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32791_2 Généré par l'IA

Labor court dismissed appeal regarding capital increase restitution and salary arrears due to mutual agreement.

Numéro de cause 32791_2
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal rejected the appellant's appeal against a labor tribunal's decision, confirming the dismissal of claims for capital increase restitution and salary arrears. The appellant argued that the employer must return funds spent on a capital increase reserved for employees and that a temporary salary reduction violated labor code provisions. The court held that the capital increase claim lacked a legal link to the employment contract and that the salary reduction was valid because it resulted from a mutual agreement rather than unilateral employer action.

Regeste Legislator

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Art. 25 Nouveau code de procédure civile; Art. L.121-7 code du travail: The labor tribunal lacks jurisdiction over claims for restitution of capital increase funds as they do not relate to the employment contract, and a temporary salary reduction agreed upon by mutual consent does not constitute a unilateral violation of the labor code.

Mots-clés

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labor tribunal jurisdiction capital increase restitution mutual agreement salary reduction unilateral employer modification labor contract termination droit au salaire revalorisation des salaires conflits du travail

Dispositions légales citées

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Art. 25 Nouveau code de procédure civile
C’est partant à juste titre que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande sur base de l’article 25 précité.
Art. L.121-7 code du travail
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix-huit novembre deux mille dix

Numéro 32791 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

A, demeurant à F-,

appelant aux termes d’un exploit d’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 24 mai 2005,

comparant par Maître Christophe BRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme B, établi et ayant son siège social à L-, représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 19 mai 2004, A a fait convoquer la société anonyme B devant le Tribunal du Travail pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 13.837,18 euros + p.m. du chef de préjudice subi suite à son licenciement avec préavis qualifié d’abusif.

Il demande encore la restitution de la somme de 50.000 euros qu’il a dépensée dans le cadre d’une augmentation de capital de la société B.

Par jugement rendu le 16 mars 2005 le tribunal a admis l’offre de preuve de la société B et a fixé les enquêtes.

Le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en restitution de 50.000 euros déboursés par A lors de l’augmentation de capital de la société B.

La demande en obtention d’arriérés de salaires de 2.908,88 euros a été rejetée.

De ce jugement, A a relevé appel par exploit d’huissier du 24 mai 2005.

Par arrêt du 26 février 2009, la Cour d’appel a rejeté le moyen de tardivité de l’appel et a déclaré l’appel recevable.

L’appelant reproche d’abord aux premiers juges de s’être déclarés incompétents pour connaître de la demande en restitution de 50.000 euros. Il affirme que cette augmentation de capital était réservée aux seuls salariés de l’entreprise et qu’aucune personne extérieure n’y a contribué.

Il fait valoir qu’en cas de résiliation de son contrat de travail, l’employeur doit lui restituer l’argent déboursé pour l’augmentation de capital.

Pour se déclarer incompétents, les premiers juges se sont référés à l’article 25 du Nouveau code de procédure civile qui prévoit que le Tribunal du Travail est compétent pour connaître « des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin ».

L’acquisition des parts sociales suite à une augmentation de capital n’a aucun lien avec le contrat de travail, même si l’acquéreur est un salarié de l’entreprise. C’est partant à juste titre que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande sur base de l’article 25 précité.

L’offre de preuve formulée par l’appelant n’est ni pertinente, ni concluante, alors que les circonstances de l’augmentation de capital sont sans incidence sur la compétence du Tribunal qui est d’ordre public.

L’appelant reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande en paiement d’arriérés de salaires.

Le tribunal a constaté que par avenant au contrat de travail du 30 juillet 2003, les parties ont convenu d’un commun accord d’une diminution temporaire de salaire de l’ordre de 429 euros ainsi que de la réduction et de la neutralisation de l’index. Sur base de cet avenant, la demande en paiement d’arriérés de salaire a été rejetée.

L’appelant prétend que l’employeur a violé l’article L.121-7 (ancien article 37) du code du travail dans la mesure où il s’agit d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail.

Ladite disposition vise une modification unilatérale de la part de l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où l’avenant du 30 juillet 2003 a été signé d’un commun accord des parties.

L’appelant soutient encore que la diminution n’était que temporaire et avait été convenue avant l’augmentation de capital. Il prétend qu’il n’a donné son accord que dans le but de sauvegarder son emploi et que dans la mesure où le contrat a été résilié, il conclut à se voir restituer les salaires.

La Cour renvoie à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne pour dire non fondée cette demande de l’appelant.

Il s’en suit que l’appel n’est pas fondé.

La société B a formulé une demande reconventionnelle pour voir imputer tous les frais et dépens des deux instances à l’appelant. L’affaire n’étant pas terminée en première instance, la Cour ne peut statuer que sur les frais de l’instance d’appel qui resteront à charge de l’appelant eu égard à l’issue du litige.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande de l’appelant doit être rejetée eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimée n’est pas non plus fondée, vu qu’elle n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport et en continuation de l’arrêt du 26 février 2009, rejette l’offre de preuve de l’appelant ;

dit l’appel non fondé ;

confirme la décision entreprise ;

dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.