35381 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMonique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier; B, salarié, demeurant à B-6690 Vielsalm, Cabay, 97, intimé aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Regeste Legislator
Généré par l'IA35381 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: C’est partant à bon droit que le licenciement a été déclaré abusif pour avoir été prononcé en violation de l’article L.121-6. du Code du travail.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix-huit novembre deux mille dix
Numéro 35381 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-8528 Colpach-Haut, Am Bongert, 2, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Georges WEBER, en remplacement de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 31 juillet 2009,
comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et
B, salarié, demeurant à B-6690 Vielsalm, Cabay, 97, intimé aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 22 juin 2009, le tribunal du travail de Diekirch, saisi par B d’une demande en condamnation dirigée contre son ancien employeur, la société anonyme A, à lui payer suite à son licenciement qu’il qualifiait d’abusif des arriérés de salaire, des indemnités pécuniaires de maladie, des indemnités compensatoires de préavis et de congé, une majoration de salaire de même que des dommages-intérêts, a déclaré abusif le licenciement du 8 janvier 2009 et alloué au requérant outre l’indemnité compensatoire de préavis non respecté de 4.133,98 € la somme de 150 € à titre de réparation du dommage moral. Il a rejeté la demande en réparation du préjudice matériel au motif que la période de référence était couverte par l’indemnité compensatoire de préavis. Il a alloué une indemnité compensatoire de 764,67 € du chef de 8 jours de congé non pris et institué une expertise aux fins de déterminer si le salarié avait droit à des arriérés de salaire et à la majoration de salaire réclamée pour avoir travaillé un jour férié légal. Il a condamné la société à remettre au salarié les fiches de salaire d’octobre 2008 à janvier 2009. Quant à la demande de ce dernier à se voir verser par l’employeur les indemnités pécuniaires de maladie, sa demande a été déclarée fondée à hauteur de la somme de 1.213,52 € couvrant la période du 24 novembre au 13 décembre 2008 au motif que la caisse de maladie avait fait parvenir ce montant à l’employeur qui ne l’avait pourtant pas avancée au salarié. Sa demande a été rejetée concernant la période du 14 décembre 2008 au 8 janvier 2009, le requérant ayant été directement indemnisé par la caisse nationale de santé.
Par exploit d’huissier du 31 juillet 2009, la société A a régulièrement relevé appel du jugement.
Elle conclut à voir déclarer régulier le licenciement du 8 janvier 2009 motif pris de ce que le salarié en incapacité de travail du 16 novembre 2008 au 4 janvier 2009 aurait dû reprendre le travail le 5 janvier 2009. L’employeur n’a pas été informé de la prolongation de sa maladie le premier jour ni ne s’est vu adresser un certificat médical jusqu’au 7 janvier 2009 de sorte que le licenciement prononcé le lendemain serait régulier et non prononcé en violation de l’article L. 121-6. du Code du travail. Elle demande partant d’être déchargée des condamnations liées à la constatation du caractère abusif du licenciement. Elle soutient avoir réglé le 13 janvier 2009 l’indemnité pour congé non pris de 501,81 € de même que les deux indemnités pécuniaires de maladie les 15 décembre 2008 et 13 janvier 2009. Elle soutient avoir remis les fiches de salaire à la fin de chaque mois de sorte que la condamnation prononcée de ce chef par le tribunal du travail serait à lever. Elle réclame une indemnité de procédure de 500 €.
Le salarié soutient avoir envoyé le certificat médical par lettre recommandée du 2 janvier 2009, courrier refusé par l’employeur le 5 janvier 2009. Le jugement serait à confirmer en ce que le tribunal a déclaré le licenciement abusif, sauf à voir fixer, moyennant appel incident, la réparation du dommage moral à 1.000 €. Il admet que l’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris et l’indemnité pécuniaire de maladie du 1er au 13 décembre 2008 ont été réglées. Il soutient ne pas avoir reçu l’indemnité pécuniaire de maladie couvrant la période du 24 au 30 novembre 2008 étant donné que l’employeur aurait, sur ladite fiche de salaire, après y avoir fait figurer le salaire net et ladite indemnité, effectué des retenues illégales de l’ordre de 1.205,82 €. Il affirme que ces fiches de salaire n’ont été communiquées qu’après coup, c’est-à-dire en août et septembre 2009 et qu’il n’a jamais été question de retenues sur salaire en première instance. Il réclame une indemnité de procédure de 500 €.
Discussion
Les parties ont déclaré à l’audience que le litige actuel ne porte plus que sur le dédommagement accordé par le tribunal du travail du chef de licenciement abusif de même que sur le montant de 438,08 € que le salarié réclame du chef d’indemnité pécuniaire de maladie couvrant la période du
24 au 30 novembre 2008.
Il convient partant de décharger l’appelante de toutes les condamnations prononcées des autres chefs par le tribunal du travail de Diekirch.
Dans sa lettre de licenciement du 8 janvier 2009, l’employeur reproche au salarié de ne plus s’être présenté à son lieu de travail depuis le 15 décembre 2008, soit une absence non excusée de 16 jours.
La Cour renvoie expressément à la motivation du jugement du tribunal du travail de Diekirch qui a relevé que le salarié avait en temps utile et à deux reprises dument informé l’employeur de ses incapacités de travail couvrant une première période du 14 décembre 2008 au 4 janvier 2009 et la période subséquente du 5 au 25 janvier 2009, l’employeur ayant à deux reprises, soient les 16 décembre 2008 et 5 janvier 2009 refusé de réceptionner les courriers recommandés contenant les certificats médicaux respectifs. (pièces 14 et 17 de la farde de Maître Claude Speicher)
C’est partant à bon droit que le licenciement a été déclaré abusif pour avoir été prononcé en violation de l’article L.121-6. du Code du travail.
C’est toujours à raison que le tribunal a alloué à l’intimé une indemnité compensatoire pour le préavis légal non respecté de 4.133,98 €.
Le montant de 150 € alloué au salarié à titre de réparation du préjudice moral est cependant, eu égard aux circonstances du licenciement et aux soucis qu’il s’est fait quant à son avenir professionnel, à augmenter à la somme de 500 € de sorte que l’appel incident du salarié est fondé de ce chef.
L’appel principal en ce qu’il est fait grief au tribunal du travail d’avoir condamné l’employeur à régler au salarié l’indemnité pécuniaire de maladie de 442,09 € couvrant la période du 24 au 30 novembre 2008 est par contre fondé.
Il ressort en effet de la fiche de salaire dudit mois de novembre 2008 ( farde de 4 pièces de Maître Pascale Hansen, numéro 2) que l’employeur a dans son décompte tenu compte de ladite indemnité (note de la Cour :il s’agit de la rubrique 401 avance maladie) à hauteur de la somme de 438,08 €.
Le moyen de l’intimé qui continue à soutenir que cette avance ne lui a pas été réglée étant donné que l’employeur a procédé à la retenue des montants de 255,82 € du chef de trop-perçu et de 960 € du chef de remboursement de frais d’essence est à écarter, étant donné que si retenue illégale il a dû y avoir, le salarié devrait en réclamer le remboursement, ce qu’il ne fait pas.
La société est partant à relever de la condamnation portant sur la somme de 442,09 € prononcée en première instance, les parties s’accordant à voir toiser le litige au regard du montant figurant sur la fiche de salaire du mois de novembre 2008.
Aucune des parties n’a droit à une indemnité de procédure au vu de l’issue des appels principal et incident.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident, les dit partiellement fondés,
réformant:
décharge la société anonyme A des condamnations prononcées en première instance du chef d’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris, d’indemnités pécuniaires de maladie et de remise des fiches de salaire sous peine d’astreinte,
la condamne à payer à B du chef de la réparation du dommage moral subi suite au licenciement abusif la somme de 500 € avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde, confirme le jugement pour le surplus,
rejette les demandes en indemnité de procédure, condamne chaque partie à supporter la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel.