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TALux16-3898a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts bankrupt manager for simple bankruptcy due to incomplete commercial books and inventory.

Numéro de cause TALux16-3898a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant, a sole manager of a company, of simple bankruptcy for failing to maintain required commercial books and inventory. The court found the defendant guilty of both ideal and real concurrence of offenses under the Commercial Code. Consequently, the defendant was sentenced to nine months of imprisonment with a full suspension of execution due to lack of judicial antecedents.

Regeste Legislator

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Articles 573, 574, 576 du Code de commerce; simple bankruptcy is established when a manager fails to keep required commercial books or inventory, or maintains them irregularly, resulting in a conviction with suspended imprisonment.

Mots-clés

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simple bankruptcy commercial books inventory requirements suspended sentence manager liability Commercial Code ideal concurrence violation de l'obligation de tenir une comptabilité

Dispositions légales citées

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Article 573 4° du Code de commerce
Il lui est encore reproché de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour, en infraction à l’article 573 4° du Code de commerce, en l’absence d’inventaire en bonne et due forme, ne pas avoir justifié de l’emploi du capital social.
Article 574 6° du Code de commerce
Le Ministère Public reproche à X.), en sa qualité de gérant unique de la société SOC1.) s.àr.l., de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, principalement ne pas avoir tenu pour la société SOC1.) s.àr.l.
Article 574 4° du Code de commerce
Il y a partant lieu de retenir que X.) a violé l’article 440 du Code de commerce auquel renvoie l’article 574 4° du Code de commerce en ne faisant pas l’aveu de la faillite dans le délai légal.
Article 576 du Code de commerce
Il lui est encore reproché, en infraction à l’article 576 du Code de commerce, depuis le 7 juillet 2008, ne pas avoir fourni les renseignements qui lui ont été demandés par le curateur.
Article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915
infractions aux articles 574 6°, 573 4 °, 440, 574 4° et 576 du Code de Commerce ; infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Article 440 du Code de commerce
Il y a partant lieu de retenir que X.) a violé l’article 440 du Code de commerce auquel renvoie l’article 574 4° du Code de commerce en ne faisant pas l’aveu de la faillite dans le délai légal.
Article 583 du Code de commerce
Article 60 du Code pénal
Article 65 du Code pénal
Article 155 du Code d'instruction criminelle
Le témoin François GOERGEN fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
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Texte complet

Jugt no 3898/2010

Not. 21313/09/CD

Etr. Ex.p(s) Public.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2010

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.),

né le (…) à (…),

demeurant à L-(…), (…);

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 14 juillet 2010, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 4 novembre 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions aux articles 574 6°, 573 4 °, 440, 574 4° et 576 du Code de Commerce ; infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin François GOERGEN fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:

Vu la citation à prévenu du 14 juillet 2010 régulièrement notifiée à X.).

Vu le rapport du curateur de la faillite du 17 août 2009 déposé au parquet le 19 août 2009.

Vu le procès-verbal numéro 93/2010 du 28 avril 2010 de la Police Grand-Ducale, commissariat de proximité de Merl/Belair.

Vu l’instruction menée en cause.

Le Ministère Public reproche à X.), en sa qualité de gérant unique de la société SOC1.) s.àr.l., de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, principalement ne pas avoir tenu pour la société SOC1.) s.àr.l. les livres de commerce exigés par l’article 8 du Code de commerce (actuellement article 11 du Code de commerce) et de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de Commerce (actuellement article 15 du Code de commerce), et subsidiairement d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière, de les avoir tenu de manière à ce qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive.

Il lui est encore reproché de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour, en infraction à l’article 573 4° du Code de commerce, en l’absence d’inventaire en bonne et due forme, ne pas avoir justifié de l’emploi du capital social.

Le Ministère Public reproche en outre à X.), depuis un temps non prescrit, au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour, en infraction aux articles 440 et 574 4° du Code de commerce, ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements.

Il lui est encore reproché, en infraction à l’article 576 du Code de commerce, depuis le 7 juillet 2008, ne pas avoir fourni les renseignements qui lui ont été demandés par le curateur.

Le Ministère Public reproche finalement à X.), en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2006.

Il résulte des éléments du dossier que la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. a été constituée le 22 août 2003. Le 27 avril 2004, le prévenu a été nommé gérant unique de la société et il a acquis l’intégralité des cent parts sociales représentant le capital social.

Par jugement du 4 juillet 2008 la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. a été déclarée en état de faillite sur assignation de l’Administration des Contributions Directes.

L’infraction de banqueroute simple suppose que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiements, c’est-à-dire de faillite ; ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels par les juridictions répressives (cf. GARRAUD, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667 ).

Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.

a) la qualité de commerçant

Il faut que le prétendu banqueroutier soit commerçant.

Le Tribunal tient toutefois à préciser que les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçant (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées). Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale (Cass. belge, 1 octobre 1974, Pas. 1974, I, p. 34).

Il résulte des pièces versées au dossier que le 27 avril 2004 X.) a été nommé gérant unique de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l.

Il est partant établi que X.) était commerçant au sens des dispositions précitées.

b) l’état de faillite

L’action publique du chef de banqueroute simple étant indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale (cf. G.SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art 489-490) il convient tout d’abord de constater si la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. se trouve effectivement en état de faillite.

Le juge répressif trouve en effet son pouvoir de constater la faillite dans les poursuites dont il est saisi et sans qu’il soit tenu par un jugement du tribunal de commerce, ce qui enlèverait toute liberté pour rechercher et apprécier l’état légal de la faillite, c’est-à-dire l’élément constitutif de la banqueroute sur l’existence de laquelle il est appelé à statuer. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en faillite (Bruxelles

18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass. belge, 18 avril 1956, id.).

La date du jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. 1975, I, p.796).

La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements (cf. R.P.D.B. verbo « Faillite et Banqueroute », n°71).

Pour qu’il y ait cessation de paiement constitutif de faillite, il n’est pas requis que la défaillance du débiteur soit générale, il suffit qu’il ne parvienne pas à se maintenir à flot (Cour d’appel Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, II, p.36). L’ébranlement du crédit constitutif de la faillite doit être considéré comme constant, lorsque le débiteur a recouru à des moyens frauduleux pour en retarder la révélation (Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, I, p.36).

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des pièces versées en cause ainsi que du rapport du curateur de la faillite, il faut constater que la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. est effectivement en état de faillite.

Ainsi, en faisant le 4 juin 2008 assigner en faillite la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., l’Administration des contributions directes n’accordait plus aucun délai de paiement à la société, de sorte qu’il y a eu ébranlement du crédit commercial.

Un procès-verbal de saisie-exécution a dû être converti en procès-verbal de carence le 3 avril 2007, alors qu’aucun bien saisissable n’a été trouvé sur les lieux.

Il résulte encore du rapport d’activité du curateur que la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. dispose d’un actif de 7,93 euros, tandis que le passif de la société se chiffre à environ 13.000 euros.

c) la date de la cessation des paiements

L’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796 ; Trib. Lux. 26 mars 1987, n° 601/87, doc. Crédoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer (cf. G. Schuind, op. cit., p. 438-N).

Dans le jugement de faillite du 4 juillet 2008, le tribunal a provisoirement fixé l’époque de cessation des paiements au 4 janvier 2008.

Avant d’assigner la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. en faillite, l’Administration des Douanes et Accises a procédé par voie de contrainte signée le

21 novembre 2006 et rendue exécutoire le 28 novembre 2006. Un procès-verbal de saisie-exécution a été converti en acte de carence le 3 avril 2007.

Le prévenu a déclaré auprès des agents de police et à l’audience que la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. n’avait plus d’activités depuis 2005. Il explique avoir vendu pour 12.500 euros le fond de commerce de la société CORNER s.àr.l. le 19 septembre 2005, mais n’avoir jamais encaissé le prix de vente. Faute de paiement, il aurait résilié ce contrat le 1er juin 2006.

D’importantes créances d’une pluralité de créanciers, tant publics que privés, restaient ainsi impayées, faut d’actif et de liquidités, depuis 2005.

Il est établi en cause au vu des développements qui précèdent que le crédit de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. est ébranlé depuis 2005.

I.a) Quant à la non tenue des livres de commerce prescrits par le Code de commerce

Il résulte du rapport du curateur qu’il n’a pas reçu de comptabilité de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l.

Le prévenu reconnaît tant devant les agents de police qu’à l’audience ne pas avoir tenu de comptabilité depuis 2005.

Pour ce qui est de l’application de l’article 574 al. 6 du Code de commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel

23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), de sorte que l’infraction est caractérisée.

Il y a partant lieu de retenir que le prévenu n’a, depuis 2005, plus tenu pour la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., les livres de commerce et l’inventaire exigés par le Code de commerce.

Au vu des développements qui précèdent ces faits qui constituent un cas de banqueroute simple facultatif prévu par l’article 574 al.6 du Code de commerce sont à retenir à l’encontre du prévenu.

X.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, en sa qualité de gérant unique de la société SOC1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège à L-(…), (…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le n° B (…), déclarée en faillite par jugement commercial n° 874/08 (faillite n° 258/08) du 4 juillet 2008 de la 2ème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,

I) depuis 2005, au siège de la société SOC1.) S.àr.l. immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le n° B (…), ayant eu son dernier siège social à L-(…), (…),

de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :

a) en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société SOC1.) S.àr.l. les livres de commerce exigés par l’article 8 du Code de Commerce (actuellement article 11 du Code de Commerce suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de Commerce (actuellement article 15 du Code de Commerce, suivant loi du

19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés).

I.b) Quant à l’infraction de ne pas avoir justifié de l’emploi du capital social

Le Ministère Public reproche au prévenu de ne pas avoir, en l’absence d’inventaire, justifié de l’emploi du capital social de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l..

L’article 573 du Code de Commerce prévoit que sera déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui ne justifie pas de l’emploi de l’actif de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement.

Il résulte du rapport du curateur qu’aucun document comptable ne lui a été remis. Le prévenu a reconnu n’avoir tenu aucune comptabilité depuis 2005.

Il faut en conclure qu’en l’absence d’inventaire en bonne et due forme, X.) n’a pas justifié de l’emploi du capital social, de sorte qu’il est également à retenir dans les liens de cette infraction.

X.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, en sa qualité de gérant unique de la société SOC1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège à L-(…), (…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le n° B (…), déclarée en faillite par jugement commercial n° 874/08 (faillite n° 258/08) du 4 juillet 2008 de la 2ème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,

I) depuis 2005, au siège de la société SOC1.) s.àr.l. immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le n° B (…), ayant eu son dernier siège social à L-(…), (…),

de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :

b) en infraction à l’article 573 4° du Code de Commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir justifié de l’existence et de l’emploi de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement, in specie en l’absence d’inventaire en bonne et due forme de ne pas avoir justifié de l’emploi du capital social.

II) Quant à l’omission de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal

Il incombe à tout commerçant, respectivement à tout gérant de société, de faire dans le mois de la survenance de la cessation des paiements l’aveu de la cessation des paiements.

L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (Cour 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994, n° 270/94).

La loi sanctionne le comportement du failli qui continue son activité au risque d’augmenter le passif. Sa responsabilité pénale pourra ainsi être recherchée, peu importe si l’absence d’aveu a ou non accru le dommage.

En l’espèce, il est établi que X.) a volontairement négligé de se conformer aux prescriptions en matière d’aveu pour échapper aux dettes contractées antérieurement et pour éviter des problèmes personnels qui pouvaient résulter d’une faillite, augmentant ainsi quotidiennement les créances et notamment celles des créanciers publics.

Il reconnaît ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiements par crainte de ne plus pouvoir être dirigeant de société pour la suite.

Il y a partant lieu de retenir que X.) a violé l’article 440 du Code de commerce auquel renvoie l’article 574 4° du Code de commerce en ne faisant pas l’aveu de la faillite dans le délai légal.

X.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, en sa qualité de gérant unique de la société SOC1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège à L-(…), (…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le n° B (…), déclarée en faillite par jugement commercial n° 874/08 (faillite n° 258/08) du 4 juillet 2008 de la 2ème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,

II) depuis un temps non-prescrit, mais au plus tard depuis début 2006, au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :

en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l’article 574 4° du Code de commerce de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements.

III) Quant au défaut de fournir au curateur des renseignements demandés

Aux termes de l’article 576 du Code de commerce, « pourront être condamnés aux peines de la banqueroute simple, les gérants des sociétés anonymes qui n'auront pas fourni les renseignements qui leur auront été demandés, soit par le juge commissaire, soit par les curateurs, ou qui auront donné des renseignements inexacts.

Il en sera de même de ceux qui, sans empêchement légitime, ne se seront pas rendus à la convocation du juge-commissaire ou du curateur. »

Il résulte du rapport du curateur et de sa déposition à l’audience qu’X.) n’a réagi à aucune des convocations lui envoyées par le curateur.

Le prévenu reconnaît cette infraction.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir X.) dans les liens de cette prévention :

comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, en sa qualité de gérant unique de la société SOC1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège à L-(…), (…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le n° B (…), déclarée en faillite par jugement commercial n° 874/08 (faillite n° 258/08) du 4 juillet 2008 de la 2ème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,

III) depuis le 7 juillet 2008, date d’un courrier du curateur François GOERGEN, en l’étude de celui-ci à 14, rue Erasme à L-2010 Luxembourg, en infraction à l’article 576 du Code de Commerce puni des peines prévues à l’article 489 du Code pénal, ne pas avoir fourni les renseignements qui lui ont été demandés par le curateur.

IV) Quant à l’infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915

Le Ministère Public reproche à X.) de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2006.

Aux termes de l’article 163 point 2 (ancien point 3) de la loi modifiée du 10 août 1915 : « Sont punis … les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’Assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la … loi [du 10 août 1915] et l’article 79 de la loi du

19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ».

L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises exige que le dépôt des bilans se fasse dans le mois de leur approbation.

Le bilan et le compte de pertes et profits de 2006 auraient dès lors dû être soumis à approbation au plus tard le 30 juin 2007, et publié au plus tard le 31 juillet 2007.

Il résulte des éléments du dossier et de l’aveu du prévenu qu’il a omis de procéder à cette publication dans le délai légal.

X.) est convaincu:

comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, en sa qualité de gérant unique de la société SOC1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège à L-(…), (…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le n° B (…), déclarée en faillite par jugement commercial n° 874/08 (faillite n° 258/08) du 4 juillet 2008 de la 2ème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,

IV) depuis le 1er août 2007, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2006.

Les infractions retenues sub I)a), II) et III) constituent des cas de banqueroutes simples facultatives prévus par l’article 574 du Code de commerce.

Si la banqueroute est facultative, le juge apprécie souverainement si le fait incriminé et établi, doit être sanctionné en tenant compte, par exemple, de la gravité de la faute commise, du préjudice causé ou de la position du failli (cf. G. SCHUIND, op.cit.p. 438 S n° 13 et références citées). La faculté d’appréciation que cet article laisse aux juges, appartient aux juridictions de jugement (cf. R.P.D.P.op.cit n°2591 et 2592).

Au vu de la gravité des fautes commises par X.), qui par sa négligence a augmenté le passif de la société et qui n’a pas donné de suite à la demande du curateur de lui fournir les renseignements et documents nécessaires à l’administration de la faillite de la société, le Tribunal estime que ces faits de banqueroute simple facultative encourent la sanction prévue par la loi.

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu sub I)a) et sub I)b) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec les infractions retenues II), III) et IV), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

En tenant compte de la gravité des infractions retenues le tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires et des explications fournies à l’audience, X.) ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a lieu d’ordonner conformément aux dispositions de l’article 583 du Code de commerce que le jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de commerce à Luxembourg où il restera exposé pendant la durée de trois mois et sera inséré par extrait dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais du condamné.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 29,57 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

o r d o n n e que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois et sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement et ce aux frais d’X.).

Par application des articles 14, 60, 65, 66 et 489 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 et des articles 440, 573 4°,

574 4°, 574 6°, 576 et 583 du Code de commerce, qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER et Joëlle GEHLEN, premiers juges et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de du procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.