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TALux13-3917a Généré par l'IA

Court convicts defendants of money laundering and drug-related crimes, imposing prison time and asset confiscation.

Numéro de cause TALux13-3917a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of money laundering and complicity in drug trafficking offenses. The court found that the defendants knowingly facilitated the false justification of proceeds from drug sales and assisted in the placement and dissimulation of illicit funds. Consequently, the court sentenced one defendant to three years in prison with a suspended sentence and ordered the confiscation of all blocked funds and a fake passport.

Regeste Legislator

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Articles 154, 155, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 627, 628, 628-1 du Code d'instruction criminelle; Articles 8, 8-2, 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court may convict and impose penalties for money laundering and drug trafficking when evidence proves the defendant knowingly facilitated the false justification of illicit proceeds or assisted in their dissimulation.

Mots-clés

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money laundering conviction drug trafficking complicity asset confiscation order suspended prison sentence false passport confiscation proceeds of crime criminal procedure code enquête pour blanchiment d'argent

Dispositions légales citées

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Articles 154, 155, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 627, 628, 628-1 du Code d'instruction criminelle
Articles 8, 8-2, 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
a) (1) avoir sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus tirés de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b) de la loi modifiée du 19.2.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
Articles 11, 14, 15, 16, 24, 30, 31, 60, 65, 66 et 505 du Code pénal
Conformément à l’article 505 alinéa 2 du Code pénal, il y a de recourir aux dispositions de l’article 24 du Code pénal qui permet d’interdire en tout ou en partie aux condamnés à une peine correctionnelle, l’exercice des droits énumérés à l’article 11 pour un terme de cinq à dix ans.
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
article 2 du Code pénal
Conformément à l’article 505 alinéa 2 du Code pénal, il y a de recourir aux dispositions de l’article 24 du Code pénal qui permet d’interdire en tout ou en partie aux condamnés à une peine correctionnelle, l’exercice des droits énumérés à l’article 11 pour un terme de cinq à dix ans.
article 505 du Code pénal
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 505 du Code pénal, à savoir une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros.
article 24 du Code pénal
Conformément à l’article 505 alinéa 2 du Code pénal, il y a de recourir aux dispositions de l’article 24 du Code pénal qui permet d’interdire en tout ou en partie aux condamnés à une peine correctionnelle, l’exercice des droits énumérés à l’article 11 pour un terme de cinq à dix ans.
article 11 du Code pénal
Cette possibilité étant facultative, il y a seulement lieu de l’appliquer à l’égard de X.) et de lui interdire pour une durée de six (6) ans les droits énumérés à l’article 11 du Code pénal sub 1), 3) et 4).

Jurisprudence citée

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Arrêt n°120/10 de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel du 5 mars 2010
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Texte complet

Jugt no 3917/2010 Not.528/02/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2010

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre ex.p. 1. X.), dest. né le (…) à (…), conf. demeurant (…), L-(…),

ex.p. 2. Y.), étr. née le (…) à (…)/USA, conf. demeurant (…),(…),

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 21 mai 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus à comparaître aux audiences publiques des 19, 20 et 21 octobre 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

recel; blanchiment;

A l’audience du 19 octobre 2010, Madame la Vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le défenseur de la prévenue Y.), Maître Philippe PENNING, demanda, conformément à l’article 185 du Code d’instruction criminelle, de représenter sa cliente pour présenter ses moyens de défense.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

A l’audience du 20 octobre 2010, Maître Philippe PENNING développa les moyens de défense de Y.).

A l’audience du 21 octobre 2010 Maître André LUTGEN et Maître Marc BADEN, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, développèrent plus amplement les moyens de défense de X.).

Monsieur Jean-Paul FRISING, Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu la citation du 21 mai 2010 régulièrement notifiée à X.) et Y.).

Vu l’arrêt n°120/10 de la Chambre du Conseil de la Cour d’appel du 5 mars 2010, confirmant l’ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 20 octobre 2009 et renvoyant les prévenus devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège.

Vu le dossier répressif constitué sous les notices n°528/02/CD et 8241/09/CD (P23285).

Vu le résultat des commissions rogatoires internationales.

Le Ministère Public reproche aux prévenus :

« I. X.) et Y.), préqualifiés,

comme auteur, co-auteur ou complice,

dans la période du 22 juillet 1996 au 12 mai 1997, à Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

a) (1) avoir sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus tirés de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b) de la loi modifiée du 19.2.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;

(2) avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b) de la loi modifiée du 19.2.1973;

b) avoir recelé, en tout ou partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit,

notamment en l’espèce, Y.), en tant que bénéficiaire économique avec droit de disposition sur le compte en banque suisse (Banque Pictet Genève, no.C-588548, SOC1.) Anstalt) à partir duquel cinq

(5) transferts d’un montant total de 4.016.858.- USD sur le compte Dexia de X.) cidessous mentionné ont été opérés et en tant que ordonnateur des transferts intervenus les 22.07.1996 ( 400.000 USD), 17.10.1996 (100.000 USD), 30.01.1997 (500.000 USD), 09.04.1997 (2.846.014 USD) et 02.05.1997 (170.844 USD), et X.), en faisant transiter par son compte no. 5-101/0723/580 auprès de DEXIA BIL (anciennement Banque Internationale à Luxembourg), en cinq (5) opérations de bonification et de transfert subséquent, effectuées les 24.07.1996 (400.000 USD), 22.10.1996 (100.000 USD), 05.02.1997 (500.000 USD), 15.04.1997 (2.800.000) et 12.05.1997 (170.786 USD), la somme totale de 3.970.786 USD, transférée sur le compte no. 36636.003 Allied Irish Bank de B.), avocat américain de A.) (époux de Y.), arrêté le 17.04.1996 à Paris, extradé vers les USA et y condamné pour trafic de stupéfiants à la peine d’emprisonnement à vie par jugement du 30.01.2001) ; le compte auprès de la Banque Pictet Genève ci-avant mentionné (ouvert en 1993), a été alimenté par des avoirs transférés de trois comptes établis auprès de la banque IBI Finance Company à Genève (en 1990) et dont le bénéficiaire économique est Y.), ces trois comptes en Suisse étant alimentés par des avoirs transférés de trois comptes établis auprès de la banque IBI Luxembourg (en 1988) et dont le bénéficiaire économique est Y.), ces trois comptes étant alimentés par des transferts d’avoirs en provenance de comptes établis auprès des banques BNP Luxembourg, BIL et Crédit Lyonnais Luxembourg et contrôlés notamment par A.), ci-avant mentionné, et C.) (co-auteur de A.), arrêté le 25 mars 1994 à Hong Kong en compagnie de D.), extradé vers les USA et y condamné pour trafic de stupéfiants à la peine d’emprisonnement à vie par jugement du 30.12.1998).

II. Y.), préqualifiée, comme auteur ayant exécuté l’infraction, depuis un temps non prescrit et notamment le 10 janvier 2002, à Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

a) (1) avoir sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus tirés de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b) de la loi modifiée du 19.2.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;

(2) avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b) de la loi modifiée du 19.2.1973;

b) avoir recelé, en tout ou partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit,

notamment par le fait d’avoir tenté d’effectuer deux opérations de prélèvement de respectivement 10.000 USD et 20.000 EUR, et une opération de transfert de 150.000 USD sur le compte no.30-241242-42-1 de X.) auprès de la Banque Générale du Luxembourg, aux fins de solder ainsi le compte no.954.163 XS ouvert par elle auprès de la banque UBS (Luxembourg), en 1988 sous la fausse identité de Y’.), née le (…)à Lichfield/UK, demeurant en Grande-Bretagne, compte alimenté par des fonds transférés par A.) alias A’.) (époux de Y.), arrêté le 17.04.1996 à Paris, extradé vers les USA et y condamné pour trafic de stupéfiants à la peine d’emprisonnement à vie par jugement du 30.01.2001) et C.) (co-auteur de A.), arrêté le mars 1994 à Hong Kong en compagnie de D.), extradé vers les USA et y condamné pour trafic de stupéfiants à la peine d’emprisonnement à vie par jugement du 30.12.1998), tentative lors de laquelle la résolution de commettre un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur».

Les faits :

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier, des dépositions des témoins et des débats à l’audience peuvent être résumés comme suit :

Le 25 octobre 1999, les autorités judiciaires américaines ont fait parvenir une commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires luxembourgeoises dans laquelle elles ont sollicité de plus amples renseignements sur des comptes bancaires établis auprès de la Banque Internationale de Luxembourg (B.I.L.), actuellement Dexia-Bil, et lesquels étaient apparus dans le cadre d’une enquête d’envergure menée par le US Federal Judicial District de New Jersey contre des trafiquants de drogue ayant, depuis le début des années 1980, importé, mis en circulation et vendu plusieurs tonnes de marihuana et de haschisch aux Etats-Unis et au Canada.

La drogue arrivait à bord d’avions cargo et de camions en provenance de plusieurs pays, dont la Thaïlande et le Mexique, pour le compte d’une organisation dirigée notamment par C.), arrêté le 25 mars 1994 à Hong-Kong en présence du ressortissant luxembourgeois D.), extradé vers les Etats-Unis pour y être condamné le 30 décembre 1998 du chef de trafic de stupéfiants à la peine d’emprisonnement à vie, et A.), arrêté à Paris le 17 avril 1996, puis extradé vers les Etats-Unis. E.), alias E’.), avait notamment pour mission de faire dissimuler l’origine criminelle des fonds gagnés grâce au trafic de stupéfiants. A cette fin l’avocat suisse AVO1.) a créé des dizaines de sociétés fictives et ainsi des sommes de près de 4 millions USD, reçues par l’avocat américain de A.), B.), à partir d’un compte bancaire de la Banque Internationale à Luxembourg (B.I.L.), ont été, en partie, transférées sur un compte de E.) auprès de la Liechtensteiner Landesbank Vaduz. Dans le cadre de l’enquête menée par le FBI, dossier n°281F-NK-83961, E.) a notamment admis que le compte «Flint », SUDSBURY ESTABLISHMENT, auprès de la Liechtensteiner Landesbank Vaduz fut ouvert pour gérer l’argent de A.), à son souvenir environ 4 Millions USD sur des comptes européens, dans le cadre des transferts à l’avocat B.) de New York.

L’exploitation des documents saisis lors de la perquisition auprès de la B.I.L. a dégagé que le compte bancaire de B.) fut alimenté par cinq transferts d’argent :

- le 24 juillet 1996 pour un montant de 400.000 USD

- le 22 octobre 1996 pour un montant de 100.000 USD

- le 5 février 1997 pour un montant de 500.000 USD

- le 15 avril 1997 pour un montant de 2.800.000 USD

- le 12 mai 1997 pour un montant de 170.786 USD soit un total de 3.970.786 USD à partir du compte de l’avocat luxembourgeois X.). Le compte de ce dernier fut crédité à chaque reprise par un compte ouvert au nom de SOC1.) Company Anstalt auprès de la Banque Pictet à Genève sur lequel D.) avait une procuration générale. La SOC1.) Company Anstalt a été administrée par l’avocat genevois AVO2.) et le bénéficiaire économique a été Y.), épouse de A.).

Le 10 juillet 1998 D.) avait déjà été entendu par rapport aux faits reprochés à C.) et A.) dans le cadre d’une commission rogatoire américaine où il fut assisté pour cette audition par Me X.).

Le 13 décembre 2000 a eu lieu la perquisition dans les bureaux de l’étude de X.) et le même jour, ainsi que le lendemain, la perquisition dans les bureaux de D.). Dans l’étude X.) deux fardes furent saisies, l’une intitulée Y.) avec un tableau manuscrit reprenant les transferts d’argent renseignés dans la commission rogatoire américaine, mais également le montant initial, non dénoncé, de 1.498.500 LUF avec la mention « anonyme », l’autre intitulée F.) comprenant une copie du passeport de Y.), une copie du passeport d’un dénommé G.), l’acte de décès de ce dernier, son testament daté au 13 janvier 1983, un acte de renonciation à la succession G.) signé par A.) et trois déclarations de décharge. Finalement furent encore outre saisis les échanges de courrier entre X.), Maître AVO2.), Y.), la B.I.L. et Maître B.). Il devait s’avérer que lors du transfert d’argent d’avril 1997, X.), sur un montant de 2.845.957 USD a uniquement continué 2.800.000 USD pour en retenir la somme de 45.957 USD. Aucun autre document ou procédure en relation avec ce dossier ne furent dénichés par les enquêteurs ou leur fut remis par X.).

Le 14 décembre 2000 D.) fut entendu par la Police Judiciaire et il est resté très vague aussi bien par rapport au personnage de ce G.), que par rapport à l’origine des fonds de la SOC1.) Company Anstalt sur laquelle il avait une procuration générale. Il relatait qu’une société SOC2.) Corporation de droit panaméen fut liquidée et remplacée par SOC1.), une fondation du Liechtenstein, et que la société SOC2.) fut constituée au moment où C.), client avec lequel il était en relation d’affaires depuis des années après l’avoir repris de son associé F.) et avec lequel il fut même arrêté à Hong-Kong (cf.audition du 10 juillet 1998 :« je refuse de donner plus de détails sur le fond de l’affaire car cela relève de mon know-how »), lui a présenté A.) auquel la société SOC2.) fut vendue. Cette société

SOC2.) avait des comptes auprès de IBI à Genève alimentés par des fonds provenant d’abord de la BNP à Luxembourg, puis de la IBI à Luxembourg.

Il précisait qu’il avait à faire aussi bien avec C.) qu’avec A.) et qu’il fut rémunéré par les deux pour ses prestations, mais qu’il n’avait jamais eu à faire, ni vu, le dénommé G.) et, même s’il pensait que certains fonds provenaient de lui, il admettait qu’il ne l’a jamais pu contrôler. Client de X.), il avait, après l’arrestation de A.) à Paris, mis l’épouse de celui-ci en contact avec cet avocat parce qu’elle avait besoin des fonds pour assurer la défense juridique de son époux et qu’il avait jugé qu’il s’agissait plutôt d’un problème juridique dont elle devait référer à un avocat.

X.) fut entendu par le juge d’instruction le 10 janvier 2001 sur base d’une instruction ouverte contre lui du chef de blanchiment d’argent provenant du trafic de stupéfiants et de recel du produit d’infractions à la législation sur les stupéfiants.

Il expliqua avoir été contacté en raison de son expérience en matière d’extradition américaine et de commission rogatoire internationale et qu’il lui fut, de suite, signalé l’envergure du travail et la nécessité de réclamer dès le départ une importante provision. Il a, par la suite, fait connaissance avec la cliente Y.), épouse A.), qui sollicita son aide pour assurer la défense de son mari. Des fonds, non déclarés au fisc et aux autorités américaines, devaient servir, si possible, à trouver une transaction avec le DEA. Elle lui assura que ces fonds, gérés par l’avocat genevois AVO2.) sous forme d’une Anstalt, la SOC1.) Company, n’auraient pas d’origine criminelle mais proviendraient d’un héritage d’un ami de la famille, le ressortissant allemand G.), succession à laquelle son mari avait renoncé et qu’il lui importait maintenant de transférer ces fonds à l’avocat américain de son mari, B.), aux fins de transaction et de règlement des honoraires de défense.

X.) précisa qu’en l’absence d’autres détails, il n’avait, notamment en raison des pièces lui transmises par elle, donc testament de G.), acte de décès de G.), copie du passeport de G.), acte de renonciation à la succession de A.), déclaration de Y.) que les fonds ne proviennent pas d’une infraction, aucune raison pour douter des affirmations de Y.). X.) fut en outre en aveu quant à la matérialité des cinq transferts d’argent effectués par ses soins à hauteur de quelques 4 millions USD.

Sur question pourquoi l’avocat genevois AVO2.), qui gérait les avoirs de SOC1.) Company Anstalt, avait déposé son mandat lors de la demande de transfert du montant substantiel de 2.800.000 USD, X.) soutenait que celui-ci ne lui en avait jamais expliqué les raisons arguant que cette décision lui était personnelle mais que lui aussi s’était défendu de transférer ce montant, comme initialement sollicité par Maître B.), sur un compte autre que le compte de l’avocat auprès d’une banque irlandaise.

Interrogé sur la raison de passer par son intermédiaire au lieu de transférer les montants provenant de la SOC1.) Company Anstalt directement à Maître B.), X.) déclarait que la démarche de sa cliente était dictée par son souci d’éviter des ennuis avec le fisc américain, d’où la raison de son intervention. Il admettait cependant que l’idée de procéder ainsi pouvait aussi provenir de D.).

Le 10 janvier 2002, le Service de Police Judiciaire fut informé vu que Y.) était supposée se présenter à la banque UBS afin de clôturer le compte ouvert au nom de Y’.). Dans l’après-midi, elle fut accueillie par le gestionnaire du compte et après avoir procédé aux opérations de clôture du compte, elle fut interpellée et exhiba un passeport délivré sous l’identité Y’.), ressortissante britannique, née le (…) à Lichfield. Elle fut accompagnée par un avocat américain, AVO3.), par une connaissance, (…), et par l’avocat luxembourgeois AVO4.). Elle était encore en possession d’une carte de visite de X.), sur le dos de laquelle celui-ci avait indiqué la référence de son compte bancaire auprès de la Banque Générale de Luxembourg (BGL).

Entendue le même jour, Y.) admettait avoir fait usage du faux passeport Y’.) et elle précisait que son mari, A.), avait été entre-temps condamné aux Etats-Unis du chef de trafic de stupéfiants et d’association de malfaiteurs à la peine d’emprisonnement à vie plus 20 ans. Afin de préserver ses propres intérêts, elle avait conclu un arrangement avec le Gouvernement fédéral qu’en échange de certaines révélations et concessions, l’Etat américain, qui a pu récupérer des millions d’USD en Europe (au total aux alentours de

436 millions USD) fera abstraction de revendiquer le montant de 170.000 USD déposé sur ce compte sous une fausse identité et provenant encore du trafic de stupéfiants de A.). Elle avait ainsi consulté X.) la veille et le jour même de son interpellation. Il fut convenu de clôturer le compte et de verser le solde sur le compte indiqué par l’avocat X.), dont elle avait eu l’adresse en 1996 par l’entremise de D.), une connaissance de son époux A.), et qu’elle avait chargé au mois de juin ou juillet 1996 de la défense de son époux qui venait, à l’époque, d’être arrêté à Paris. L’argent déposé sur le compte UBS provenait de son mari. D’après elle, les intérêts de G.) étaient assurés par D.) et lorsqu’elle fut informée de l’héritage, D.) fut sollicité de gérer cet argent et, à cette fin, il disposait des procurations nécessaires. A l’époque, des avocats, dont elle ne se rappelait plus les noms, étaient d’avis que son mari aurait, vu l’intérêt porté par les autorités policières et judiciaires à son activité, aurait intérêt à renoncer à la succession. Il a effectué les démarches nécessaires auprès du notaire (…) de Mersch.

Elle fut entendue le lendemain par le juge d’instruction où, en substance, elle réitéra ses déclarations antérieures sauf à préciser qu’elle tenait des dires de D.) que G.) aurait été propriétaire de plusieurs sociétés en Europe dont elle ignorait cependant le nom. Elle ne fut jamais informée auprès de quelles banques ces avoirs avaient été placés et le nom de SOC1.) Company Anstalt ne lui disait rien. Confrontée avec les cinq transferts d’argent opérés via le compte de X.), elle fut formelle pour dire qu’elle n’avait jamais autorisé le transfert de 2.846.014 USD mais qu’elle avait donné instruction à X.) de verser 800.000 USD à B.) et de faire un deuxième virement sur un autre compte, soit un total de 2 millions USD. Au vu de la signature figurant sur certaines déclarations, elle soutenait que D.) avait probablement fait usage de déclarations en blanc munies de sa signature.

Sur question combien X.) a reçu pour les devoirs effectués dans son dossier, elle a spontanément déclaré qu’il a retenu le montant de 45.000 USD pour ses services, montant qui était supposé couvrir l’ensemble de ses prestations, même si elle n’avait jamais reçu de note d’honoraires.

Quant aux faits sujet de son interpellation au sein de la banque UBS, elle était en aveu d’avoir détenu et d’avoir fait usage d’un passeport anglais émis sous une fausse identité. Le compte en question fut, à l’époque, ouvert sous cette fausse identité et alimenté par des fonds de A.). Sur question spéciale, elle confirmait que A.), dont elle avait fait la connaissance à l’âge de 15 ans et qu’elle a marié en 1981, n’avait jamais eu un travail légal de sorte que l’argent déposé aux comptes devait forcément provenir du trafic de stupéfiants.

Le juge d’instruction a fait procéder à une enquête minutieuse et a fait exécuter diverses commissions rogatoires internationales à Genève, au Liechtenstein, en Irlande, aux Etats- Unis et en Allemagne. Les résultats dégagés par ces commissions rogatoires de même que les différentes perquisitions opérées ont permis de remonter la piste des flux financiers qui ont alimenté la fondation SOC1.) Company Anstalt au Liechtenstein, puis le compte de X.) et de retracer l’origine de l’argent provenant du trafic de stupéfiants dirigé par C.) et A.). Depuis le début des années 1980, les deux personnes en question, ont effectué au Luxembourg des dépôts d’argent, entre autres sous les fausses identités C’.) et A’.). L’argent fut ensuite réparti sur des comptes GATEWAY auprès de IBI Luxembourg ainsi que sur les comptes UBS sous les fausses identités A’.) (A.)) et Y’.) (Y.)). Les comptes de IBI Luxembourg furent aussi alimentés par des montants déposés par C.) sur le compte JAKARTA PETROCHEMICAL, Larkin/C.), auprès du Crédit Lyonnais. En 1990, grâce à des transferts de chèques et de titres du compte GATEWAY auprès de lBI Luxembourg, l’argent fut déposé auprès de IBI Genève sur le compte de la société de droit panaméen SOC2.) Corporation dont le bénéficiaire fut Y.) et sur lequel D.) disposait d’une procuration. Puis la société SOC2.) fut remplacée par SOC1.) Company Anstalt et l’argent, suite à des transferts de chèques et de titres, placé auprès de la banque PICTET à Genève.

Le système financier opaque par lequel transitaient les fonds pour obtenir un semblant de légalité fut donc amplement illustré par les enquêteurs à l’aide d’un tracé présenté sous forme de graphique et reprenant en détail les résultats des auditions ainsi que des perquisitions effectuées afin de documenter que les fonds transités par le compte de X.) n’avaient pas d’origine licite mais provenaient bien du trafic de stupéfiants orchestré par C.) et A.).

Aucune trace d’une quelconque fortune de G.), voire d’une quelconque occupation légale de sa part, voire encore du contenu précis de son héritage ne fut dénichée. Seuls éléments dégagés par l’enquête furent le rapport dressé par les autorités du Nevada quant à son décès le 21 avril 1985 à bord d’un avion qu’il pilotait, l’écrit du 13 janvier 1983 dans lequel il signalait instituer comme héritiers les époux A.)-Y.), ainsi que les résultats de la procédure américaine selon laquelle G.) vivait pendant des années chez A.) et l’épaulait dans le trafic de stupéfiants, notamment figurait-il comme son pilote. L’audition de la sœur de G.) n’a permis d’ébranler aucun de ces éléments, au contraire, elle confirmait l’enquête en expliquant que l’avocat américain HANSEN, avec lequel la famille était en contact après le décès de son frère, ne leur a pas fait entrevoir l’existence d’un héritage conséquent. Ainsi ils n’avaient jamais jugé utile d’attaquer le testament au profit des époux A.)-Y.), nonobstant l’existence d’une proche famille dont notamment le père. Toujours d’après elle, son frère était de formation cuisinier, ne disposait pas de fortune personnelle avant d’immigrer aux Etats-Unis pour y chercher son bonheur et, même si les années suivantes les visites de son frère étaient très espacées et éphémères, l’entente au sein de la famille était toujours bonne et elle n’avait pas noté de changement dans le chef de son frère.

L’administrateur du compte de la SOC1.) Company Anstalt, Maître AVO2.), fut également entendu par le juge d’instruction dans le cadre d’une commission rogatoire le

19 septembre 2000. Il précisait d’emblée qu’il avait certes la signature sur les comptes bancaires de la SOC1.) Company Anstalt, antérieurement SOC2.) Corporation, mais qu’il assumait le rôle d’administrateur de fait. Confronté avec les flux financiers ayant été mis en exergue par les enquêteurs pour retracer l’acheminement des fonds sur le compte de SOC2.), puis SOC1.), il les considérait effectivement compatible avec la situation telle qu’elle se présentait, tout en précisant que Y.) lui avait signalé que les fonds provenaient d’une succession et que D.), en tant que représentant de Y.), lui donnait les instructions.

Il n’était pas en contact avec un avocat luxembourgeois nommé X.) jusqu’au moment où il recevait de la part de celui-ci un courrier daté du 27 juin 1996 lui demandant un transfert d’argent du compte de la SOC1.) Company Anstalt au profit de son propre compte non muni d’une signature de Y.), raison pour laquelle il exigeait l’envoi d’une instruction écrite qui lui parvenait le 9 juillet 1996 ensemble avec la déclaration que les avoirs devaient servir à couvrir les frais d’avocat aux Etats-Unis. X.) lui avait dit que le mari de Y.) était soupçonné de trafic de stupéfiants.

Même s’il concède qu’il aurait été plus logique de transférer les fonds directement à Maître B.) plutôt que de passer par le compte de Maître X.), il donna pourtant à considérer qu’il n’avait aucune raison pour ne pas honorer la demande d’un avocat luxembourgeois. De surplus ne pouvait-il s’expliquer pourquoi X.) s’adressait à lui pour donner les ordres de transfert au lieu de le faire directement par le biais de D.), mais au bout des premiers transferts d’argent, il voulait avoir ses apaisements par rapport au rôle de Y.) tant en relation avec le trafic reproché à son mari, que par rapport à l’argent déposé sur ce compte.

X.) le rassurait en lui rappelant la déclaration de Y.) et en lui fournissant la précision que l’héritage de G.) serait antérieur aux faits reprochés à A.). Vu qu’il s’agissait d’un confrère, il obtempérait jusqu’au moment où un transfert de 2 millions, difficilement compatible avec la raison fournie, fut demandé, de sorte qu’il avait révoqué son mandat « parce qu’il n’est pas un ami des trafiquants de drogues ». A la demande de X.) et D.), énervés, il s’est déplacé en l’étude X.) au Luxembourg où, nonobstant l’insistance de ce dernier, il a maintenu sa décision incompatible avec sa morale, compte tenu du contexte des accusations de trafic de drogues.

Finalement il a reçu une copie d’un courrier du 26 mars 1997, adressé par D.) à la banque PICTET, demandant de liquider la SOC1.) Company Anstalt et de transférer le solde du compte sur le compte de Maître X.) au Luxembourg.

A l’audience, le Procureur d’Etat a demandé, suite à la non comparution de AVO2.), dûment convoqué en qualité de témoin par le Parquet, la lecture de sa déposition faite devant le juge d’instruction. Maître PENNING s’est, de suite, opposé à cette lecture et, tandis que les défenseurs de X.) n’y voyaient aucune objection, estimaient cependant dans la note de plaidoiries versée, que cette démarche ne serait pas conforme aux exigences de la loi d’autant plus que l’avocat AVO2.) aurait pu être considéré comme coauteur ou complice des faits reprochés à X.) et que le juge d’instruction, au voeu de l’article 73 du Code d’instruction criminelle, n’aurait pas été en droit d’entendre l’avocat en qualité de témoin.

Après concertation, le Tribunal a décidé de faire droit à la demande du Procureur d’Etat au vu des dispositions de l’article 158-1 (3) du Code d’instruction criminelle. En effet, sans vouloir et sans pouvoir se prononcer sur le rôle de AVO2.), toujours est-il, qu’à l’opposé d’autres personnes, une fois mis au courant des motifs à la base de l’arrestation de A.) à Paris, et surtout de leur envergure, et confronté avec un transfert d’un montant substantiel, il a refusé de s’exécuter, en dépit des essais d’apaisement lui adressés. En effet il a déposé son mandat nonobstant l’insistance d’autres personnes plus amplement citées dans sa déposition. La décision du juge d’instruction de l’entendre en qualité de témoin semble parfaitement légitime et conforme à notre système juridique. Il est cependant évident que dans un Etat de droit, chaque personne justifiant d’un intérêt légitime et personnel et qui n’est pas d’accord avec une pareille démarche, dispose évidemment de voies de recours. Le Tribunal constate cependant qu’à partir de la connaissance de cet acte, aucune demande n’a été introduite par les défenseurs qui se heurtent dès lors non seulement à la forclusion prévue par l’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle, mais encore aux dispositions de l’article 126-2 du Code d’instruction criminelle, d’après lesquelles la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel examine d’office la régularité des procédures qui lui sont soumises.

A l’audience, Y.) fut représentée, conformément à l’article 185 du Code d’instruction criminelle, par Maître Philippe PENNING, qui souleva d’office divers moyens.

En premier lieu, il demanda de déclarer les poursuites irrecevables en raison du défaut d’inculpation formelle de sa cliente. En deuxième lieu, il estima que les faits visés sub II) étaient prescrits à défaut d’un acte interruptif de prescription, la demande en mainlevée adressée par Maître LEMMER au juge d’instruction, suivi du refus de ce dernier, ne saurait constituer un pareil acte interruptif pour avoir été pris par une autorité incompétente. Pareille demande aurait dû être adressée à la Chambre du Conseil et ainsi un acte posé par un juge incompétent ne pourrait valablement interrompre la prescription.

Pour le surplus, il demanda le rejet des pièces et auditions recueillies dans le cadre de la procédure américaine, qui serait en majeure partie contraire à notre ordre procédural dont notamment le résumé du protocole d’interrogatoire élaboré par l’agent spécial AGENT le

12 et le 13 janvier 2001, sur base de notes faites par ses soins pendant et immédiatement après l’interrogatoire de Y.). Finalement il invoqua une violation du délai raisonnable avec principalement un dépérissement des preuves, notamment en raison du décès de D.), devant entraîner l’irrecevabilité des poursuites, sinon subsidiairement une réduction de la peine, dans la mesure où sa cliente se rapporterait à prudence de justice par rapport aux

faits libellés, tout en donnant à considérer que la Chambre du Conseil a renvoyé une tentative de recel non prévue par le Code pénal et que dans le cadre des faits reprochés sub II) à Y.), celle-ci aurait agi de bonne foi sur base d’un accord trouvé avec les autorités américaines.

Il demanda en dernier lieu la restitution des avoirs saisis par le juge d’instruction sur le compte Y’.).

A l’audience, X.) a continué à insister sur sa bonne foi dans la présente affaire. Il donna à considérer que non seulement les affirmations de Y.) avaient tout pour être crédibles, mais qu’elles furent encore étayées par des pièces authentiques. Actuellement, au regard de l’enquête menée entre-temps, il aurait cerné le véritable rôle de D.) et aurait réalisé « que Y.) entendait l’instrumentaliser à son insu en surprenant sa bonne foi ». Ainsi il se serait strictement tenu au rôle qu’il avait accepté, donc de transférer à l’avocat B.) les fonds nécessaires à la défense de A.) aux Etats-Unis et en France. Il a donc réfuté d’avoir sciemment participé à une opération de blanchiment voire de recel et d’avoir manqué à ses obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment. Il a partant conclu à son acquittement et à l’appui, il a déposé une note écrite reprenant son argumentation, et à titre subsidiaire, il a conclu à l’irrecevabilité des poursuites en raison du dépassement du délai raisonnable.

Les moyens des prévenus :

- quant à la prescription

La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être opposée en tout état de cause, même devant le juge du fait saisi après cassation (Cass, 28 juillet 1900, P. V, 417).

Le défenseur de Y.) soutient que les faits reprochés à sa cliente sub II) seraient prescrits puisque le refus du juge d’instruction de faire droit à la demande en restitution des fonds saisis introduite à l’époque par Maître Joe LEMMER, même à supposer qu’il s’agirait d’un acte juridictionnel, ne saurait interrompre la prescription. L’avocat se serait adressé à une autorité incompétente et un acte pris par une autorité incompétente ne saurait partant pas interrompre une prescription puisque l’autorité compétente aurait été, conformément à l’article 68 du Code d’instruction criminelle, la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement.

Le Procureur d’Etat a demandé le rejet de ce moyen au motif que le juge d’instruction est toujours compétent en la matière et s’il peut même d’office, à tout moment, ordonner la mainlevée d’une saisie, il peut également prendre une décision sur demande d’un prévenu.

Il est exact que l’article 68 (1) et (2)1° du Code d’instruction criminelle dispose que si une instruction est en cours, la demande en restitution est adressée, sous forme de requête, à la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement. Il est cependant erroné, tant en fait qu’en droit, de soutenir que le juge d’instruction serait une autorité incompétente en l’espèce. La Chambre du Conseil de la Cour d’Appel vient d’ailleurs de rappeler dans un arrêt n°764/10 du 22 octobre 2010 que le magistrat instructeur reste saisi de l’instruction de l’affaire et en garde la direction jusqu’au prononcé de l’ordonnance de règlement.

En effet, en l’espèce le juge d’instruction est aussi bien matériellement que territorialement compétent en la matière puisque d’après l’article 67 du Code d’instruction criminelle, le juge d’instruction peut même d’office et à tout moment ordonner la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées. Il est évident que si une requête en mainlevée d’une saisie qu’il a ordonné lui est personnellement adressée, il est de son devoir de prendre position et, conformément aux prérogatives lui conférées par la loi, il peut ordonner la mainlevée ou non. Sa décision de ne pas user de la faculté lui réservée par l’article 67 du Code d’instruction criminelle constitue bien un acte juridictionnel pris par une autorité compétente qui est interruptif de prescription (cf.Crim.10 février 2004, n°03-87.283, Bull.crim.n°36, Dr.pénal 2004,comm.72,obs.A.Maron; Rép.pén.Dalloz janvier 2008, la prescription pénale n°68 «l’ordonnance du juge d’instruction portant sur une demande de restitution d’objets saisis est un acte interruptif de prescription »).

Il s’ensuit que la prescription a été valablement interrompue et le moyen doit être rejeté pour être non fondé.

Pour le surplus et uniquement pour être complet, le Tribunal se fait sien les considérations

en droit retenues par la Chambre du Conseil pour conclure que l’action publique n’est pas prescrite ni à l’encontre de Y.), ni à l’encontre de X.).

- quant au défaut d’inculpation formelle de Y.)

Le défenseur a estimé que sa cliente ne fut, lors de sa première comparution devant le juge d’instruction, pas formellement inculpée des faits lui reprochés en rapport avec son interpellation le 10 janvier 2002 et que sa brève prise de position à la fin de son interrogatoire ne saurait pallier ce manquement, d’autant plus que la jonction des deux dossiers ne fut prononcée qu’au moment du renvoi par la Chambre du Conseil.

Le Procureur d’Etat estime que ce moyen est dénué du moindre fondement puisque le juge d’instruction a été saisi des faits, la prévenue fut entendue le même jour donc le 10 janvier 2002 par la police judiciaire et inculpée le 11 janvier 2002 dans le cadre du dossier JIL n°546/00. Son audition in fine sur les faits à la base du dossier JIL n°0042/02 correspondrait à une inculpation formelle, également pour ce dossier, de sorte qu’elle n’aurait pas pu se méprendre sur les reproches.

Il y a lieu de rappeler que l’article 126 du Code d’instruction criminelle s’applique à toutes les nullités affectant l’instruction préparatoire, non seulement aux nullités formelles prévues par un texte de loi, mais également à celles découlant de la violation éventuelle des Droits de l’Homme, ainsi qu’aux nullités virtuelles et substantielles (Cass,18 janvier 1996, Pas.30, p.49).

Le Tribunal constate que cette problématique avait déjà été soulevée au niveau du renvoi et tranchée par l’ordonnance de renvoi de la Chambre du Conseil. De surplus, le législateur a introduit en matière d’instruction un système de garanties et de recours assurant le contrôle de la régularité de la procédure pendant le cours de l’instruction, y compris la procédure dite de règlement. Des irrégularités commises le cas échéant au cours de l’instruction préparatoire ne peuvent être relevées que par les juridictions d’instruction elles-mêmes, sous le contrôle de la Cour de Cassation.

En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 126-2 du Code d’instruction criminelle, la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel, par arrêt du 5 mars 2010, a d’office examiné la régularité des procédures lui soumises et a confirmé l’ordonnance de renvoi de la Chambre du Conseil. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

- quant au dépassement du délai raisonnable

Les défenseurs des prévenus Y.) et X.) concluent à l’irrecevabilité des poursuites eu égard au dépassement du délai raisonnable.

Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.

En l’espèce, les faits reprochés aux prévenus X.) et Y.) se situent entre mi-1996 et le 12 mai 1997. Y.) se voit en outre reprocher des faits se situant au 10 janvier 2002.

Une saisie en l’étude de X.) a eu lieu le 13 décembre 2000. Il a été entendu par le juge d’instruction le 10 janvier 2001, le 4 juillet 2006 et le 8 mai 2008. D.), après avoir été entendu par la police judiciaire le 14 décembre 2000 et le 10 janvier 2001, est décédé le

26 octobre 2001. Y.) fut entendue par la police judiciaire le 10 janvier 2002 et par le juge d’instruction le 11 janvier 2002.

De multiples perquisitions ont été faites, maintes auditions de témoins effectuées et des commissions rogatoires envoyées aux Etats-Unis, en Allemagne, en Irlande, à Genève et au Liechtenstein.

L’instruction a été clôturée le 26 février 2008 et par réquisitoire du 17 avril 2009 le Parquet a requis le renvoi des prévenus devant une chambre correctionnelle.

Le 20 octobre 2009, la Chambre du Conseil a rendu son ordonnance, qui a été confirmée par la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel le 5 mars 2010. Par citation du 31 mai 2010, les prévenus ont été cités à comparaître aux audiences des 19, 20 et 21 octobre 2010.

Si l’affaire en tant que telle n’a pas présenté une complexité extraordinaire, elle a cependant nécessité des mesures d’instruction spécifiques de longue haleine en raison tant de la particularité des faits, que de la période à remonter, que finalement en raison des multiples pays en cause et les autorités judiciaires luxembourgeoises avaient souvent été réduites à patienter jusqu’à l’exécution des devoirs sollicités dans les commissions rogatoires respectives avant de pouvoir avancer dans le cadre de l’enquête menée ici à Luxembourg. Il s’agit notamment de la réception des documents américains ainsi que de l’exécution de la commission rogatoire en Irlande, qui a mis deux ans et demi. Si toutes les investigations nécessaires avaient été effectuées avec les diligences requises, toujours est-il qu’il y a eu des périodes d’inaction avec des retards manifestes enregistrés dans la procédure, qui ne s’expliquent pas par le comportement des prévenus et qui sont excessives et dépassent le délai raisonnable dans lequel les prévenus avaient droit à voir leur cause entendue.

Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention Européenne des Droits de l’Homme respectivement du droit interne, ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.

Au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.

Les défenseurs avaient conclu à l’irrecevabilité des poursuites. Le défenseur de Y.) a estimé que le décès de D.) aurait eu une incidence sur les droits de défense de sa cliente dont l’exercice effectif se serait trouvé irrémédiablement compromis. Les défenseurs de X.) n’ont pas motivé leur demande, donc, ils n’ont pas précisé en quoi les droits de défense de leur client auraient été irrémédiablement compromis.

La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique).

Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du Code d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi ».

Les solutions jurisprudentielles et législatives précitées analysent primairement la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme sous l’angle de la peine à prononcer.

Aux termes d’un arrêt du 23 octobre 2007 de la Cour d’Appel, il est encore possible d’analyser une telle violation sous l’angle de la preuve. Cette possibilité est affirmée par la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation de Belgique, qui cantonne l’analyse sous l’angle de la peine au cas du dépassement du délai raisonnable qui n’a pas eu d’influence sur l’administration de la preuve ou sur l’exercice des droits de la défense (arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 17 octobre 2001, Pasicrisie belge, 2001, I N° 550; arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 22 mars 2000, Rev. Dr. pén. et crim. 2001, page 260 ; arrêts des 28 janvier 2004, 4 février 2004 et 21 juin 2005, voir le site internet de la Cour de cassation de Belgique). Si une telle influence est par contre donnée, notamment sur le plan de l’administration de la preuve, la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme pourrait alors être sanctionnée du point de vue du fond.

La Cour d’appel dans l’arrêt du 23 octobre 2007 a jugé que la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme peut également être envisagée sous l’angle de la procédure, et peut alors se traduire par une décision d’irrecevabilité ou d’extinction des poursuites.

Toutefois, l’irrecevabilité des poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable que s’il est constant que l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. En matière pénale, les dispositions de droit international relatives au délai raisonnable partent aussi de la présomption qu'après un certain temps, une personne n'est plus en mesure d'exercer valablement ses droits de la défense. Si cette présomption devient quasi irréfragable, les poursuites pénales ne sauraient être continuées.

En l’espèce il y a lieu de noter que les défenseurs du prévenu X.) se bornent à invoquer les conclusions que la Cour d’appel a tiré de la violation du délai raisonnable et de conclure à l’irrecevabilité des poursuites, sans cependant préciser en quoi les droits de la défense seraient violés.

L’argument du défenseur de Y.) relatif au décès de D.), intervenu le 26 octobre 2001, n’est pas pertinent, pareille tournure n’étant pas imputable aux autorités et surtout constituerait tout au plus une entrave à l’administration des preuves à rassembler par le Ministère Public. D’ailleurs, à l’instar des autres défenseurs il n’a pas exposé en quoi, concrètement et par rapport aux faits qui sont reprochés à sa cliente, celle-ci se trouverait dans l’impossibilité d’exercer les droits de la défense.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande des prévenus de prononcer l’irrecevabilité des poursuites en raison du dépassement du délai raisonnable.

Il y a lieu de constater à la lecture de l’intégralité du dossier répressif, que si l’ancienneté des faits n’a pas eu d’influence sur l’administration de leur preuve, il conviendra cependant d’alléger la peine à prononcer contre les prévenus, qui seront, le cas échéant, convaincus des infractions libellées par le Parquet à leur rencontre, alors qu’ils ont dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période de presque dix respectivement huit ans.

- Quant à la demande de Maître PENNING de voir écarter les auditions de sa cliente faites dans le cadre de la procédure américaine de même que le mémoire de l’agent spécial AGENT du 12 et 13 janvier 2001 pour être contraires à notre système judiciaire.

Le Ministère Public joue un rôle essentiel et prépondérant dans l’exercice de l’action publique. Il est partie au procès pénal, il a la charge de la preuve et il lui incombe d’apporter la preuve de l’infraction. S’il estime que des faits qualifiés crimes n’ont pas besoin de faire l’objet d’une instruction préparatoire, il peut agir conformément aux dispositions de l’article 132 du Code d’instruction criminelle; s’il estime que l’instruction est incomplète, il peut requérir le juge d’instruction d’effectuer tel ou tel devoir complémentaire; s’il estime qu’il y a des charges nouvelles, il peut également demander la réouverture de l’instruction.

L’article 154 du Code d’instruction criminelle, qui spécifie quelques modes de preuve, n’est pas limitatif ; en matière correctionnelle, aussi bien qu’en matière criminelle, la preuve n’est assujettie à aucune forme spéciale et systématique; les juges du fond peuvent librement former leur conviction, en faisant état de tout élément de l’instruction qui a pu être l’objet du débat contradictoire.

Le principe de la liberté des moyens de preuve n’est cependant pas absolu; d’une part, la recherche et l’utilisation des preuves sont soumises au respect des formalités légales et à la contradiction des parties; d’autre part, les moyens de preuve doivent être compatibles avec les principes généraux du droit, le respect de la personnalité humaine et les droits de la défense, ce qui amène l’exclusion des éléments de preuve obtenus par des procédés déloyaux.

Devant les juridictions de jugement répressives, la procédure est orale et accusatoire. Il est donc requis que les pièces, documents, preuves ou autres éléments dont veut se prévaloir une des parties au procès soient soumis à la libre contradiction des parties. Le principe de l’équité consacré par l’article 6.1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et dont le principe du contradictoire est le corollaire est assuré si chaque partie a eu connaissance de la pièce invoquée et a pu la discuter librement à l’audience.

En l’espèce, le Procureur d’Etat se base sur le principe de la liberté dans l’administration et l’appréciation des preuves pour soumettre au Tribunal des auditions d’un co-prévenu et des pièces issues d’une procédure, qui même si elle ne répond pas en tous les points aux conceptions de la loi luxembourgeoise notamment en matière d'administration des preuves, a pourtant été régulièrement diligentée par une autorité étrangère compétente. D’ailleurs aucune illégalité dans l’administration des preuves n’a été invoquée aux Etats-Unis et n’a été soutenue devant ce Tribunal.

La Cour dans un arrêt du 17 février 1971 (Pas.21, 440 ; voir aussi Thiry, Précis n°82) a retenu ce qui suit : « Spécialement aucune disposition légale n’interdit au Ministère Public de joindre au dossier des éléments de preuve recueillis dans une autre affaire, sauf aux juges à n’y avoir que tel égard que de droit à condition que le prévenu ait pu en prendre connaissance et les discuter librement ».

En l’espèce, non seulement que ces pièces furent soumises à la libre contradiction mais encore furent-elles, suite à la commission rogatoire lancée par le juge d’instruction, intégrées au dossier d’instruction pour en faire partie intégrante sans qu’une demande en nullité de pareils actes n’ait été introduite, conformément à l’article 126 (1) et (3) du Code d’instruction criminelle, de sorte que suite au respect de toutes les formalités légales, la régularité ayant, de surplus, été constatée par la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel, partant aucun élément et encore moins une quelconque base légale ne permet d’écarter ces auditions respectivement ces actes, de sorte que la demande est à déclarer non fondée.

Quant au fond :

I. La loi applicable.

L’infraction de blanchiment d’argent provenant du trafic de stupéfiants prévue à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci après la loi du 19 février 1973 relative à la lutte contre la toxicomanie), a été introduite par la loi du 7 juillet 1989, publiée au Memorial A n°50 du

19 juillet 1989. En l’absence de toute disposition transitoire spéciale, le texte est partant entré en vigueur le 23 juillet 1989.

L’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la lutte contre la toxicomanie prévoyait dans cette version : « Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 10.001 à 50.000.000 francs, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront sciemment facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère de l’origine des ressources ou des biens de l’auteur de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) ou ceux qui auront sciemment ou par méconnaissance de leurs obligations professionnelles apporté leur concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conservation du produit d’une telle infraction ».

La loi du 17 mars 1992 publiée au Memorial A n° 15 du 26 mars 1992, entrée en vigueur le 30 mars 1992, a complété l’article 8-1 par une troisième hypothèse de blanchiment, par l’ajoute d’un deuxième alinéa, à savoir :

« Seront punis des mêmes peines ceux qui auront acquis, détenus ou utilisé des biens, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) ou de la participation à l’une de ces infractions ».

Le texte modifié prévoyait ainsi dans sa version applicable à partir du 30 mars 1992, trois hypothèses donnant lieu à blanchiment, étant précisé que cette infraction ne pouvait à cette époque se commettre que dans le chef d’une tierce personne et ne concernait ainsi pas le trafiquant lui-même, pour lequel les sanctions prévues par la loi du 19 février 1973 étaient jugées suffisantes (Doc. Parl, 3009-1, Commentaire des articles, p. 2 et 3009-2, Rapport de la Commission juridique).

Dans la première hypothèse le tiers facilite ou tente de faciliter la justification mensongère de l’origine des ressources ou des biens de l’auteur et contribue ainsi à faire apparaître ces ressources ou biens comme source de revenu légale (Doc.parl.n°3009-1, commentaire des articles, p.2 et n°3009-2, rapport de la commission juridique, p.12). L’incrimination concernera particulièrement toutes les couvertures qui justifient l’argent liquide, et notamment l’intervention des personnes morales servant d’écrans, à savoir sociétés fictives, fiduciaires ou holding (cf. J-Cl. Pénal, infraction générale de blanchiment, n°38).

Dans la seconde hypothèse le tiers coopère aux opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’un trafic de stupéfiants, soit sciemment, soit par méconnaissance de ses obligations professionnelles. Vu que la loi utilise l’expression d’emprisonnement et non pas de réclusion, l’infraction prévue par cette seconde hypothèse, est punie de peines délictuelles et constitue partant un délit.

La troisième hypothèse, introduite suite à la ratification par le Luxembourg de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 et introduite par la loi précitée du 17 mars 1992, avait pour but de respecter l’obligation imposée par la Convention aux Etats contractants de conférer le caractère d’une infraction pénale « à l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils proviennent de l’une des infractions (visées à la convention) ou de la participation à l’une de ces infractions ».

Elle se distinguait des hypothèses qui précèdent «en ce sens que contrairement à celles-ci, elle ne vise pas une opération de conversion ou de transfert et n’exige pas que l’auteur ait agi dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite des biens, ou d’aider les personnes impliquées à échapper aux conséquences juridiques de ces actes » (Doc. Parl. 3433-1, Avis du Conseil d’Etat, p, 4), les seuls faits d’acquisition, de détention ou d’utilisation en connaissance de cause, approchant l’infraction de recel, étant suffisants au regard de la loi.

Les trois hypothèses nécessitaient de la part du prévenu la connaissance de l’origine frauduleuse des fonds blanchis. Eu égard à la portée limitée de l’infraction de blanchiment, restreinte à l’époque aux seuls produits du trafic de stupéfiants, la preuve que les fonds provenaient du trafic de ces substances ainsi que celle que la personne prévenue d’avoir blanchi ces fonds connaissait cette origine, devaient plus particulièrement être rapportées.

Le texte a ensuite été modifié par la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l'infraction de blanchiment au Code pénal et modifiant diverses autres lois, publiée au Memorial A n° 73 du 10 septembre 1998 et entrée en vigueur le 14 septembre 1998, partant après la commission des faits reprochés aux prévenus.

L’article 2 du Code pénal, disposant que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée, ne vise pas seulement le conflit entre des lois portant des peines différentes pour sanctionner tel fait, mais encore le conflit de lois qui diffèrent dans la détermination des éléments d’incrimination. Ainsi, la loi nouvelle qui donne à un fait une étendue moins considérable entre immédiatement en vigueur (Les Novelles, Droit pénal, tome I, vol. I 263 et 264). En cas de concours de deux lois pénales successives, celle existant au moment de la commission de l’infraction doit être appliquée, à moins que la loi nouvelle ne soit plus douce que l’ancienne (Cour 13 juillet 1876, P. 1. 232, Cour 26 juillet 1879, P. 1. 560, Cour 7 février 1880, P. 1. 634, Alphonse SPIELMANN et Dean SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, p. 103- 113).

Il convient dès lors en application des principes énoncés ci-dessus, de vérifier si la loi postérieure du 11 août 1998 est plus favorable aux prévenus et serait de ce chef rétroactivement applicable au cas d’espèce.

L’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 se lisait après la modification par la loi du 11 août 1998 précitée, de la manière suivante :

« Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 50.000.000 francs, ou de l’une de ces peines seulement:

1) ceux qui ont sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus tirés de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b);

2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article sous a) et b);

3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions où de la participation à l’une de ces infractions;

4) Les infractions visées aux points 1) à 3) sont également punissables: - lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger ; - lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. »

Ce nouveau texte n’a guère modifié les principes applicables à la prévention libellée, en maintenant notamment les trois hypothèses de blanchiment détaillées supra ainsi que leurs conditions d’existence mais la nouvelle version de l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 a surtout 1) tenu compte des critiques et des craintes émanant de certains milieux en ne retenant plus comme infraction la « méconnaissance des obligations professionnelles» et 2) précisé la compétence des tribunaux luxembourgeois ainsi que la punissabilité -au contraire de l’ancien textedu trafiquant-blanchisseur.

Il y a dès lors lieu d’appliquer aux faits reprochés aux prévenus pendant la période de 1996 au 12 mai 1997, conformément d’ailleurs au réquisitoire afférent du Ministère Public renvoyé par la Chambre du Conseil, l’article 8-1 tel qu’introduit par la loi du 11 août 1998, la législation en vigueur à l’heure actuelle étant plus favorable.

II Au pénal

Les prévenus se voient reprocher, outre le blanchiment de fonds provenant d'un trafic de drogues au sens de l'article 8-1 de la loi modifiée de 1973, dans lequel se trouvait impliquée notamment A.) et C.), le recel de cet argent. Il appartient à la partie poursuivante de prouver l'acte matériel de détention commis par les prévenus de l'argent provenant d'un trafic de stupéfiants et la connaissance par les prévenus de l'origine délictuelle des fonds détenus.

En ce qui concerne l'administration de la preuve des éléments constitutifs de ces préventions, les juges répressifs peuvent asseoir leur conviction sur n'importe quel mode de preuve direct ou indirect, à condition qu'il soit versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il s’agit en l’occurrence aussi des faits débattus à l'occasion de la procédure poursuivie à l'encontre notamment de E.), C.), A.) et Y.) aux Etats-Unis tels qu'ils ressortent des actes de procédure versés en cause et librement débattus à l'audience et qui corroborent les informations rassemblées quant à l’origine des fonds.

L'origine délictuelle des fonds :

Compte tenu de l’instruction menée en cause, y compris les éléments dégagés par les décisions étrangères, le Tribunal retient qu’il est établi que A.), C.), E.) et consorts se sont livrés de concert avec d’autres personnes pendant plus d’une décennie à un trafic de stupéfiants d’une envergure de plusieurs tonnes de stupéfiants vendues et mises en circulation aux Etats-Unis et au Canada. L’ampleur de ce trafic de stupéfiants est à suffisance documenté par des condamnations à des peines d’emprisonnement à vie.

Il s’agit de même de l’origine des fonds où les prévenus ne contestaient plus que, suite à l’aperçu détaillé des investigations diligentées sous ce rapport et présenté par les enquêteurs, les flux d’argent retracés sur les différents comptes bancaires mettent en exergue l’alimentation du compte de la SOC1.) Company Anstalt par des fonds versés notamment par C.) alias C’.) et par A.), alias A’.) et provenant directement du trafic de stupéfiants pour lequel tous les deux ont donc été condamnés à vie aux Etats-Unis.

L’argent transféré sur le compte de X.) par le biais de cinq virements en provenance de la SOC1.) Company Anstalt provenait donc des revenus touchés du trafic de stupéfiants, les flux financiers afférents ayant été illustrés à l’aide d’un graphisme établi par les enquêteurs sur base des résultats notamment des perquisitions, auditions et décisions étrangères, graphisme, qui ne fut pas autrement critiqué à l’audience et qui a donc permis de retracer, à l’exception du moindre doute, l’origine délictuelle des fonds transités.

2) Connaissance par les prévenus de l'origine délictuelle des fonds détenus.

a) les principes.

Il convient de retenir que la matérialité des faits reprochés aux prévenus, à savoir les diverses opérations bancaires, faits tel que libellés dans la citation du Ministère Public ne sont pas contestés et résultent d'ailleurs du dossier répressif.

b) Quant à X.).

Le prévenu a toujours plaidé son acquittement au motif que, de bonne foi, il n’aurait certainement pas agi sciemment. Aussi bien les déclarations de Y.), que les pièces authentiques versées à l’appui de ses dires, que des comptes établis auprès de banques jouissant d’une excellente réputation, dont la banque PICTET de Genève, qu’encore la mise en confiance par l’honorabilité des autres intervenants dont AVO2.) et B.) ne lui auraient à aucun moment seulement permis de douter que par son concours il tomberait sous le coup d’accusations de blanchiment et de recel.

X.) a soutenu à l’audience avoir été, vers le mois de juin 1996 informé par D.), un client de son étude, qu’au vu de son expérience en matière d’extradition américaine et de commission rogatoire internationale, ses services seraient sollicités par une dénommée Y.), dont le mari se trouverait en détention à Paris en vue de son extradition vers les Etats-Unis. Il aurait intérêt, au vu de l’envergure du travail à réaliser, à demander une importante provision dès le départ.

L’étude de l’ensemble du dossier répressif a permis de jeter une lumière crue tant sur la personnalité de D.), que sur sa prédilection pour des activités louches témoignées notamment par son arrestation en 1994 ensemble avec C.) à Hong-Kong. D’après l’audition de H.) le 7 mars 2007, D.) avait été mis en contact avec C.) et consorts par l’entremise d’un ressortissant allemand, F.), un homme d’affaire vireux à la recherche de clients désireux de cacher leurs fonds, décédé apparemment en 1983. D.) sympathisait rapidement avec C.) pour lequel il faisait même le transport de valises remplies de dollars. N’ayant eu aucun doute sur l’activité illicite de ces personnes, H.) avait décidé, vers 1984, de ne plus gérer des affaires avec D.), mais il recevait toujours de ses nouvelles, ainsi également après son arrestation à Hong-Kong, lors d’une autre « mission valise ».

H.) fut indépendamment confirmé par rapport au rôle joué par D.), en connaissance de cause de l’activité de trafic de stupéfiants de C.), de A.) et consorts, par les prises de position afférentes de C.) lui-même aux Etats-Unis.

Il ressort en outre des auditions H.), I.) et J.), qu’après l’arrestation à Hong-Kong, D.) avait choisi comme avocat X.). Il est un fait que ce dernier va effectivement l’assister en 1998 lors d’une audition effectuée dans le cadre d’une commission rogatoire américaine en relation avec les faits reprochés à C.) et consorts. Il résulte encore de ces auditions que D.), traumatisé après sa mise en détention, certes très brève, à Hong- Kong, se confiait très aisément à ce sujet.

X.) a cependant soutenu ne pas avoir été au courant ni des fréquentations de D.), ni de cet incident, ni de quelconques activités illicites en général, ayant seulement défendu les intérêts de D.) à partir de 1995 pour des affaires de droit commun ordinaire. Rien ne permet de contredire le prévenu à ce sujet si ce n’est que lors de la perquisition dans son étude toutes les pièces en relation avec G.) furent classées par X.) dans une farde intitulée F.).

Encore à l’audience, le prévenu n’avait aucune explication à fournir quant à un pareil intitulé de sa farde qui ne pourrait s’expliquer que s’il avait connaissance, par l’entremise de D.), de la relation F.)-G.)-C.)-D.). Il a admis à l’audience avoir suivi le conseil de D.) et d’avoir réclamé et obtenu de suite une provision de 1.500.000 Luf. Or, contrairement aux informations initiales, Y.), lors de leur première entrevue, lui parlait certes de son mari A.), arrêté le 17 avril 1996 à Paris en vue d’être extradé aux Etats-Unis pour répondre de l’accusation de trafic de stupéfiants, mais ne songea pas à le charger de la procédure d’extradition proprement dite ou de démarches respectivement de recherches à réaliser en rapport avec l’accusation. D’après lui, elle lui parla d’argent issu d’un héritage, géré en Suisse sous forme d’une Anstalt, non déclaré au fisc américain, de sorte qu’elle avait du mal à transférer les fonds nécessaires à la défense au pénal de son mari, coordonnée par son avocat new-yorkais B.), sur le compte de ce dernier sans donner l’éveil le cas échéant aux autorités américaines.

Nonobstant l’importante provision de 1.500.000 Luf reçue au comptant et ne provenant pas d’un quelconque héritage, circonstance n’ayant jamais provoqué chez X.) de malaise moral, il ne fut pas non plus intrigué par le fait qu’en tant qu’avocat chevronné ayant acquis, d’après ses propres dires, une expérience en matière d’extradition, son rôle devait se limiter à mettre à disposition son compte bancaire pour accueillir et continuer des fonds, tâche en somme à la portée de tout le monde, si ce n’est que par l’honorabilité de sa profession, il devait contribuer à donner à ces transferts un semblant de légitimité.

Sur question afférente à l’audience, il a admis ne jamais avoir songé à vérifier si, d’après la législation américaine en vigueur, le fait de l’absence de déclaration d’un héritage au fisc ne serait pas prescrit, vu que le décès de G.) remontait à 1985, aussi n’a-t-il jamais mis en cause cette façon de procéder alors qu’il aurait été plus facile, plus rapide et moins onéreux de transférer les fonds directement du compte de SOC1.) Company Anstalt, géré par Maître AVO2.), sur le compte de Maître B.), sans oublier que D.), confident de Y.) et client de X.), avait la procuration sur le compte de la SOC1.) Company.

Il est certes permis de s’étonner de ce mutisme de la part d’un avocat qui s’est donc contenté d’accepter le procédé lui dicté sans le remettre en cause, se fiant pour le surplus aux seules déclarations de sa cliente et aux pièces, extrêmement vagues, versées par celle-ci.

Il convient d’ores et déjà de préciser que le prévenu est le seul à avancer comme explication de sa démarche, le souci de Y.) d’évincer le fisc américain. Aussi bien D.) que Y.) parlaient uniquement de transferts de fonds à réaliser pour assurer la défense au pénal de A.).

Toujours à supposer que X.) ait été de bonne foi, il est pour le moins curieux qu’au plus tard à la lecture des pièces, certes authentiques d’après les résultats de l’enquête, il ne se soit toujours pas posé de question respectivement qu’il n’a pas demandé des précisions supplémentaires à sa cliente, sauf à y entrevoir déjà un début de connivence.

En effet, le testament rédigé par G.) est très vague. Il lègue l’ensemble de sa fortune aux époux A.)-Y.) sans fournir de précisions par rapport au contenu de cette fortune. Il n’y a jamais eu un quelconque inventaire de la succession de G.), ni, de surcroît, de liquidation de sa succession, ni aucun autre renseignement tant soi peu fiable sur la composition effectif du leg reçu par Y.).

De surplus, contrairement au soutènement de X.) auprès du juge d’instruction « elle m’avait signé une déclaration que les fonds de la SOC1.) n’avaient aucune origine criminelle », Y.), dans la déclaration écrite qu’elle a remise à l’avocat et laquelle était, d’après celui-ci, déterminante pour accorder crédit à l’affirmation de sa cliente, elle a uniquement précisé que les fonds issus de son héritage (lesquels, quel montant, sous quelle forme ?) n’ont pas d’origine illégale sans aucunement parler des fonds de la SOC1.) Company Anstalt.

D’ailleurs X.) est infirmé tant par feu D.) qui, entendu le 14 décembre 2000 et le 10 janvier 2001, mettait la société SOC2.), transformée ultérieurement en SOC1.) Company Anstalt, directement en relation avec A.) et affirmait ne jamais avoir vu G.), de ne pas avoir eu d’idée sur son champ d’activité et de ne pas avoir eu la possibilité de contrôler l’origine des fonds ayant, à l’époque, alimenté les compte de la société SOC2.), qu’encore par Y.) laquelle, devant le juge d’instruction luxembourgeois le 11 janvier 2002, affirme ne pas avoir été au courant auprès de quelles banques les avoirs de l’héritage avaient été placés, sauf que des avocats avaient conseillé à son mari de renoncer à la succession au vu des problèmes liés à son activité. Ses dires ont le mérite de se trouver corroborés par la déclaration vague qu’elle avait effectivement remis à ce sujet à X.).

Il est pour le moins étrange, qu’un avocat expérimenté qui prétend avoir agi de bonne foi soit si peu soucieux de satisfaire à son statut d’auxiliaire de justice ainsi que d’honorabilité et soit aussi peu enclin à la méfiance lorsqu’il est uniquement et exclusivement sollicité en sa qualité d’avocat avoué pour mettre son compte personnel à disposition pour recueillir des fonds d’une hauteur de 4 millions USD et pour les transférer aussitôt vers un autre respectivement vers d’autres comptes, sauf si cette confiance quasi aveugle en la bonne foi de l’épouse d’un homme auquel les Etats-Unis reprochent un trafic de stupéfiants d’une envergure hors du commun, est plutôt dictée par l’appât du gain facile que par un souci de ne pas risquer de se faire complice de transferts qui pourraient être qualifiés d’actes de blanchiment d’argent.

Donc, même si déjà à ce stade des événements, la bonne foi avancée par X.) est difficile à dénicher, elle le devient encore moins à partir du moment où l’avocat genevois, censé gérer cet héritage sous forme d’une Anstalt, informé du contexte de l’arrestation de A.), mari de la bénéficiaire économique de la SOC1.) Company Anstalt, devient sceptique et demande à X.) de lui confirmer que l’argent de la SOC1.) Company ne provient pas d’une activité de A.). Donc, X.) a, de la part d’un confrère, la confirmation que la situation de la SOC1.) Company n’est pas aussi évidente et transparente qu’il a voulu le comprendre. Au lieu d’avoir une réaction appropriée à celle d’une personne de bonne foi, X.) prend le 9 juillet 1996, sans en référer à sa cliente Y.), bénéficiaire économique, ou à D.), pourtant détenteur d’une procuration sur ce compte, l’initiative de rassurer son confrère, de lui envoyer la déclaration de Y.), de lui rappeler que les fonds servent à financer des frais d’avocat aux Etats-Unis et de lui enjoindre de s’exécuter dans les plus brefs délais.

Maître AVO2.) s’exécute sans avoir eu ses apaisements puisque pas plus tard que lors du prochain transfert demandé en date du 2 octobre 1996, il relance X.) dans son courrier du 8 octobre 1996 en lui rappelant « les circonstances des délits reprochés au mari de Y.)» pour l’inviter à lui « confirmer qu’elle n’est autrement mêlée aux agissements de ce dernier et que les fonds que je détiens pour son compte ne proviennent pas du produit de ces infractions ».

A la réaction de AVO2.) il ne fait pas de doute que la première lettre d’apaisement lui adressée par X.) n’avait pas le don de le rassurer et que le trafic de stupéfiants reproché à A.) était donc d’une envergure telle que l’avocat ne pouvait exclure que les quelques quatre millions de dollars sur le compte de la SOC1.) Company Anstalt furent le produit de cette activité illicite. Par réponse du 10 octobre 1996, X.) insiste, à nouveau, sur le contenu de la déclaration de sa cliente pour affirmer « je pense que cette déclaration vous donne les apaisements nécessaires » et «d’après mes connaissances du dossier, l’héritage de G.) est de quelques années antérieures aux faits reprochés au mari de Y.) ».

Or, non seulement que l’on ne peut qu’être surpris par cette affirmation de X.) qui, d’après ses propres dires à l’audience (repris à la page 12 de sa note écrite), n’avait eu connaissance des détails de la procédure d’extradition que le 16 septembre 1997, mais encore par son caractère manifestement inexact puisqu’il est constant en cause que la période incriminée et définitivement retenue à charge notamment de C.) et consorts, et pour laquelle C.) était dans son plea-bargain en aveu, remontent au début des années 1980 donc bien avant l’ouverture de la succession de G.).

AVO2.), après le premier transfert de 400.000 USD, a ensuite opéré le deuxième transfert portant sur 100.000 USD.

Le 2 janvier 1997, X.) reçoit les instructions de B.) de solliciter, sur demande de Y.), un autre transfert portant sur 500.000 USD. Le lendemain, X.) fait un courrier afférent à AVO2.) qui s’exécute le 31 janvier 1997 et l’argent est continué par X.) le 5 février 1997.

Une semaine après ce transfert de 500.000 USD, soit le 12 février 1997, il reçoit une autre instruction de B.) pour transférer un montant de 2 millions USD à répartir sur deux comptes, à savoir un montant de 1.750.000 USD à virer sur la Liechtensteinische Landsbank Vaduz, Sudsbury Establishment, référence FLINT, et le montant de 250.000 USD sur le compte habituel auprès de la Allied Irish Bank en Irlande.

L’affirmation de X.) devant le juge d’instruction le 10 janvier 2001 « je partais toujours de l’idée que B.) devait recevoir des fonds personnellement pour une transaction et pour des honoraires, je n’avais donc aucun problème à les lui transférer sur un compte personnel », est contredite par les écrits saisis lors de la perquisition en son étude dans lesquels il manifestait immédiatement son accord et il ne voyait pas la moindre objection à procéder de cette façon. Il suffit de se référer sous ce rapport à son courrier du 20 février 1997 où X.) rassure B.) dans les termes suivants : « Dear colleague. I got your message and ordered accordingly. Yours truly, X.) ».

Pourtant, il n’avait plus pensé aux réticences de AVO2.) qui, face à l’importance d’une nouvelle demande de deux millions USD, à peine deux semaines après avoir transféré un montant de 500.000 USD et après avoir transféré endéans six mois un million USD, apparemment pour la défense d’un client toujours détenu à Paris, a marqué sa désapprobation de sorte que X.) s’est vu contraint d’informer B.) le 24 février 1997 dans les termes suivants : « my correspondants have asked me that the beneficial owner must allow them specially and not in an abstract form. Furthermore, there will be some problems with the banks as far as the assets will have to be sold at loss before arranging the transfers. So, these must in any way be executed in two stages, with a month time distance between the first and the second one. Would it be possible for you to give me some more details about the Liechtenstein bank involved. Please give advice to the beneficial owner to order me to credit out of her heritage assets as said before ».

Donc au plus tard à partir de ce moment où l’argent devra également être versé sur un compte SUDSBURY référence Flint et que non seulement X.) n’y voit aucune objection mais, contrairement à son affirmation devant le juge d’instruction, veut encore s’exécuter promptement, il ne saurait être question de bonne foi. Au contraire, eu égard à la tournure des événements qui vont suivre, son attitude, son insistance, sa persévérance et ses agissements ne s’expliquent que par sa volonté consciente d’apporter, en contre-partie d’une rémunération plus que substantielle, son concours à des opérations de blanchiment d’argent. En effet, il ne put être freiné dans son élan d’opérer la ventilation de l’argent sur deux comptes différents que par l’intervention d’abord de Maître AVO5.) puis de la B.I.L.

En effet, par courrier du 26 février 1997, B.) fait parvenir des instructions supplémentaires à X.), qui n’éprouve toujours pas le moindre problème à recevoir, puis continuer des fonds sur des comptes étrangers, puisque par courrier du 28 février 1997 il enjoint à Maître AVO2.) de lui faire parvenir le montant de deux millions USD en vue de la défense au pénal du mari de Y.).

Le 3 mars 1997 B.) informe X.) que Y.) a changé le montant en 1.800.000 USD dont 1.500.000 USD à transférer sur la Liechtensteinische Landesbank Vaduz.

Le même jour, Maître AVO2.) confirme par écrit à X.) qu’il ne va plus exécuter les instructions de celui-ci parce qu’il a déposé son mandat et le 5 mars 1997 X.) en réfère à B.) dans les termes suivants : « My correspondant has resigned so that it will not be possible for me to transfer money ». Il poursuit qu’il est dans l’ignorance des raisons à la base de la décision de Maître AVO2.).

Or, X.), déjà par les réactions dans le passé de Maître AVO2.), ne pouvait et n’avait pas ignoré que le contexte de l’arrestation de A.) et les transferts de fonds substantiels subséquents avaient eu le don d’alerter celui-ci au point de l’inciter à déposer son mandat. Loin de se distancer, à ce moment au plus tard, des exigences de sa cliente lui transmises par le biais de B.), l’attitude de X.) à vouloir poursuivre ces transferts et à exiger le déplacement de Maître AVO2.) pour le faire revenir sur sa décision est une illustration à merveille de son implication dans cette affaire et surtout de sa volonté d’apporter, contre une rémunération substantielle, son concours à des opérations bancaires qu’il savait ne pas avoir d’origine légale.

En effet, contrairement à sa prise de position à l’audience, il ressort des notices de sa secrétaire saisies lors de la perquisition en son étude, que le déplacement de Maître AVO2.) à Luxembourg le 17 mars 1997 fut motivé par la persévérance de X.) à le faire changer de position. Ainsi la déclaration de X.) auprès du juge d’instruction (10 janvier 2001, page 5 : « AVO2.) ne m’a jamais expliqué les raisons de son dépôt de mandat, arguant que cette décision était personnelle ») a également pu être infirmée tant par le seul fait du déplacement de Genève à Luxembourg de Maître AVO2.) qui ne saurait s’expliquer par le souci de ne « pas expliquer les raisons », que surtout par la propre prise de position de celui-ci (19 septembre 2000 pages 10 et 11 « J’ai décidé de révoquer mon mandat parce que je ne suis pas un ami des trafiquants de drogues. X.) me demandait des explications. Il y a eu un peu d’énervement, à sa demande et à celle de D.) je me suis rendu au Luxembourg. L’entrevue s’est déroulée chez X.), je lui ai dit que poursuivre mon mandat, compte tenu du contexte des accusations de trafic de drogue, ne me paraissait pas compatible avec ma morale. Malgré l’insistance de X.) j’ai maintenu ma décision »). X.) n’a toujours pas la moindre réticence à poursuivre ses démarches et sans aucune instruction afférente de la part de sa cliente, il accepte que la SOC1.) Company Anstalt soit liquidée par D.), que les fonds soient versés sur son compte, et que sur un montant de 2.845.957,81 USD, après avoir gardé, sans raison plausible sauf celle avancée par Y.) (cf. interrogatoire auprès du juge d’instruction du 11 janvier 2002, page 7 : « Me X.) a retenu pour ses services le montant de 45.000 USD. Je n’ai pas reçu de notes d’honoraires. Cette somme devrait couvrir l’ensemble des devoirs effectués par Me X.) dans ce dossier »), le montant de quelque 45.000 USD, soit retenu après avoir continué à B.) 2.800.000 USD, tout en assurant au gestionnaire de la B.I.L qui souhaitait avoir des informations au sujet de ce montant le 15 avril 1997 que le motif du transfert serait la liquidation d’une Anstalt avec un transfert des fonds au bénéficiaire économique, ce qui n’était manifestement pas le cas.

Finalement le solde de 170.788,71 USD est encore transféré le 12 mai 1997 sur le compte de B.) en Irlande.

Outre la mise en exergue du comportement de X.) ci-dessus, d’autres éléments vont encore conforter le Tribunal dans son intime conviction que les agissements du prévenu correspondent tant en fait qu’en droit aux qualifications renvoyées par la Chambre du Conseil.

En effet, il n’est pas contesté que X.) a reçu 1.500.000 BEF et 45.957,81 USD mais qu’il n’a jamais demandé par écrit d’acompte, qu’il n’a jamais établi de note d’honoraires à l’attention de Y.), qu’il n’a jamais effectué de décompte, même pas lors du passage de Y.) pendant deux jours d’affilée, le 9 et le 10 janvier 2002, en son étude et que ces montants furent la rémunération, d’après la propre prise de position de sa cliente auprès du juge d’instruction, pour une prestation qui s’est quasi exclusivement limitée, entre juin 1996 et mai 1997, à des courriers en relation avec les cinq transferts de fonds, même si Maître BADEN précise à la page 2 de son mémoire adressé à la Chambre du Conseil « Maître X.) devra encore décompter avec la cliente dès lors que, sauf son rôle d’intermédiaire pour le transfert des fonds de Maître AVO2.) à Maître B.), aucune autre prestation ne fut demandée dans la suite ».

De surplus ressort-il de l’enquête menée à Newark, New Jersey, le 19 décembre 2000 par l’agent spécial du FBI Barry BUSH, et plus particulièrement d’une écoute téléphonique du 8 janvier 1997, conversation 41, que les deux millions USD devaient parvenir sur le compte « FLINT » et E.) s’est rappelé que cet argent aurait dû parvenir du compte A.)-Y.) sur le compte SUDSBURY voire le compte FLINT au Liechtenstein et que B.) était surpris lorsqu’il a su que le montant de 2.800.000 USD avait été transféré par X.) sur son compte personnel. Dans le cadre de la procédure américaine plea agreement/plea bargaining de E.), l’assistant du Procureur des Etats-Unis a retenu dans l’exposé des faits (n°8 et 9) que l’organisation A.)-Y.)/C.) a commencé ses opérations au début des années 1980 et que G.) était associé de l’organisation menée par A.) pour avoir, en tant que pilote personnel de ce dernier, transporté des drogues pour celui-ci, que A.) avait donné instruction à son épouse d’ouvrir un compte en banque étranger sur lequel il fallait déposer des revenus de la drogue qui serviraient à payer sa défense afin de cacher la source et l’origine illégales des fonds (n°12) et (n°30)

que l’enquête a révélé que suivant les instructions de Y.), seul le montant de 900.000 USD étaient supposés être transférés du compte tiers de X.) à Luxembourg sur le compte SUDSBURY, ensuite sur le compte FLINT, et que sur demande de Y.) pourquoi X.) avait viré l’entièreté des 2.800.000 USD sur le compte de B.), il lui aurait fait part de ses craintes pour envoyer l’argent au Liechtenstein en raison du risque d’être considéré par les autorités comme du blanchiment d’argent, tandis qu’il pensait que ce ne serait pas illégal si le montant est intégralement transféré sur le compte tiers de B.).

Ces éléments par rapport aux agissements en toute connaissance de cause de l’origine illicite des fonds de X.) sont encore corroborés indépendamment par le protocole d’interrogatoire américain de Y.) du 12 janvier 2001 où elle précisait que B.) voulait placer l’argent encore « plus off-shore », raison pour laquelle E.) avait, contre commission, fourni des coordonnées du compte SUDSBURY/FLINT qui furent communiquées à X.) mais celui-ci (n°16,18+19), vu que les personnes impliquées dans la gestion du compte tiers en Suisse étaient nerveuses et craignaient que cette action, pouvant constituer un acte de blanchiment, pourrait leur nuire et se tourner contre eux en raison des importants mouvements de sommes hors de compte, opérait, à nouveau, un transfert sur le compte de B.).

Il résulte donc effectivement des pièces saisies que X.), après avoir marqué son accord à procéder au transfert de l’argent sur le compte SUDSBURY/FLINT, tel que souhaité par B.), est revenu sur sa première position suite au dépôt du mandat par AVO2.), des explications fournies par celui-ci à Luxembourg, et des renseignements souhaités par la B.I.L.. X.) qui craignait donc que l’action pourrait se retourner contre eux, a transféré l’intégralité du montant sur le compte de B.) contre les instructions formelles reçues tant par rapport au montant que par rapport aux destinataires des montants respectifs.

Cette démarche est en parfaite concordance avec les explications fournies à ce sujet tant par Y.), que par E.), que par le Procureur des Etats-Unis se basant sur les résultats de l’enquête. Donc, X.), conscient de l’origine illicite des fonds, conscient que ces transferts puissent être considérés comme blanchiment d’argent, a estimé que, contrairement à sa décision initiale, il fallait mieux, suite au dépôt du mandat par Maître AVO2.), afin de ne pas donner l’éveil, continuer selon l’ancien mode opératoire. Il s’ensuit qu’il n’était nullement de bonne foi mais qu’il était parfaitement au courant des tenants et aboutissements de cette affaire, aucune autre explication ne pouvant être envisagée pour expliquer sa crainte et son souci d’agir contre les instructions du client. Il était parfaitement conscient du risque qu’il encourait, mais cette prise de conscience était loin de déclencher un retour à de meilleurs sentiments et ne l’a nullement incité à se distancer de pareilles démarches. D’ailleurs en janvier 2002, il a également indiqué à Y.) son numéro de compte auprès de la B.G.L. pour y transférer le solde de l’argent déposé sur le compte ouvert sous la fausse identité Y’.) et alimenté par A.) par des revenus tirés de son activité illicite.

c) Quant à Y.) :

Il est établi par l’ensemble du dossier répressif versé que Y.) savait que les revenus conséquents de son mari provenaient exclusivement de son trafic de stupéfiants, puisqu’elle avait également confirmé à la page 8 de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 11 janvier 2002 que son mari n’avait jamais eu un travail régulier. Aux Etats-Unis elle concédait également qu’elle ne pouvait exclure une activité de trafiquant de drogue dans le chef de G.).

De surplus, il résulte de ses propres prises de position qu’elle n’avait aucune indication concrète et fiable par rapport au contenu de la succession de G.) et encore moins par rapport à un placement de cet argent auprès de telle ou telle banque. Il ressort en outre tant de son aveu implicite que des propres prises de position de E.) à ce sujet, que Y.) avait été sollicitée par son mari, incarcéré à Paris, d'effectuer des opérations bancaires de dissimulation et de placement.

Egalement le 10 janvier 2002, elle s’est présentée en connaissance de cause à la banque en vue d’y prélever le solde d’un compte en banque sur lequel avaient été placés des fonds directement issus d’un trafic de stupéfiants.

Le souci qui la guidait, facilement compréhensible au regard de l’arrangement trouvé avec les autorités américaines, ne saurait pourtant être de nature à faire disparaître l’infraction commise ici au Luxembourg, d’autant plus que Y.) fut bien avisée qu’elle devait respecter les prescriptions légales des pays respectifs.

Face à l’origine criminelle des fonds, aussi bien Y.) que X.) étaient donc soucieux d’éviter que le cheminement des fonds ne pouvait être retracé, donc que les fonds puissent être dissimulés. Ce souci est exprimé par l’objet même des opérations effectuées par X.), qui consistaient à virer purement et simplement les fonds d’un compte à un autre, et ce nonobstant le caractère très inhabituel d’une telle opération au regard de l’importance des fonds et l’incommodité, respectivement de l’insécurité qui la caractérise.

En agissant ainsi, X.) et Y.) apportaient sciemment leur concours à une opération de placement, de dissimulation et de conversion du produit d’une infraction aux articles 8 a) et b). Il s’agit d’une opération de placement parce que le transfert des fonds sur le compte de X.) constituait la première étape d’un nouveau placement des fonds sur un autre compte.

Il s’agit d’une opération de dissimulation parce que le transfert entre avocats avait précisément pour objet d’éviter que les fonds ne puissent être retracés, donc que leur dissimulation soit assurée.

Il s’agit d’une opération de conversion parce que son objet même était d’assurer la conversion d’avoirs en compte, donc d’une créance à l’égard de la banque, en billets de banque.

Les opérations auxquelles les prévenus ont apporté leur concours peuvent donc indifféremment recevoir les trois qualifications d’opération de placement, de dissimulation et de conversion.

Quant au délit de recel

Le délit de recel suppose la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit tout en connaissant l’origine illicite de cette chose.

Quant à l’élément matériel de l’infraction

Il convient de relever, tout d’abord, que le recel implique la réception, l’acquisition, l’entrée en possession ou la détention de l’objet. Il ne faut pas donner un sens trop juridique ou technique à ce terme de détention, le simple transport de l’objet volé, la transformation de la chose, l’incorporation ou la confusion avec un autre objet sont des actes assimilables à la détention frauduleuse (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art. 505-506, p. 460).

Contrairement à l’argumentation du défenseur de Y.) le Ministère Public reproche bien sub II) b) à sa cliente le délit de recel quitte à ce que dans l’exposé des faits l’expression « tenté » est utilisée pour caractériser les faits de recel et elle est à considérer comme auteur du recel pour avoir détenu des fonds provenant de l’infraction commise par un tiers, son mari. Afin d’être complet, et pour éviter toute ambiguïté sous ce rapport, le Tribunal, saisi de faits, peut évidemment donner à ces faits la qualification qui s’impose.

L’argumentation de Y.) qu’elle avait, pour ce qui est de l’opération décrite sub II) b), agi suite à un accord conclu avec le gouvernement fédéral, qui ne revendiquait plus cet argent, est inopérant en droit dans la mesure où il est insisté sur le fait qu’elle ne peut agir en dépit des prescriptions légales en vigueur dans les autres pays et, qu’à défaut d’un arrangement avec ces autorités, ses agissements se font à ses risques et périls et elle doit assumer la responsabilité de ses actes. D’un point de vue moral, les développements présentés par la défense ne sont pas tout à fait dénués de fondement et peuvent valoir à titre de circonstances atténuantes lors de l’appréciation de la peine à prononcer.

X.) a, lors des opérations bancaires relevées sub I) b), prêté une aide, plus amplement décrite sous l’exposé des faits, telle que sans son assistance, l’infraction n’eût pu être commise.

Quant à l’origine délictueuse de la chose, objet du recel, il faut d’abord noter qu’il importe peu que les circonstances du délit d’où provient l’objet n’aient pas été entièrement déterminées, tout comme il importe peu que l’auteur de ce délit ait été condamné ou non.

En l’espèce, il convient de renvoyer à l’examen de l’enquête diligentée par les organes de poursuite pour constater que les fonds litigieux provenaient directement du trafic de stupéfiants, résultat qui ne fut d’ailleurs plus objet de contestations à l’audience.

Quant au caractère punissable de l’infraction de base au Luxembourg, il convient de relever d’emblée qu’il est indifférent de savoir si cette infraction a été commise au Luxembourg ou à l’étranger.

Il est exact que l’infraction de base commise à l’étranger doit être punissable dans le pays du recel, donc au Luxembourg.

Il suit de ces développements que l’élément matériel de l’infraction de recel est donné en l’espèce.

Quant à l’élément moral de l’infraction

Suivant la jurisprudence de la Cour d’appel, le recel suppose la preuve que le prévenu avait, au moment où il a reçu l’objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers, connaissance de l’origine illicite de cet objet, cette connaissance pouvant être déduite de la valeur, de la nature, de l’importance de l’objet, ainsi que de toutes autres circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui en prend la possession (Cour d’appel 3 novembre 2009, n° 482/09 V).

En ce qui concerne la connaissance de l’origine illicite, il n’est pas nécessaire que le receleur ait eu la connaissance précise de la nature, des circonstances de temps et de lieux, d’exécution, de la personne de la victime ou de celle de l’auteur de l’infraction originaire. Il suffit en effet que le prévenu n’ait pas pu ignorer l’origine frauduleuse de la chose (Rép. Prat. Droit belge, verbo RECEL, n°11 et suiv.).

L’infraction n’exige pas que le prévenu sache avec précision de quel crime ou de quel délit provient la chose qu’il acquiert, il suffit qu’il doive, en raison des circonstances, qui devaient nécessairement éveiller sa méfiance, savoir que son origine était illicite (Journal des Tribunaux 29 juin 1999, p. 490). La mauvaise foi peut s’induire des circonstances insolites de l’acquisition. Le prévenu ne peut recevoir n’importe quoi, n’importe où, de n’importe qui sans risquer de ne pouvoir prouver qu’il ne se doutait point de l’origine frauduleuse de l’opération. Et ici « se douter » signifie « conjecturer, croire, deviner, pressentir, soupçonner, avoir l’idée de … ». Dans le doute il faut d’ailleurs savoir s’abstenir (Juris-classeur PENAL, art 321-1 à 321-5, fasc. 40, n° 41 et réf. citées, Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 3 mai 1999, jgt no 882/99 Ministère Public / C., Z. ET R.).

La connaissance de la provenance délictueuse de la chose pourra être déduite de la vileté du prix d’achat, de la personnalité des vendeurs, du caractère secret de l’opération, du lieu de livraison, de l’anonymat des fournisseurs, de l’absence de facture, de la quantité anormale des marchandises ou d’autres circonstances de fait qui ont entouré la transaction (Schuind, ibidem, p. 463).

Tel qu’il a été dit ci-dessus, le délit de recel est une infraction continue et reste, en principe, punissable si l’on continue à détenir une chose après en avoir appris l’origine frauduleuse. Il s’ensuit qu’il importe peu que la banque a détenu les fonds litigieux un certain temps avant les faits.

En l’espèce, pour les infractions libellées sub II) b) à charge de Y.), il ne fait pas de doute, au vu des éléments consignés au dossier répressif et ses propres prises de position, qu’elle était parfaitement au courant des agissements illicites de son mari et de l’origine illégale des fonds placés. Pour les infractions libellées sub I) b) à charge de X.), les circonstances plus amplement détaillées lors de l’exposé des faits ont nécessairement dû éveiller la méfiance du prévenu qui a pris la « détention » des fonds litigieux.

En effet, non seulement que les pièces remises à X.) ne permettent en aucun cas d’avoir la moindre certitude par rapport à l’origine des fonds déposés sur le compte de la SOC1.) Company Anstalt, mais encore l’avocat AVO2.), supposé d’avoir, en sa qualité de gestionnaire de ce compte, de plus amples informations quant à l’origine des fonds, fait part à X.) de ses hésitations et de ses inquiétudes par rapport à l’origine des fonds eu égard à la nature et l’envergure des infractions reprochées à A.).

Toutes les explications de X.) n’avaient pas le don de convaincre AVO2.) de la légalité des opérations à effectuer, puisque la particularité des reproches adressés à l’encontre de A.), la fréquence des transferts, les explications fournies à l’appui, la hauteur des montants, le nombre d’intervenants, le caractère anormal et opaque des procédés destinés à empêcher le retraçage des fonds n’a d’ailleurs pas manqué de le frapper et d’agir en conséquence. Ainsi, nonobstant le fait que AVO2.) dépose son mandat tout en prenant les soins de se déplacer, sur insistance de X.), à Luxembourg en l’étude de celui-ci pour lui expliquer que sa décision est en relation directe avec le contexte décrit, le prévenu poursuit sa démarche, même lorsqu’il est sollicité pour transférer l’argent au Liechtenstein sur un compte ouvert au nom d’une société spécialement constituée pour l’occasion.

Malgré le caractère suspect dûment constaté par Maître AVO2.), les instructions données à X.) par B.) pour ventiler l’argent notamment sur un compte SUDSBURY référence Flint au Liechtenstein, l’intervention de la B.I.L, son activité d’avocat-avoué réduite à opérer cinq transferts d’argent en échange de 1.500.000 Luf et 45.957,81 USD constituent, ensemble avec les détails repris dans la motivation sub I) a) autant de circonstances que l’avocat X.) a nécessairement dû se rendre compte de l’origine frauduleuse des fonds. Il ne pouvait ignorer cette origine de sorte que sa mauvaise foi est établie.

Le Tribunal tient à ajouter qu’il ne saurait croire dans la prétendue naïveté mise en avant par ses deux défenseurs pour disculper leur client et ne saurait lui-même verser dans une pareille naïveté, argumentation également exposée par la Cour d’appel dans un arrêt n°250/10 V du 2 juin 2010.

Cette observation vaut également pour la prévenue Y.) qui a participé avec son mari à la mise en place d’une structure sophistiquée de sociétés-écrans et de comptes ouverts auprès de différentes banques avec l’argent qu’elle savait provenir du trafic de stupéfiants organisé à grande échelle par son mari et dont elle était souvent le bénéficiaire économique.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les deux prévenus sont également à retenir dans les liens de la prévention de recel et sont partant à déclarer convaincus :

« I. X.) et Y.),

comme auteurs, pour avoir commis les infractions suivantes:

dans la période de juin 1996 au 12 mai 1997, à Luxembourg,

a) (1) avoir sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des revenus tirés de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b) de la loi modifiée du 19.2.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;

(2) avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation et de conversion du produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b) de la loi modifiée du 19.2.1973;

b) avoir recelé, en partie, des choses obtenues à l’aide d’un délit, notamment en l’espèce, Y.), en tant que bénéficiaire économique avec droit de disposition sur le compte en banque suisse (Banque Pictet Genève, no.C-588548, SOC1.) Anstalt) à partir duquel cinq

(5) transferts d’un montant total de 4.016.858.- USD sur le compte Dexia de X.) cidessous mentionné ont été opérés et en tant qu’ordonnateur des transferts intervenus les 22.07.1996 ( 400.000 USD), 17.10.1996 (100.000 USD), 30.01.1997 (500.000 USD), 09.04.1997 (2.846.014 USD) et 02.05.1997 (170.844 USD), et X.), en faisant transiter par son compte no. 5-101/0723/580 auprès de DEXIA BIL (anciennement Banque Internationale à Luxembourg), en cinq (5) opérations de bonification et de transfert subséquent, effectuées les 24.07.1996 (400.000 USD), 22.10.1996 (100.000 USD), 05.02.1997 (500.000 USD), 15.04.1997 (2.800.000) et 12.05.1997 (170.786 USD), la somme totale de 3.970.786 USD, transférée sur le compte no. 36636.003 Allied Irish Bank de B.), avocat américain de A.) (époux de Y.), arrêté le 17.04.1996 à Paris, extradé vers les USA et y condamné pour trafic de stupéfiants à la peine d’emprisonnement à vie par jugement du 30.01.2001) ; le compte auprès de la Banque Pictet Genève ci-avant mentionné (ouvert en 1993), a été alimenté par des avoirs transférés de trois comptes établis auprès de la banque IBI Finance Company à Genève (en 1990) et dont le bénéficiaire économique est Y.), ces trois comptes en Suisse étant alimentés par des avoirs transférés de trois comptes établis auprès de la banque IBI Luxembourg (en 1988) et dont le bénéficiaire économique est Y.), ces trois comptes étant alimentés par des transferts d’avoirs en provenance de comptes établis auprès des banques BNP Luxembourg, BIL et Crédit Lyonnais Luxembourg et contrôlés notamment par A.), ci-avant mentionné, et C.) (co-auteur de A.), arrêté le 25 mars 1994 à Hong Kong en compagnie de D.), extradé vers les USA et y condamné pour trafic de stupéfiants à la peine d’emprisonnement à vie par jugement du 30.12.1998);

II. Y.),

comme auteur ayant exécuté l’infraction, depuis un temps non prescrit et notamment le 10 janvier 2002, à Luxembourg,

a) (1) avoir sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des revenus tirés de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b) de la loi modifiée du 19.2.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;

(2) avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation et de conversion du produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b) de la loi modifiée du 19.2.1973;

b) avoir recelé, en partie, des choses obtenues à l’aide d’un délit, notamment par le fait d’avoir essayé d’effectuer deux opérations de prélèvement de respectivement 10.000 USD et 20.000 EUR, et une opération de transfert de 150.000 USD sur le compte no.30-241242-42-1 de X.) auprès de la Banque Générale du Luxembourg, aux fins de solder ainsi le compte no.954.163 XS ouvert par elle auprès de la banque UBS (Luxembourg), en 1988 sous la fausse identité de Y’.), née le (…) à Lichfield/UK, demeurant en Grande-Bretagne, compte alimenté par des fonds transférés par A.) alias A’.) (époux de Y.), arrêté le 17.04.1996 à Paris, extradé vers les USA et y condamné pour trafic de stupéfiants à la peine d’emprisonnement à vie par jugement du 30.01.2001) et C.) (co-auteur de A.), arrêté le mars 1994 à Hong Kong en compagnie de D.), extradé vers les USA et y condamné pour trafic de stupéfiants à la peine d’emprisonnement à vie par jugement du 30.12.1998)».

Quant à la peine à prononcer :

Les infractions retenues à charge de X.) sub a) (1) et (2) ainsi que b) se trouvent en concours idéal, mais au vu de la multiplicité des faits, elles se trouvent chaque fois en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles

60 et 65 du Code pénal. Il en est de même pour Y.) et les deux groupes d’infractions I. et II. se trouvent également en concours réel entre eux.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 505 du Code pénal, à savoir une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros. Cette peine pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Il est évident que les infractions dont X.) est convaincu, de surcroît commises par un prévenu de profession avocat, dans l’exercice et à l’occasion de l’exercice de sa profession, sont d’une gravité indubitable et se passent de tout commentaire. Les faits mériteraient certainement la rigueur de la loi dans toute son étendue mais, tel qu’il a été exposé ci-dessus, il faut tenir compte du dépassement du délai raisonnable visé à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, au niveau de la peine, de sorte que le Tribunal ne prononce qu’une peine d’emprisonnement de trois (3) ans et une amende de huit mille (8.000) euros. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, il y a lieu de lui accorder le sursis à l’exécution de cette peine privative de liberté.

Y.) est à condamner, en tenant compte du dépassement du délai raisonnable et des éléments plus amplement développés par son défenseur pouvant militer en sa faveur, à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans et à une peine d’amende de quatre mille (4.000) euros. Il y a lieu de lui accorder le sursis à l’exécution de cette peine privative de liberté au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.

Conformément à l’article 505 alinéa 2 du Code pénal, il y a de recourir aux dispositions de l’article 24 du Code pénal qui permet d’interdire en tout ou en partie aux condamnés à une peine correctionnelle, l’exercice des droits énumérés à l’article 11 pour un terme de cinq à dix ans.

Cette possibilité étant facultative, il y a seulement lieu de l’appliquer à l’égard de X.) et de lui interdire pour une durée de six (6) ans les droits énumérés à l’article 11 du Code pénal sub 1), 3) et 4).

En ce qui concerne les confiscations, les dispositions des articles 42 et 43 du Code pénal avaient été abrogées par la loi du 13 juin 1994. L'article 8-2 de la loi de 1973 introduit par la loi du 7 juillet 1989 et modifié et complété par la suite par la loi du 17 mars 1992 est à appliquer.

Le fait que les autorités des Etats-Unis n’ont, en contre-partie de certaines concessions, plus de revendications sur le montant déposé auprès de la banque UBS, est sans relevance dès lors que les fonds saisis au Luxembourg constituent les infractions de blanchiment et de recel retenues commises au Luxembourg par Y.).

Les opérations de blanchiment retenues sont celles du placement, de la dissimulation et de la conversion du produit du trafic de stupéfiants. L’objet de l'infraction, c’est-à-dire les billets de banque avaient été placés et transformés en une inscription chiffrée sur des comptes bancaires de sociétés-écran afin de faire disparaître tout lien avec le trafiquant, respectivement ont été déposés dans un coffre-fort au nom d’une société-écran, ou bien ont été gardés à des fins d’utilisation personnelle, ou ont été remis à une autre personne. Dans chaque cas, l’opération de blanchiment était terminée et avait atteint son but. Les inscriptions chiffrées sur le compte bancaire et les différentes sommes en liquide constituent dès lors le produit de l’infraction de blanchiment, opérations considérées comme terminées dans l’esprit de leurs auteurs. Pour être complet, il convient encore de préciser que Y.) avait commis l’infraction de recel lorsqu’elle avait matériellement pris possession du solde du compte auprès de l’Union des Banques Suisses. Cet argent constitue l’objet de l'infraction de recel et peut donc être confisqué puisqu'elle en était devenue propriétaire.

Il y a également lieu de confisquer le montant de 45.957,81 USD transféré sur le compte de X.) auprès de la B.I.L. et constituant l’objet des infractions retenues ainsi que le faux passeport établi au nom de Y’.), ayant servi à commettre les infractions retenues sub II. à charge de Y.).

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et ses défenseurs ainsi que le défenseur de la prévenue Y.) entendus en leurs explications et moyens, le Procureur d’Etat entendu en ses réquisitions, d é c l a r e Y.) forclos à soulever la nullité affectant l’instruction préparatoire;

d é c l a r e les autres moyens de Y.) non fondés sauf celui relatif au dépassement du délai raisonnable;

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et réel, en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, à une peine d’emprisonnement de 2 (DEUX) ans et à une amende de 4.000 (QUATRE MILLE) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale liquidés à 9,96 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 80 (QUATRE-VINGTS) jours;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté;

a v e r t i t Y.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et réel, en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, à une peine d’emprisonnement de 3 (TROIS) ans et à une amende de 8.000 (HUIT MILLE) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale liquidés à 9,96;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 160 (CENT SOIXANTE) jours;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;

p r o n o n c e contre X.), conformément aux articles 505 et 24 du Code pénal, l’interdiction pour une durée de 6 (SIX) ans certains droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics.

3. de porter aucune décoration.

4. d’être expert, témoin, instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements.

o r d o n n e la confiscation de l’intégralité des fonds bloqués sur le compte auprès de la UBS ouvert sous la fausse identité de Y’.), ainsi que le montant de 45.957,81 USD parvenu sur le compte de X.), montants constituant l’objet des infractions de blanchiment retenues à leur charge;

o r d o n n e la confiscation du faux passeport « Y’.) » ayant servi à commettre les infractions retenues sub II) à charge de Y.).

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 30, 31, 60, 65, 66 et 505 du Code pénal; articles 8, 8-2 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la Vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de Dominique

PETERS, 1er substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière assumée Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.