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36501_rel_dech Généré par l'IA

Appeal dismissed because plaintiff knew of the judgment and filed appeal within the statutory time limit.

Numéro de cause 36501_rel_dech
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the plaintiff's request inadmissible, ruling that the appeal was filed too late. Although the plaintiff claimed they only learned of the address change on September 7, the court found they had actual knowledge of the judgment on July 14 when it was served. Consequently, the court held that the conditions for lifting the time bar under the relevant law were not met.

Regeste Legislator

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Article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice; A party may be relieved of the time bar only if they lacked timely knowledge of the act triggering the deadline or were unable to act.

Mots-clés

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relèvement de la déchéance délai pour agir connaissance de l'acte forclusion appel en justice signification d'acte impossibilité d'agir acte tardif

Dispositions légales citées

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Article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice
Il s’en suit que les conditions d’application de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 précité ne sont pas remplies, de sorte que la demande doit être déclarée irrecevable.
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Texte complet

Relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice

Audience publique du dix-huit novembre deux mille dix

Numéro 36501 du rôle.

Composition :

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse aux termes d’une requête déposée le 15 septembre 2010,

comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, demeurant à F-,

partie défenderesse aux fins de la prédite requête, n’ayant pas constitué avocat.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 15 septembre 2010, la société à responsabilité limitée A s.à r.l. demande à être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai imparti pour faire appel contre le jugement du Tribunal du Travail de Luxembourg du 10 juin 2010 l’ayant condamnée à payer à B la somme de 554,56 euros avec les intérêts tels que de droit et l’ayant condamnée sous peine d’astreinte à délivrer à B le certificat de travail et les fiches de salaires pour les mois de mai et juin 2008.

Le jugement a été notifié à la s.à r.l. A en date du 14 juillet 2010. Celle-ci fait exposer qu’en date du 13 août 2010, son mandataire a transmis à l’huissier son acte d’appel pour signification. L’huissier a informé le mandataire du changement d’adresse de la partie B. Le 23 août 2010, l’huissier a signifié l’acte d’appel au domicile du mandataire de B Maître Steve Collart, qui l’a accepté sous toutes réserves. Le 7 septembre 2010, Maître Steve Collart informe le mandataire de la requérante qu’il n’y a pas élection de domicile en son étude pour les besoins de la signification de l’acte d’appel.

Aux termes de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 « relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice », une personne, qui n’a pas agi en justice dans le délai imparti, peut être relevé de la forclusion si, elle n’a pas eu, en temps utile connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir.

En l’espèce, la requérante a eu connaissance du jugement du 10 juin 2010, puisqu’il lui a été notifié le 14 juillet 2010 et qu’elle a relevé appel le 23 août 2010. Il s’en suit que les conditions d’application de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 précité ne sont pas remplies, de sorte que la demande doit être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant dans le cadre de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, statuant contradictoirement, dit la requête irrecevable ;

laisse les frais à charge de la partie requérante.