Court orders correction of party name error in judgment due to material mistake.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal granted a request to correct a material error in a previous judgment regarding the correct name of the appellant. The appellant, Subsecretaria de Financiamento, argued that the lower court's decision incorrectly listed its name as 'A' instead of the full legal designation. The court ruled that the error was material and necessary to rectify for legal certainty, ordering the replacement of the abbreviated name with the complete party description.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 563; Code de procédure civile, art. 564: A judgment containing a material error in the identification of a party must be corrected to ensure the legal document accurately reflects the parties involved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ARRET CIVIL - EXEQUATUR
Audience publique du onze novembre deux mille dix
Numéro 34853 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
A, Subsecretaria de Financiamento, représentée par la personne ou l’organe qualifié pour la représenter en justice, appelante aux termes d’un exploit d’huissier de justice Martine LISE d’Eschsur-Alzette du 3 avril 2009,
comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société de droit des Iles B Ltd, établie et ayant son principal établissement à, représentée par son conseil d’administration sinon son président, intimée aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 octobre 2010, la société de droit des Iles B, établie et ayant son principal établissement à XX, a exposé qu’un arrêt a été rendu en date du 7 octobre 2010, par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur, entre l’exposante comme intimée et la A comme appelante et qu’une erreur matérielle s’est glissée dans cet arrêt, en ce que dans les qualités de l’arrêt il est indiqué « A ».
La demande est fondée et il y a lieu de procéder à la rectification.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit la demande;
dit qu’il y a lieu à rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu le 7 octobre 2010 en ce que dans les qualités de l’arrêt, il y a lieu de remplacer « A » par A, représentée par la personne ou l’organe qualifié pour la représenter en justice;
laisse les frais à charge de la partie requérante.