Court rejects nullity of appeal act due to incorrect address not causing procedural prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's claim that the appeal act was null due to an incorrect registered office address. The appellant argued the address was wrong, but the court found the error did not cause prejudice since the new address was publicly known and the identity of the party remained clear. Consequently, the nullity plea was rejected, and the case was remitted for final arguments on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 585 N.C.P.C.; Art. 264 al. 2 N.C.P.C.: A formal defect in a procedural act does not result in nullity unless it causes prejudice to the opposing party's interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix-huit novembre deux mille dix
Numéro 35965 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 15 mars 2010,
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, demeurant à D-,
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée en date du 28 mai 2009, B a fait convoquer son ancien employeur la société anonyme A, ci-après A, devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner à lui payer 2.956,18 € à titre d’arriérés de salaire ainsi qu’une indemnité de procédure de 700 €.
A a formulé une demande reconventionnelle réclamant le paiement de 500.000 € à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 €.
Par jugement du 2 février 2010, le tribunal du travail a déclaré fondée la demande en paiement d’arriérés de salaire et condamné A à payer à B de ce chef 2.819,29 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 € tandis que la demande reconventionnelle d’A a été rejetée, le tribunal déclarant nulle et non avenue comme manifestement abusive la clause de non concurrence inscrite dans le contrat de travail. A a de même été déboutée de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Contre ce jugement A a interjeté appel par exploit d’huissier de justice du 15 mars 2010 demandant la réformation pure et simple du jugement entrepris ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 €.
La nullité de l’acte d’appel
B soulève in limine litis la nullité de l’acte d’appel reprochant à A d’avoir indiqué dans son acte d’appel un siège social inexact.
En vertu de l’article 585 du Nouveau Code de procédure civile qui renvoie à l’article 153 du même code « Tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité ... ... 2) b) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination et son siège social ».
Selon l’acte d’appel du 15 mars 2010, la société A serait établie et aurait son siège social à L-1330 Luxembourg.
Comme le soutient à juste titre B, cette indication est inexacte alors qu’il se dégage des pièces soumises à la Cour que suivant assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 15 janvier 2010 le siège social a été transféré à L-5400 REMERSCHEN, cette décision ayant été officiellement constatée dans un acte notarié Karine du 2 février 2010, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 4 février 2010 et publiée au Mémorial C N° du 9 mars 2010 à la page.
Il se dégage d’autre part des pièces produites en cause que la notification du jugement du 2 février 2010 n’a pu se faire à l’adresse L-1330 Luxembourg, , l’avis de notification du 4 février 2010 ayant été retourné par la poste avec la mention « N’habite plus à l’adresse indiquée ».
Le siège social indiqué dans l’acte d’appel du 15 mars 2010, qui est postérieur de 2 mois au changement officiel dudit siège, est donc manifestement inexact.
Une fausse indication de domicile ou de siège social est une nullité de forme soumise aux exigences de l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile qui est de la teneur suivante :
« Aucune nullité de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse ».
Les termes de « porter atteinte aux intérêts » sont considérés comme étant synonymes de « causer grief ».
Il appartient à celui qui allègue le grief causé par la prétendue irrégularité, d’en établir, et l’existence, et le lien de causalité entre l’irrégularité et le grief (JURISCLASSEUR : Nullité des actes de procédure ; vices de forme, fascicule no 137, no 73).
La notion du grief visé par l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ne comporte aucune restriction (Cour de cassation no 18/03 du 20 mars 2003, numéro 1959 du registre).
Le grief susceptible de conduire à l’annulation doit être apprécié in concreto, en fonction des circonstances de l’espèce.
Ainsi, le grief peut être considéré comme étant constitué chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure.
Une irrégularité dommageable peut donc être celle qui désorganise la défense de l’adversaire. (Cour, 23 janvier 2008, no 31038 du rôle)
En l’espèce il ne s’agit pas de l’indication d’un siège social inexact dans un exploit introductif d’instance mais le siège social a été transféré en cours d’instance et c’est à juste titre qu’A relève, et B ne l’a d’ailleurs même pas soutenu, que l’indication erronée du siège social de la partie appelante n’a d’aucune façon pu laisser un doute quant à l’identité de l’appelante et n’a partant pas pu induire B sur cette identité ni le déranger dans l’organisation de sa défense (en ce sens Cour, 23.01.2008, IV° chambre, arrêt commercial, n° 31038 du rôle).
C’est encore à tort qu’B soutient que son grief se situerait au niveau de ses difficultés ultérieures de procéder à des notifications et significations.
Contrairement aux cas d’espèces où le véritable siège social est inconnu, une société essayant délibérément de brouiller les pistes dans le but précisément de déranger les droits de la défense ou de rendre une exécution future difficile voire impossible, le changement du siège social d’A a été publié au Mémorial et est ainsi aisément décelable.
Il est d’autre part parfaitement à connaissance d’B puisqu’il en a tiré son argument de nullité de l’acte.
Aucune difficulté d’exécution n’est dès lors à escompter en l’état actuel de la procédure, aucune incertitude n’existant par rapport au siège social exact.
Il s’ensuit que le moyen de nullité n’est pas fondé.
Il y a partant lieu de refixer l’affaire pour permettre aux parties de conclure sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, rejette le moyen de nullité de l’acte d’appel ;
refixe l’affaire pour permettre aux parties de conclure sur le fond du litige ;
réserve tous droits des parties et les frais.