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TALux13-3701a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts drug dealers of trafficking and imposes driving ban and confiscation.

Numéro de cause TALux13-3701a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of drug trafficking and ordered the confiscation of seized narcotics and vehicles. The court found the defendants guilty based on evidence presented during the public hearing, including witness testimony and police seizure reports. Consequently, the court imposed a five-year driving ban, fixed fines, and ordered the restitution of a passport.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1, 10 of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction; The court established that evidence of drug possession and trafficking is sufficient to convict defendants and justify confiscation of contraband and instrumental vehicles.

Mots-clés

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drug trafficking conviction confiscation of contraband driving ban penalty contrainte par corps substance abuse law seizure of vehicles restitution of passport trafic international de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8, 8-1, 10 of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 125 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines:
Articles 27, 28, 29, 30, 31, 65, 66 and 78 of the Penal Code
Article 56 paragraph 2 of the Penal Code
Articles 1, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Instruction
Le 18 mai 2010 le juge d’instruction a inculpé les cousins X.) / Y.) du chef d’infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
article 322 du Code pénal
L’association visée à l’article 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est celle définie par l’article 322 du Code pénal.
article 324bis du Code pénal
article 78 du Code pénal
Quant à Y.) , né en (…), il y a également lieu, pour les mêmes raisons, à savoir l’absence d’inscription dans son casier judicaire et ses aveux partiels, à recourir aux dispositions de l’article 78 du Code pénal pour prononcer une peine se situant en dessous du minimum légal.
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Texte complet

Jugt no 3701/ 2010 Not. 23028/09/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 NOVEMBRE 2010

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre ex.p. 1) X.) , étr. né le (…) à (…) (NL),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire du

Luxembourg

ex.p. 2) Y.), étr.

né le (…) à (…) (Maroc),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire du

Luxembourg

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 16 juillet 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus à comparaître aux audiences publiques du 5 octobre et du 6 octobre 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Infractions aux articles 8, 8-1 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A cette audience le témoin Joe FELTEN fut entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.) , né le (…), fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu Y.) , né le (…), fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître BRAESCH Anthony, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Madame Martine WODELET, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 21 juin 2010 renvoyant X.) , né (…),et Y.) , né le (…), devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation du 16 juillet 2010 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 23028/09/CD et notamment les rapports numéros 516/09 du 8 octobre 2009, 681 du 28 décembre 2009, 25 du

12 janvier 2010, 50 du 18 janvier 2010, 89 du 4 février 2010, 192 du 8 février 2010, 197 du 8 février 2010, 102/10 du 11 février 2010, 110/2010 du 17 février 2010, 132/10 du 3 mars 2010,

229 du 14 avril 2010, 230 du 14 avril 2010 et 325 du 21 mai 2010 établis par le Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Luxembourg, ainsi que les procès-verbaux de saisie dressés par le prédit service de police.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

I) Les faits :

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, les dépositions du témoin Joe FELTEN et les débats menés en audience ont permis de dégager ce qui suit:

Suite à un mandat d’amener décerné par le juge d’instruction, A.) et B.) furent arrêtés le 1er octobre 2009 sur l’aire de Berchem dans la mesure où une enquête policière avait révélé que les prédites personnes s’adonnaient à la vente de stupéfiants qu’ils avaient préalablement importés des Pays-Bas notamment à des résidents français, sur les stations de service situées à proximité des autoroutes luxembourgeoises.

Lors de son audition policière du 1er octobre 2009, A.) déclara s’être rendu tous les 3 à 4 jours au Grand-Duché de Luxembourg, d’avoir importé à chaque reprise entre 300 et 350 grammes d’héroïne, ainsi que 20 à 50 grammes de cocaïne et d’avoir livré ces stupéfiants sur ordre de C.) , un résident néerlandais, de nationalité marocaine dont le numéro du portable est le 0031 (…). Il a désigné la prédite personne comme étant le commanditaire d’un groupe en expliquant qu’il lui avait remis pour chaque trajet les stupéfiants aux Pays-Bas, qui l’avait envoyé au Grand-Duché de Luxembourg pour les vendre et qu’il s’était fait remettre le produit de la vente des stupéfiants lors de son retour aux Pays-Bas. Pour chaque voyage il lui avait par ailleurs payé un salaire fixe, indépendamment des quantités vendues, s’élevant entre 500 et 600 euros. Il a en outre précisé que C.) ne se déplacerait jamais lui-même au Luxembourg mais qu’il y enverrait ses frères et cousins.

Confronté par les enquêteurs à une observation policière ayant eu lieu le 15 février 2007 lors de laquelle A.) conduisait un véhicule de marque Nissan Primera, immatriculé (…) (NL), il déclara que la prédite voiture appartenait à D.) , un cousin de C.) , qui s’adonnerait également à l’importation et à la vente de stupéfiants au Luxembourg. Il indiqua aux enquêteurs les numéros des portables utilisés par D.) , à savoir les numéros 0031 (…) et 0031 (…).

Eu égard à ces informations, le juge d’instruction a, suite au réquisitoire du 9 octobre 2009 du Ministère Public, ouvert le 20 octobre 2009 une information judiciaire contre inconnus du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 et a ordonné une perquisition aux sièges et dépendances de la société Tango Mobile S.A, de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et de la société Vox Mobile S.A afin de saisir les pièces, documents ou supports informatiques relatifs aux prédits numéros néerlandais 0031 (…) et 0031 (…) d’établir l’utilisation sur le réseau téléphonique mobile des numéros IMEI des téléphones portables utilisés avec les numéros de téléphone en question, les listings téléphoniques des numéros d’appel entrant et sortant des numéros des téléphones précités et la position géographique des pylônes ayant servi à la transmission des communications vers et en provenance des téléphones portables utilisés avec ces numéros.

L’exploitation des listings saisis auprès de la société Tango Mobile S.A et de la société Vox Mobile S.A a révélé que les numéros appartenant selon A.) à D.) étaient en contact, pendant la période du 1er juillet au 21 octobre 2009, avec plusieurs numéros de portable français et néerlandais, dont notamment le numéro 0031 (…) appartenant à la société néerlandaise Autoverhuur Rotterdam et qui fut utilisé d’après les déclarations de A.) par C.) , le chef du groupement. L’exploitation des listings saisis a encore établi que lors des communications, les portables utilisés par D.) étaient connectés à l’une des antennes se trouvant à proximité des stations de service de l’aire de Berchem et de l’aire de Capellen, à savoir Windhof, Capellen, Mamer et Berchem.

Dans la mesure où il s’est par ailleurs avéré que les numéros français en contact avec les numéros néerlandais 0031 (…) et 0031 (…) étaient des numéros appartenant à des consommateurs de stupéfiants que A.) avait fourni avant son arrestation, le juge d’instruction a, par ordonnance du 5 janvier 2010, ordonné une perquisition aux sièges et dépendances de la société Tango Mobile S.A, de l’Entreprise des Postes et Télécommunication et de la société Orange S.A afin de saisir les pièces, documents ou supports informatiques relatifs aux numéros de téléphone français et néerlandais qui étaient en contact avec les numéros néerlandais 0031 (…) et 0031 (…) pour documenter la connexion sur le réseau téléphonique mobile des numéros IMEI des téléphones portables utilisés avec les numéros de téléphone en question, les listings téléphoniques des numéros d’appel entrant et sortant des numéros des téléphones précités, les coordonnés des abonnés de ces numéros et la position géographique des pylônes ayant servi à la transmission des communications vers et en provenance du téléphone portable utilisé avec le numéro en question pour la période du 1er octobre 2009 jusqu'au 5 janvier 2010.

L’exploitation des listings saisis auprès des trois opérateurs téléphoniques ci-dessus mentionnés a permis de déterminer que 11 numéros français attribués à des clients de A.) , étaient désormais en contact avec les numéros néerlandais 0031 (…) et 0031 (…), que lors des communications les portables fonctionnant sous les prédits numéros étaient connectés à l’une des antennes se trouvant à proximité des aires de Berchem et de Capellen, qu’il y avait un contact fréquent entre ces numéros et le numéro 0033 (…) ainsi qu’avec le numéro néerlandais 0031 (…) appartenant selon A.) à C.) .

Suite à ces informations, le juge d’instruction a, par ordonnances du 15 janvier 2010 ordonné la mise sous écoute téléphonique sur le territoire luxembourgeois de toute communication en provenance ou à destination des raccordements téléphoniques 0031 (…), 0031 (…) et 0033 (…).

Le 8 janvier 2010 vers 21.30 heures un camionneur néerlandais informa les autorités que le véhicule de marque VW Bora, immatriculé (…) (NL), circulait sur le parking de la station Texaco sur l’aire de Capellen et que le passager du véhicule distribuait des petits sachets. Malgré le fait qu’une patrouille du Centre d’Intervention de Capellen s’était immédiatement dépêchée sur les lieux, le véhicule en question avait disparu. Etant donné que les recherches policières ont permis d’identifier le propriétaire de la voiture en la personne de E.) , le juge d’instruction a, par ordonnance du 19 janvier 2010, ordonné aux enquêteurs de procéder, sur base des articles 48-12 à 48-16 du Code d’Instruction Criminelle, à des observations visuelles, à des prises photographiques, des prises vidéo, ainsi qu’à tout autre moyen de localisation des voitures et personnes suspectes, notamment du dénommé E.) .

Les écoutes téléphoniques et les observations effectuées par les enquêteurs ont permis d’établir que deux personnes se rendaient les 15 janvier, 19 janvier, 23 janvier, 27 janvier et 2 février 2010 au bord du véhicule VW Bora, immatriculé (…) (NL), et le 29 janvier 2010 avec le véhicule Audi A 6, immatriculé (…) (NL) appartenant également à E.) , sur la station de service TEXACO à l’aire de Capellen, direction Bruxelles. La personne désignée par les enquêteurs lors des écoutes et des observations « NL- dealer-2 », identifiée par après en la personne de Y.) , né le (…), frère du propriétaire des véhicules, conduisait chaque fois le véhicule et se trouvait toujours plutôt en retrait tout en faisant cependant le guet lorsque la personne désignée « NL-dealer-1 » qui l’avait accompagnée, identifiée par après en la personne de X.) , né le (…), son cousin et titulaire des numéros de portable néerlandais 0031 (…) et 0031 (…) mis sous écoute, fixait les rendez-vous avec les clients et s’adonnait à la vente de stupéfiants, notamment en se retirant avec eux à l’intérieur des toilettes du shop de la station de service Texaco sur l’aire de Capellen, respectivement dans le véhicule VW Bora où la drogue leur fut remise.

Les observations effectuées et les écoutes téléphoniques se sont recoupées et l’enquête a établi que X.), né en (…), était en contact téléphonique avec le numéro 0031 (…) appartenant à C.) et s’adonnait à un trafic de stupéfiants de grande envergure. Ainsi, à titre d’illustration il y a lieu de citer l’observation et les écoutes téléphoniques du 19 janvier 2010. Les enquêteurs ont observé que ce jour, à 21 heures, le véhicule de marque VW Bora, immatriculé (…) (NL) arriva et se stationna sur un emplacement de parking vis-à-vis du shop de la station de service Texaco sur l’aire de Capellen. Le passager du véhicule, X.), né en (…), sortit du véhicule et se rendit à l’intérieur du shop où il mena une communication téléphonique avec son portable portant le numéro 0031 (…). A 21.12 heures, il se rendit auprès du véhicule VW Bora, ouvrit la porte, sortit un objet de sa veste et le plaça sur le siège arrière du véhicule avant de se rendre de nouveau devant le shop.

A 21.15 heures, un véhicule de marque VW Golf, immatriculé en France, se gara à quelques mètres du véhicule VW Bora. Le conducteur du véhicule sortit et rejoignit X.) , né en (…), et, après s’être salués, ils prirent place sur un banc situé à côté du shop. A 21.18 heures, X.) , né en (…), mena une communication téléphonique. A 21.30 heures, les deux personnes se rendirent auprès du véhicule VW Bora et prirent place sur le siège arrière. Y.) , né en (…), se trouva à ce moment vis-à-vis du prédit véhicule devant le shop et fit le guet en inspectant les alentours. Quelques instants plus tard, X.) , né en (…), et la personne ayant pris place avec lui sur le siège arrière du véhicule VW sortirent du véhicule et X.) , né en (…), se rendit de nouveau au shop. A 21.35 heures la personne qui avait pris place avec lui dans le véhicule VW Bora rejoignit son véhicule et quitta l’aire de Capellen. A 21.40 heures, Y.) , né en (…), se rendit près des pompes à essence avec le véhicule VW Bora et stationna le véhicule quelques instants plus tard sur l’emplacement sur lequel il se trouvait auparavant. X.) , né en (…), sortit du shop, se dirigea vers le véhicule, sortit une liasse d’argent de sa poche, compta l’argent et rejoignit le véhicule. A 22.10 heures, le véhicule quitta l’aire de Capellen pour franchir la frontière belge à 22.20 heures.

Parallèlement à cette observation, les écoutes téléphoniques ont révélé que X.) , né en (…), fut appelé sur son portable (numéro d’appel 0031 (…)) à 21.02 heures par un numéro non identifié mais dont l’enquête déterminera par la suite qu’il s’agissait de son frère C.) . Ce dernier lui demanda s’il avait rencontré le client, ce qui n’était pas le cas. A 21.03 heures, C.) téléphona de nouveau à son frère pour l’informer que le client se trouverait sur la mauvaise station de service, à savoir la station de service Shell situé de l’autre côté de l’autoroute et lui communiqua son numéro pour qu’il puisse le diriger vers la station Texaco. A 21.18 heures, X.) , né en (…), est de nouveau contacté par C.) qui lui demanda s’il avait entretemps rencontré le client, ce que ce dernier lui confirma tout en lui expliquant qu’il se trouvait assis à côté de lui sur un banc. C.) demanda alors à son frère de lui passer le client au téléphone. Il le salua en le nommant H.) et lui expliqua que la personne se trouvant à côté de lui est son frère qui lui remettra les 250 grammes promis. A 21.20 heures, X.) est de nouveau appelé par C.) qui lui demanda si le client était toujours présent. Comme ce dernier lui répondit par l’affirmative, C.) lui enjoignit de le raisonner pour qu’il lui redonne confiance. Vers 21.23 heures, X.) , né en (…), reçut un Sms de la part de son frère lui indiquant de dire au client de l’appeler lors de son retour en France. A 21.33 heures, X.) , né en (…), fut de nouveau contacté par son frère qui lui demanda où il se trouvait et si le client avait été satisfait. Lorsque X.) l’informa qu’il se trouvait à l’intérieur de la station de service en train de manger un petit pain, son frère s’énerva et lui conseilla de ne pas y manger dans la mesure où le risque serait trop grand. X.) le calma en l’informant qu’il venait de terminer et lui confirma que le client avait été content. A 21.54 heures, C.) envoya un Sms au client pour lui souhaiter bonne chance et une bonne route. A 22.59 heures, C.) téléphona encore une fois à son frère pour lui demander où il se trouvait. Ce dernier l’informa alors qu’il était près de Bruxelles.

Si les écoutes téléphoniques et les observations ont établi que les rendez-vous furent fixés par X.) , né en (…), il y a lieu de relever que lors de l’observation du 1er février 2010 Y.) , né en (…), a répondu au téléphone portable appartenant à son cousin étant donné que ce dernier l’avait oublié dans le véhicule avant de se rendre à l’intérieur du shop. Un dénommé F.) , identifié par après en la personne de F.) , avait téléphoné sur le portable de X.) , né en (…) et, très étonné d’entendre la voix d’une autre personne lui demanda où se trouvait « X.) », c’est-àdire X.) , né en (…). Sur ce, Y.) , né en (…), envoya un Sms avec son portable portant le numéro 0031 (…) pour informer son cousin que le client F.) avait tenté de le joindre et qu’il serait sur place dans 10 minutes. Grâce à l’envoi du prédit Sms, ce numéro fut connu et également mis sous écoute par ordonnance du juge d’instruction du 5 février 2010. Il y a lieu de préciser que cette mise sous écoute n’apportera cependant pas d’élément pertinent pour la présente affaire.

Comme l’enquête avait révélé suffisamment d’indices que les deux personnes en question s’adonnaient à un trafic de stupéfiants de grande envergure, eu égard aux quantités commandées par des clients fidèles et réguliers dans les prédites écoutes et le mode operatoire décrit, le juge d’instruction a décerné le 5 février 2010 un mandat d’amener à leur encontre et a par ailleurs ordonné une perquisition au domicile et aux dépendances des prédites personnes.

Ainsi, le 8 février 2010 vers 19.35 heures les personnes visées par le mandat d’amener du juge d’instruction furent arrêtées sur l’aire de Capellen, devant le shop de la station de service Texaco, et, comme ci-dessus mentionné, le « NL-dealeur-1 » a pu être identifié en la personne de X.) , né le (…), tandis que l’autre a pu être identifié comme étant son cousin Y.) , né le (…). Lors de ces arrestations une sacoche blanche de la marque Lacoste contenant une pochette de cocaïne de 0,2 grammes, 6 grammes d’héroïne emballés dans un mouchoir, un papier contenant des résidus d’héroïne, un tuyau en papier destiné à la consommation et un passeport français établi au nom de N.) , une boule d’héroïne de 17 grammes, un sachet en plastique avec des résidus d’héroïnes, la somme de 1.025 euros et deux téléphones portables portant les numéros 0031 (…) et 0031 (…) ont été trouvés et saisis sur la personne de X.) , né en (…), tandis que sur la personne de Y.) , né en (…), furent trouvés et saisis la somme de 120 euros, une petite pièce de haschisch de 0,2 gramme et deux téléphones de marque Nokia portant les numéros 0031 (…) et 0031 (…).

Etant donné que les enquêteurs avaient observé qu’avant son arrestation, X.) , né en (…), s’était rendu avec une personne aux toilettes du shop de la station de service, celle-ci fut également interpellée et fut identifiée en la personne de G.) . Il déclara lors de son audition policière du 8 février 2010 avoir acheté à deux reprises auprès de X.) , né en (…), aussi appelé par les clients « X.) », la première fois 20 grammes au prix de 200 euros et, lors de son interpellation, 10 grammes au prix de 100 euros, toujours après avoir fixé un rendez-vous par téléphone avec lui avant de se rendre à la station de service de Capellen où la transaction héroïne contre argent eut lieu dans une cabine des toilettes. Le jour de l’interpellation X.) , né en (…), avait également servi une personne nommée « Bob » qui avait pris 20 grammes d’héroïne et un autre client dont il ignorait le nom mais qui était propriétaire d’un véhicule de marque Ford Escort. Il expliqua que X.) , né en (…), lui fit part de son mécontentement lorsqu’il lui demanda de lui vendre 10 grammes d’héroïne pour le prix de 100 euros. Ce dernier lui fit alors savoir qu’il n’était pas dans ses habitudes de vendre des quantités équivalant à une somme inférieure à 300 euros. Il accepta néanmoins de lui fournir l’héroïne réclamée et sortit à cet effet un sac en plastique contenant entre 10 et 20 boules d’héroïne, d’un poids approximatif de 500 grammes. L’emballage de ce sac avait une couleur brune, orangée qu’il déposa sur la cuvette du WC lors du deal.

Comme lors de la fouille corporelle de X.) , né en (…), le prédit sac en plastique n’avait pas été trouvé, ce dernier fut confronté aux déclarations de G.) et concéda l’avoir jeté avant son interpellation par les policiers sous une voiture. Grâce aux indications fournies par X.) , né en (…), le sac en plastique a ainsi pu être retrouvé et être saisi. Ce sachet en plastique, de couleur jaune, contenait 3 boules d’héroïne d’un total de 154 grammes et un bloc d’héroïne d’un poids de 429 grammes.

Lors de l’arrestation des cousins X.)/Y.), les enquêteurs aperçurent le véhicule de marque VW Golf III, immatriculé (…) 57 (F). Ils reconnurent en la personne du conducteur celle qui avait été observée par les enquêteurs le 19 janvier 2010 et qui s’était fait remettre la quantité de 250 grammes sur le siège arrière du véhicule VW Bora par X.) , né en (…), sur ordre de son frère C.) . Cette personne, appelée par C.) lors de l’écoute téléphonique H.) , a pu être identifiée comme étant H.) . Ce dernier concéda avoir eu l’intention d’acquérir ce jour de l’héroïne pour le montant de 3.000 euros auprès de X.), né en (…).

Confronté à l’observation du 19 janvier 2010, H.) confirma lors de son audition policière du

8 février 2010 avoir acquis 250 grammes d’héroïne par X.) , né en (…), ce jour là. Il reconnut A.) et N.) sur des photos que les enquêteurs lui avaient montrées et déclara avoir été accosté par eux sur l’aire de Berchem quatre mois plus tôt. Depuis lors, il avait acheté l’héroïne auprès de N.) en payant 10 euros le gramme. Fin 2009, il avait été arnaqué par ce dernier en ce sens qu’il lui avait remis du café au lieu de l’héroïne pour le montant de 5.000 euros sur le parking IBIS à Livange. Quelques 3 à 4 jours après ces faits, le titulaire du numéro néerlandais 0031 (…) l’avait contacté et lui proposa de se rendre à la station de service Texaco sur l’aire de Capellen pour s’y faire remettre la quantité d’héroïne qu’il aurait due recevoir par N.) . Lorsqu’il s’y rendit, il y rencontra X.) , né en (…), qui lui expliqua que ce n’était pas lui qui l’avait contacté mais son frère. Lorsqu’ils étaient assis sur un banc près du shop, C.) avait appelé X.) qui lui passa son portable. Après avoir discuté avec C.) concernant la quantité d’héroïne qu’il devait recevoir ce jour là, X.) lui remit 250 grammes d’héroïne sur le siège arrière du véhicule VW Bora. Il fut convenu que la quantité en souffrance, c’est-à-dire 250 grammes, lui serait remise lors d’une prochaine rencontre par X.) , né en (…). Pour cette raison il s’était de nouveau rendu sur l’aire de Capellen le jour de l’arrestation de X.), après avoir été contacté par ce dernier pou fixer un rendez-vous afin de lui remettre une quantité totale de 500 à 600 grammes d’héroïne pour le prix de 3.000 euros, en tenant compte de la quantité en souffrance.

Lors de son audition policière du 8 février 2010 X.) , né en (…), a déclaré avoir commencé à vendre des stupéfiants fin décembre 2009, d’avoir été envoyé au Luxembourg par d’autres personnes, de connaître A.) depuis le mois d’août 2009, d’être au courant que ce dernier avait vendu des drogues pendant 4 ou 5 ans au Luxembourg, que Y.) , né en (…) est son cousin et que le rôle de ce dernier se limitait à l’emmener au Luxembourg, que les véhicules VW Bora et Audi A 6 avec lesquels ils s’étaient rendus au Grand-Duché du Luxembourg appartenaient à E.) , un frère de Y.), né en (…), de s’être rendu 2 fois par semaines au Luxembourg, d’avoir emmené lors de chaque transport entre 120 et 150 grammes d’héroïne, que C.) est son frère, qui n’aurait rien à faire avec le trafic de stupéfiant et que le numéro néerlandais 0031 (…) n’appartenait pas à ce dernier mais à un nommé « C.) » dont il n’était cependant pas en mesure de fournir d’amples détails comme par exemple son nom patronymique ou son adresse.

Si lors de son interrogatoire du 9 février 2010 devant le juge d’instruction X.) , né en (…), a confirmé et réitéré ses déclarations effectuées lors de son audition policière notamment en ce qui concerne la date à partir de laquelle il se serait adonné à la vente des stupéfiants et quant aux quantités importées lors de chaque voyage, il mit cependant un bémol à ses déclarations policières en indiquant ne pas avoir été envoyé par des tierces personnes mais d’avoir luimême mis sur pied le trafic de stupéfiant. Dans son interrogatoire du 6 mai 2010, il déclara, après avoir tergiversé et changé à plusieurs reprises ses déclarations, avoir vendu de l’héroïne depuis le mois d’octobre 2009, d’avoir importé lors de chaque déplacement entre 400 et 600 grammes et que le numéro de téléphone néerlandais 0031 (…) n’appartenait pas à « C.) » mais à un ami d’enfance se nommant O.) duquel il ignorerait cependant tant le nom patronymique que son adresse. Confronté par le juge d’instruction avec les écoutes téléphoniques et les observations effectuées par les enquêteurs, il les confirma tout en précisant avoir contacté les clients, de s’être procuré la drogue au prix de 6 euros le gramme à Rotterdam auprès d’un dealeur dont il ne voulait pas révéler le nom, d’avoir vendu le gramme pour 10 euros et de s’être partagé le bénéfice résultant de la vente des stupéfiants avec son cousin Y.) dont le seul rôle était de l’emmener au Luxembourg. Il insistait outre mesure sur le fait d’avoir lui-même organisé le trafic, que son frère C.) n’avait rien à faire avec la présente affaire et que A.) se serait adonné à un trafic de grande envergure avec des personnes plus importantes. Il refusa par ailleurs, comme lors de son audition policière de révéler son adresse aux Pays-Bas.

Y.) , né en (…), a déclaré lors de son audition policière du 8 février 2010 et de ses interrogatoires du 9 février 2010 ainsi que du 6 mai 2010 devant le juge d’instruction, avoir emmené son cousin X.) au Luxembourg depuis le mois de décembre 2009 en utilisant les véhicules VW Bora et Audi A 6 qui appartenaient à son frère E.) , cousin de X.) , né en (…), de s’y être rendu tous les deux jours, de n’avoir eu connaissance du trafic de stupéfiants réalisé par son cousin qu’au bout du 8ième voyage, d’avoir reçu une commission s’élevant entre

100 et 220 euros par trajet, de ne pas avoir procédé lui-même à la vente de stupéfiants, de ne pas avoir contacté les clients et d’ignorer tant comment les deals avaient été organisés que l’identité du fournisseur d’héroïne de son cousin. Sur question spéciale du juge d’instruction, il déclara que le numéro néerlandais 0031 (…) enregistré dans son portable sous le nom C.) appartenait à son cousin C.) , le frère de X.) , né en (…).

Par ordonnance du 19 février 2010 le juge d’instruction a saisi le véhicule VW Bora, immatriculé (…) (NL).

Par transmis en même date, le juge d’instruction a chargé les enquêteurs de procéder à l’exploitation des téléphones portables saisis.

L’exploitation du portable avec le numéro néerlandais 0031 (…) appartenant à X.) , né en (…), a révélé que le répertoire contenait 64 numéros français, 18 numéros néerlandais, 2 numéros marocains et un numéro espagnol. Les écoutes téléphoniques effectuées sur le prédit numéro et l’exploitation des Sms se trouvant sur le portable ont déterminé que de ces numéros, 18 numéros français, 3 numéros néerlandais et un numéro marocain étaient liés au trafic de stupéfiants ; parmi les numéros en question figure également celui de C.) et de Y.) , né en (…) (cf rapport n°110/2010 du 17 février 2010).

Les enquêteurs ont par ailleurs pu visualiser 87 photos sur le prédit portable. Sur la plupart de ces photos se trouvent de grandes quantités de stupéfiants, des liasses imprssionnantes de billets d’argent, ainsi que plusieurs personnes s’adonnant à la confection des stupéfiants en portions, X.) , né en (…), allongé sur un canapé avec plusieurs billets de 500 euros en mains respectivement avec un pistolet et plusieurs personnes dont l’identité est demeurée inconnue eu égard à la réticence des prévenus d’indiquer leur identité. Il y a en effet lieu de relever que X.) , né en (…), refusa catégoriquement lors d‘un interrogatoire devant le juge d’instruction de dévoiler les noms des personnes y figurant, prétextant tantôt ne pas connaître certaines d’entre elles, tantôt de ne pas vouloir collaborer. Y.) , né en (…), plus coopératif lors de l’enquête, a par contre déclaré avoir reconnu sur les photos n° 5, 7, 8, 9, 45 et 47 son ami I.) avec lequel il s’était fait contrôler à Luxembourg, route de Thionville ensemble avec J.) , frère de X.) , né en (…), lors d’un contrôle routier le 24 septembre 2009 à 1 heure.

Or, même si l’identité de la plupart des personnes prises en photo est demeurée inconnue, le contenu des photos est cependant sans équivoque quant à un trafic de stupéfiants d’envergure organisé par plusieures personnes.

L’exploitation du deuxième portable qui a été saisi sur X.) , né en (…), lors de son arrestation, (0031 (…)) a révélé que le numéro 0031 (…), appartenant selon A.) à D.) , était enregistré dans le répertoire sous le nom de « Allag » et que plusieurs Sms entre eux concernant le trafic de stupéfiants avaient été échangés. Ces Sms dont le contenu ne laisse aucune place au doute qu’il s’agissait de commandes de stupéfiants et de fixations de rendez-vous se trouvent transcrits dans le rapport n°132/2010 du 3 mars 2010. Outre ces éléments, l’exploitation du prédit portable n’a pas permis d’apporter d’éléments nouveaux à l’enquête. Il y a néanmoins lieu de préciser que les enquêteurs n’ont pas pu exploiter la carte SIM qui se trouvait dans le portable, étant donné qu’ils ne connaissaient pas le code PIN et que X.) refusa de le leur indiquer.

Concernant l’exploitation du portable saisi sur Y.) , né en (…), (numéro 0031 (…)), celle-ci n’a pas permis de retrouver des éléments pertinents à l’enquête. Ont été uniquement retrouvés dans le répertoire les numéros de téléphone de ses cousins X.) et C.) , ce dernier ayant été enregistré comme dans le répertoire de X.), né en (…), sous le nom de « C.) ».

L’exploitation du second portable qui fut saisi sur Y.) , né en (…), (numéro 0031 (…)), n’a pas non plus apporté d’éléments nouveaux liés au trafic de stupéfiants.

Une demande auprès d’Interpol a révélé que X.) , né en (…), est de nationalité néerlandaise, qu’il n’a pas de domicile connu aux Pays-Bas et qu’il est connu des autorités policières néerlandaises pour vol aggravé, recel, infractions à la législation en matière des stupéfiants et abus de confiance. Il ressort encore du télégramme que K.), X.), M.) , né le (…), C.) et J.) sont ses frères.

Suivant le prédit télégramme Y.) , né en (…), de nationalité néerlandaise, domicilié à Rotterdam, n’est connu des autorités policières néerlandaises que pour des infractions à la législation routière et ses frères et sœurs sont 1.), 2.), 3.), 4.), 5.), 6.) et E.) , né le (…), propriétaire des véhicules VW Bora et Audi A 6 en question.

Le 18 mai 2010 le juge d’instruction a inculpé les cousins X.) / Y.) du chef d’infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Lors de leur interrogatoire, ils ont tous les deux catégoriquement réfuté faire partie d’une association ou d’une organisation de malfaiteurs ayant commis des infractions à la loi contre la toxicomanie au Luxembourg.

A l’audience publique les deux prévenus ont réitéré leurs déclarations effectuées lors de leurs interrogatoires devant le juge d’instruction et étaient en aveu sur toutes les préventions leur reprochées par le Ministère Public à l’exclusion de l’infraction libellée sub c) dans l’ordonnance de renvoi, à savoir d’avoir fait partie d’une association ou d’une organisation de malfaiteurs.

II) En droit :

A) Quant aux infractions libellées dans l’ordonnance de renvoi

Le Ministère Public reproche à X.) , né en (…) et à Y.) , né en (…) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis fin octobre, début novembre 2009 jusqu’au 8 février 2010, et notamment le 27 novembre 2009, le 2 décembre 2009, le 5 décembre 2009, le 7 décembre 2009, le 8 décembre 2009, le 10 décembre 2009, le 12 décembre 2009, le 16 décembre 2009, le 24 décembre 2009, le 26 décembre 2009, le 29 décembre 2009, le 5 janvier 2010, le 8 janvier 2010, le 10 janvier 2010, le 13 janvier 2010, le

15 janvier 2010, le 19 janvier 2010, le 23 janvier 2010, le 27 janvier 2010, le 29 janvier 2010, le 2 février 2010, le 4 février 2010, le 6 février 2010 et le 8 février 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sur l’autoroute A 6, en direction de la Belgique, sur l’aire de Capellen, de manière illicite, importé en provenance de Rotterdam, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation de très grandes quantités d’héroïne et de grandes quantités de cocaïne, mais au moins 4,781 kilogrammes d’héroïne et 38 grammes de cocaïne et notamment d’avoir vendu le 19 janvier 2010 250 grammes d’héroïne à H.) , 20 grammes d’héroïne au courant du mois de décembre 2009 et 10,5 grammes d’héroïne le 8 février 2010 à G.) , une quantité indéterminée d’héroïne à une personne dénommée « Bob » et à une personne dénommée « F.) ».

Il est en deuxième lieu reproché aux prévenus d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté les quantités substantielles d’héroïne et de cocaïne libellées ci-dessus ainsi que d’avoir détenu et transporté 4 boules d’héroïne d’un poids total de 171 grammes brut et un bloc d’héroïne d’un poids brut de 429 grammes, 6 grammes d’héroïne emballés dans un mouchoir ainsi que 0,2 grammes de cocaïne et 0,2 grammes de haschisch saisis le 8 février 2010 lors de leur arrestation.

Le Ministère Public reproche finalement aux prévenus d’avoir formé une association ou organisation entre eux-mêmes et C.) , A.) , D.) , J.) , I.) , B.) et une personne dénommée C.), respectivement dénommée O.) .

Quant aux infractions reprochées sub 1) et 2), celles-ci sont à suffisance de droit établies au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations claires, précises et nonéquivoques du témoin Joe FELTEN et les aveux des prévenus, de sorte qu’elles sont à retenir.

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment du contenu des Sms exploités sur le portable de X.) , né en (…), (numéro 0031 (…)) que des stupéfiants pour le montant de 500 euros furent commandés le 7 octobre 2009 et que le 10 octobre 2009 un client français avait passé une commande pour la somme de 1.200 euros. Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction du 6 mai 2010, X.) , né en (…) avait finalement admis s’être adonné à l’importation et à la vente de stupéfiants depuis le mois d’octobre 2009, de sorte qu’il y a lieu de rectifier le libellé de la citation à prévenu en retenant la période infractionnelle « Depuis début octobre 2009 jusqu’au 8 février 2010 ». Concernant les dates précises indiquées par le Ministère Public, il y a lieu de rajouter le 19 novembre 2009, le 20 novembre 2009, le 26 novembre 2009, le 11 décembre 2009, le 13 décembre 2009, le 17 décembre 2009, le 18 décembre 2009, le 22 décembre 2009, le 23 décembre 2009, le 25 décembre 2009, le 30 décembre 2009, le 1er janvier 2010 et le 7 janvier 2010 dans la mesure où il résulte de l’exploitation des Sms retrouvés sur le portable de X.) , né en (…), que ce dernier s’était également adonné aux prédites dates à l’importation et à la vente de stupéfiants au Luxembourg.

Quant à Y.) , né en (…), ce dernier a déclaré avoir participé au trafic de stupéfiants depuis mi-décembre 2009. Or, l’exploitation des Sms sur le portable de X.) , né en (…), a cependant permis d’établir que des communications en relation avec le trafic de stupéfiants avaient déjà eu lieu fin novembre 2009 et notamment début décembre 2009. Ainsi, par Sms du 30 novembre 2009 Y.) , né en (…), demande à son cousin s’ils partent tandis que par Sms envoyés le 3 décembre et le 7 décembre 2009 il indique à son cousin l’heure et l’endroit de leur départ. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir une période infractionnelle qui se situe entre « fin novembre 2009 jusqu’au 8 février 2010 » à l’encontre de Y.) , né en (…). Dans la mesure où la période infractionnelle se situede fin novembre 2009 au 8 février 2010, il y a lieu de rajouter les dates du 11 décembre 2009, le 13 décembre 2009, le 17 décembre 2009, le 18 décembre 2009, le 22 décembre 2009, le 23 décembre 2009, le 25 décembre 2009, le 30 décembre 2009, le 1er janvier 2010 et le 7 janvier 2010 au libellé de la citation à prévenu, étant donné que l’enquête a établi, comme ci-dessus indiqué, qu’aux prédites dates les prévenus s’étaient adonnés à l’importation et à la vente de drogues au Luxembourg.

Concernant la quantité des stupéfiants importée et vendue, il y a lieu de préciser qu’il résulte tant des éléments du dossier répressif que des dépositions du témoin Joe FELTEN que les 4,781 kilogrammes d’héroïne et les 38 grammes de cocaïne visés dans la citation à prévenu correspondent aux quantités minimales qui avaient été déterminées par les enquêteurs en additionnant les commandes qui se trouvaient dans les messages écrits du portable de X.) , né en (…), (numéro 0031 (…)) et que le premier message relevant datait du 27 novembre 2009, donc à une date bien postérieure à celle à laquelle X.) , né en (…), s’était adonné au trafic de drogues. L’enquêteur Joe FELTEN a cependant expressément précisé lors de son audition sous la foi du serment que les quantités commandées lors des conversations téléphoniques n’avaient pas été prises en compte dans le prédit calcul, mais que les enquêteurs s’étaient limités d’additionner les quantités commandées par Sms. C’est dès lors à juste titre que le Ministère Public a précisé dans son libellé que les quantités de 4,781 kilogrammes d’héroïne et de 38 grammes de cocaïne correspondent à des quantités minimales, élément d’ailleurs non autrement contesté par les prévenus.

X.) , né en (…) est à retenir comme auteur, pour avoir lui-même commis les prédites infractions, tandis que Y.) , né en (…), est à retenir comme auteur, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance le délit n’eût pu être commis dans la mesure où il a fourni une aide nécessaire en mettant à disposition une voiture, en conduisant à chaque reprise son cousin au Luxembourg et en faisant le guet lors des ventes de stupéfiants pour la période infractionnelle qui le concerne.

Quant à l’association de malfaiteurs, celle-ci suppose la réunion de trois éléments :

- l’existence d’un groupement,

- l’organisation de ce groupement,

- le but de porter atteinte aux personnes et aux propriétés.

L’association visée à l’article 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est celle définie par l’article 322 du Code pénal.

Suivant l’article 322 du Code pénal relatif à l’association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants:

* il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres

* il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence

* l’association doit avoir été formée dans le but d’attenter aux personnes et/ou aux propriétés (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du Code pénal, tome 3, p.12 ss ).

Concernant l’article 10 de la loi du 19 février 1973, le but de l’association est évidemment de commettre des infractions à la législation en matière de stupéfiants, de substances médicamenteuses et de lutte contre la toxicomanie.

* quant à l’existence de l’association

Il faut que l’association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (cf. Nypels et Servais, tome II, p. 348, n°2 ).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (cf. Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; Garçon, Code pénal annoté, tomme II, p.931, n°12 ). Le renvoi par l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à la notion d’association, y énumérée à côté de celle d’organisation, doit s’entendre comme le renvoi aux éléments caractéristiques de l’association de malfaiteurs à l’exclusion de ceux de l’organisation criminelle.

Il s’ensuit que pour l’appréciation des actes de participation à l’activité d’une « association » au sens de ce texte il n’y a pas lieu d’appliquer la condition propre à l’organisation criminelle prévue à l’article 324bis du Code pénal que celle-ci doit être composée de plus de deux personnes (cf. Cour de Cassation, cassation pénale, 4 novembre 2004, P. 32, p. 510).

Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (cf. Cass.fr. 11 juin 1970, Dall.pér.1970, somm.p. 177, Bull.crim. 1970, n°199, Revue sc.crim., 1971, p.108 à

110 ).

En l’espèce, X.) , né en (…), Y.) , né en (…), C.) , E.) , né le (…), A.) , D.) , I.) , B.) et la personne vêtue en combinaison blanche sur les photos n° 14, 16, 18, 22 et 24 dont l’identité est demeurée inconnue, formaient une entité capable de fonctionner au moment propice. Ainsi, A.) avait déclaré avoir été envoyé en vue de l’importation et de la revente de stupéfiants au Luxembourg par C.) qu’il qualifia de commanditaire du groupe, que son cousin B.) l’accompagnait lors de chaque voyage et faisait le guet lorsqu’il s’adonnait à la vente de stupéfiants. Il a par ailleurs déclaré que C.) envoyait ses frère et cousins au Luxembourg pour s’y adonner à la vente de stupéfiants et que D.), faisant également partie du groupe, était l’un de ses cousins. Les déclarations de A.) se sont confirmées par les résultats de l’enquête étant donné qu’il s’est avéré que X.) , né en (…), frère de C.) était en contact téléphonique tant avec C.) qui lui donnait des instructions, qu’avec D.) (cf rapport n°325 du 21 mai 2010) et que ce dernier se trouvait en communication téléphonique avec le chef du groupement C.) . Dès l’arrestatation de A.) et de B.) au début du mois d’octobre 2009, les cousins X.) / Y.) ont été envoyés par C.) au Luxembourg pour les remplacer et pour livrer les stupéfiants aux clients qui avaient été antérieurement livrés par A.) . Tandis que X.) , né en (…) a repris le rôle de A.) en s’adonnant à la mise en circulation des stupéfiants, son cousin Y.) , né en (…), a repris le rôle de B.) , à savoir de faire le guet lors des rencontres avec les clients sur les aires de service.

E.) a mis à disposition ses véhicules de marque VW Bora et Audi A 6 pour que son frère Y.) , né (…), qui est, contrairement à X.) , né en (…), titulaire d’un permis de conduire transporte son cousin et les stupéfiants au Grand-Duché de Luxembourg aux lieux et rendez-vous fixés avec les clients. Le Tribunal ne saurait accorder crédit aux déclarations des cousins X.) / Y.) suivant lesquelles E.) ignorait que ses véhicules furent utilisés pour les voyages effectués, notamment eu égard à la fréquence (tous les deux jours) des voyages et le kilométrage (300 kilomètres par voyage) qui en résultait.

I.) fut identifié par Y.) , né en (…), sur les photos n°5, 7, 8, 9, 45 et 47 sur lesquelles il se trouve tantôt en train de confectionner des stupéfiants qu’en présence de grandes quantités de stupéfiants et d’argent étalées sur la table devant lui. Outre ce fait, il fut également contrôlé le

24 septembre 2009 vers 1 heure à Luxembourg-ville lors d’un contrôle routier en présence de Y.) , né en (…) qui était le conducteur du véhicule lui appartenant et de J.) , frère de X.) , né en (…), qui, lors du prédit contrôle était visiblement nerveux. Eu égard à la proximité des lieux et du temps, ensemble le fait que I.) se trouve parmi les personnes ayant participé au trafic de stupéfiants figurant sur les photos ayant pu être retrouvées sur le portable de X.) , né en (…), le Tribunal retient qu’il faisait également partie de l’association.

En ce qui concerne J.) , le Tribunal tient lieu de relever qu’il ne résulte pas à suffisance des éléments du dossier répressif que ce dernier aurait également fait partie de l’association. En effet, outre le fait qu’il se trouvait également le 24 septembre 2009 vers

1.00 heures à Luxembourg, ensemble dans une voiture avec son cousin Y.) , né en (…), et I.) , aucun élément probant du dossier répressif ne permet de faire le lien entre J.) et la prédite association.

* quant à l’organisation de l’association

Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.

Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande: existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipée du butin, existence de lieux de rendezvous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel. Ainsi, une association ne peut être organisée sans qu’il y ait une hiérarchie (cf. Marchal & Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du droit pénal, tome 3). Cependant, il y a lieu de préciser que les concepts d’association ou d’organisation n’impliquent pas en eux-mêmes une idée de hiérarchie.

Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.

Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère (cf. Rigaux & Trousse, Les crimes et les délits, tome V, p.18 ).

Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (cf. Cass.fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329 ).

Il importe d’ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l’ensemble de cette activité délictueuse, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l’action ( cf. Jurisclasseur pénal, verbo association de malfaiteurs, article 265-268 ).

Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner au courrier ou au revendeur des détails supplémentaires sur la structure et l’organisation de l’association, étant donné que celui-ci risquerait de les dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.

Le cloisonnement entre les membres d’une pareille association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d’investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

En l’espèce, il résulte tant des déclarations de A.) et d’H.) , que surtout des observations effectuées par les enquêteurs qu’encore des écoutes téléphoniques, notamment celle du 19 janvier 2010 mentionnée ci-dessus, que X.) , né en (…), recevait les instructions et obéissait aux ordres de C.) . Il existait une véritable structure avec en haut de l’échelle, C.) entouré d’autres personnes aux Pays-Bas qui figurent notamment sur les photos retrouvés sur le portable de X.) et dont le rôle consistait à confectionner les stupéfiants à importer au Grand- Duché, notamment I.) et une personne vêtue d’une combinaison blanche sur les photos n° 14, 16, 18, 22 et 24 dont l’identité est demeurée inconnue. Le rôle de E.) , frère de Y.) , né en (…), consistait à mettre à disposition ses véhicules et Y.) , né en (…) servait de chauffeur et de guet pour que les ventes de stupéfiants puissent avoir lieu aux rendez-vous préalablement fixés avec les clients par X.) , né en (…). C’est en effet C.) qui avait pris contact avec le client H.) après que ce dernier s’était fait arnaquer par son cousin D.) pour le diriger vers X.) , né en (…), sur l’aire de Capellen tout en donnant à ce dernier l’instruction de lui remettre

250 grammes d’héroïne. L’enquête a établi que X.) a pris la relève de A.) et que C.) voulait que son client H.) , qui fût, avant d’être entubé par D.) , livré par eux,, lui reste fidèle, raison pour laquelle il le contacta et arrangea un rendez-vous entre lui et X.) et insista auprès de ce dernier « de bien lui parler afin de ne pas perdre ce client ».

A.) a déclaré dans son audition policière avoir été envoyé par C.) et X.) , né en (…), avait lui aussi déclaré lors de son audition policière avoir été envoyé au Luxembourg par des personnes domiciliées aux Pays-Bas.

Tant A.) que X.) , né en (…), avaient déclaré avoir obtenu une rémunération fixe de l’ordre de 400 à 500 euros pour chaque voyage effectué et d’avoir remis l’argent résultant de la vente de stupéfiant à leur chef aux Pays-Bas.

Il appert de l’ensemble des éléments du dossier répressif que les commandes avaient été préalablement confectionnées aux Pays-Bas, notamment eu égard au fait que lors de l’arrestation des prévenus aucune balance n’a été retrouvée, qu’ils n’ont par ailleurs jamais soutenu avoir dû procéder au pesage de la drogue avant de la vendre et il résulte par ailleurs des photos trouvées sur le portable de X.) que d’autres personnes s’occupaient de la confection des stupéfiants en les proportionnant.

Le modus opérandi utilisé par les cousins X.) / Y.) était le même que celui employé par D.) , A.) et B.) , à savoir qu’ils livraient tous pour la majeure partie des résidents français sur les aires de stations de service se situant à proximité directe des frontières françaises ou belge, notamment sur les aires de Capellen et de Berchem, après fixation des rendez-vous avec les clients.

Il ressort par ailleurs de l’exploitation des Sms trouvés sur le portable de X.) , né en (…), ainsi que des écoutes téléphoniques, que C.) voulait être tenu au courant des affaires. En effet dans les messages écrits du 19 novembre et du 30 novembre 2009 X.) informe C.) qu’il est parti, dans un message du 5 décembre 2009 il l’informe que le client a demandé 190 grammes et obtient l’accord de C.) le lendemain. Dans un message écrit du 18 décembre 2009, C.) informe son cousin Y.) que le client l’attend devant le magazin Ikea et lui donne l’instruction de l’y rejoindre afin de le livrer et par un Sms du 19 janvier 2010 C.) s’était enquis si H.) était satisfait et enjoigna même à X.) , né en (…) de ne pas manger dans le shop de l’aire de Capellen dans la mesure où ceci était trop risqué.

Au vu donc des résultats des investigations menées et des éléments du dossier répressif, ensemble les développements menés à l’audience, il ne fait aucun doute que les prévenus ont accepté leurs rôles respectifs dans un système où chacun d’eux savait ce qu’il avait à faire et se rendait bien compte qu’il opérait dans le cadre d’une filière structurée qui pouvait continuer à fonctionner sans aucune perturbation, contre-temps ou interruption lors de l’arrestation de l’un ou de l’autre.

B) Quant aux infractions libellées dans la citation à prévenus

Le Ministère Public reproche aux prévenus X.) / Y.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis fin octobre, début novembre 2009 jusqu’au 8 février 2010, détenu le 22 septembre 2009 au moins la somme de 4.500 euros, détenu le 26 décembre 2009 au moins la somme de 17.420 euros et d’avoir détenu le 9 janvier 2010 au moins la somme de 500 euros, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, partant le produit des infractions libellées sub I) a), b) et c) dans l’ordonnance de renvoi tout en sachant au moment où ils les recevraient, que ces sommes d’argent provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

Le Ministère Public reproche à Y.), né le (…) d’avoir, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, détenu le 8 février 2010 la somme de 120 euros lors de son arrestation, partant le produit direct des infractions libellées sub I) a), b) et c) dans l’ordonnance de renvoi tout en sachant au moment où il la recevait, que cette somme d’argent provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

Le Ministère Public reproche à X.), né le (…) d’avoir, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, détenu le 8 février 2010 la somme de 1.025 euros lors de son arrestation, partant le produit direct des infractions libellées sub I) a), b) et c) dans l’ordonnance de renvoi tout en sachant au moment où il la recevait, que cette somme d’argent provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

Ces infractions, non contestées par les prévenus à l’audience, sont établies au vu des éléments du dossier répressif notamment l’exploitation du portable de X.) , né en (…), ensemble les débats menés en audience, de sorte qu’elles sont à retenir, sauf à acquitter Y.) , né en (…) d’avoir détenu le 22 septembre 2009 la somme de 4.500 euros dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif qu’il avait participé au trafic de stupéfiant avant fin novembre 2009.

X.) , né en (…) se trouve partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin Joe FELTEN, les débats menés en audience et ses aveux partiels :

« Comme auteur, pour avoir lui-même commis les infractions ;

I) Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis début octobre 2009 jusqu’au 08/02/2010, et notamment le 19/11/2009, le 20/11/2009, le 26/11/2009, le 27/11/2009, le 2/12/2009, le 5/12/2009, le 7/12/2009, 8/12/2009, le 10/12/2009, le 11/12/2009, le 12/12/2009, le 13/12/2009, le 16/12/2009, le 17/12/2009, le 18/12/2009, le 22/12/2009, le 23/12/2009, le 24/12/2009, le 25/12/2009, 26/12/2009, le 29/12/2009, 30/12/2009, le 1/01/2010, le 5/01/2010, le 7/01/2010, le 8/01/2010, le 10/01/2010, le 13/01/2010, le 15/01/2010, le 19/01/2010, le 23/01/2010, 27/01/2010, le 29/01/2010, le 02/02/2010, le 4/02/2010, le 6/02/2010 et le 8/02/2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sur l’autoroute A6, en direction de la Belgique, aire de Capellen, en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grandducal du 26 mars 1974;

a) d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation l’une et l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé en provenance de Rotterdam, vendu et de quelque autre façon mis en circulation des quantités substantielles d’héroïne et de cocaïne, mais au moins 4,781 kilogrammes d’héroïne et 38 grammes de cocaïne et notamment d’avoir vendu 250 grammes d’héroïne à H.) le 19/01/2010, 20 grammes d’héroïne au courant du mois de décembre 2009 et 10,5 grammes d’héroïne le 08/02/2010 à G.) , une quantité indéterminée d’héroïne le 27/01/2010 à F.) , né le (…), demeurant à (…) (F), ainsi qu’à une personne dénommée « Bob » le 8/02/2010 ;

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté les quantités d’héroïne et de cocaïne libellées sous sub I) a) ainsi que d’avoir détenu et transporté le 8 février 2010 4 boules d’héroïne d’un total de 171 grammes brut et 1 bloc d’héroïne d’un poids brut de 429 grammes, 6 grammes d’héroïne emballés dans un mouchoir ainsi que 0,2 grammes de haschisch saisis le 08/02/2010 lors de son arrestation ;

c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub I a) et b) constituent des actes de participation principale d’une association formée entre lui-même et Y.) , né le (…), et C.) , A.) , D.) , E.) , I.) , B.) , la personne vêtue d’une combinaison blanche figurant sur les photos n°14, 16, 18, 22 et 24 retrouvés sur le portable ayant fonctionné sous le numéro 0031(…) de X.) , né en (…).

II) Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 22 septembre 2009 jusqu’au 9 janvier 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une des infractions, en l’espèce, d’avoir détenu le 22 septembre 2009 au moins la somme de 4.500 euros, le 26 décembre 2009 au moins la somme de 17.420 euros et le 9 janvier 2010 au moins la somme de 500 euros,

partant le produit direct des infractions libellées sub I) a) et b), sachant au moment où il les recevait, que ces sommes d’argent provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions ;

III) Le 8 février 2010, vers 19.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sur l’aire de Capellen,

d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu le 8 février 2010 lors de son arrestation la somme de 1.025 euros, partant le produit direct des infractions libellées sub I) a) et b), sachant au moment où il la recevait, que cette somme d’argent provenait de l’une de ces infractions ».

Y.) , né en (…), se trouve convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin Joe FELTEN, les débats menés en audience et ses aveux partiels :

« Comme auteur, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les délits n’eurent pu être commis, en l’espèce pour avoir conduit les voitures respectives des Pays-Bas vers le Luxembourg et retour et avoir rendu possible de déplacement, l’importation, la vente des stupéfiants ainsi que pour avoir fait le guet lors des remises de stupéfiants ;

I) Entre fin novembre 2009 jusqu’au 08/02/2010, et notamment le 2/12/2009, le 5/12/2009, le 7/12/2009, 8/12/2009, le 10/12/2009, le 11/12/2009, le 12/12/2009, le 13/12/2009, le 16/12/2009, le 17/12/2009, le 18/12/2009, le 22/12/2009, le 23/12/2009, le 24/12/2009, le 25/12/2009, 26/12/2009, le 29/12/2009, 30/12/2009, le 1/01/2010, le 5/01/2010, le 7/01/2010, le 8/01/2010, le 10/01/2010, le 13/01/2010, le 15/01/2010, le 19/01/2010, le 23/01/2010, 27/01/2010, le 29/01/2010, le 02/02/2010, le 4/02/2010, le 6/02/2010 et le 8/02/2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sur l’autoroute A6, en direction de la Belgique, aire de Capellen,

en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grandducal du 26 mars 1974;

a) d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation l’une et l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé en provenance des Pays-Bas, vendu et de quelque autre façon mis en circulation des quantités substantielles d’héroïne et de cocaïne, mais au moins 4,781 kilogrammes d’héroïne et 38 grammes de cocaïne et notamment d’avoir vendu 250 grammes d’héroïne à H.) le 19/01/2010, 20 grammes d’héroïne au courant du mois de décembre 2009 et 10,5 grammes d’héroïne le 08/02/2010 à G.) , une quantité indéterminée d’héroïne le 27/01/2010 à F.) , né le (…), demeurant à (…) (F), ainsi qu’à une personne dénommée « Bob » le 8/02/2010 ;

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté les d’héroïne et de cocaïne libellées sous sub I) a) ainsi que d’avoir détenu et transporté 4 boules d’héroïne d’un total de 171 grammes brut et 1 bloc d’héroïne d’un poids brut de 429 grammes, 6 grammes d’héroïne emballés dans un mouchoir ainsi que 0,2 grammes de haschisch saisis le 08/02/2010 lors de son arrestation ;

c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub I) a) et b) constituent des actes de participation principale d’une association formée entre lui-même et X.) , né le (…) et C.) , A.) , D.) , E.) , I.) , B.) , la personne vêtue d’une combinaison blanche figurant sur les photos n°14, 16, 18, 22 et 24 retrouvés sur le portable ayant fonctionné sous le numéro 0031(…) de X.) , né en (…).

II) Depuis novembre 2009 jusqu’au 9 janvier 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu le 26 décembre 2009 au moins la somme de 17.420 euros et le 9 janvier 2010 au moins la somme de 500 euros, partant le produit direct des infractions libellées sub I) a) et b), sachant au moment où il les recevait, que ces sommes d’argent provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une des infractions ;

III) Le 8 février 2010, vers 19.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sur l’aire de Capellen,

d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu le 8 février 2010 lors de son arrestation la somme de 120 euros, partant le produit direct des infractions libellées sub I) a) et b), sachant au moment où il la recevait, que cette somme d’argent provenait de l’une de ces infractions ».

III) Les peines :

L’enquête, l’exploitation des repérages téléphoniques, l’analyse des écoutes téléphoniques opérées, l’audition des prévenus, les déclarations des consommateurs et le résultat des perquisitions ordonnées permettaient d’avoir une appréciation complète tant par rapport à l’envergure du trafic organisé que par rapport à la motivation des personnes impliquées : l’appât de l’argent.

Pour déterminer la peine à appliquer aux prévenus, il y a lieu de tenir compte non seulement de la gravité intrinsèque des faits retenus à leur charge et de leur rôle joué, mais encore de leur situation personnelle, des inscriptions au casier judiciaire et de leur comportement pendant l’enquête, l’instruction, ainsi qu’à l’audience.

Pour cette raison il y a lieu de différencier entre Y.) , né en (…), qui était plus disposé à collaborer lors de l’enquête tandis que son cousin X.) qui, à part d’avoir admis au fur et à mesure des résultats de l’enquête ce qu’il ne pouvait guère contester tout en minimisant son implication dans le trafic de stupéfiants, a non seulement refusé de révéler le nom des personnes figurant sur les photos trouvées sur son portable, mais encore d’indiquer son adresse aux Pays-Bas et d’indiquer son Code PIN de son deuxième portable. Il a même continué au courant de toute l’instruction et à l’audience de nier l’évidence, à savoir que le numéro enregistré dans son répertoire téléphonique sous le nom de « C.)1 » appartenait bien à son frère C.), non seulement son cousin Y.) l’avait concédé mais encore fût-ce clairement documenté par les résultats de l’enquête.

Quant au concours d’infractions :

Les deux prévenus sont convaincus d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. Il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres (cf. Arrêt de la Cour n°502/08 X du 3 décembre 2008).

Les infractions retenues sub I) a), b), c) et II) 1) et 2) se trouvent dès lors en concours idéal mais au vu de la multiplicité des faits, elles se trouvent chaque fois en concours réel entre elles et en concours réel avec les infractions retenues sub III), de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

En cas de concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée, qui pourra même être élevé au double du maximum.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 125 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines:

1. a) ceux qui auront, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou mis en circulation des substances visées à l’article 7;

b) ceux qui auront, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis ces substances.

L’article 8.1 de la prédite loi prévoit en son point 3) que sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant qu’au moment où ils les recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

L’article 10 de cette loi dispose que les infractions visées aux articles 8 et 8-1 seront punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.

Le représentant du Parquet a demandé la condamnation de X.), né en (…), à une peine d’emprisonnement de 12 ans et à une amende appropriée et la condamnation de Y.) , né en (…), à une peine d’emprisonnement de 10 ans, ainsi qu’à une amende appropriée.

En ce qui concerne X.) , né en (…), il y a lieu de relever que même s’il résulte des éléments du dossier répressif que ce dernier est connu des autorités policières du chef de vol aggravé, recel, infractions à la loi sur les stupéfiants et abus de confiance, il n’appert cependant d’aucun élément du dossier, ni des casiers judiciaires versés par le Ministère Public qu’il a des antécédents judiciaires, de sorte que le Tribunal estime, en tenant également compte de ses aveux partiels, qu’il y a lieu à application de l’article 78 du Code pénal pour prononcer une peine se situant en dessous du minimum légal.

La gravité des infractions retenues, ensemble l’attitude du prévenu à l’audience, justifient la condamnation de X.) , né en (…), conformément au réquisitoire du Parquet, à une peine d’emprisonnement de 12 ans et à une amende de 10.000 euros.

Quant à Y.) , né en (…), il y a également lieu, pour les mêmes raisons, à savoir l’absence d’inscription dans son casier judicaire et ses aveux partiels, à recourir aux dispositions de l’article 78 du Code pénal pour prononcer une peine se situant en dessous du minimum légal.

Dans la mesure où son implication dans le trafic de stupéfiant était moindre que celle de son cousin, qu’il a mieux coopéré au cours de l’instruction et à l’audience, il y a lieu de rester en dessous du réquisitoire du Parquet pour prononcer une peine d’emprisonnement de 9 ans et une amende de 5.000 euros à son encontre.

Le Tribunal estime en outre que Y.) , né en (…) ne semble pas indigne d’une certaine clémence, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis quant à l’exécution de 2 années de cette peine d’emprisonnement.

Il résulte du dossier répressif que les prévenus se sont déplacés en voiture pour commettre les importations, les transports et les ventes d’héroïne et de cocaïne.

Il convient dès lors de prononcer des interdictions de conduire un véhicule des catégories A-F sur la voie publique, conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973, en tenant compte dans la fixation de la durée de cette interdiction de conduire, de la fréquence et de la gravité des agissements illicites.

Eu égard à ces considérations le Tribunal prononce contre les prévenus X.) / Y.), conformément au réquisitoire du Ministère Public, une interdiction de conduire de 5 ans.

Il y a par ailleurs lieu d’ordonner, conformément à l’article 18 de la prédite loi, la confiscation des objets saisis suivant procès-verbaux de saisie n°195, 196, 200 et 202 du 8 février 2010 dressé par le Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Luxembourg, à savoir de la sacoche blanche de la marque Lacoste contenant une pochette de cocaïne de 0,2 grammes, des

6 grammes d’héroïne emballés dans un mouchoir, du papier contenant des résidus d’héroïne, du tuyau en papier destiné à la consommation, de la boule d’héroïne de 17 grammes, du sachet en plastique avec des résidus d’héroïne, du sachet en plastique, de couleur jaune, contenant 3 boules d’héroïne d’un total de 154 grammes, un bloc d’héroïne d’un poids de 429 grammes, de la somme de 1.025 euros et des deux téléphones portables portant les numéros 0031 (…) et 0031 (…) appartenant à X.) , né en (…), la somme de 120 euros, la petite pièce de haschisch de 0,2 grammes et deux téléphones de marque Nokia portant les numéros 0031 (…) et 0031 (…) appartenant à Y.) , né en (…), ainsi que le véhicule de marque VW Bora, immatriculé (…) (NL) saisi suivant ordonnance de saisie du 19 février 2010.

Il y a par ailleurs lieu d’ordonner, conformément au réquisitoire du Ministère Public, la confiscation du véhicule Audi A 6, immatriculé (…) (NL) pour avoir servi à commettre les infractions, étant donné qu’il fut utilisé par les prévenus le 29 janvier 2010 pour se rendre de Rotterdam sur l’aire de Capellen pour s’y adonner, après importation des stupéfiants, à la vente respective.

Comme ce véhicule Audi A 6 ne se trouve pas, contrairement aux autres objets à confisquer, sous main de justice, il y a lieu de fixer l’amende subsidiaire à 10.000 euros pour le cas où la confiscation de ce véhicule ne pourrait avoir lieu.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire du passeport français établi au nom de N.) .

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et les défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin en ses déclarations et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

• Quant à X.) , né le (…)

c o n d a m n e X.) , né le (…), du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont en concours idéal et en concours réel, par application de l’article 78 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de 12 (DOUZE) ans et à une amende de 10.000 (DIX MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 453,87 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 200 (DEUX CENTS) jours.

p r o n o n c e contre X.) , né le (…) du chef des infractions retenues à sa charge, une interdiction de conduire d'une durée de 5 (CINQ) ans applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique;

• Quant à Y.) , né le (…)

c o n d a m n e Y.) , né le (…) du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont en concours idéal et en concours réel, par application de l’article 78 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de 9 (NEUF) ans et à une amende de 5.000 (CINQ MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 453,87 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 100 (CENT) jours.

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 2 (DEUX) ans de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t Y.) , né le (…), qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;

p r o n o n c e contre Y.) , né le (…) du chef des infractions retenues à sa charge, une interdiction de conduire d'une durée de 5 (CINQ) ans applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique;

o r d o n n e la confiscation de la sacoche blanche de la marque Lacoste contenant une pochette de cocaïne de 0,2 grammes, des 6 grammes d’héroïne emballés dans un mouchoir, du papier contenant des résidus d’héroïne, du tuyau en papier destiné à la consommation, de la boule d’héroïne de 17 grammes, du sachet en plastique avec des résidus d’héroïne, du sachet en plastique, de couleur jaune, contenant 3 boules d’héroïne d’un total de 154 grammes et un bloc d’héroïne d’un poids de 429 grammes, de la somme de 1.025 euros et des deux téléphones portables portant les numéros 0031 (…) et 0031 (…) appartenant à X.) , né en (…), la somme de 120 euros, la petite pièce de haschisch de 0,2 grammes et deux téléphones de marque Nokia portant les numéros 0031 (…) et 0031 (…) appartenant à Y.) , né en (…), saisis suivant procès-verbaux de saisie n°195, 196, 200 et 202 du 8 février 2010 dressé par le Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Luxembourg, ainsi que du véhicule de marque VW Bora, immatriculé (…) (NL) saisi suivant ordonnance de saisie du 19 février 2010 et du véhicule de marque Audi A 6, immatriculé (…) (NL) ;

f i x e le montant de l’amende subsidiaire à 10.000 (DIX MILLE) euros pour le cas où la confiscation du véhicule Audi A 6, immatriculé (…) (NL) ne pourrait être exécutée;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à

200 (DEUX CENTS) jours ;

o r d o n n e la restitution, à son légitime propriétaire, du passeport français établi au nom de N.) .

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 65, 66 et 78 du Code pénal; articles 8, 8-1, 10,

16 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 modifiée par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et le règlement grand-ducal du 26.3.1974; articles 1, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la Vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier substitut du Procureur d’Etat et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière assumée Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.