Court of Appeal admits appeal on exequatur order rejecting inadmissibility based on service of process defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal admitted the appeal against an exequatur order, rejecting the respondent's arguments regarding procedural defects. While the respondent claimed non-compliance with service rules and lack of legal representation, the court found the filing met statutory requirements and the election of domicile was valid. Consequently, the appeal was accepted and the case remitted to the setting-up judge for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 682 N.C.P.C.; Art. 171, 172 N.C.P.C.: An appeal against an exequatur order is admissible if served at the elected domicile, and the absence of a formal lawyer's constitution does not render conclusions inadmissible if they identify the party's legal representative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ARRET CIVIL - EXEQUATUR
Audience publique du onze novembre deux mille dix
Numéro 36033 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
1) A, demeurant à L-,
2) B, demeurant à L-,
3) la société C, établie et ayant son siège social à L-, appelants aux termes d’un exploit d’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 15 avril 2010,
comparant par Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société civile de droit panaméen D, cabinet d’avocats sous forme de société civile constituée selon les lois de la République de Pananma, représentée par J, avocat demeurant professionnellement à la même adresse, intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par ordonnance rendue le 16 mars 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire dans le Grand-Duché de Luxembourg, comme si elle émanait d’une juridiction indigène, la sentence arbitrale du 10 février 2010 rendue par le Centre de Conciliation et d’Arbitrage de Panama entre la société civile professionnelle de droit panaméen D et A, B et la société C s.à r.l..
Contre cette ordonnance A, B et la société C s.à r.l. ont relevé appel par exploit d’huissier du 15 avril 2010.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il n’a pas été signifié à domicile élu comme prévu à l’article 682 du Nouveau Code de procédure civile. Elle affirme qu’il s’agit d’une nullité de fond pour laquelle l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile ne peut s’appliquer.
Les appelants soulèvent l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée au motif que celle-ci ne leur a pas fait parvenir une constitution d’avocat.
Ils se réfèrent aux articles 171 et 172 du Nouveau Code de procédure civile.
L’article 171 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que la constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte doit indiquer les qualités du défendeur.
L’article 172 du Nouveau Code de procédure stipule que les conclusions ne sont pas recevables tant que les indications concernant les qualités du défendeur, tel que prévu à l’article 171, alinéa 2, n’auront pas été fournies.
Les conclusions prises par Maître Gerry Osch en date du 4 mai 2010 renseignent les qualités exactes de la partie intimée et indiquent « qu’elle compare par Maître Gerry Osch avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg qui est constitué et occupera ».
Ces conclusions remplissent les conditions des articles 171 et 172 du Nouveau Code de procédure et le moyen d’irrecevabilité doit être rejeté.
L’intimée fait valoir que l’appel est irrecevable au motif qu’il n’a pas été signifié à domicile élu mais au domicile réel de la partie intimée.
L’article 682 du Nouveau Code de procédure civile stipule que l’appel contre une décision d’exequatur est introduit par exploit d’huissier contenant assignation à comparaître à la partie poursuivant l’exécution, signifié au domicile élu. Aucune nullité n’est prévue en cas de non respect de la signification à domicile élu.
L’obligation d’élire domicile dans le ressort de la juridiction saisie a pour finalité d’informer la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie de l’endroit auquel il lui sera loisible de faire signifier son éventuel recours contre l’ordonnance rendue sans présenter tous les aléas que comportent les significations des actes judiciaires à l’étranger. Cette élection de domicile est établie en faveur de la partie qui fait la signification de son recours et elle peut y renoncer en signifiant son recours au domicile réel du demandeur en exéquatur.
Par ailleurs, l’intimée n’a subi aucun préjudice du fait de la signification à son domicile réel, étant donné qu’elle a constitué avocat et a ainsi pu se défendre contre l’appel interjeté.
Les jurisprudences citées par l’intimée, ayant trait aux nullités de fond, concernent des espèces différentes et ne sauraient être prises en considération.
Il s’en suit que l’appel est recevable.
L’intimée n’ayant pas pris des conclusions quant au fond, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le magistrat de la mise en état.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel;
renvoie les parties devant le magistrat de la mise en état;
réserve les frais.