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35589 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses employer appeal on unfair dismissal but increases moral damages to 2,000 euros.

Numéro de cause 35589
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal regarding the unfair dismissal but partially allowed the employee's incidental appeal to increase moral damages. While the court upheld the finding that the dismissal was abusive due to vague and insufficiently serious reasons, it raised the awarded moral damages from 1,000 to 2,000 euros. Consequently, the employer was ordered to pay the increased sum plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court may reform a first-instance judgment on moral damages when the circumstances warrant a higher compensation, even if the finding of unfair dismissal remains unchanged.

Mots-clés

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unfair dismissal moral damages procedural costs labor law appeal insufficient reasons incapacité de travail psychique harcèlement psychologique licenciement économique

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
condamne l’association sans but lucratif A à payer à B sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile la somme de 750 euros pour la première instance et 1.200 euros pour l’instance d’appel;
Art. 241 n.c.p.c.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix

Numéro 35589 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

l’association sans but lucratif A, établie et ayant son siège social à L-, représentée par son président sinon son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 24 décembre 2009,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, psychologue, demeurant à L-,

intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Laure STACHNIK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 1er avril 2008, B a fait convoquer l’association sans but lucratif « A » devant le Tribunal du travail de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 20.000 euros du chef du préjudice matériel et moral subi suite à son licenciement avec préavis.

Par jugement rendu le 18 novembre 2009, le licenciement avec préavis de B a été déclaré abusif. Sa demande en allocation d’un dommage matériel à été déclarée non fondée, tandis que les premiers juges lui ont alloué un dommage moral de 1.000 euros.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a été mis hors de cause en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi.

De ce jugement, l’a.s.b.l. A a relevé appel par exploit d’huissier du 24 décembre 2009.

Il résulte des pièces du dossier que B a été engagée par contrat de travail du 24 avril 2007 en qualité de psychologue diplômée. Elle a été licenciée avec préavis par lettre recommandée du 31 janvier 2008. Suite à sa demande, l’employeur a fourni les motifs par courrier recommandé du 26 mars 2008.

Les premiers juges ont longuement analysé les différents motifs invoqués pour venir à la conclusion, qu’à part l’incident du 18 janvier 2008, la lettre de motivation manque de la précision requise pour permettre d’apprécier le bienfondé et le caractère réel et sérieux des motifs.

Dans son acte d’appel, l’a.s.b.l. A reproche aux premiers juges d’avoir retenu que les motifs du licenciement n’étaient pas énoncés de façon suffisamment précise.

L’appelante estime que la lettre de motivation du 26 mars 2008 décrit les reproches faits à B de façon claire et précise. Il lui est fait grief d’avoir eu un comportement inacceptable avec ses collègues de travail, d’avoir manqué au règlement interne du SCAP, d’avoir eu un comportement irrespectueux à l’encontre d’un supérieur hiérarchique, d‘être d’une humeur changeante nuisant à l’ambiance de travail.

La Cour renvoie à l’analyse détaillée des premiers juges, qu’elle fait sienne, pour dire, qu’à part l’incident du 18 janvier 2008, la lettre du 26 mars 2008 manque de précision. En ce qui concerne l’incident du 18 janvier 2008, la Cour se rallie également à la motivation des premiers juges pour retenir que les reproches faits à B ne sont ni réels, ni sérieux et ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement même avec préavis.

Par adoption des motifs des premiers juges, il y a lieu de déclarer abusif le licenciement avec préavis intervenu le 30 janvier 2008.

Les premiers juges ont débouté B de sa demande en obtention d’un dommage matériel et ils lui ont alloué la somme de 1.000 euros à titre de préjudice moral.

B a relevé appel incident pour voir augmenter le préjudice moral à 10.000 euros.

Compte tenu des circonstances du licenciement, la Cour fixe le préjudice moral à 2.000 euros, par réformation de la décision entreprise.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande de l’appelante doit être rejetée, eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimée est fondée et justifiée pour 750 euros pour la première instance et pour 1.200 euros pour l’instance d’appel, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels ;

dit l’appel principal non fondé ;

dit l’appel incident partiellement fondé, réformant:

condamne l’association sans but lucratif A à payer à B la somme de 2.000 euros à titre de préjudice moral avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde;

condamne l’association sans but lucratif A à payer à B sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile la somme de 750 euros pour la première instance et 1.200 euros pour l’instance d’appel;

pour le surplus, confirme la décision entreprise;

condamne l’association sans but lucratif A à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Laure Stachnik sur ses affirmations de droit.