Appeal dismissed for employer; employee's moral damages reduced from 10,000 to 2,000 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against the labor tribunal's finding that the immediate dismissal was abusive. While the dismissal was confirmed as unjustified, the court reduced the employee's claimed moral damages from 10,000 to 2,000 euros due to the absence of proven misconduct. Consequently, the employer was ordered to pay the reduced amount, and the employee was awarded procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCPC; Art. 1000 NCPC: The court may reform a labor judgment to reduce moral damages when the employee's conduct is not at fault and the circumstances leading to dismissal do not warrant the original amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix
Numéro 35252 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 17 juillet 2009,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1) B, demeurant à L-,
intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 8 juin 2009, le tribunal du travail de Luxembourg, statuant au vu du résultat des enquête et contre-enquête ordonnées par jugement du 7 juillet 2008, a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat de B prononcé le 11 août 2006 par son employeur, la société à responsabilité limitée A.
Il a partant condamné cette dernière à payer à son ancien salarié la somme de 7.476,32 € se décomposant comme suit : 5.080,24 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis non respecté, 1.646,08 € du chef de préjudice matériel et 750 € du chef de préjudice moral. Le recours de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a été déclaré fondé à l’égard de l’employeur à raison de la somme de 1.734,16 €. Les demandes en indemnités de procédure ont été rejetées.
Par exploit d’huissier du 17 juillet 2009, la société A à interjeté appel contre le jugement et demande, par réformation, à ce que le licenciement soit déclaré régulier, les intimés s’entendre débouter de leurs demandes et à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 € à payer par le salarié.
L’Etat du Grand- Duché de Luxembourg conclut principalement à la condamnation de l’appelante et subsidiairement à celle du salarié à lui rembourser la somme de 9.718,67 € versée de novembre 2006 à mars 2007 à titre provisoire au salarié du chef d’indemnités de chômage.
B conclut à la confirmation du jugement en ce que le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat. Il interjette appel incident et réclame du chef de la réparation du dommage moral la somme de 10.000 €.
Discussion
Le tribunal du travail a retenu que les faits qui se sont passés le 24 décembre 2005 ne pouvaient pas servir de justification à un licenciement avec effet immédiat prononcé le 11 août 2006 étant donné qu’ils étaient postérieurs de plus d’un mois à compter du moment où l’employeur en avait eu connaissance et que ce dernier ne faisait pas état d’un fait nouveau postérieur se situant dans le mois précédant le licenciement avec effet immédiat. Il s’est de la sorte limité à examiner le fait du 10 août 2006 invoqué à la base du licenciement avec effet immédiat prononcé par courrier du 11 août 2006.
Malgré cette contradiction flagrante dans le raisonnement du tribunal du travail qui analyse un fait qui a eu lieu dans le délai légal d’un mois tel que prévu à l’article L.124-10.(6) du Code du travail - ce fait nouveau permettant à l’employeur d’invoquer des faits plus anciens -, la société motive et limite son appel en ce que le tribunal aurait à tort retenu que les faits qui se seraient déroulés le 10 août 2006 ne justifieraient pas un licenciement avec effet immédiat. (voir conclusions d’appel du 17 juillet 2009, page 2 troisième alinéa de la motivation).
Dans l’offre de preuve à laquelle l’employeur avait été admis par jugement du 7 juillet 2008, il reprochait au salarié d’avoir le 10 août 2006 en matinée, hurlé contre le cuisinier, l’insultant et le menaçant en les termes suivants : je casserai encore la gueule à du monde en cuisine et en salle avant de partir en congé parental, insultant encore ce dernier le soir au téléphone ; et de retour vers 17.00 heures à son lieu de travail, continué à insulter le même cuisinier, l’employeur Meyer ne réussissant pas à le calmer et à 17.00 heures quitté l’établissement, l’employeur décidant de mettre à 17.30 heures la lettre de résiliation à la poste « compte tenu de l’attitude du salarié ».
Il ressort du témoignage de Victor entendu lors de l’enquête que le salarié s’est fait licencier par le gérant au cours d’une dispute aux alentours de
17.00 heures et que ce dernier a demandé à B de quitter les lieux , ce sur quoi ce dernier l’a insulté tandis que le témoin Eric également entendu dans le cadre de la même enquête a déposé qu’il a été témoin d’une altercation entre l’intimé et un cuisinier, B, qui, en tant que responsable de la cuisine, lui reprochait la mauvaise qualité d’un plat. Le témoin d’ajouter que le cuisinier a un peu râlé, qu’il ne s’agissait pas d’une vraie dispute, que l’appelant a crié, mais non pas insulté le cuisinier, le témoin étant d’avis que l’appelant voulait imposer sa façon de préparer les plats au style du Café A.
Le témoin Guy, entendu dans le cadre de la contre-enquête, a déclaré qu’une vive discussion s’est produite entre le gérant de la société et B après que le premier avait remis au second un papier qu’il suppose avoir été une lettre de licenciement.
Les faits ainsi établis n’établissent ni faute, ni à plus forte raison de faute grave dans le chef de l’intimé qui n’a pas insulté le cuisinier, mais lui a reproché la mauvaise qualité d’un plat, ce qu’il était en droit de faire en tant que chef de cuisine. Il a eu une prise de bec avec le gérant après que ce dernier lui avait remis un papier qui, au regard des conclusions de la société prises en appel, semble avoir été la lettre de licenciement, le contenu exact de cette discussion n’étant pas établi, cette dernière ne pouvant de toute façon valoir motif de licenciement déjà décidé auparavant par l’employeur. C’est enfin à la demande de ce dernier que l’intimé a quitté les lieux.
Le licenciement avec effet immédiat ne reposait partant ni sur une cause sérieuse, ni réelle de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal du travail l’a déclaré abusif.
Le jugement est à confirmer en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité compensatoire de préavis non respecté de deux mois et en ce qu’il a fixé la période de référence durant laquelle le dommage matériel se trouve en relation causale avec le licenciement avec effet immédiat à quatre mois à partir de la fin des relations de travail.
C’est toujours à bon droit qu’il a fixé de ces deux chefs l’indemnisation revenant à B à la somme de (5.080,24 + 1.646,08) 6.726,32 €.
Il convient cependant, par réformation de la décision entreprise, notamment eu égard à l’absence de toute faute de conduite constatée dans le chef du salarié et des circonstances ayant mené au licenciement, de fixer le dommage moral à 2.000 €. L’appel incident de B est fondé de ce chef.
Il convient encore de confirmer le jugement en ce que le recours de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, portant sur la période du 23 novembre au 15 décembre 2006, a été déclaré fondé à l’égard de l’employeur à hauteur de la somme de 1.734,16 €.
La demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée au regard du sort réservé à son appel et aux dépens.
Il serait par contre inéquitable de laisser à charge de B l’intégralité des frais, non compris dans les dépens, déboursés pour faire valoir ses droits en instance d’appel, de sorte que la Cour lui alloue sur base de l’article 240 du NCPC la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel principal non fondé ;
dit l’appel incident partiellement fondé ;
réformant :
condamne la société à responsabilité limitée A à payer à B à titre de réparation du dommage moral la somme de 2.000 € ;
confirme le jugement pour le surplus ;
rejette la demande de la société à responsabilité limitée A s. à r. l. en allocation d’une indemnité de procédure ;
la condamne à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 € et aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Georges Pierret, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.