Luxembourg Court of Appeal rules dismissal of wrongful dismissal claim due to proven abusive conduct by employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the association's appeal against a labor tribunal judgment that found the employee's dismissal abusive. Although the employee argued the dismissal letter lacked precision, the court held this issue was already definitively ruled upon in a prior judgment not under appeal. The court determined the employee's repeated abusive behavior toward colleagues and superiors constituted a valid ground for termination with notice, thereby regularizing the dismissal and absolving the employer of all damages and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; In cases of wrongful dismissal, the court may regularize the termination if the employee's conduct, such as repeated abuse, justifies the dismissal, thereby negating claims for damages and shifting procedural costs to the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix
Numéro 35094 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
l’association sans but lucratif A, établie et ayant son siège social à L-, représentée ses organes statutaires actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 28 JUILLET 2009,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) B, employé privé, demeurant à L-,
intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-2910 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi,
intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 17 mars 2008, B a fait convoquer l’association sans but lucratif A devant le Tribunal du Travail de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer des dommages-intérêts du chef du préjudice matériel et moral subis suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif.
Par jugement rendu le 27 janvier 2009, le tribunal a ordonné des enquêtes.
L’enquête a eu lieu le 2 mars 2009 et la contre-enquête le 22 avril 2009 et le 4 mai 2009.
Par jugement rendu le 10 juillet 2009, le licenciement avec préavis a été déclaré abusif. L’a.s.b.l. A a été condamnée à payer à B la somme de 14.593,18 euros et à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg la somme de 32.216,74 euros.
De ce jugement, l’a.s.b.l. A a relevé appel par exploit d’huissier du 28 juillet 2009.
B a été engagé par l’a.s.b.l. A à partir du 3 septembre 2002 en qualité d’agent de développement.
Il a été licencié avec préavis par lettre recommandée du 10 décembre 2007. Suite à sa demande, il a reçu la lettre de motivation en date du 24 janvier 2008.
En instance d’appel, B réitère son moyen consistant à dire que ladite lettre manque de précision. Ce moyen a été toisé dans le jugement du 27 janvier 2009 contre lequel aucun appel n’est relevé, de sorte qu’il est définitif. La Cour, n’étant pas saisie d’un appel contre ce jugement, ne peut, par conséquent, pas analyser le moyen du manque de précision des motifs.
Dans le jugement du 10 juillet 2009, les premiers juges ont analysé le résultat de l’enquête et de la contre-enquête et ils sont venus à la conclusion que les
faits offerts en preuve n’ont pas été établis à suffisance. Ils ont dit que « s’il est vrai que les témoins de l’enquête confirment certains des faits, toujours est-il que les témoins de la contre-enquête ont clairement relativisé ces mêmes
faits ».
Sur base de ces considérations, le licenciement a été déclaré abusif au motif que la réalité des motifs n’a pas été rapportée.
L’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu que les faits reprochés à B ont été établis.
L’appelante renvoie à la citation des premiers juges dans le jugement du 27 janvier 2009 où il est dit « que les insultes et injures écrites dirigées contre le chef d’entreprise ou un supérieur hiérarchique, ou celles proférées sur le lieu de travail en présence de témoins ayant pour effet de porter atteinte à l’autorité du responsable sont de nature à nuire à la bonne marche de l’entreprise et constituent une faute du salarié ».
Le tribunal a encore ajouté « les motifs du licenciement tels que décrits dans la lettre de motivation du 24 janvier 2009, à les supposer établis, pourraient constituer une cause légitime de licenciement avec préavis ».
Lors de l’enquête du 2 mars 2009, le témoin C indique que le 6 novembre 2007 B lui a téléphoné pour lui dire que l’Internet serait contrôlé par un « Ex-Junkie » et renseignement pris, le témoin a appris que C était désigné ainsi par B.
Le témoin Heiderscheid a déclaré « Oft wann ech eropgaangen sinn fir eng Note de Service opzehënken, huet den Här B Eppes negatives gesot : Hien huet eng Kéier zu mir gesot : den Schwulen vun Schëffleng fir den Michel , oder fir den Personalchef, den Sëffer ».
Le témoin C a déposé qu’il lui a été rapporté que B le qualifiait de « Ex-Junkie ». Il a personnellement assisté à plusieurs reprises aux allégations proférées par B à savoir « den Sekretair vun der Sekretärin » fir den Här W ou « de Sëffer » fir den André.
Le témoin André dépose sur l’incident du 13 janvier 2007 où B a qualifié C de « Ex-Junkie », André de « Sëffer » et Michel « den Schwulen vun Schëffleng an de Sekretär vun der Sekretärin ».
Il se dégage de ces dépositions que B a, à de multiples reprises et en présence de personnes différentes, proféré des injures à l’encontre de ces collègues de travail et supérieurs hiérarchiques.
Ces dépositions n’ont pas été contredites par les témoins de la contre-enquête. Ainsi le témoin G indique que les injures énumérées ci-dessus n’ont jamais été prononcées en sa présence, ce qui ne met pas en doute les dépositions des témoins de l’enquête qui les ont entendues. D’après le témoin G, il y avait 6 à 7 « Ex-Junkie » dans l’entreprise, ce qui n’autorise cependant pas B d’injurier C en ces termes.
Le témoin D, entendu lors de la contre-enquête ne conteste pas que B a prononcé les injures litigieuses, mais d’après lui, c’était lors de la pause de midi et non pas dans la réception. Cette circonstance ne change rien au fait que B a prononcé régulièrement des injures à l’encontre des personnes de son entourage.
Son attitude de dénigrement répété manifestée envers ses collègues et supérieurs est de nature à nuire à la bonne marche de l’entreprise et constitue une faute justifiant le licenciement avec préavis.
Il s’en suit que, par réformation de la décision entreprise, il y a lieu de dire que le licenciement de B est régulier. Par conséquent, B ne peut prétendre à aucune indemnisation et l’appelante doit être déchargée des condamnations prononcées à son encontre.
L’appel incident de B tendant à l’augmentation des indemnités lui allouées doit partant être déclaré non fondé.
En ce qui concerne la condamnation de l’appelante au profit de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’emploi, la décharge doit également être prononcée.
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a dirigé sa demande tant contre l’employeur qu’à l’encontre de B dans le cas où le licenciement serait déclaré justifiée. Cette demande doit être rejetée, étant donné qu’en cas de licenciement avec préavis, les indemnités de chômage n’ont pas été versées par provision selon la procédure prévue à l’article L.521-4 (2), de sorte que le salarié n’est pas tenu de les rembourser.
La partie appelante conclut encore à être déchargée de l’indemnité de procédure prononcée par les premiers juges. Cette demande est fondée eu égard à l’issue du litige.
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. La demande de l’appelante n’est pas fondée, vu qu’elle n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge. Celle de l’intimé doit être rejetée eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels ;
dit l’appel incident non fondé ;
dit l’appel principal fondé ;
par réformation:
dit que licenciement de B est régulier ;
décharge l’appelante de toutes les condamnations prononcées à son encontre, tant au profit de B que de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;
la décharge de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure ;
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne B à tous les frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges Pierret sur ses affirmations de droit.