Legislator Jurisprudence & Législation
TALux13-3918a Généré par l'IA

Court partially allowed theft charges against two defendants, granting suspended sentences with fines.

Numéro de cause TALux13-3918a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendants of the charge of simple theft but convicted them of domestic theft and outrage to an agent. The court found the defendants guilty based on police reports and corroborated by witness statements, distinguishing the severity between the two accused. Consequently, the court imposed suspended prison sentences and fines while warning against future recidivism.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 463 et 464 du Code pénal; When simple theft is proven but domestic theft is established, the court convicts on the heavier charge and applies a suspended sentence for first-time offenders to balance punishment with rehabilitation.

Mots-clés

Généré par l'IA
domestic theft outrage to agent suspended sentence recidivism warning correctional chamber procedural acquittal fine imposition allégations d'escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 463 du Code pénal
Il s’ensuit que, conformément à l’ordonannce de renvoi, X.) est à retenir dans les liens de la prévention de l’article 463 du Code pénal, tandis que Y.) , au service de cette station d’essence, est à retenir dans les liens de l’article 464 du Code pénal.
Article 464 du Code pénal
En l’espèce cependant la question qui se pose est de savoir si la circonstance aggravante de l’article 464 du Code pénal est personnelle au prévenu ayant la qualité de domestique ou non?
Article 14 du Code d'instruction criminelle
Article 15 du Code d'instruction criminelle
Article 16 du Code d'instruction criminelle
Article 27 du Code d'instruction criminelle
Article 28 du Code d'instruction criminelle
Article 29 du Code d'instruction criminelle
Article 30 du Code d'instruction criminelle
Article 66 du Code d'instruction criminelle
Article 1 du Code d'instruction criminelle
Article 131 du Code d'instruction criminelle
Article 179 du Code d'instruction criminelle
Article 182 du Code d'instruction criminelle
Article 184 du Code d'instruction criminelle
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n°3918/2010 Not.10047/08/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2010

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre ex.p. 1. X.) , étr. né le (…) à (…) (F), demeurant (…), F-(…),

ex.p. 2. Y.) , étr. née le (…) à (…) (F),

demeurant (…), F-(…),

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 19 août 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l'audience publique du 11 novembre 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

X.) : vol simple; outrage à agent; Y.) : vol domestique; outrage à agent;

A cette audience, Madame le Vice-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Martine LAUER, avocat, assistée de Maître Louisa SILCOX, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Marc HARPES, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu la citation à prévenus du 19 août 2010 régulièrement notifiée.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice n°10047/08/CD à charge de X.) et de Y.) et notamment les procès-verbaux n°10436 du 14 mai 2008 de la Police Grand-Ducale, C.I.P. Esch/Alzette, n°11302 du 24 juin 2008 de la Police Grand-Ducale, C.P.I. Differdange, n°50164 et n°50165 du 14 mai 2008, n°50207 et n°50208 du 24 juin 2008, n°81079 et n°58438 du 8 décembre 2009, n°81098 et n°58453 du 15 décembre 2009 ainsi que les rapports n°22475/338/DY du 10 juin 2008, n°32637/472/GC du 22 juillet 2008 et n°32637/09/648DY du 14 octobre 2009 du Service de Recherche et d’Enquête criminelle.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonannce de renvoi n°298/10 du 11 février 2010 renvoyant les prévenus devant une chambre correctionnelle, X.) pour répondre du chef de vol et d’outrage et Y.) pour répondre du chef de vol domestique et d’outrage.

Le Ministère Public reproche aux prévenus:

« I. X.)

comme auteur, co-auteur ou complice,

le 24 juin 2008 vers 22.00 heures à (…), (…), station de service SHELL, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service SHELL, sise à (…), (…), des marchandises d’une valeur totale de 1.976,45 euros suivant inventaire annexé au rapport n°2008/32637/472/GC du SREC Esch/Alzette du 22/7/2008, ainsi qu’une somme d’argent de 6.987 euros, partant des choses ne lui appartenant pas;

II. Y.)

comme auteur, co-auteur ou complice,

le 24 juin 2008 vers 22.00 heures à (…), (…), station de service SHELL, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service SHELL, sise à (…),(…), des marchandises d’une valeur totale de 1.976,45 euros suivant inventaire annexé au rapport n°2008/32637/472/GC du SREC Esch/Alzette du 22/7/2008, ainsi qu’une somme d’argent de 6.987 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance qu’elle était au service de la Station d’essence SHELL en tant que caissière et que le vol a été commis sur son lieu de travail et au préjudice de son employeur;

III. X.) et Y.)

d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public,

en l’espèce, d’avoir fait croire à la Police de Differdange et au SREC d’Esch/Alzette, qu’un vol avec violences aurait eu lieu à la station d’essence SHELL sise à (…), (…)et que l’auteur des faits serait en fuite, et de simuler ladite infraction, ridiculisant ainsi les agents de l’autorité publique en les engageant dans des recherches stériles».

Les prévenus sont en aveu par rapport à la matérialité des faits à la base de leur poursuite pénale mais donnent à considérer que les déclarations effectuées par l’exploitant de la station d’essence par rapport aux objets soustraits seraient exagérées dans la mesure où le butin aurait été composé de quelques trois mille euros et d’environ quinze cartouches de cigarettes. Aussi estiment-ils qu’il n’y a pas eu d’outrage à agent.

Le Ministère Public de son côté est d’avis que rien dans le dossier ne permet de contredire les indications, pièces et inventaire à l’appui, de l’exploitant de la station de service relatives aux objets déplorés après l’intervention des prévenus et il s’est rapporté à prudence de justice par rapport à la prévention libellée sub III), à savoir l’outrage à agent. Finalement, le représentant du Ministère Public demande au Tribunal d’ajouter à la prévention de vol simple reprochée à X.) , la circonstance aggravante de la domesticité.

En droit:

La prévention libellée sub III) par le Ministère Public n’est effectivement pas donnée

en droit. Il ne s’agit pas de la dénonciation d’un délit imaginaire faite dans l’intention de ridiculiser les agents de l’autorité publique en les engageant dans des recherches stériles mais bien d’une stratégie de défense adoptée par deux personnes qui ont effectivement perpétré une infraction et lesquelles, par leur mise en scène, tentent non seulement de masquer le déroulement en soi mais encore leur propre intervention. Il s’ensuit que les prévenus doivent être acquittés de ce chef.

Sans contester la matérialité des faits, les prévenus ont contesté la hauteur du butin avancé par le plaignant. D’un côté, il est un fait qu’une réparation du dommage causé n’a pas été demandée par le plaignant aux prévenus, d’un autre côté, force est de constater, conformément aux développements afférents du représentant du Ministère Public, que le Tribunal ne dispose d’aucun indice, face à des pièces et un inventaire, à contredire le plaignant.

Pour ce qui est de la circonstance aggravante de la domesticité, il est évident que le Tribunal, saisi d’un fait, peut connaître de ce fait sous toutes les qualifications possibles et peut le grever d’une circonstance aggravante. En l’espèce cependant la question qui se pose est de savoir si la circonstance aggravante de l’article 464 du Code pénal est personnelle au prévenu ayant la qualité de domestique ou non?

Un Arrêt de la Cour de Cassation du 12 juillet 1928, publié à la Pasicrisie n°11, page

330 a décidé que la circonstance de l’artcile 464 du Code pénal est bien une circonstance aggravante personnelle qui ne s’étend pas aux coauteurs du vol domestique. Pareille position fut encore rappelée récemment dans un jugement de la 18ième section correctionnelle du Tribunal de Luxembourg du 12.11.2009.

Il s’ensuit que, conformément à l’ordonannce de renvoi, X.) est à retenir dans les liens de la prévention de l’article 463 du Code pénal, tandis que Y.) , au service de cette station d’essence, est à retenir dans les liens de l’article 464 du Code pénal.

Les prévenus sont partant convaincus par les éléments du dossier répressif ensemble leurs aveux:

« I. X.)

comme auteur, pour avoir commis l’infraction suivante :

le 24 juin 2008 vers 22.00 heures à (…), (…), station de service SHELL, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service SHELL, sise à (…), (…), des marchandises d’une valeur totale de 1.976,45 euros suivant inventaire annexé au rapport n°2008/32637/472/GC du SREC Esch/Alzette du 22/7/2008, ainsi qu’une somme d’argent de 6.987 euros, partant des choses ne lui appartenant pas;

II. Y.)

comme auteur, pour avoir commis l’infraction suivante :

le 24 juin 2008 vers 22.00 heures à (…), (…), station de service SHELL, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service SHELL, sise à (…),(…), des marchandises d’une valeur totale de 1.976,45 euros suivant inventaire annexé au rapport n°2008/32637/472/GC du SREC Esch/Alzette du 22/7/2008, ainsi qu’une somme d’argent de 6.987 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance qu’elle était au service de la Station d’essence SHELL en tant que caissière et que le vol a été commis sur son lieu de travail et au préjudice de son employeur ».

Quant à la peine à prononcer:

L’article 463 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de un mois à cinq ans et une amende de 251 à 5000 euros. Suivant les dispositions de l’article 464 du Code pénal l’emprisonnement sera de trois mois au moins.

Il est évident que les faits, per se, sont d’une gravité indubitable. Y.) n’éprouvant aucun scrupule non seulement pour trahir la confiance de son employeur mais encore pour embrigader une copine et son cousin. Tandis que la première s’est finalement désistée, le dernier, également attiré par l’appât du gain et par les assurances de sa cousine quant à l’absence de risque à encourir, ne s’est pas fait prier.

L’attitude de Y.) , une fois démasquée, ne peut pas non plus être passée sous silence dans la mesure où, même après s’être empêtrée dans ses propres contradictions et après avoir été confrontée avec les déclarations sans équivoque de sa copine, s’est obstinée à contester les faits de sorte qu’également une confrontation entre les deux personnes a dû être organisée pour enfin amener la prévenue, après multiples devoirs effectués par les enquêteurs, à assumer sa responsabilité.

Il s’ensuit que la peine à prononcer à l’encontre de Y.), non seulement au voeu de l’article 464 du Code pénal mais aussi en considération des éléments exposés cidessus, doit être plus élevée que celle à prononcer à l’encontre de X.) .

Le Tribunal prononce à l’encontre de Y.) une peine d’emprisonnement de 30 mois et une amende de 2.000 euros et à l’encontre de X.) une peine d’emprisonnement de

2 ans et une amende de 2.000 euros.

Au vu du jeune âge des prévenus, ensemble l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de Y.) , un sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé aux deux prévenus.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

a c q u i t t e Y.) et X.) de la prévention non établie à leur charge;

c o n d a m n e Y.) du chef de vol domestique retenu à sa charge à une peine d’emprisonnement de 30 (TRENTE) mois et à une amende de 2.000 (DEUX MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,69 euros;

f i x e la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à quarante (40) jours;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée; c o n d a m n e X.) du chef de vol domestique retenu à sa charge à une peine d’emprisonnement de 2 (DEUX) ans et à une amende de 2.000 (DEUX MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,69 euros;

f i x e la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à quarante (40) jours;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée;

a v e r t i t X.) et Y.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement ils auront commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 463 et 464 du Code pénal; articles 1, 131, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 626 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.