Labor court dismisses appeal where employer proves valid reasons for dismissal despite employee's procedural complaints.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against his dismissal, confirming the lower court's finding that the employer's reasons were sufficiently precise. Although the employee argued the evidence offered by witnesses regarding his conduct was insufficient, the court held that the established facts of his conscious disregard for formal instructions constituted a serious and real cause for termination. Consequently, the appeal was rejected, and the employee was ordered to bear the costs of the appellate proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: The employer's reasons for dismissal must be sufficiently precise and serious; where the employee's conduct involves a conscious disregard of formal instructions, this constitutes a valid ground for termination even if the employee later offers to return to a different position.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix-huit novembre deux mille dix
Numéro 34566 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
A, demeurant à D-,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 15 janvier 2009,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître André MARC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée en date du 24 août 2007 A a fait convoquer son ancien employeur la société anonyme B, ci-après B, devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec préavis du 20 février 2007 et condamner à lui payer un préjudice matériel de 50.000 €, un préjudice moral de 50.000 €, une indemnité de départ de 7.379,98 €, une indemnité compensatoire pour jours de congé non pris de 5.915,36 € , un prorata de 13° mois de l’année 2007 de 2.356,34 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par un premier jugement du 6 juin 2008, le tribunal du travail jugea les motifs invoqués suffisamment précis et admit l’offre de preuve par témoins formulée par B.
Par jugement subséquent du 19 décembre 2008, le licenciement fut déclaré régulier et A débouté de l’ensemble de ses demandes étant toutefois précisé qu’il avait en cours d’instance renoncé à ses demandes en paiement formulées du chef d’indemnités de départ et de congé non pris et d’un prorata de 13°mois.
Par exploit du 15 janvier 2009, A a régulièrement interjeté appel tant contre le jugement du 6 juin 2008 que contre le jugement du 19 décembre 2008.
Il demande à la Cour, par réformation du jugement du 6 juin 2008, de dire que les motifs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement ne répondaient pas aux critères de précision exigés par la loi de sorte que le tribunal du travail aurait dû rejeter l’offre de preuve formulée par B et déclarer le licenciement abusif.
Il demande ensuite, par réformation du jugement du 19 décembre 2008, de dire que les faits offerts en preuve n’ont pas été établis et de déclarer le licenciement abusif et condamner B à lui payer 50.000 € tant à titre de dommage matériel que de dommage moral réclamant encore une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.
B conclut à la confirmation des jugements entrepris, au rejet de la demande en allocation d’une indemnité de procédure et demande à son tour une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
L’appel contre le jugement du 6 juin 2008 : la précision des motifs
Entré aux services de la B suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 avril 1993, A a été licencié par lettre recommandée du 20 février 2007 avec un préavis de 6 mois commençant à courir le 1ier mars 2007 et expirant le 31 août 2007.
En date du 26 février 2007, il a demandé les motifs du licenciement qui lui ont été communiqués par lettre recommandée du 1ier mars 2007 et qu’il a contestés par courrier du 19 mars 2007.
Tel que l’ont retenu à bon droit les juges de première instance par une appréciation correcte de la lettre de motivation, annexée à la requête introductive d’instance et faisant partie intégrante du jugement entrepris, et à laquelle la Cour renvoie, les motifs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement ont été énoncés avec la précision requise par l’article L.124-5. (2) du code du travail.
Ainsi, en ce qui concerne notamment les constatations faites en février 2007 suite aux réclamations d’une cliente dans le cadre d’une affaire de succession, constatations qui ont déclenché le licenciement, l’employeur a décrit avec précision les démarches non encore entreprises par A alors même que le dossier se trouvait entre ses mains depuis le 25 juillet 2006.
Il a de même énuméré avec précision les autres manquements à ses obligations professionnelles par rapport aux consignes et instructions de la banque découverts à l’occasion dudit incident en citant sub) a à sub) h le nombre et la nature des affaires respectivement ordres de clients non encore exécutés ainsi que la découverte d’ordres signés en blanc, se référant d’autre part à des manquements similaires constatés dans le passé qui avaient fait l’objet de « Korrekturgespräche » soit d’avertissements de sorte que A n’a pu se méprendre sur les faits qui lui étaient reprochés et qu’il a utilement pu préparer sa défense. Les faits reprochés ont d’autre part été suffisamment précis pour permettre aux juridictions du travail d’en apprécier la gravité et d’examiner si les griefs invoqués devant elles s’identifiaient avec les motifs notifiés.
Le jugement du 6 juin 2008 est dès lors à confirmer en ce qu’il a jugé que les motifs invoqués remplissaient les conditions de l’article L.124-5. (2) du code du travail et qu’il a admis B à l’offre de preuve par elle formulée.
L’appel contre le jugement du 19 décembre
C’est encore par une appréciation correcte des éléments de la cause et notamment du résultat de la mesure d’instruction ordonnée et pour de justes motifs que la Cour adopte et qui répondent exhaustivement aux arguments avancés par A en instance d’appel que les juges de première instance ont jugé que les faits invoqués à la base du licenciement ont été prouvés et sont suffisamment graves pour justifier un licenciement avec préavis.
Ainsi résulte-t-il des dépositions concordantes des témoins Manfred, Thomas et Christian relatives aux reproches adressées à A dans le cadre de l’affaire de succession que bien qu’étant en possession de toutes les pièces nécessaires depuis le 25 juillet 2006 déjà, celui-ci n’avait, en date du 15 février 2007, pas encore transcrit les avoirs du défunt au nom de l’héritière.
Si ce manquement ne saurait suffire à lui seul pour constituer un motif sérieux de licenciement, les investigations faites par B dans le bureau de A, justement pour pouvoir renseigner l’héritière sur l’état d’avancement de son dossier, A étant à ce moment en congé, ont révélé des manquements professionnels autrement plus graves.
La Cour renvoie à l’analyse exhaustive et correcte que les juges de première instance ont faite des témoignages pertinents de Manfred, Thomas et Paul par rapport à la réalité et la gravité de la méconnaissance de A des instructions formelles de l’employeur dont l’envergure se dégage de la déposition témoin Thomas qui a dit ce qui suit :
« Als wir den Schrank öffneten, fanden wir mehrere Stapel unsortierter Unterlagen, die aufeinander gestapelt waren, im Ganzen ungefähr einen Meter hoch. Wir haben diesen Stapel aus dem Schrank herausgenommen und stellten fest, dass keine ordnungsgemässe Bearbeitung hier vorlag. Wir öffneten dann zusätzlich den Rollkontainer und fanden dort weitere Unterlagen, auch in einem unsortierten Zustand. Wir begannen den Stapel abzutragen, Blatt für Blatt. Wir fanden im ersten Stapel Marktinformationsunterlagen, Kontoeröffnungsunterlagen,Vollmachten,Kundenaufträge,Ausweiskopien, Nachlassunterlagen und weitere Dokumente. Nachdem wir feststellten, dass die Unterlagen aus einer Zeitspanne von mehreren Jahren stammten, das älteste Dokument war aus dem Jahr 2003, sahen wir es als notwendig an, die Geschäftsleitung und Herrn X von der Innenrevision über den Sachverhalt zu informieren… »
Les déclarations des témoins de la contre-enquête Christian et Chlodwig par rapport aux signatures en blanc, déclarations selon lesquelles le risque que ces signatures puissent tomber entre les mains de personnes non-autorisées aurait été faible du fait que ces documents se trouvaient à l’intérieur d’une armoire fermée à clé n’enlèvent rien à la gravité de la faute commise par A qui a consciemment méconnu une instruction formelle de l’employeur de ne pas accepter des signatures en blanc.
Il en est de même des attestations de Barbara, Alfred, Renate et Marie-Luise qui, si elles expliquent le cas échéant les raisons pour lesquelles A n’a pas agi en conformité des instructions de l’employeur dans ces cas d’espèces, ne l’excusent cependant pas.
L’attestation de Christian selon laquelle A aurait toujours été un « äusserst serieuser, zuverlässiger und korrekter Mitarbeiter » n’est d’aucune pertinence, le témoin parlant d’une époque se situant entre 1999 et 2001 pendant laquelle il dirigeait le service « Privatkunden » auprès de la B tandis que les premiers « Korrekturgespräche » par rapport à la façon de travailler de A n’ont été faits qu’en 2004.
Les faits établis lors de la mesure d’instruction vus ensemble avec les faits similaires reprochés à A dans le cadre des « Korrekturgespräche » des années 2004, 2005 et 2006 sont à considérer comme cause réelle et sérieuse de licenciement.
La circonstance que B a, le jour-même du licenciement, offert à A de le réembaucher, mais au poste de caissier donc au poste pour lequel il avait été embauché en 1993, n’est pas de nature à mettre en cause le caractère réel des motifs du licenciement, les insuffisances professionnelles de A constatées au niveau du département « Private Banking » ne s’opposant pas à sa réaffectation à un autre poste.
Dès lors que A a refusé cette offre de B celle-ci était en droit de le licencier.
Il y a partant lieu à confirmation du jugement entrepris.
Les indemnités de procédure
Au vu de l’issue du litige, la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter, seule la partie obtenant gain de cause pouvant en bénéficier.
Il en est de même de la demande de B tendant aux mêmes fins, celle-ci étant restée en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable qu’elle supporte intégralement ses propres frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
confirme les jugements du tribunal du travail de Luxembourg du 6 juin 2008 et
22 décembre 2008 ;
rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel formulées de part et d’autre ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.