Luxembourg court convicts defendant of prostitution-related offenses and imposes prison sentence with suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of contravening Article 379 bis of the Penal Code for engaging in prostitution activities. Evidence included newspaper advertisements found by police, and the defendant was represented by counsel during the public hearing. The court sentenced the defendant to fifteen months of imprisonment suspended for five years, a fine of 4,000 euros, and a five-year ban on holding public office or teaching.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 379 bis and 381 du Code pénal; The court established that proven engagement in prostitution activities constitutes a criminal offense punishable by imprisonment, fines, and specific prohibitions on public functions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3733/2010
not. 26327/08/CD
Etr. Ex.p. Art.11 C.P. Confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 NOVEMBRE 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre :
X.), née le (…) à (…) (F), demeurant F-(…), (…),
p r é v e n u e
_____________________________________________
F A I T S :
Par citation du 22 juin 2010, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 7 octobre 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 379 bis du Code pénal.
A cette audience, la vice-présidente constata l’identité de la prévenue X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins T1.), T2.), T3.), T4.), T5.) et T6.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle. Les débats furent suspendus et la continuation des débats fût fixée au 18 octobre 2010.
A cette audience, la prévenue X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Publique sous la notice 26327/08/CD et notamment les procès-verbaux de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherches et d’Enquêtes Criminelles (SREC), Section Mœurs.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.
Vu l’ordonnance numéro 511/10 rendue le 11 mars 2010 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du même siège du chef d’infractions à l’article 379 bis du Code pénal.
Vu la citation à prévenue du 22 juin 2010 (Not. 26327/08/CD) régulièrement notifiée à X.).
Le Parquet reproche à la prévenue X.), ci-après X.), d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et jusque fin 2007 notamment à Luxembourg, (…), puis jusqu’au 6 mars 2009, notamment à (…),(…), contrevenu à l’article 379 bis du Code pénal en exerçant l’activité de proxénète.
En Fait
Suivant rapport n°233/2007 du 20 avril 2007 de la police grand-ducale, Service Régional de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg (SREC), section Mœurs, les enquêteurs ont trouvé dans le journal LUXBAZAR du 20 avril 2007 trois annonces, insérées sous la rubrique « Schöne Stunden », montrant des jeunes filles en tenue légère offrant leurs services.
L’enquête a permis de révéler que les trois annonces avaient été publiées au nom de X.) et que les prestations sexuelles offertes dans les annonces étaient exécutées à l’adresse (…) à (…).
X.) était connue des enquêteurs de la section des Mœurs du SREC Luxembourg en tant que prostituée exerçant depuis 2005.
Il résulte du rapport n°405 du 25 juin 2007 du SREC Luxembourg, section Moeurs, qu’un contrôle sur base de l’article 11-4 du Code d’instruction criminelle a été effectué le 25 juin 2007 dans l’appartement au rez-dechaussée de la résidence sise à (…),(…).
Lors du contrôle X.) ouvre la porte aux policiers et ces derniers constatent qu’une autre femme, identifiée en la personne de T2.), était en train de prester des services sexuels à un client.
X.) et T2.) avouent qu’elles se prostituent dans l’appartement, ensemble avec une troisième jeune femme « T3.) » et qu’elles se partageraient le loyer et les frais de l’appartement.
T2.) déclare que chacune des femmes garderait ses revenus pour elle.
« T3.) » sera par la suite identifiée comme étant T3.).
Les policiers constatent que le contrat de bail de l’appartement a été fait au seul nom de X.).
Le 30 novembre 2007, les policiers remarquent de nouvelles annonces offrant des prestations sexuelles insérées par X.) dans le LUXBAZAR.
Le 8 février 2008, les enquêteurs constatent que X.) a de nouveau inséré deux annonces au LUXBAZAR. L’enquête révèlera que X.) a délocalisé son activité, prestant désormais à (…),(…).
Il ressort du procès-verbal numéro 441 du 31 mars 2008 du SREC Luxembourg, section Mœurs, que les enquêteurs du SREC Luxembourg, section Mœurs, effectuent le 31 mars 2008 un nouveau contrôle sur base de l’article 11-4 du Code d’instruction criminelle dans la maison unifamiliale sise à (…),(…).
Lors de ce contrôle, les agents trouvent à l’adresse précitée cinq femmes vêtues en tenues légères lesquelles s’identifient comme étant A.) dite A.) , B.) , T4.), T2.) dite T2.) et X.).
Trois chambres sont aménagées dans la maison pour prester des actes sexuels.
X.) déclare aux agents que le bail de la maison est à son nom.
B.) et T4.) déclarent aux policiers qu’elles ont répondu à une annonce « cherche collègue » dans le LUXBAZAR et qu’elles viennent juste de commencer.
T2.) et A.) déclarent aux policiers qu’elles ne se prostitueraient qu’à trois, ensemble avec X.), dans la maison et que chacune contribuerait aux charges tout en conservant la mainmise sur ses revenus. Les deux autres filles ne seraient là qu’à l’essai.
X.) confirme ces déclarations et affirme ne pas tirer de profit de l’activité des femmes.
Les enquêteurs soupçonnent cependant X.) d’exploiter une maison de débauche et de prostitution alors qu’ils ont trouvé sur les lieux cinq femmes, qui déclarent toutes se prostituer, ce qui indique aux policiers qu’il existe une certaine organisation dans la prostitution offerte dans la maison. Par ailleurs, des enquêtes précédentes de la police grand-ducale ont révélé que d’autres femmes travaillaient dans la même maison et à cela s’ajoute que notamment T4.) a lors de son interrogatoire donné l’impression que X.) était la patronne de l’établissement.
Suivant rapport numéro 740 du 12 décembre 2008 dressé par le SREC Luxembourg, section Mœurs, les enquêteurs ont reçu l’information anonyme qu’à l’adresse (…) à (…) 3 à 6 femmes se prostituaient et que la moitié de leurs revenus serait encaissée par X.) qui gérerait la maison d’une main de fer et forcerait les femmes à des pratiques dangereuses.
Suite à ces informations, le Parquet requiert en date du 13 janvier 2009 l’ouverture d’une instruction contre X.) du chef d’infractions à l’article 379 bis du Code pénal.
Le Juge d’instruction ordonne le 27 janvier 2009 des écoutes téléphoniques et les enquêteurs du SREC Luxembourg, section Mœurs, effectuent également des observations aux alentours de la maison sise à (…) à (…).
Les observations effectuées par la Police ont permis de révéler une cadence soutenue dans la venue de la clientèle (minutentakt).
Les observations et les écoutes établissent que les femmes suivantes travaillaient depuis au moins janvier 2009 dans la maison route (…) : C.) dite C.) , D.) dite D.), T5.) dite T5.) et E.) dite E.) ainsi que les dénommées D.) et Chacha.
Le 3 mars 2009, le Juge d’Instruction émet un mandat d’amener à l’encontre de X.) qui lui est notifié le 6 mars 2009 par les policiers du SREC Luxembourg, section Mœurs.
Lors de la perquisition domiciliaire du 6 mars 2009 au numéro (…), les enquêteurs constatent la présence de trois femmes dans la maison, à savoir D.) dite D.) , F.) dite F.) et T5.) dite T5.).
Lors de son interrogatoire par les enquêteurs du SREC Luxembourg, section Mœurs, X.) conteste gérer et diriger la maison de prostitution sise à Luxembourg, (…). Elle déclare que les femmes qui s’y prostituaient étaient toutes à la même enseigne, c’est-à-dire qu’elles se partageaient les frais mais qu’elles conservaient la main mise sur leurs revenus.
Elle avoue cependant : « la seule source de revenu est mon travail de prostitué ».
Interrogée le 7 mars 2009 par le Juge d’Instruction, X.) maintient ses déclarations faites auprès de la Police. Elle conteste avoir engagé des femmes en vue de la prostitution et conteste avoir dirigé une maison de prostitution, elle l’aurait simplement organisée. Elle-même se serait prostituée et elle aurait loué la maison sise à Luxembourg, (…) dans le seul but d’éviter de nouveaux problèmes avec d’autres locataires.
X.) explique que le planning du travail était fait en concertation avec toutes les femmes.
La prévenue est formelle pour dire qu’elle n’a jamais tiré un quelconque profit de l’activité des femmes et qu’elle ne recevait d’elles qu’une contribution aux frais.
Elle aurait gagné entre 3.000 euros et 3.500 euros par mois par son travail personnel.
Le Juge d’instruction décerne le 7 mars 2009 un mandat de dépôt à l’encontre de X.).
Aux audiences des 7 et 18 octobre 2010, X.) ne conteste pas les infractions qui lui sont reprochées tout en relativisant les faits qui lui sont reprochés, précisant notamment qu’elle n’a jamais tiré profit de l’activité des femmes.
En droit
Quant à l’infraction à l’article 379 bis 1° du Code pénal
Le Parquet reproche à X.) d’avoir embauché depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et jusque fin 2007 notamment à (…), (…), puis jusqu’au 6 mars 2009, notamment à (…), (…), pour satisfaire les passions d’autrui, même avec leur consentement, entre autres :
C.) dite C.) , D.) dite D.) , T5.) dite T5.), E.) dite E.) , une dénommée T6.) , A.) dite A.) , B.) , T4.) dite T4.), T2.) dite T2.) , G.) , H.) dite H.) , F.) dite F.) , I.) dite I.) et T3.) dite T3.).
A l’audience du 18 octobre 2010, X.) ne conteste pas avoir embauché des femmes en vue de la prostitution. Elle confirme que toutes femmes citées par le Parquet dans la citation du 22 juin 2010 ont travaillé à Luxembourg, soit au (…) soit au (…).
L’infraction à l’article 379 bis 1° exigent :
1) un acte matériel, à savoir un acte matériel d’embauche vers la prostitution ou la débauche.
La Cour de Cassation française a défini la prostitution comme « le fait d’employer son corps, moyennant une rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis » (Cour de Cassation criminelle française 19.11.1912 : DP 1913, 1, p.353).
La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui (Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. no 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. Véron; RS crim. 1996. 853, obs. Mayaud) .
La prostitution nécessite donc une rémunération, étant entendu que cette rémunération peut se référer à tout avantage matériel consenti. La prostitution n’implique pas nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel entre un homme et une femme. Il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel. Elle peut se caractériser par des pratiques comme la masturbation, la sodomie, le lesbianisme, la fellation. La jurisprudence française récente a fait application de cette idée en retenant la prostitution a propos d’actes accomplis en cours de prétendus massages « thaïlandais » ou « californiens » (Cour de Cassation criminelle française, 27 mars 1996: Bull.crim. n° 138, Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 4 juillet 1988: Juris - Data n° 1988- 044944).
Par débauche, on entend toutes déviations sexuelles (bestialités, sodomie etc.), par prostitution le fait d’offrir son corps contre rétribution (il ne faut pas nécessairement des relations sexuelles complètes) (G. SCHUIND: Traité Pratique de Droit Criminel: T I, article 379-382, no 3 p. 356).
Il ressort des témoignages de T2.), T3.), T4.) , T5.) et T6.) faites sous la foi du serment lors de l’audience du 7 octobre 2010 qu’elles se sont toutes prostituées contre rémunération pour la plupart aussi bien à l’adresse (…) qu’à l’adresse (…).
Il résulte des écoutes téléphoniques que les femmes pratiquaient des rapports sexuels avec ou sans protection, des fellations, de la sodomie, des rapports avec strangulation, etc…
Le Tribunal retient partant qu’aux deux adresses précitées étaient réalisés des actes de prostitution et de débauche.
L’enquête du SREC Luxembourg a démontré qu’ (…), les femmes se prostituaient dans un appartement et qu’au (…), il s’agissait d’une maison unifamiliale. Les deux endroits étaient loués par X.).
A l’audience du 18 octobre 2010, X.) déclare que le recrutement se faisait par annonces ou par le biais de connaissances.
L’enquête de police a révélé que X.) insérait, à son nom, depuis 2007 des annonces publicitaires pour attirer les clients mais également pour recruter des femmes, les annonces portant l’indication « Cherche collègue ».
Il résulte également des écoutes téléphoniques que X.) recherchait par l’intermédiaire d’une amie du milieu, J.) , des jeunes femmes en vue de les embaucher et que les jeunes femmes qui voulaient travailler dans la maison rte, (…) contactaient X.).
Les écoutes téléphoniques prouvent à suffisance que c’était exclusivement X.) qui s’occupait d’embaucher les femmes.
A l’audience du 7 octobre 2010, les témoins ont également confirmé que l’embauche se faisait par X.), notamment T3.) déclare qu’elle s’était présentée auprès de X.) pour travailler dans la maison.
De même, il ressort des témoignages d’T4.) et d’T5.) que la responsable des embauches était X.).
Au vu de toutes ces considérations, le Tribunal retient que l’élément matériel est en l’espèce à suffisance établi.
2) L’article 379 bis 1° du Code pénal requiert en outre la preuve d’un élément moral consistant dans l’intention de satisfaire la passion d’autrui. Si l’intention de favoriser la débauche est établie dans le chef de la prévenue, le mobile auquel il a obéi est indifférent pour l’existence de cette infraction (G. Schuind : Traité pratique de Droit Criminel : T.1, article 379-382, n°2, p.356).
Le délit ne requiert aucun dol autre que celui de favoriser la prostitution d’autrui et d’en tirer profit direct ou indirect. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences (Cass. belge 1.3.1953, Pas. I, 543).
X.) avoue que les femmes étaient recrutées en vue de se prostituer.
Tel que développé antérieurement, les contrats de bail des locaux utilisés en vue d’exercer l’activité de prostitution étaient à chaque fois fait au nom de X.).
Concernant le contrat de bail pour la maison sise à la route (…), X.) avait même indiqué dans le contrat de bail le nom de son compagnon (…) pour faire croire au propriétaire qu’elle emménageait en tant que couple.
Cette façon de procéder dénote encore une volonté caractérisée dans le chef de X.) de cacher l’activité du salon et d’assurer que les femmes puissent se prostituer en toute tranquillité.
X.) avait également publié les annonces au LUXBAZAR en vue de promouvoir l’activité des jeunes femmes travaillant dans l’appartement voire la maison. Elle avait ainsi publié trois annonces différentes avec trois numéros de téléphone différents proposant ainsi une offre variée.
Il résulte également des écoutes téléphoniques ainsi que des déclarations des témoins à l’audience que les jeunes femmes proposaient des tarifs fixes pour les prestations sexuelles.
Lors de la perquisition domiciliaire du 6 mars 2007 au n°(…) à Luxembourg, les policiers ont trouvé une liste avec les prix des diverses prestations (rapport n°173/2009 du 2 avril 2009 dressé par le SREC Luxembourg, section Mœurs) :
Finition main
50 euros Fellation protégée
80 euros Fellation nature + rapport
150 euros Sodomie ½ heure
180 euros
1 heure rapport
200 euros
1 heure avec sodomie
250 euros Extra + buccal ½ heure
250 euros Fellation protégée + rapport
130 euros Extra-fellation
100 euros
Il ressort des écoutes téléphoniques que c’était X.) qui fixait les tarifs :
• « FP : Oui, dis-moi à combien on fait le truc urologie ? X.) : Fait 150 euros minimum (écoutes n°359 du 1er février 2009, rapport n°48 du 20 février 2009 du SREC Luxembourg). »
• F.) fait un sms à X.) « X.) , il veut 45 min à 150 e » (écoutes n°1509 du 15 février 2009, rapport n°48 du 20 février 2009 du SREC Luxembourg).
L’enquête de Police a également permis de déterminer que X.) recevait 50 % des revenus des jeunes femmes.
A l’audience du 7 octobre 2010, toutes les jeunes femmes, à l’exception de T6.) , ont témoigné sous la foi du serment qu’elles donnaient 50 % de leur revenu à X.).
X.) déclare à l’audience que les filles ne lui donnaient qu’une contribution aux frais de la maison qui était calculée au prorata des revenus qu’elles percevaient des clients.
A l’audience du 7 octobre 2010, le Tribunal a demandé à T2.), T3.), T4.), T5.) et à T6.) si elles connaissaient la hauteur des frais auxquels X.) devait faire face et si elles avaient déjà vu des documents relatifs à ces frais. Toutes ont répondu par la négative, déclarant qu’elles n’avaient aucune idée des frais encourus.
Le Tribunal constate également qu’il ressort des déclarations des prostituées auprès de la Police, notamment de celles d’E.) , qu’elles devaient toutes mettre leurs gains dans des caisses à leur nom et que c’est X.) qui, en fin de journée, faisait le décompte et leur donnait leur part.
X.) déclare le 6 mars 2009 aux enquêteurs du SREC Luxembourg que ses frais s’élevaient à 1.300 euros (500 € pour le loyer, 400 € pour les annonces, et les autres charges).
T2.) déclare à l’audience qu’il arrivait qu’à la fin du mois elle perçoive un revenu de 10.000 euros, après que X.) ait déjà pris la moitié de ses rentrées, à savoir 10.000 euros.
I.) dite I.) déclare le 9 mars 2009 aux policiers qu’elle avait approximativement 6 à 10 clients par jour.
Il résulte également des observations effectuées par le SREC Luxembourg que le salon sis au (…) était bien fréquenté.
Il ressort encore du dossier répressif que 3 à 5 jeunes femmes travaillaient quotidiennement au salon.
Le Tribunal constate que si seulement trois filles travaillaient au salon et même à supposer qu’elles ne servaient chacune qu’un client par jour et qu’elles n’effectuaient que des prestations minimales à 100 euros, X.) encaissait 150 euros par jour. Sachant que le salon était également ouvert le weekend, la prévenue encaissait 1.050 euros par semaine.
Le Tribunal constate que même en ne prestant qu’un minimum, les femmes rapportaient à X.) un minimum de 1.050 euros par semaine.
Le Tribunal retient que même à supposer que X.) affectait ces revenus au paiement de ses frais, elle tirait néanmoins un profit conséquent de l’activité des jeunes femmes.
A cela s’ajoute qu’il résulte des écoutes téléphoniques et des déclarations des témoins que X.) ne se prostituait que très rarement et le plus souvent que pour des habitués.
Il ressort également des auditions des clients que X.) n’était jamais habillée en tenue légère comme les toutes autres prostitués.
Au vu des considérations qui précèdent, il est établi à l’abri de tout doute que X.) a embauché un nombre indéterminé de personnes parmi lesquelles C.) dite C.) , D.) die D.) , T5.) die T5.), E.) dite E.) , T6.) dite T6.) , A.) dite A.) , B.) , T4.) dite T4.), T2.) dite T2.) , G.) , H.) dite H.) , F.) dite F.) , I.) dite I.) et T3.) dite T3.) en vue de la prostitution et de la débauche, pour satisfaire les passions d’autrui tel que libellé sub 1) par le Parquet.
Quant aux infractions à l’article 379 bis 3° du Code pénal
Le Parquet reproche sub 2) à X.) d’avoir détenu et directement géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution à Luxembourg, (…) et à (…),(…).
Cet article vise la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution.
Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé. Ce délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution dans l’établissement.
A l’audience du 18 octobre 2010, X.) avoue qu’elle organisait et gérait la maison sise au n°(…) à (…) mais uniquement pour garantir la survie de l’affaire et non pour en tirer profit.
Il ressort du dossier répressif que la prévenue a pris en location l’appartement sis à (…), (…) ainsi que la maison sise à (…),(…) et qu’elle les a aménagés de sorte qu’ils puissent servir à la prostitution et à la débauche.
X.) déclare le 7 mars 2009 au Juge d’Instruction qu’elle a investi une bonne partie de son épargne dans l’aménagement du salon, route (…).
Tel que développé antérieurement, X.) a recruté des femmes pour se livrer régulièrement à des actes sexuels destinés à satisfaire les passions d’autrui contre rémunération.
L’enquête de police prouve que X.) exerçait au moins depuis avril 2007 son activité rue (…) et puis à partir de décembre 2007 route (…).
Elle s’occupait de faire publier des annonces au LUXBAZAR et touchait un pourcentage des revenus des personnes travaillant au salon.
F.) déclare le 6 mars 2009 à la Police sur question si X.) est la patronne : « Plus ou moins. Elle gère le salon-arrange les choses que nous ne pouvons pas arranger entre nous (s’il y a des disputes entre nous, etc.) ». Le Tribunal conclut de cette déclaration que la prévenue avait donc autorité sur les jeunes femmes.
E.) déclare le 9 mars 2009 aux enquêteurs : « Pour les annonces, il était de coutume que X.) (X.)) s’en occupe. Il en est de même dans tous les autres salons où la patronne respective s’en occupe ».
Il résulte également des écoutes téléphoniques que les jeunes femmes devaient informer X.) quand elles fermaient le salon et que X.) contrôlait les jeunes femmes en appelant régulièrement au salon lorsqu’elle était absente.
Le Tribunal constate qu’il résulte des interrogatoires des clients faits par le SREC Luxembourg, section Mœurs, que même les clients considéraient X.) comme la patronne de la maison.
Ainsi, le 12 mars 2009, un des clients reconnaît sur des photos que les enquêteurs lui présentent X.) et déclare qu’il s’agit de la patronne du salon. Il déclare encore que X.) gérait également le salon rue (…) à (…).
Un autre client reconnaît également X.) sur photos et déclare aux policiers le
17 mars 2009 qu’il s’agit de X.) , la patronne de la maison.
Par ailleurs, il résulte de dossier répressif que X.) tenait une comptabilité des gains réalisés par les femmes.
Elle demandait ainsi aux filles de noter leurs gains journaliers sur une feuille et de la mettre dans une caisse. Par la suite, elle faisait le décompte.
Lors de la perquisition domiciliaire au numéro (…), les enquêteurs ont saisi des feuilles où étaient marquées les rentrées d’argent des femmes.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que la prévenue a donc bien, en connaissance de cause, détenu, géré, dirigé et fait fonctionner un lieu de débauche et de prostitution au sens de l’article 379 bis 3° du Code pénal.
Quant à l’infraction à l’article 379 bis 4°du Code pénal
Aux termes de l’article 379 bis 4° du Code pénal, sera puni, tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d'autrui ou tolère l'utilisation de tout ou partie d'un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui.
Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c'est conférer à quelqu'un l'usage et l'utilisation d'une chose, tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance (Crim. 7 mai 1969: Bull. crim. no 158; D. 1969. 481; JCP 1969. II. 16103, note Sacotte; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 ; Paris, 5 nov. 1970: JCP 1971. II. 16667).
La prévenue a en l’espèce pris en location les locaux sis à (…),rue (…) et (…), et les a mis à disposition des jeunes femmes citées dans la citation à prévenue pour s’adonner à la prostitution.
L’infraction libellée sub 4) est par conséquent établie à charge de X.).
Quant à l’infraction à l’article 379 bis 5° du Code pénal
Le Parquet reproche sub 5) à X.) d’avoir été proxénète
• pour avoir aidé, assisté et protégé la prostitution et le racolage en vue de la prostitution, en l’espèce en insérant des annonces dans le LUXBAZAR ou sur le site internet « INTERNET » et en mettant à disposition des prostitués les locaux loués à Luxembourg, (…) et à Luxembourg, (…);
• pour avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui, en encaissant 50 % des gains réalisés par les personnes citées sub 1) dans la citation à prévenue ;
• pour avoir embauché les femmes citées sub 1) dans la citation à prévenue en vue de la prostitution.
Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.
L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim. 10 mars 1955, Bull.crim, n°151, 20 novembre1956, ibid. n°764).
Il résulte des développements qui précèdent que X.) a mis à disposition de C.) dite C.) , D.) ditee D.) , T5.) dite T5.), E.) dite E.) , T6.) dite T6.) , A.) dite A.) , B.) , T4.) dite T4.), T2.) dite T2.) , G.) , H.) dite H.) , F.) dite F.) , I.) dite I.) et T3.) dite T3.), des locaux leur permettant de se livrer à la prostitution.
Il résulte encore de l’enquête de police que X.) a publié des annonces publicitaires au LUXBAZAR sous la rubrique « Schöne Stunden » en vue d’attirer des clients et de promouvoir l’activité des jeunes femmes travaillant dans les locaux loués par elle.
Concernant le site internet INTERNET, X.) déclare le 25 mars 2009 au Juge d’instruction que c’était F.) qui avait inséré une annonce « cherche collègue » sur INTERNET et qu’elle-même n’avait fait aucune démarche pour publier une telle annonce sur le site.
Le Tribunal constate qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que X.) a elle-même publié des annonces sur le site INTERNET, de sorte que ce fait n’est pas à retenir à sa charge.
La prévenue X.) a ainsi sciemment aidé, assisté et protégé la prostitution et le racolage des jeunes femmes citées dans la citation à prévenue. Elle a partant violé l’article 379 bis 5°, point a).
Il est encore établi, au vu des déclarations des différentes personnes travaillant rue (…) et (…) que les jeunes femmes remettaient à X.) 50% des gains issus de leur activité de prostitution.
Le Tribunal renvoie sous ce point à ses développements antérieurs quant à la perception par la prévenue de 50 % des gains des jeunes femmes.
Le Tribunal retient que l’argent encaissé par X.) ne constituait pas une simple participation aux frais alors qu’il n’existe aucun rapport logique entre les frais engendrés par l’exploitation de la maison de prostitution et la perception de 50% des gains des jeunes femmes.
Le Tribunal retient partant que X.) a violé l’article 379 bis 5°, point b).
Il y a finalement lieu de retenir que la prévenue, en mettant à disposition des personnes concernées les locaux pris en location et sis à Luxembourg, (…) et (…), en trouvant les arrangements financiers prémentionnés avec ces personnes et en faisant publier des annonces pour attirer des clients, a entraîné, embauché et entretenu ces personnes en vue de la prostitution et de la débauche.
L’infraction à l’article 379 bis 5°, point c) est donc également établie à charge de X.).
X.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins et les déclarations de la prévenue :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions, depuis avril 2007 jusqu’à fin 2007, à (…), (…) et puis jusqu’au 6 mars 2009 à (…), (…),
1) d’avoir, pour satisfaire les passions d’autrui, embauché, même avec leur consentement, d’autres personnes en vue de la prostitution et de la débauche, sur le territoire du Grand-Duché, en l’espèce, d’avoir embauché, pour satisfaire les passions d’autrui, même avec leur consentement, notamment
• C.) dite C.) ,
• D.) dite D.) ,
• T5.) diet T5.),
• E.) dite E.) ,
• T6.) dite T6.) ,
• A.) dite A.) ,
• B.) ,
• T4.) dite T4.),
• T2.) dite T2.) ,
• G.) ,
• H.) dite H.) ,
• F.) dite F.) ,
• I.) dite I.) et
• T3.) dite T3.),
en vue de la prostitution et de la débauche, en l’espèce, en vue de pratiques érotiques pouvant aller jusqu’aux actes sexuels les plus divers ;
2) d’avoir détenu et directement géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution,
en l’espèce, d’avoir détenu et directement géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution à (…), (…) et à (…), (…),
3) d’avoir, comme logeur mis à la disposition d’autrui partie d’un immeuble, sachant que les lieux mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui, en l’espèce, d’avoir en tant que locataire mis à disposition le logement loué sis à (…), (…), et l’immeuble loué sis à (…), (…), notamment aux femmes citées sub 1), tout en sachant que les lieux mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui,
4) d’être proxénète pour avoir
a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution et le racolage en vue de la prostitution d’autrui, en l’espèce, d’avoir aidé, assisté et protégé la prostitution en vue de la prostitution notamment des personnes citées sub 1), notamment par l’insertion d’annonces au Luxbazar et la mise à la disposition des prostituées des locaux par elle loués sis à (…), (…) et à (…), (…),
b) sous forme quelconque, partagé les produits de la prostitution de personnes se livrant à la prostitution, en l’espèce, d’avoir partagé les produits de la prostitution des personnes se livrant à la prostitution dans les locaux loués par elle, notamment entre autres des personnes citées sub 1), en encaissant 50% des recettes,
c) embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement, notamment les personnes citées sub 1) en vue de la prostitution et de la débauche,
en l’espèce, d’avoir embauché, même avec leur consentement, notamment les personnes citées sub 1), en vue de la prostitution et de la débauche. »
Peines
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique. Il y a partant lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
Aux termes de l’article 379 bis du Code pénal, les infractions retenues à charge de X.) sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
Au vu de la durée et du caractère organisé de l’activité illégale exercée par X.), le Tribunal retient qu’une peine d’emprisonnement devra être prononcée en l’espèce.
A l’audience du 18 octobre 2010, X.) a fait preuve d’un repentir sincère.
Le Tribunal constate également qu’il ressort du dossier répressif que bien que X.) ait géré son salon de manière ferme, elle a laissé aux prostituées une certaine liberté dans le choix des clients qu’elles servaient et des prestations qu’elles effectuaient.
Le Tribunal estime que les infractions retenues à charge de X.) sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 15 mois ainsi que par une amende de 4.000 euros.
La prévenue X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n°240 dressé le 6 mars 2009 par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquêtes Criminelles, section Mœurs, respectivement en tant qu’objets et produits des infractions retenues à charge de la prévenue, sinon en tant qu’objets ayant servi à les commettre.
Il n’y a pas lieu de fixer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal, les objets saisis se trouvant sous main de justice.
Aux termes de l’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par l’article
379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre X.) l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du Code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de QUINZE (15) MOIS et à une amende de QUATRE MILLE (4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 42,40 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUATRE-VINGT (80) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n°240 dressé le 6 mars 2009 par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquêtes Criminelles, section Mœurs,
p r o n o n c e contre X.) l'interdiction, pour une période de CINQ (5) ans, des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
• de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,
• de vote, d’élection et d’éligibilité,
• de porter aucune décoration,
• d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements,
• de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe,
• de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement.
Par application des articles 11, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 379 bis et 381 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l’audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 11 novembre 2010 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Martine WODELET, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.