soutient être revenu en France au mois de juin 2009. Il s’y est de suite inscrit à l’Administration de l’emploi pour trouver un travail. Il déclare être venu régulièrement au Luxembourg pour prendre un café, pour y acheter de l’essence et faire ses courses.

Confronté aux écoutes téléphoniques numéro 162, 218, 239, 261 et 593 relatives à des conversations qu’il a eues avec T1.) au sujet du nombre de ses clients et des prix payés par eux, il maintient, contre toute évidence, qu’il ne savait pas qu’elle se prostituait au Luxembourg.

Confronté aux écoutes du 5 octobre 2009 (T1.) l’informe qu’elle va encore chercher l’argent) et du 6 octobre 2009 (il lui demande d’amener l’argent), il soutient, contre toute évidence, qu’il n’a jamais reçu d’argent d’elle.

Il contredit les déclarations d’T1.) d’après lesquelles ils ne se connaissent que depuis un mois ou un mois et demi et qu’il serait son client.

Y.) est connu des services de police comme étant un des principaux suspects dans un réseau international de proxénètes. Il est notamment suspecté d’avoir amené déjà à deux reprises des ressortissantes albanaises au Luxembourg pour s’y prostituer.

Ainsi, le 23 juin 2006 la famille d’S.) porta plainte auprès de la police grand-ducale, centre d’intervention – Gare, et leur faisait part qu’S.) avait été amenée par une personne s’appelant Y.) au Luxembourg sous un faux prétexte mais qu’elle s’y adonnerait à la prostitution. Les vérifications ont établi qu’S.) avait loué avec Y.) une chambre à l’hôtel Bristol. Elle fut retrouvée par la police en train de se prostituer et remise à sa famille.

En 2007, des écoutes effectuées par la police judiciaire ont établies que C.) s’adonnait à la prostitution pour le compte de Y.). C.) avait reçu des instructions d’envoyer de l’argent à T1.). Le 1er janvier et le 7 février 2008 Y.) avait loué une chambre à l’hôtel Cottage à Dudelange.

Il y a lieu de noter que lors de la perquisition au domicile du prévenu à Thionville le 21 octobre 2009 les agents ont trouvé deux photos de C.) dans une chambre à coucher. Ces mêmes photos se trouvaient également sur la carte SIM du GSM de Y.) .

Suite à ces éléments, il a été décidé de procéder à la surveillance du numéro d’appel (…) 586 attribué à T1.) et de recueillir les listings téléphoniques des numéros de T1.) et des numéros (…) 395 (L’.)) et (…) 589 (L.)).

Le repérage des numéros de GSM (…) 589 de L.) (du 6 avril au 1er septembre 2009) (…) 395 de L’.) (du 14 juin au 15 septembre 2009) et (…) 586 de T1.) (du 8 juin au

15 septembre 2009) a établi que L.) et L’.) sont les deux surnoms d’une même personne qui se trouve quotidiennement à proximité immédiate de T1.) .

Ainsi grâce au repérage téléphonique il a pu être établi que T1.) dormait à Dudelange. Entre 14.00 et 17.00 heures elle venait en ville où elle se prostituait (au Strassenstrich) jusqu’à 23.00 heures. Elle a été soumise à des contrôles policiers à la gare en date des 13 juin, 29 juin, 15 juillet, 17 septembre et 19 septembre 2009.

Par ailleurs elle a été observée avec deux clients dans la nuit du 28 au 29 septembre 2009.

Au mois d’août 2009 aucun des trois numéros d’appel GSM précités n’a été enregistré dans un réseau téléphonique luxembourgeois de sorte que les enquêteurs concluent que L’.)/L.) et T1.) n’étaient pas au Luxembourg.

Ces trois numéros de téléphone ont été mis sur écoute à partir du 2 octobre 2009. Il en ressort que Y.) et T1.) sont quotidiennement en contact. Y.) se trouve à proximité d’elle lorsqu’elle vient travailler à la gare. Les observations policières ont confirmées les écoutes. T1.) informe en permanence Y.) sur son activité, sur le nombre des clients ainsi que sur les montants d’argent qu’elle a gagnés. Il lui demande le nombre de clients qu’elle a eu. A titre d’exemples citons les entretiens numéro 9 du 2 octobre 2009 à 20.35 heures; numéro 46 du 3 octobre 2009 à 00.19 heures et numéro 84 du 3 octobre 2009 à 17.37 heures.

Au cours des communications 206 et 236 du 5 octobre 2009, T1.) informe Y.) qu’elle va d’abord aller chercher l’argent de la veille chez elle et qu’elle le lui ramène chez lui.

Le 11 octobre 2009 lorsque T1.) informe Y.) qu’elle a un client et ne peut donc aller boire un café avec lui, il la qualifie de « scheiss Nutte ».

Le même jour à 19.18 heures T1.) est à bout; elle pleure et dit à Y.) qu’il la tient comme une esclave.

Lors d’un appel téléphonique de Grèce, T1.) est appelée par le surnom de T1.) (cf. entretien numéro 78 du 3 octobre 2009 à 15.31 heures).

Lors des écoutes en 2008 il a été établi que Y.) mettait de la pression sur T1.) pour qu’elle vienne au Luxembourg. A ce moment, C.) se prostituait déjà pour Y.) au Luxembourg.

En exécution d’une CRI d’un juge d’instruction du 20 octobre 2009 adressée au TGI de Thionville il a été procédé à une perquisition au domicile de Y.) en date du 21 octobre 2009. Les agents ont pu saisir la somme de 2.000 euros en espèces cachée dans un boitier DVD.

Le 7 janvier 2010 le témoin T4.) a déclaré aux agents avoir transféré par Western Union, sur demande de T1.) , la somme de 3.000 euros en date du 21 octobre 2009 à la sœur de T1.) en Grèce.

Par ailleurs, lors de la perquisition au domicile de T1.) à Luxembourg, (…) les enquêteurs ont trouvé la somme de 1.500 euros cachée dans un emballage de bas de nylon. Dans un agenda elle avait noté sub. 1 à 19 différentes sommes d’argent se chiffrant au total à 4.550 euros.

Sur Y.) les enquêteurs ont saisi 600,10 euros et 64,35 euros.

Il conteste toutes les infractions qui lui sont reprochées et soutient ignorer que T1.) se prostituait à la gare depuis juin 2009.

Il reconnait utiliser depuis neuf mois le véhicule VW Golf immatriculé en Grèce et qui appartient à T1.) . Elle a déclaré aux enquêteurs avoir acheté ce véhicule à crédit et rembourser mensuellement la somme de 120 euros.

En droit :

I. L’infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal

Le Ministère Public reproche à Y.), depuis un temps non prescrit et notamment du 1er juin 2009 au 21 octobre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg-Gare et à Thionville, en infraction aux articles 382-1 et 382-

2 du Code pénal, d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli, passé ou transféré le contrôle sur T1.), notamment en organisant son voyage de Grèce au Luxembourg, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, avec la circonstance que l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve T1.) notamment en raison de la situation administrative précaire de celle-ci, plus précisément pour lui avoir retiré l’intégralité, sinon la plus grande partie des sommes obtenues par elle au moyen de la prostitution et alors qu’T1.) n’avait aucune autre source de revenus, qu’elle était éloignée de son pays d’origine et qu’elle ne parlait aucune des langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg.

Aux termes de l’article 382-1 tel qu’introduit dans le Code pénal par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains :

« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:

1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles; 2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine; 3) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière; 4) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.

(2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.

(3) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros. »

Le nouvel article 382-2 prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants :

« (1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:

1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou 2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou 3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou

4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou 5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou 6) l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

(2) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de 100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants:

1) l’infraction a été commise par recours à des violences; ou 2) l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du Code pénal; ou 3) l’infraction a été commise envers un mineur; ou 4) l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou 5) l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner.

(3) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le complice de la responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2.

(4) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement constituer dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2 une circonstance atténuante. »

Il résulte de l’ensemble des faits repris ci-avant que Y.) a recruté et transporté T1.) en vue de commettre contre elle des infractions de proxénétisme.

Il résulte en effet des faits cités sous la notice 15976/07/CD que déjà en 2008, Y.) était en contact avec T1.), notamment pour qu’elle se prostitue pour lui. Elle recevait à l’époque des transferts Western Union provenant de fonds de la prostitution de C.) . Elle a également rejoint le 22 avril 2008 Y.) à Bruxelles en venant de Grèce.

A cela s’ajoute qu’il résulte de l’instruction menée en cause que Y.) a transporté T1.) de Grèce vers le Luxembourg, notamment au mois de juin 2009, donc après l’entrée en vigueur de la loi du 13 mois 2009, tel que cela résulte des pièces annexées au rapport numéro 44 du 27 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. de Luxembourg, Mœurs.

Par ailleurs, T1.) loge dans le même hôtel à Dudelange que celui déjà occupé antérieurement par Y.). Il résulte des repérages téléphoniques que celui-ci se trouve la plupart du temps à proximité d’elle lorsqu’elle fait le tapin dans la rue à Luxembourg. Y.) la contacte également de façon assidue par téléphone, non seulement pour s’enquérir des clients faits par elle, mais également des sommes gagnées par elle et lui donne des instructions. Malgré les contestations d’T1.) à l’audience, qu’elle n’aurait pas donné de l’argent de sa prostitution à Y.), le tribunal retient que ces remises d’argent résultent à suffisance de droit des écoutes téléphoniques ainsi que des autres éléments de l’espèce, notamment de l’insistance avec laquelle Y.) s’est enquis du nombre de clients et de l’argent récolté.

A l’audience publique du 26 octobre 2010, T1.) est en aveu qu’en 2009, elle ne parlait que l’albanais, le grec et quelques mots de français. Elle n’avait pas d’autres revenus que ceux de sa prostitution. Elle était également propriétaire d’un véhicule de marque

VW Golf dont elle remboursait seule les mensualités du prêt mais, qui était utilisé de façon quasi exclusive par Y.).

Il y a dès lors lieu de retenir Y.) dans les liens de la prévention suivante :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, depuis un temps non prescrit et notamment du 1er juin 2009 au 21 octobre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg- Gare,

en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal, d’avoir recruté et transporté une personne, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative et sociale précaire, en l’espèce d’avoir recruté et transporté T1.), notamment en organisant son voyage de Grèce au Luxembourg en vue de la commission contre cette personne de l’infraction de proxénétisme, avec la circonstance que l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve T1.), notamment en raison de sa situation administrative et sociale précaire, plus précisément pour lui avoir retiré la plus grande partie des sommes obtenues par elle au moyen de la prostitution et alors qu’elle n’avait aucune autre source de revenus, qu’elle était éloignée de son pays d’origine et qu’elle ne parlait aucune des langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg.

II. L’infraction à l’article 379bis alinéa 5 du Code pénal

Le Minstère Public reproche à Y.), en infraction à l’article 379bis alinéa 5 du Code pénal, d’être proxénète pour :

a) avoir aidé sciemment la prostitution ou le racolage en vue de la prostitution d’T1.), notamment en organisant son voyage de Grèce au Luxembourg et par le fait de la transporter sur les lieux de la prostitution, en organisant son retour une fois le travail terminé, en la surveillant et en la protégeant sur les lieux de la prostitution,

b) d’avoir retiré à T1.) l’intégralité, sinon la plus grande partie des sommes obtenues par elle au moyen de la prostitution,

c) d’avoir embauché, entraîné et entretenu T1.) en vue de la prostitution et de l’avoir livrée à la prostitution ou à la débauche.

Il est rappelé qu’est proxénète au sens de l’article 379bis 5° du Code pénal, notamment celui ou celle :

a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution;

b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la prostitution;

c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche.

Les infractions prévues à l’article 379 bis 5° a), b) et c) sont établies dans le chef du prévenu Y.) au vu des faits tels que développés ci-avant. Il est établi, qu’il a transporté T1.) à Luxembourg, qu’il l’a surveillée, qu’il a reçu la majorité des sommes recueillies par elle dans le cadre de sa prostitution et qu’il l’a embauchée et entraînée à la prostitution.

Y.) est dès lors convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, depuis un temps non prescrit et notamment du 1er juin 2009 au 21 octobre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg- Gare et à Thionville,

en infraction à l’article 379bis alinéa 5 du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,

a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution, en l’espèce, d’avoir sciemment aidé la prostitution et le racolage en vue de la prostitution d’T1.), notamment en organisant son voyage de Grèce au Luxembourg et par le fait de la transporter sur les lieux de la prostitution, en organisant son retour une fois le travail terminé, en la surveillant et en la protégeant sur les lieux de la prostitution,

b) sous forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui, en l’espèce, d’avoir retiré à T1.) la plus grande partie des sommes obtenues par elle au moyen de la prostitution,

c) embauché et entraîné, même avec son consentement, une personne en vue de la prostitution et l’avoir livrée à la prostitution, en l’espèce, d’avoir embauché et entraîné T1.) en vue de la prostitution.

III. L’infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal

Le Ministère Public reproche encore à Y.), d’avoir, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteur de l’infraction primaire, détenu le montant de 664,45 euros saisi sur sa personne en date du 21 octobre 2009 et le montant de 2.000 euros (40 billets de 50 euros) saisi en date du 21 octobre 2009 en son domicile à F- 57100 Thionville, (…), formant le produit de la traite des êtres humains et de proxénétisme précisés sub I) et II).

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal :

« Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement:

1) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, …

- d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1 et 382-2 du Code pénal; … 3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »

L’article 506-4 du Code pénal dispose que :

« Les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire. »

Les enquêteurs ont saisi sur la personne de Y.) la somme de 664,45 euros et à son domicile la somme de 2.000 euros. Il résulte de l’instruction menée en cause, que mis à part l’argent lui remis par T1.), argent provenant de sa prostitution, Y.) n’avait pas d’autres sources de revenus.

Le tribunal est également compétent en ce qui concerne le produit du blanchiment détenu par Y.) à Thionville, alors que l’infraction primaire a eu son origine à Luxembourg et que ce ne sont que ses effets, à savoir la poursuite de la détention des fonds qui a eu lieu à l’étranger.

Il y a dès lors lieu de retenir Y.) dans les liens de la prévention suivante :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, depuis un temps non prescrit et notamment du 1er juin 2009 au 21 octobre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg- Gare et à Thionville,

étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 664,45 euros saisi sur la personne en date du 21 octobre 2009 à Luxembourg-Gare et le montant de 2.000 euros (40 billets de 50 euros) saisi en date du 21 octobre 2009 en son domicile à F-57100 Thionville, (…), formant le produit des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme ci-dessus sub I) et II).

III. quant aux peines

Les infractions retenues à charge d’X.) dans la notice 15976/07/CD A) I) a) à c) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Les infractions retenues à charge d’X.) dans la notice 15976/07/CD A) III) a) et b) se trouvent en concours réel entre elles et en concours réel avec le groupe d’infractions retenu dans la notice 15976/07/CD A) I) ainsi qu’avec l’infraction retenue dans la notice 15976/07/CD IV), de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l’article

60 du Code pénal.

La gravité des infractions commises justifie la condamnation d’X.) à une peine d'emprisonnement de 3 ans.

Eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu, le tribunal correctionnel fixe l’amende à prononcer à 3.000 euros.

Les infractions retenues à charge de Y.) dans la notice 15976/07/CD B) I) a) à c) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Les infractions retenues à charge de Y.) dans la notice 15976/07/CD B) III) a) et b) se trouvent en concours réel entre elles, et en concours réel avec le groupe d’infractions retenu dans la notice 15976/07/CD B) I), de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Les infractions retenues à charge de Y.) dans la notice 20379/09/CD I) et II) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue dans la notice 20379/09/CD III), de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l’article

60 du Code pénal.

La gravité des infractions commises justifie la condamnation d’Y.) à une peine d'emprisonnement de 4 ans.

Eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu, le tribunal correctionnel fixe l’amende à prononcer à 4.000 euros.

Il y a encore lieu d’ordonner, comme objet de l’infraction, la confiscation du passeport falsifié numéro Z(…) émis le 2 décembre 2005 par la République d’Albanie contenant un visa grec volé et falsifié numéro GR(…) daté du 15 février 2007 valable jusqu’au 12 janvier 2009, saisi suivant procès verbal numéro 81097/08 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Esch-sur-Alzette – criminalité générale/mœurs.

Il y a également lieu d’ordonner, comme objet des infractions, la confiscation du montant de 664,45 euros saisi suivant procès-verbal numéro 1467 du 21 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Mœurs et du montant de 2.000 euros saisi suivant le procès-verbal numéro 667 du 21 octobre 2009 de la Gendarmerie Nationale, Section de Recherches de Metz.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et Y.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, ainsi que le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 15976/07/CD et 20379/09/CD ;

a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) ans

et à une amende de trois mille (3.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ses frais liquidés à 488 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours ;

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans

ainsi qu’à une amende de quatre mille (4.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ses frais liquidés à 488 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatre-vingts (80) jours ;

o r d o n n e la confiscation du passeport falsifié numéro Z(…) émis le 2 décembre 2005 par la République d’Albanie contenant un visa grec volé et falsifié numéro GR(…) daté du 15 février 2007 valable jusqu’au 12 janvier 2009, saisi suivant procès verbal numéro 81097/08 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Esch-sur-Alzette – criminalité générale/mœurs ;

o r d o n n e la confiscation du montant de 664,45 euros saisi suivant procès-verbal numéro 1467 du 21 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Mœurs et du montant de 2.000 euros saisi suivant le procès-verbal numéro 667 du 21 octobre 2009 de la Gendarmerie Nationale, Section de Recherches de Metz.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65, 66, 198, 199, 379bis alinéa 1 ancien, 379bis alinéa 2 ancien et 379bis alinéa 5, 382-1, 382-2, 505, 506-1 3) et 506-4 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER et Joëlle GEHLEN premiers juges, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de du procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.