Luxembourg court grants exequatur for Belgian judgment despite procedural delay in service, rejecting nullity claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the exequatur of a Belgian judgment, confirming its enforceability in Luxembourg. The appellant argued the Belgian service of process was null due to a delay in sending a recommended letter, but the court held that depositing the document at the domicile constituted valid service under Belgian law. Furthermore, the court rejected the public order objection regarding the appellant's liability as a guarantor, noting that the foreign judgment had already exhausted all domestic remedies and could not be reviewed on its merits under EU regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 38 Code Judiciaire belge; Art. 45 al. 2 Reg. CE 44/2001: A foreign judgment is enforceable if service was effected by deposit at the recipient's domicile, even with minor procedural delays, and public order objections based on the merits are inadmissible when the foreign judgment has final authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ARRET CIVIL - EXEQUATUR
Audience publique du onze novembre deux mille dix
Numéro 35080 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
A, gérant de sociétés, demeurant à C- (Chine), appelant aux termes d’un exploit d’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 2 juin 2009,
comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société de droit belge B (en abrégé B), établie et ayant son siège social à B-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par ordonnance rendue le 5 juin 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire dans le Grand-Duché de Luxembourg, comme s’il émanait d’une juridiction indigène, le jugement rendu le 20 juin 2003 par le Tribunal de première instance de Bruxelles entre les parties « B » (B), la société BV LIVO et A comme caution, ce dernier ayant été condamné au paiement de la somme de 1.487.361,15 euros à majorer des intérêts légaux.
Contre cette ordonnance A a relevé appel par exploit d’huissier du 2 juin 2009.
L’appelant affirme que le jugement rendu par le Tribunal de Bruxelles ne lui a pas été signifié et qu’il n’a aucun caractère exécutoire en Belgique, de sorte qu’il ne pourrait être déclaré exécutoire au Luxembourg.
L’intimée s’oppose à ce moyen et verse l’acte de signification du jugement du
20 juin 2003 qui est intervenu le 1er août 2003. L’appelant prétend n’avoir pas reçu cette signification et il fait valoir que l’exploit ne contient aucune indication sur le fait s’il a été touché personnellement. Il se réfère à l’article 38 du Code Judiciaire belge et affirme que l’exploit de signification du 1er août 2003 est contraire aux dispositions de cet article qui prévoit « qu’au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le présentation de l’exploit, l’huissier de justice adresse au domicile, soit, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, sous pli recommandé à la poste, une lettre signée par lui ». L’appelant reproche à l’huissier, qui s’est présenté à son domicile le 1er août 2003, de ne pas avoir envoyé la lettre recommandée prévue à l’article 38 précité le premier jour ouvrable, mais seulement le 5 août 2003. Il conclut à la nullité de la signification.
L’intimée s’oppose à ce moyen et verse des extraits de doctrine et de jurisprudence belges où il est dit que l’article 38 du Code Judiciaire belge énonce clairement que, dans le cas où l’exploit n’a pas pu être signifié à personne, la signification consiste dans le dépôt par l’huissier au domicile ou à la résidence du destinataire d’une copie de l’exploit sous enveloppe fermée. La jurisprudence belge retient que « même si une irrégularité serait relevée quant à l’envoi de la lettre recommandée prescrite par l’article 38, la signification a eu lieu et produit ses effets au moment du dépôt par l’huissier de la copie de l’exploit au domicile ou à la résidence du destinataire ».
L’appelant est mal venu de contester le dépôt de l’exploit à son domicile, étant donné qu’il a interjeté appel contre le jugement lui signifié. Il s’en suit que le moyen de nullité n’est pas fondé.
Pour s’opposer à l’exequatur, l’appelant fait encore valoir que la décision n’est pas exécutoire en Belgique. Il résulte des pièces versées en cause que A a interjeté appel contre le jugement du 20 juin 2003 et que par arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles du 13 septembre 2005, le jugement entrepris a été confirmé. Par la suite, il y a eu un recours en cassation de la part de A qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2007. Il a ainsi épuisé toutes les voies de recours en Belgique, de sorte que le jugement du 20 juin 2003 dont l’exequatur est demandé, a autorité de chose jugée et est exécutoire en Belgique.
En dernier lieu, l’appelant soutient que le jugement belge est contraire à l’ordre public luxembourgeois, au motif qu’il violerait l’article 2021 du Code civil luxembourgeois. D’après l’appelant il n’aurait pu être condamné comme caution solidaire et il affirme ne pas avoir renoncé au bénéfice de discussion dans le cadre du cautionnement.
L’article 45, alinéa 2 du règlement (CE) numéro 44/2001 du Conseil, applicable en l’espèce, prévoit qu’en aucun cas la décision ne peut faire l’objet d’une révision au fond. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, l’atteinte à l’ordre public figurant à l’article 34, point 1 du règlement précité doit constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’Etat requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique.
Les arguments avancés par l’appelant pour contester le fond du litige ne démontrent aucune atteinte à l’ordre public luxembourgeois et ne sauraient par conséquent être analysés.
Il s’en suit que l’appel n’est pas fondé.
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande de l’appelant doit être rejetée eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimée est justifiée pour la somme de 1.500 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais occasionnés pour se défendre contre un appel non fondé.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme la décision entreprise ;
dit non fondée la demande de l’appelant sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
condamne l’appelant à payer à l’intimée la somme de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
condamne l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître André Lutgen sur ses affirmations de droit.