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128041a Généré par l'IA

Court dismisses client's claim against bank for trading losses, citing no breach of duty or interference.

Numéro de cause 128041a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the client's claim for damages against the bank regarding trading losses and procedural costs. The client alleged the bank failed to inform him of speculative risks and improperly interfered in his account operations, but the bank argued it fulfilled its duty of care and did not intervene. The court ruled that the client did not prove any fault by the bank or unauthorized interference, leading to a rejection of the claim.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Le client ne peut engager la responsabilité du banquier pour des pertes en bourse sans prouver une faute, une violation de l'obligation d'information, ou une ingérence dans ses opérations.

Mots-clés

Généré par l'IA
banking liability trading losses duty of care client interference speculative risks civil code fault procedural costs société anonyme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1382 du Code civil
codecivil
Article 1383 du Code civil
codecivil
Article 240 du Nouveau code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, la demande en payement d’une indemnité fondée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile introduite par le demandeur n’est pas fondée.
article 1341 du code civil
Cette preuve ne peut être reçue que conformément aux règles générales sur la preuve des conventions, dont fait partie l’article 1341 du code civil.
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Texte complet

Jugement commercial VIe No 1205 / 2010

Audience publique du jeudi, vingt huit octobre deux mille dix.

Numéro 128041 du rôle

Composition :

Christiane JUNCK, vice-présidente, Carole BESCH, juge, Carole KUGENER, juge, Manuela FLAMMANG, greffière.

E n t r e :

Monsieur A.), employé privé, demeurant à L-(…), élisant domicile en l’étude de Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demandeur,

comparant par Maître Marc LACOMBE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François MOYSE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, e t :

la société anonyme BQUE.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par son conseil d’administration actuellement en focntion, défenderesse,

comparant par Maître Thomas BERGER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian POINT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par exploit d’huissier de justice Patrick Kurdyban de Luxembourg du 15 février 2010, Monsieur A.) a fait donner assignation à la société anonyme BQUE.1.) s.a. à comparaître à l’audience publique de vendredi 5 mars 2010 à 9 heures du matin devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 128041 du rôle pour l’audience publique du 5 mars 2010 et remise à celle du 9 mars 2010 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale.

L’affaire fut retenue à l’audience publique du 5 octobre 2010, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître Marc Lacombe donna lecture de l’exploit introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. Maître Thomas Berger répliqua et donna lecture d’une note de plaidoiries. L’affaire fut refixée à l’audience du 7 octobre 2010, lors de laquelle les débats continuèrent comme suit : Maître Marc Lacombe réexposa les moyens de sa partie. Maître Thomas Berger répliqua. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice introduit en date du 15 février 2010, A.) a fait comparaître la société anonyme BQUE.1.) devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer la somme de 143.214,56 € avec les intérêts légaux à partir du 15 septembre 2008 jusqu’à solde, ainsi qu’une somme de 2.000,- € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

A. Les arguments des parties

1) Le demandeur expose qu’il a, en date du 29 juillet 2008, transféré ses comptes de l’agence AG.1.) vers l’agence AG.2.), puis émis un ordre d’achat pour un montant de 50.000,- € de titres BQUE.1a.), valable pendant un mois, et pour un prix d’acquisition inférieur ou égal à 8,50 €/titre ; que l’ordre n’a pas pu être exécuté en raison du fait que le prix de l’action n’a jamais atteint le seuil-limite fixé; qu’il n’a pas non plus été renouvelé et que l’affaire aurait dû s’arrêter là. Que malheureusement, elle ne s’est cependant pas arrêtée puisque l’employé de banque, faisant abstraction de la non prolongation (et partant inexistence) de l’ordre a, de sa propre initiative et sans l’accord du client, procédé en date du 15 septembre 2008 à l’achat de titres BQUE.1a.) pour un prix global de 51.475,73 €, puis en date du 16 septembre 2008 procédé à un nouvel achat pour un prix total de 48.912,11 € ; qu’il a également fait fi des multiples demandes du client de stopper les acquisitions et de revendre les titres, même au risque de perte ; qu’il a au contraire procédé en date du 29 septembre 2008 à de nouvelles acquisitions de titres pour un montant de 42.826,72 €. Que le titre BQUE.1a.) a été suspendu en octobre 2008 et qu’il a depuis lors perdu quasi toute sa valeur.

Il reproche à la banque d’avoir agi sans mandat de sa part et par conséquence d’avoir failli au devoir d’information et de conseil, de loyauté et de « noningérence » et il demande à être remis dans la situation dans laquelle il se trouvait à la date du 14 septembre 2008 en requérant que la somme de 143.214,56 € lui soit redéposée par la banque sur les comptes débités. Lors de l’audience des plaidoiries il a offert, pour le cas où il serait fait droit à sa demande, de restituer les actions BQUE.1a.) achetées.

Il expose encore que les conditions générales de banque, notamment les articles 58, 59 et 66 invoqués par la défenderesse pour s’opposer à sa demande, ne lui sont pas opposables et par rapport à l’attestation testimoniale versée par la banque pour établir sa version des faits, A.) conclut à la voir écarter des débats au motif qu’elle viole les dispositions de l’article 1341 du code civil. Dans ce contexte le demandeur conteste également avoir ratifié, tel que le soutient la banque, les opérations effectuées.

Il conclut par voie de conséquence à voir déclarer la banque responsable du préjudice qui a été causé par la faute de la banque et qu’il évalue à la somme de 143.214,56 €.

2) La banque conteste la version des faits telle qu’avancée par le demandeur, conteste avoir commis une faute, conteste que le demandeur subit un préjudice sinon que le préjudice est en relation causale avec une faute de la banque. Elle ajoute qu’en tout état de cause et conformément à l’article 66 des conditions générales de banque, elle ne répond que d’une faute grave, non établie à sa charge.

Elle affirme en effet que A.) a prolongé l’ordre d’achat de titres BQUE.1a.), initialement donné pour la durée de 1 mois, en modifiant, suite à un entretien téléphonique du 27 août 2008, les conditions et ramenant le seuil d’acquisition à 8,75 € au lieu de 8,50 €. Elle poursuit que cet ordre a été exécuté en date du 15 septembre 2008, date à laquelle l’action avait atteint le prix de 8,70 € en sorte que 5.880 actions ont pu être achetées pour un prix total de 51.475,75 €.

Selon la banque, le client a été averti en date du 16 septembre 2008 de l’exécution de l’ordre donné précédemment et a, lors de ce même entretien téléphonique, approuvé l’achat et requis que 7.000 titres supplémentaires soient immédiatement achetés. Ce nouvel ordre a été exécuté le jour même et 7.000 titres BQUE.1a.) supplémentaires ont été acquis pour un prix global de 48.912,11 €.

Elle soutient être restée depuis cette date en contact téléphonique régulier avec le client, lequel a finalement, en date du 29 septembre 2008, donné instruction à la banque d’acheter à nouveau 8.500 actions BQUE.1a.), achat qui a été opéré le jour même pour la somme de 44.200,- €.

Afin de prouver sa version des faits et donc l’existence des mandats, la banque verse au débat une attestation testimoniale rédigée de la main de l’employé en charge du dossier, un dénommé B.) et plaide que ce témoignage ensemble avec la ratification de l’ordre par le client sont autant d’éléments qui devraient permettre au tribunal de constater l’existence des mandats. Pour le cas où il devait subsister un doute, elle donne à considérer que le client avoue à demi mots l’existence des mandats, sinon à tout le moins la ratification des ordres, dans un courrier qu’il a adressé à la banque en date du 16 octobre 2008, notamment lorsqu’il écrit : « quelques jours plus tard, l’action tombe sous la barre de 7,00 €. Je reprends contact avec M. B.) pour lui demander les raisons de la chute. Il minimise (…) Une nouvelle position de titres, pour une contre-valeur de 50.000,- € est donc acquise, sur recommandation de M. B.), à 6,93 € » ou encore « lorsque début octobre l’action chute (…). Une nouvelle position a dès lors été acquise pour une contre-valeur de 44.000,- € (…) ».

La banque soutient ensuite qu’elle n’était débitrice d’aucune obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, lequel, de sa propre initiative et sans formuler une demande préalable ou spécifique, lui aurait ordonné de procéder aux différents achats. Elle conteste avoir incité le client à investir dans les titres BQUE.1a.) et ajoute qu’il est contraire à la politique de la banque de recommander des actions de la maison-mère.

Selon la défenderesse il n’existe pas d’obligation de non-ingérence à charge de la banque, la jurisprudence parlant par contre du principe de non-ingérence du banquier comme cause, non pas de responsabilité, mais comme cause de limitation de responsabilité du banquier.

Elle conteste finalement que le demandeur ait subi un préjudice et plaide à l’appui de ce moyen qu’il n’est que le co-titulaire du compte sur lequel les titres BQUE.1a.) sont déposés, mais omet de prouver qu’il en est également le propriétaire. Elle allègue ensuite que tant que les titres ne sont pas vendus, le client ne subit aucun préjudice indemnisable, mais seulement une moins-value latente, susceptible de s’estomper avec la reprise des marchés et donc incertain.

La banque conclut finalement au rejet de la demande et requiert également une indemnité de procédure de 3.000,- €.

B. Les motifs du jugement

Présentée dans les formes et délai de la loi, la demande doit être déclarée recevable.

1) Les parties sont en désaccord sur la question de l’existence des trois mandats.

Il est admis que les relations entre le banquier et le client obéissent aux dispositions du droit commun du mandat et il en suit que la preuve de l’existence du mandat doit être apportée par celui qui s’en prévaut. Cette preuve ne peut être reçue que conformément aux règles générales sur la preuve des conventions, dont fait partie l’article 1341 du code civil.

Cet article étant une règle supplétive, les parties au mandat peuvent y déroger et prévoir que la preuve sera apportée par tous les moyens. Sans renonciation des parties, les usages peuvent également exclure l’article 1341 du code civil, les juges se contentant dans cette hypothèse d’une preuve par tous les moyens. Ainsi en est-t-il d’un ordre verbal isolé donné par un client à son banquier pour effectuer par téléphone des achats en bourse. Cette exception est cependant interprétée de manière restrictive et ce qui vaut pour un ordre isolé ne peut valoir pour un mandat général portant sur la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières.

En l’espèce, il n’est pas contesté de la part du demandeur que les parties s’entretenaient exclusivement par téléphone, l’ordre (non exécuté) donné en juillet 2008 ayant également été donné verbalement. Il s’en dégage que les parties avaient accepté ce mode de communication entre eux et exclu de ce fait l’article 1341. La preuve de l’existence des ordres de bourse pourra partant être apportée par tous les moyens, y compris l’attestation testimoniale.

Il ressort de l’attestation testimoniale versée en cause

a) que l’ordre initial donné par A.) fin juillet 2008 a été prolongé et modifié en son seuil (8,70 € au lieu de 8,50 €) par lui fin août pour une nouvelle durée de un mois, que l’achat a pu se réaliser en date du 15 septembre et que le client en a été informé le lendemain ;

b) que lors de l’entretien du 16 septembre 2008, un nouvel ordre d’achat de titres a été donné par A.) à son banquier. Il s’agissait d’investir une somme d’environ 50.000,- € ;

c) qu’en date du 29 septembre 2008, A.) a donné l’ordre d’acheter à nouveau des titres BQUE.1a.). Ce jour-là une somme d’environ 44.000,- € a été investie.

Les dires du témoin ne sont pas contredits par les attestations testimoniales versées en cause par le demandeur. Ils sont partiellement corroborés par le courrier du 16 octobre 2008 de A.) puisque dans ce courrier, même s’il conteste être le maître-penseur des ordres de bourse (son ami et par ailleurs banquier B.) l’aurait incité à les faire) reconnaît implicitement avoir donné au moins 2 des 3 ordres, notamment lorsqu’il écrit: une nouvelle position titres a été acquise (…) sur recommandation de M. B.). Il se dégage également de ce courrier qu’après avoir pris connaissance des opérations, A.) s’est contenté de suivre l’évolution du cours de la bourse et a persisté à acheter des actions supplémentaires à un moment où leur cours était pourtant soumis à de très fortes fluctuations, ce comportement valant aux yeux du tribunal silence approbateur avec acceptation des risques.

Il se dégage de l’ensemble de ces éléments de preuve que A.) a bien donné les ordres en question.

2) Lorsque le client sollicite l’exécution d’un ordre de bourse, le banquier est tenu d’une obligation d’information et de conseil envers lui. Il doit ainsi informer son client sur les risques particuliers attachés à une opération spéculative. Cette information porte, pour ce qui concerne les « amateurs » sur les connaissances normales et les soins consciencieux appréciés au moment où le conseil est donné. Elle est également influencée par le devoir du client de se renseigner.

Le banquier n’est pas responsable lorsque les mauvais risques non ignorés par lui l’ont emporté sur les chances dont l’espoir avait raisonnablement guidé le conseil. Il ne peut ainsi lui être reproché d’avoir commis une erreur dans l’appréciation des évolutions futures du marché, dès lors qu’il avait appuyé les conseils prodigués sur l’ensemble des informations à lui accessibles au jour où ils furent donnés. En application de ces principes, la responsabilité du banquier pour violation de son obligation d’information, de conseil et de loyauté ne peut être engagée en l’espèce, aucune faute de ce type n’étant établie à sa charge.

3) Le banquier ne doit pas s’immiscer dans les opérations transitant par voie de compte. Il n’a pas à accomplir des opérations de son propre chef pour le compte de son client. Le principe de non-ingérence cristallise en effet une interdiction d’immixtion dans les affaires du client qui doit garder en tout temps la maîtrise de ses affaires ou encore une interdiction d’intervenir pour suggérer l’opportunité de prendre une décision particulière quant à la gestion des opérations par un conseil approprié. En l’espèce, il se dégage de ce qui précède que contrairement aux dires du demandeur, les opérations de bourse ont été ordonnées par lui, et/ou ratifiées par lui. A.) reste par ailleurs en défaut de prouver l’immixtion alléguée du banquier en sorte que le reproche d’ingérence n’est pas donné.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la partie A.) n’a pas établi que la banque a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Il en suit que sa demande en condamnation doit être rejetée comme non fondée.

4) Compte tenu de l’issue du litige, la demande en payement d’une indemnité fondée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile introduite par le demandeur n’est pas fondée. La banque n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, il convient de rejeter également sa demande en allocation d’une indemnité requise sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement : reçoit la demande en la forme, dit qu’elle n’est pas fondée et en déboute, rejette les demandes en payement d’une indemnité de procédure, condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance.