Court acquits defendant for violation of domicile due to voluntary entry by the resident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of violating a domicile after finding that the defendant entered the apartment voluntarily. The prosecution alleged a violation occurred when the defendant returned to his mother's home despite an expulsion order, but the defendant's testimony and the mother's statement confirmed he was let in without force or threats. Consequently, the court ruled that the essential elements of the crime were not met because the entry was consensual.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 439 du Code pénal; Violation de domicile: l'infraction n'est pas établie lorsque l'introduction dans le domicile a été consentie par l'habitant sans violence ou effraction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3881/2010 Not. : 2890/10/CD
Etr. 1x
Audience publique du 24 novembre 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…);
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 15 octobre 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du
3 novembre 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
violation de domicile.
A l'appel de la cause à cette audience, Madame la vice-présidente constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu, X.) , assisté par l'interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.) .
Le représentant du Ministère Public, Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux numéros 50267/2010 et 50268 du 31 janvier 2010 dressés par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention Luxembourg- Gare.
Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de ce siège en date du 28 avril 2010.
Vu la citation à prévenu du 14 octobre 2009 régulièrement notifiée au prévenu X.) .
Le Ministère Public reproche à X.) d'avoir, le 31 janvier 2010, vers 21.40 heures, commis une violation de domicile avec la circonstance aggravante qu'il s'agit de l'habitation de la personne avec laquelle il a demeuré habituellement, alors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion conformément à la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.
Les faits, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience ainsi que des déclarations du témoin T1.) , peuvent être résumés comme suit:
En date du 31 janvier 2010, vers 21.40 heures, les agents du Centre d’Intervention Luxembourg-Gare, ont reçu un appel de T1.) , fils de X.) . Il a indiqué aux policiers que son père serait présent au domicile de sa mère A.) , malgré une mesure d’expulsion ordonnée suite à des faits de violence conjugale.
Les agents se sont immédiatement rendus à l’adresse de l’appartement loué par A.) et ont sonné, sans toutefois obtenir de réponse. Ils ont sonné encore plusieurs fois et ont crié “Police ouvrez la porte” en tambourinant à la porte, sans succès. Un des voisins a alors indiqué aux agents qu’il entendait du bruit dans l’appartement, preuve qu’une ou plusieurs personnes s’y trouvaient.
Les policiers ont rappelé T1.) sur son téléphone portable et lui ont demandé s’il était certain que son père se trouvait au domicile de sa mère, ce qu’il a confirmé.
Avec l’assentiment du représentant du Ministère Public, les policiers ont requis un serrurier d’ouvrir la porte.
A l’instant où le serrurier commençait à démonter la serrure de la porte d’entrée, A.) l’a finalement ouverte, prétendant s’être seulement réveillée et ne pas avoir entendu la sonnerie. Elle a nié que X.) serait dans l’appartement.
Elle a laissé entrer les policiers qui ont encore apperçu la fille de A.) , B.) , qui se trouvait dans la chambre à coucher de sa mère. Elle a également nié avoir vu son père au domicile familial.
Les policiers ont finalement trouvé X.) qui se cachait sous le lit.
Auditionné par les agents le 31 janvier 2010, X.) a affirmé que le soir des faits, il se serait fait attaquer à la gare de Luxembourg et qu’il aurait été blessé au visage. Il se serait rendu au domicile commun, se trouvant à (…), afin de se faire soigner par sa concubine, A.) , malgré le fait qu’il savait ne pas avoir le droit d’y retourner.
Il aurait sonné à la porte d’entrée et A.) lui aurait d’abord répondu qu’il n’avait pas le droit de venir au domicile, suite à la mesure d’expulsion. Il aurait insisté, affirmant qu’il serait blessé et qu’il ne viendrait que pour se faire soigner et repartir, et A.) lui aurait finalement ouvert la porte. Elle l’aurait soigné dans la salle de bain quand ils ont entendu les policiers sonner et frapper à la porte d’entrée. Il aurait pris peur et se serait caché sous le lit. Sa concubine et sa fille, quant à elles, auraient été réticentes à ouvrir la porte aux policiers, craignant que X.) ne soit arrêté et mis en prison.
Entendu à son tour par les enqêteurs, A.) a confirmé la version donnée par son concubin et a indiqué lui avoir volontairement ouvert la porte d’entrée.
Quant à la fille de A.) et de X.) , B.) , elle a également confirmé la version donnée par son père, à la différence qu’elle a prétendu que c’est elle qui aurait ouvert la porte. Cette version a toutefois été formellement démentie par le prévenu qui a maintenu que c’est A.) qui lui a ouvert la porte d’entrée et non sa fille.
A l’audience publique du 3 novembre 2010, X.) a maintenu sa version des faits exposée au policiers le 31 janvier 2010.
A cette même audience, le fils du prévenu, T1.) , entendu comme témoin, n’a pas pu décrire les faits qui se sont produits le soir en question, puisqu’il ne se trouvait pas au domicile familial le soir en question. Il a simplement pu indiquer que sa sœur l’avait appelé sur son téléphone portable pour l’informer que leur père se trouvait à l’appartement et qu’il avait immédiatement appelé la police.
Sans contester s’être introduit, nonobstant l’existence d’une mesure d’expulsion à son encontre, dans l’appartement dont A.) était locataire lors des faits, le prévenu a réfuté s’y être introduit soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, soit au moyen d’une clé de l’appartement, et fait partant plaider que l’infraction de violation du domicile laisserait d’être établie. Il a exposé à l’audience que sa concubine l’aurait volontairement laissé entrer dans son appartement.
L’article 439 alinéa 2 du Code pénal dispose que sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 5.000 euros, celui qui se sera introduit ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, soit même au moyen des clefs s’il agit en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article 1er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant provisoirement le logement commun à son époux, d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile.
Les éléments constitutifs du délit de violation de domicile par un particulier sont dès lors : - un fait matériel d’introduction dans un domicile par un particulier - l’intention délictuelle de l’agent, c’est-à-dire d’y pénétrer sans droit - la circonstance que cette introduction a eu lieu contre le gré de l’habitant (Cour 18 janvier 1980, no 4/80).
Par domicile, il y a lieu d’entendre toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui qui y a droit (Crim. 28 janvier 1958, Bull. Crim. 1958, no 94) respectivement tout lieu où, qu’elle y habite ou non, la personne a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim. 26 février 1963, Bull.crim. 1963, no92).
L’article 439 du Code pénal ayant uniquement pour but de protéger un intérêt légalement existant, il est avant tout nécessaire, pour la constitution du délit y prévu, que celui dont le domicile a été prétendûment violé, ait sur l’appartement par lui habité un droit d’habitation ou tout autre droit plus fort que le droit de celui qui s’y introduit (Cour 6 juin 1908, P. 7, 498).
La notion de domicile comporte en outre et bien qu’ils ne soient pas des lieux où il soit possible de vivre, les dépendances d’un local d’habitation tels que débarras, buanderie, poulailler (Cass. Crim., 20 juin 1957: Bull. crim, no518), cave ainsi que la terrasse ou le balcon d’une maison (Cass. crim. 4 mai 1965: Bull.crim., no 128; Cass. Crim. 8 février 1994, comm. no 129).
Il résulte des dépositions de A.) faites le 31 janvier 2010 devant les agents de police du Centre d’Intervention Luxembourg-Gare, qu’elle a volontairement laissé entrer X.) après que ce dernier avait sonné à la porte et que le prévenu s’est partant introduit dans l’appartement sans avoir eu recours ni à des menaces ou des violences, ni à l’effraction, l’escalade ou des fausses clés, ni même au moyen des clés.
Il s’ensuit que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction de violation du domicile ne sont pas réunis, l’infraction n’est pas établie et que le prévenu en est à acquitter.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e X.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
l a i s s e les frais de la poursuite à charge de l’Etat.
Par application des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME et Isabelle JUNG, juges, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d'Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.