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35262_exequatur Généré par l'IA

Luxembourg court denies exequatur for foreign judgment due to lack of jurisdiction under forum selection clause.

Numéro de cause 35262_exequatur
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request to enforce a foreign judgment from Abidjan, confirming the lower court's rejection. The appellant argued that the foreign court's failure to address a jurisdiction clause did not justify refusal, while the respondent maintained the Abidjan court lacked competence due to a Monaco forum selection clause. The court ruled that granting exequatur requires verifying the foreign court's international competence, and a decision rendered in violation of a valid jurisdiction clause is invalid.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Nouveau code de procédure civile; When a foreign judgment is rendered in violation of a valid forum selection clause, the Luxembourg court must refuse exequatur as the foreign jurisdiction was incompetent.

Mots-clés

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exequatur procedure forum selection clause international competence jurisdiction violation foreign judgment enforcement Luxembourg civil procedure incompetent court exécution de décisions étrangères

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau code de procédure civile
rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
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Texte complet

ARRET CIVIL - EXEQUATUR

Audience publique du vingt et un octobre deux mille dix

Numéro 35262 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

A, demeurant à ,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 5 août 2009, comparant par Maître Véronique DE MEESTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société B (Luxembourg) S.A., anciennement dénommée B’ S.A., anciennement dénommée B’’ S.A., établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par exploit d’huissier du 14 mars 2007, A a fait donner assignation à la société anonyme B S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir déclarer exécutoire au Luxembourg l’arrêt rendu entre parties le 30 décembre 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan.

Par jugement rendu le 20 mai 2009, le tribunal a rejeté la demande.

Contre ce jugement A a relevé appel par exploit d’huissier du 5 août 2009.

A l’appui de son appel, A fait exposer que par acte d’huissier du 27 septembre 2004, la société B S.A. a formé opposition contre un arrêt rendu par défaut à son encontre le 28 septembre 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan. Par arrêt du

30 décembre 2005, la Cour d’Appel a condamné l’intimée in solidum avec la Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale Côte d’Ivoire à lui payer la somme de 89.500.000 francs CFA, soit 136.441,87 euros valeur au 23 février 2007. L’appelant a assigné les deux sociétés en responsabilité suite à l’émission et à la réception d’un chèque prétendument falsifié. La Cour d’Abidjan a retenu la responsabilité et à condamné les deux sociétés in solidum au paiement de la somme de 89.500.000 francs CFA.

Les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande d’exequatur au motif que l’arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan du 30 décembre 2005 est contraire à l’ordre public luxembourgeois en ce qu’il n’est pas suffisamment motivé.

L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande à ce motif. Il fait valoir qu’en matière d’exequatur, le juge ne peut procéder à une révision au fond de la décision étrangère et que la constatation qu’un jugement étranger n’est pas motivé ne saurait à elle seule entraîner le refus d’exequatur.

L’intimée réitère son moyen opposé en première instance, sur lequel les premiers juges n’ont cependant pas statué, consistant à invoquer l’incompétence de la Cour d’Appel d’Abidjan en raison d’une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux monégasques.

A l’appui de son moyen, l’intimée verse la demande d’ouverture de compte conclue le 3 août 1995 entre l’appelant et la « Banque Générale du Commerce » de Monaco, dont elle est l’ayant droit, qui prévoit que l’appelant accepte la compétence des tribunaux de Monaco pour toutes contestations qui pourraient surgir à l’occasion de ses rapports avec la banque.

Les tribunaux luxembourgeois, saisis d’une demande en exequatur de jugement étranger, doivent contrôler la régularité de ce jugement du point de vue de la compétence internationale de la juridiction étrangère, de l’application de la loi compétente, de la régularité de la procédure, du caractère exécutoire de la décision et de l’ordre public international luxembourgeois, mais ils ne sauraient réviser la décision étrangère, c’est-à-dire apprécier son bien-fondé en fait et en droit. (Pas.19, p. 285)

La jurisprudence française retient qu’en cas de clause attributive de juridiction, une décision rendue au mépris d’une telle clause l’a été par une juridiction incompétente et il en est ainsi que la clause désigne une juridiction française ou étrangère. (Bernard Audit, Droit International Privé Numéro 462, p. 393)

L’appelant s’oppose à ce moyen au motif que la clause litigieuse n’attribue pas compétence aux tribunaux luxembourgeois. Ce argument doit être rejeté, la clause attributive de juridiction devant s’appliquer peu importe si elle désigne les tribunaux luxembourgeois ou d’autres tribunaux, la vérification de la compétence étant une des premières conditions pour accorder l’exequatur.

L’appelant fait encore valoir qu’il est un consommateur et que s’il était européen, la clause attributive de compétence aurait été annulée pour être abusive. Etant donné que l’appelant est ressortissant de la Côte d’Ivoire, la réglementation européenne sur la protection du consommateur ne peut être invoquée par lui.

Lors des débats devant la Cour d’Appel d’Abidjan, l’intimée avait fait valoir le moyen de l’incompétence basée sur la clause attributive de juridiction, mais la Cour a fait application des règles générales sur la compétence, sans analyser le moyen soulevé.

En l’espèce, la Cour d’Abidjan aurait dû se déclarer incompétente pour connaître de la demande dirigée contre l’intimée sur base de la clause attributive de juridiction. Aucun exequatur ne peut être accordé à une décision rendue par une juridiction incompétente.

Il s’en suit que l’appel n’est pas fondé et que le jugement doit être confirmé pour d’autres motifs que ceux des premiers juges.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Ces demandes ne sont pas fondées, vu qu’elles n’ont pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits frais à leur charge.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme la décision entreprise ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Yves Prussen sur ses affirmations de droit.