Luxembourg court acquits defendant on prostitution charge but convicts on unauthorized practice and data privacy violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of the charge of practicing as a prostitute without authorization but convicted her of unauthorized practice and data privacy violations. The court found the evidence sufficient for the latter charges while rejecting the specific allegation regarding prostitution. Consequently, the defendant received a suspended prison sentence, a fine, and a five-year ban on professional activities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 382-1 du Code pénal; Art. 1 de la loi du 28 décembre 1988: The court distinguishes between the specific charge of prostitution and the general offense of unauthorized practice, acquitting on the former while convicting on the latter based on established evidence of unlicensed activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3429/2010
not. 29147/09/CD
Etr. Ex.p. Art.11 C.P.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 OCTOBRE 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre :
X.) , née le (…) à Liège (B), demeurant L-(…), (…),
p r é v e n u e
_____________________________________________
F A I T S :
Par citation du 25 mai 2010, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 30 juin 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction à l’article 1 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, infraction aux articles 379 bis et 328-1 du Code pénal, infraction aux articles 10, 11 et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
A l’audience du 30 juin 2010, l’affaire fut contradictoirement remise au 30 septembre 2010.
A cette audience, la vice-présidente constata l’identité de la prévenue X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins Joe WISSLER, T1.), T2.) T3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
La prévenue X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Publique sous la notice 29147/09/CD et notamment les procès-verbaux de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherches et d’Enquêtes Criminelles (SREC), Section Mœurs.
Vu la citation à prévenue du 25 mai 2010 (Not. 29147/09/CD) régulièrement notifiée à X.).
Le Parquet reproche à la prévenue X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, et notamment depuis le 9 octobre 2002 jusqu’au 6 janvier 2010, exercé l’activité d’esthéticienne sans avoir été en possession d’une autorisation d’établissement, d’avoir contrevenu aux articles 379 bis et 382-1 du Code pénal en exerçant l’activité de proxénète et d’avoir contrevenu à la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel en installant dans les locaux de l’institut « SOC1.)» un système de surveillance par caméras sans autorisation préalable de la Commission Nationale pour la protection des données.
En Fait
Suivant rapport n°638/2009 du 1er décembre 2009 de la police grand-ducale, Service Régional de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg (SREC), section mœurs, un indicateur anonyme informe la police qu’à l’adresse L-(…), (…), un institut de beauté proposerait des massages érotiques et des prestations sexuelles. Cette personne se serait rendue à l’adresse précitée après avoir vu une annonce au journal LUXBAZAR.
Les premières vérifications révèlent que l’annonce en question était publiée depuis le 15 mai 2009 sous les rubriques « Schöne Stunden » et « Körperpflege ».
La Police découvre que l’institut de beauté sis à (…),(…) est exploité par la société SOC1.) Luxembourg Sarl, géré par X.).
Il résulte du procès-verbal n°24 du 6 janvier 2010 de la police grand-ducale, SREC Luxembourg, section Moeurs, qu’un contrôle sur base de l’article 11-4 du Code d’instruction criminelle a été effectué le 6 janvier 2010 dans les locaux de l’institut « SOC1.) » à (…),(…).
Les locaux ressemblaient à première vue à un institut de beauté classique offrant des soins du corps classiques tel que manicurie, massage, solarium, épilation, etc. A l’accueil, deux femmes vêtues de blouse blanche accueillent les enquêteurs. Lorsque les enquêteurs veulent procéder au contrôle d’identité, l’une des deux femmes se dirige vers l’arrière du salon de beauté pour aller chercher la gérante de l’institut et disparaît dans une annexe.
La gérante de l’institut identifiée en la personne de X.) ouvre sur injonctions des policiers l’accès à l’annexe, qu’elle qualifie de « Centre de relaxation ».
Les policiers constatent que cette annexe, qui se compose de 2 salles de massage et d’une salle de séjour servant de salle d’attente, est d’un tout autre genre en ce les jeunes femmes présentes sont vêtues de manière plus aguichante. Sur question, l’une d’elle avoue qu’elles pratiquent des massages érotiques.
Le salon de massages érotiques était accessible par une porte d’entrée séparée de l’entrée principale de l’institut.
Lors du contrôle, les policiers constatent encore que X.) avait fait installer dans 4 pièces de l’institut des caméras de surveillance, cachées dans des détecteurs de fumée accrochés au plafond.
Ces caméras étaient toutes reliées avec un magnétoscope numérique qui se trouvait au deuxième étage dans le bureau de X.).
Les enquêteurs saisissent le magnétoscope numérique MPEG4 et l’exploitation du magnétoscope révèle que les caméras ont effectué des enregistrements les 3 et 4 décembre 2009.
Sur les bandes d’enregistrement du 3 décembre 2009 sont visibles trois femmes qui effectuent à des moments différents de la journée des massages « finitions mains » sur 10 clients.
T2.) et T3.), présentes lors du contrôle dans l’annexe de l’institut, déclarent aux policiers qu’elles travaillent pour X.) en tant que stagiaires à l’institut.
Lors de leur interrogatoire du 6 janvier 2010, elles avouent qu’elles font exclusivement des massages érotiques avec masturbation du client et percevraient 50 % du prix payé par le client. X.) conviendrait toujours du prix avec le client.
Lors de son interrogatoire du 6 janvier 2010, X.) est très réticente à répondre aux questions des policiers. Elle avoue que son institut est divisé en deux parties, un salon de beauté et un « Centre de relaxation » où des massages sont prestés. Elle déclare que les clients pouvaient choisir la masseuse qui allait s’occuper d’eux. Sur question des policiers si les masseuses masturbaient les clients, la prévenue refuse de répondre.
Quant aux caméras de surveillance découvertes sur les lieux, X.) persiste à déclarer aux policiers qu’il s’agirait d’un système de détection de fumée.
Il ressort du rapport numéro 96 du 25 janvier 2010 du SREC Luxembourg, section mœurs, que depuis la constitution de l’institut « SOC1.) » en 2002, l’activité parallèle des massages « finitions mains » existait.
Les enquêteurs ont interrogé d’anciennes employées de X.), dont la plus ancienne travaillait à l’institut en 2003 et cette dernière a confirmé qu’à l’époque, des massages érotiques étaient déjà proposés à la clientèle.
L’enquête de police révèle encore que X.) ne disposait pas d’une autorisation d’établissement pour exercer l’activité d’esthéticienne.
A l’audience du 30 septembre 2010, T2.) déclare, sous la foi du serment, qu’elle travaillait d’octobre à novembre 2009 pour X.) et que X.) lui a expliqué dès le début qu’elle recherchait une masseuse pour faire des massages « finitions mains ».
Elle déclare que le client choisissait la masseuse qu’il voulait et qu’il appartenait à la masseuse de décider si elle acceptait de masser à moitié dévêtue ou intégralement nue.
Le client payait le prix de la prestation à X.) ou à la masseuse qui remettait l’argent à X.). En fin de journée, les filles étaient payées et recevaient la moitié du prix payé par le client.
T2.) déclare qu’elle n’avait pas de contrat de travail mais signait pour chaque jour qu’elle travaillait une « convention d’indépendants ». Selon le témoin, cette convention l’engageait à ne pas avoir de rapports sexuels avec les clients.
T3.) déclare à l’audience, sous la foi du serment, qu’elle a travaillé trois semaines pour X.). Elle cherchait à l’époque une place de stagiaire alors qu’elle suivait une formation d’esthéticienne à Nancy.
T3.) déclare que X.) lui avait expliqué que certains clients demandaient des massages « finition mains ». Elle précise qu’elle-même massait les clients intégralement nue.
Le client choisissait la masseuse et c’est une collègue de travail qui encaissait alors qu’elle ne connaissait pas encore très bien les prix.
T3.) témoigne qu’elle recevait 50 % du prix payé par le client et qu’elle « pouvait se faire » 100 euros la journée.
A l’audience, X.) conteste les infractions qui lui sont reprochées.
En droit
Prescription
La prescription de l'action publique étant d'ordre public, le Tribunal doit examiner d'office si l'action publique n'est pas éteinte par la prescription.
La question de la prescription ne se pose que pour les infractions libellées sub 2) à 5) alors que l’infraction libellé sub 1) constitue un délit continu et que les faits libellés sub 6) datent du 5 novembre 2009, ces infractions n’étant partant pas prescrites.
Le Parquet reproche en revanche sub 2) à 5) à X.) d’avoir depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 9 octobre 2002 contrevenu aux articles 382-1 du Code pénal et 379 bis du Code pénal.
Les infractions libellées sub 2) à 5) constituent tous des délits instantanés.
Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.
L’article 638 du Code d’instruction criminelle a été modifié par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, le délai de prescription ayant été augmenté à cinq ans.
L’article 34 de la loi du 6 octobre 2009 précité prévoit cependant que « les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur le 1er janvier 2010 ».
Le délai de prescription de 3 ans continue dès lors à s’appliquer aux faits commis avant le 1er janvier 2010.
La prescription peut être interrompue par un acte de poursuite ou d’instruction.
La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la recherche ou à la poursuite d’une infraction, même s’il est accompli par une autorité qualifiée pour y procéder. Pour produire un effet interruptif, l’acte doit, en outre, avoir le caractère d’un acte de la procédure pénale régulier en la forme (Cour 8 mars 1982, P. 25, 226 ; R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T II, no 105 à 107, p. 32).
Est généralement admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite ou d’instruction, les actes de poursuite étant définis comme étant des actes qui mettent en mouvement l’action publique ou qui la maintiennent en mouvement ou lui donne une certaine extension. Les actes d’instruction interruptifs sont posés par le juge d’instruction, par la juridiction de jugement et par la police judiciaire pour découvrir la vérité (R. THIRY, op. cit., T I, no 105 à 106).
En l’espèce, le premier acte de poursuite ayant valablement interrompu la prescription a été posé en date du 6 janvier 2010 par la police grand-ducale du SREC Luxembourg, section Mœurs, lorsqu’elle a procédé au contrôle et à la perquisition de l’institut « SOC1.) » sis à L-(…), (…).
Le Tribunal retient partant que l’action publique concernant les faits libellés sub 2) à 5) commis plus de trois avant le 6 janvier 2010, à savoir les faits s’échelonnant du 19 octobre 2002 au 6 janvier 2007, est prescrite.
1) Infraction à la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales
Le Parquet reproche sub 1) à X.) d’avoir, depuis le 19 octobre 2002 jusqu’au
6 janvier 2010, violé l’article 1er de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales en exerçant l’activité d’esthéticienne et en vendant des produits cosmétiques sans avoir été en possession d’une autorisation d’établissement.
Le Tribunal constate d’emblée qu’il ressort du dossier répressif que la société SOC1.) Luxembourg Sarl a été constituée le 19 septembre 2002 et non le 9 octobre 2002 tel que libellé par le Parquet.
L’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions établit clairement que nul ne peut, à titre principal ou accessoire, exercer l’activité d’industriel, de commerçant ou d’artisan, sans autorisation d’établissement délivrée par le Ministère des Classes Moyennes.
Il y a lieu de préciser que constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la répétition méthodique d’actes professionnels fondée sur une organisation ad hoc. Il n’en est pas ainsi d’une prestation isolée (Cass. 10 juillet 1997, P.30, 246).
Il ressort du procès-verbal numéro 90013 du 27 janvier 2010 de la police grand-ducale, Service Régional de Polices Spéciales, que X.) a, depuis la constitution de la société SOC1.) Luxembourg Sarl, offert et exécuté des services d’esthéticienne ainsi que vendu des produits cosmétiques sans disposer de l’autorisation nécessaire.
A l’audience du 30 septembre 2010, X.) ne conteste pas l’infraction mais explique qu’elle ignorait qu’elle avait besoin d’une autorisation d’établissement pour pouvoir proposer des services esthétiques et vendre des produits cosmétiques.
L’infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 est une infraction purement matérielle, de sorte qu’aucune intention dolosive n’est requise.
Le Tribunal retient partant qu’il est a suffisance établi que X.) n’était pas titulaire d’une autorisation d’établissement pour exercer l’activité d’esthéticienne, de sorte que l’infraction libellée sub 1) à charge de la prévenue est donnée.
2) Quant aux infractions à l’article 382-1 du Code pénal
Le Parquet reproche à X.) d’avoir recruté depuis un temps non prescrit, donc à partir du 6 janvier 2007 jusqu’au 6 janvier 2010, des femmes, notamment T2.) T3.), A.), B.) et une dénommée « C.) », en vue de la commission contre ses personnes des infractions de proxénétisme.
Application dans le temps de l’article 382-1 du Code pénal
Le Parquet reproche à X.) d’avoir contrevenu à l’article 382-1 du Code pénal en recrutant des personnes en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme.
Le Tribunal constate que cet article a été introduit par une loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains et que cette même loi a abrogé l’article 379 bis 1° du Code pénal qui sanctionnait l’embauche de personnes en vue de la prostitution ou de la débauche.
La question qui se pose en l’espèce est de savoir si l’article 382-1 du Code pénal est applicable aux faits reprochés sub 2) de la citation commis avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 mars 2009.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal prévoit que « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée». Le principe de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce implique que « si une disposition légale est abrogée au moment du jugement, la peine qu’elle comminait ne pourra être portée, sauf lorsque le fait reste érigé en infraction pénale par la loi nouvelle » ( Cass.b.,
24 septembre 1974, Pas.b., 1975, I, 89, Cass.b., 17 mai 1983, Pas.b.,1983, I, 1041, G.SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, I, 4e édition, p. 86 ).
Le fait érigé en infraction par l’article 379 bis 1° du Code pénal reste-t-il sanctionné par le nouvel article 382-1 du Code pénal ?
Le chapitre VI actuel du Titre VII du Livre II du Code pénal est intitulé « De la prostitution, de l’exploitation et de la traite des êtres humains ». Ce chapitre contient des dispositions concernant l’exploitation sexuelle des mineurs, la traite des êtres humains et le proxénétisme. Il est proposé de distinguer clairement entre ces infractions par une meilleure mise en évidence, au niveau de la structure, des chapitres et des articles (Travaux parlementaires concernant la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains, J- 2007-0-0523, Projet de loi n°5860).
En ce qui concerne le proxénétisme, il est important de mettre en évidence l’articulation entre cette infraction et celle de la traite des êtres humains. Soit le proxénète exerce seul son activité et il est alors poursuivi sur base du proxénétisme, soit il arrive à la fin de la chaîne de la traite des êtres humains, c’est-à-dire, la victime, recrutée ailleurs, est transportée chez lui pour se prostituer. Dans ce cas, il est auteur ou coauteur de l’infraction de la traite des êtres humains (Travaux parlementaires concernant la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains, J-2007-0-0523, Projet de loi n°5860).
Le Tribunal déduit des termes de l’exposé des motifs de la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains que le législateur a voulu sanctionner de manière distincte l’infraction de proxénétisme et celle de traite des êtres humains.
L’article 382-1 du Code pénal, introduit par la loi du 13 mars 2009, sanctionne celui qui va recruter ailleurs des victimes issues d’un véritable réseau organisé et sanctionne dès lors d’autres faits que ceux incriminés par l’ancien article 379 bis 1° du Code pénal.
Le Tribunal retient partant que l’article 382-1 du Code pénal, instituant une nouvelle infraction, ne saurait s’appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur le 17 mars 2009.
Quant à une éventuelle violation de l’article 382-1 du Code pénal
Le Tribunal retient partant que l’appréciation d’une violation de l’article 382-1 du Code pénal se limite aux faits reprochés sub 2) à X.) commis pendant la période du 17 mars 2009 jusqu’au 6 janvier 2010.
Aux termes de l’article 382-1 du Code pénal, constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue notamment de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles.
Les mots « … le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle … » sont inspirés par ceux utilisés par la décision-cadre sur la traite pour définir la façon dont les victimes de la traite des êtres humains sont le plus souvent mises en contact avec les trafiquants (Travaux parlementaires concernant la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains, J-2007-0-0523, Projet de loi n°5860).
Selon les travaux parlementaires relatifs à l’article 382-1 du Code pénal, la définition de l’infraction de la traite des êtres humains suppose que la victime a été privée de ses droits fondamentaux.
Tel que développé antérieurement, cette infraction se distingue de l’infraction de proxénétisme en ce qu’elle s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et suppose que l’auteur, qui se trouve le cas échéant au bout de la chaîne, recrute des personnes ailleurs, et les transporte, ou les fait transporter chez lui pour les exploiter en vue de la prostitution.
Le Tribunal constate cependant que les faits reprochés à X.) ne s’inscrivent nullement dans ce contexte mais relèvent plutôt de l’activité classique de proxénète telle que sanctionnée par l’article 379 bis du Code pénal.
X.) a agi seule et les jeunes femmes, employées par la prévenue, l’ont approchée d’elles-mêmes.
Il n’est en l’espèce pas prouvé que les femmes travaillant pour X.) avaient perdu leurs droits fondamentaux alors que T2.) et T3.) ont toutes deux déclaré à l’audience qu’elles pouvaient refuser de servir un client, qu’elles étaient libres de choisir la tenue dans laquelle elles travaillaient (dénudées ou non) et qu’elles étaient libres de quitter leur « emploi » quand elles le désiraient.
Le Tribunal retient partant que l’infraction à l’article 382-1 du Code pénal n’est pas prouvée en l’espèce et en acquitte X.).
Quant aux infractions à l’article 379 bis 3° du Code pénal
Le Parquet reproche sub 3) à X.) d’avoir, détenu, directement ou par une personne interposée, géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution à (…),(…).
Cet article vise la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution.
A l’audience du 30 septembre 2010, X.) conteste d’avoir tenu une maison de débauche et de prostitution au motif que les prestations accomplies par ses masseuses ne comprenaient jamais de pénétration. Il s’agissait selon la prévenue uniquement de massages « énergétiques sensuels ».
Le terme «prostitution» n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans son sens usuel. Il n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles et s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant rémunération, se livre à des attouchements impudiques avec quiconque (Cass
3.1.62 Pas. 1962, I, 514).
Constitue un fait de prostitution le fait d'employer, moyennant une rémunération, son corps à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis ( Civ. 19 nov. 1912 (2 arrêts): DP 1913. 1. 353, note Le Poittevin). La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui (Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. no 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. Véron; RS crim. 1996. 853, obs. Mayaud) .
La prostitution nécessite donc une rémunération, étant entendu que cette rémunération peut se référer à tout avantage matériel consenti. La prostitution n’implique pas nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel entre un homme et une femme. Il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel. Elle peut se caractériser par des pratiques comme la masturbation, la sodomie, le lesbianisme, la fellation. La jurisprudence française récente a fait application de cette idée en retenant la prostitution a propos d’actes accomplis en cours de prétendus massages « thaïlandais » ou « californiens » (Cour de Cassation criminelle française, 27 mars 1996: Bull.crim. n° 138, Cour d’Appel d’Aix-en- Provence, 4 juillet 1988: Juris - Data n° 1988- 044944).
Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d'excès, voire de dérèglement, en matière de moeurs, de plaisirs sensuels ou sexuels.
Par débauche, on entend toutes déviations sexuelles (bestialités, sodomie etc.), par prostitution le fait d’offrir son corps contre rétribution (il ne faut pas nécessairement des relations sexuelles complètes) (G.SCHUIND: Traité Pratique de Droit Criminel: T I, article 379-382 : no 3 p. 356 ).
Le Tribunal constate qu’il ressort en l’espèce des déclarations des témoins T2.) et T3.) qu’elles se livraient contre rémunération à des massages « finitions mains », masturbant les clients en tenue légère ou complètement nue et que les clients pouvaient également les toucher.
Le Tribunal constate que ces prestations sont intimement liées à la procuration au client d’un plaisir sexuel.
T2.) et T3.) déclarent toutes deux qu’elles recevaient pour ces prestations 50 % du prix payé par le client.
Au vu des déclarations des témoins et au vu des définitions précitées de la prostitution, le Tribunal retient que dans l’institut « SOC1.) », géré par X.), des actes de prostitution et de débauche étaient prestés.
Le Parquet reproche à X.) d’avoir géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de prostitution ou de débauche.
Il résulte du dossier répressif et plus précisément des statuts de la société SOC1.) Luxembourg Sarl que X.) était gérante et associée unique de cette société qui exploitait l’institut « SOC1.) » sis à (…),(…).
Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé. Ce délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution dans l’établissement.
En l’espèce, la prévenue a pris en location les locaux sis à (…),(…), et les a aménagés de sorte à ce qu’ils puissent servir à l’exercice de la prostitution et de la débauche. Elle a engagé des filles pour se livrer régulièrement à des actes sexuels destinés à satisfaire les passions d’autrui contre rémunération.
Il ressort des témoignages de T2.) et T3.) qu’elles travaillaient la plupart du temps à 3 dans l’annexe de l’institut « SOC1.) » et qu’elles prestaient exclusivement des massages érotiques.
Les enquêteurs ont encore trouvé lors de la perquisition du 6 janvier 2010 une « convention entre indépendants » au nom de A.) pour la journée du 6 janvier 2010, convention qui n’était signée que par les masseuses effectuant des massages « finitions mains ».
Interrogé le 6 janvier 2010 par la Police, T2.) déclare qu’elle travaillait au « Centre de Relaxation » généralement avec A.) et une dénommée C.) .
L’enquête a établi que A.) portait le nom d’artiste « A.) ».
Les policiers interrogent également une ancienne employée de X.), B.), qui avoue le 12 février 2010 aux policiers qu’elle travaillait à l’institut « SOC1.) » d’octobre 2008 à juin/juillet 2009 et qu’elle effectuait également des massages érotiques alors qu’elle avait besoin d’argent.
Au vu de ces considérations, le Tribunal retient partant qu’il ressort des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins à l’audience que T2.) T3.), A.), B.) et une dénommée « C.) » travaillaient pour X.) dans le « Centre de Relaxation ».
Les témoins T2.) et T3.) ont déclaré que c’était X.) qui fixait les tarifs des prestations fournies, que c’est elle qui encaissait l’argent, soit directement soit par l’intermédiaire d’une masseuse, et qu’elle touchait 50 % des revenus des masseuses travaillant au salon.
C’est également la prévenue qui fixait les heures de travail, prenait les rendezvous et s’occupait de l’accueil des clients
X.) tenait également une sorte de comptabilité de l’activité au sein du « Centre de relaxation ». Les enquêteurs ont en effet trouvé et saisi lors de la perquisition du 6 janvier 2010 des enveloppes et des feuilles mentionnant les rentrées d’argent de chacune des jeunes femmes.
La prévenue a donc, en connaissance de cause, détenu, géré, dirigé et fait fonctionner un lieu de débauche et de prostitution au sens de l’article 379 bis 3°du Code pénal.
Quant aux infractions à l’article 379 bis 4°du Code pénal
Aux termes de l’article 379 bis 4° du Code pénal, sera puni, tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d'autrui ou tolère l'utilisation de tout ou partie d'un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui.
Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c'est conférer à quelqu'un l'usage et l'utilisation d'une chose, tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance (Crim. 7 mai 1969: Bull. crim. no 158; D. 1969. 481; JCP 1969. II. 16103, note Sacotte; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 ; Paris, 5 nov. 1970: JCP 1971. II. 16667).
La prévenue a en l’espèce pris en location les locaux sis à (…),(…), et qu’elle a mis à disposition de ses masseuses et des clients trois pièces où elles pratiquaient des massages « finitions mains ».
L’infraction libellée sub 4) est par conséquent établie à charge de X.).
Quant aux infractions à l’article 379 bis 5° du Code pénal
Le Parquet reproche sub 5) à X.) d’avoir été proxénète
• pour avoir aidé autrui à se prostituer, en l’espèce en insérant des annonces dans le Luxbazar et en mettant à disposition des prostitués le local loué à (…),(…);
• pour avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui, en encaissant 50 % des gains réalisés par les filles travaillant à l’institut ;
• pour avoir embauché, entraîné et entretenu les filles de l‘institut « SOC1.) » en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution ou à la débauche.
Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.
Il résulte des développements qui précèdent que X.) a mis à disposition de T2.) T3.), A.), B.) et une dénommée « C.) », des locaux leur permettant de se livrer à la prostitution.
Il résulte encore de l’enquête de police que X.) a publié des annonces publicitaires au Luxbazar sous la rubrique « Schöne Stunden » en vue d’attirer des clients.
La prévenue X.) a ainsi sciemment aidé, assisté et protégé la prostitution de celles-ci. Elle a partant violé l’article 379 bis 5°, point a).
Il est encore établi, au vu des déclarations des différentes personnes travaillant à l’institut que les masseuses remettaient à X.) 50% des revenus issus des massages érotiques auxquels elles se livraient au sein de l’institut.
X.) déclare à l’audience que les prix payés par les clients variaient en fonction de la prestation demandée. Le « salaire » moyen des filles était de
100 à 150 euros par journée de travail mais il arrivait qu’une fille « fasse » jusqu’à 300 euros.
Il ressort des déclarations de toutes les jeunes femmes ayant travaillé pour X.), interrogées par les enquêteurs, que le « Centre de Relaxation » marchait très bien, contrairement au salon de beauté.
L’institut, donc également le « Centre de relaxation », était ouvert tous les jours, sauf le dimanche.
Le Tribunal constate que si au moins trois filles travaillaient durant toute une semaine et que si chacune percevait au minimum 100 euros par jour, donc
50 % du prix payé par le client, cela faisait à X.) des rentrées minimum d’environ 100 x 3 x 6 = 1.800 euros par semaine et 7.200 euros par mois.
A l’audience du 30 septembre 2010, X.) déclare qu’elle devait supporter des frais à hauteur de 3.000 euros.
A supposer cette affirmation vraie, le Tribunal constate que X.) a, même avec une activité minimale du « Centre de relaxation », manifestement tiré un bénéfice de la prostitution d’autrui.
Le Tribunal retient que l’argent touché par X.) ne constituait pas une simple participation des différentes personnes aux frais d’exploitation du salon alors qu’il n’existe aucun rapport entre les frais engendrés par le salon et la perception de 50% des revenus des filles.
Le Tribunal retient partant que X.) a violé l’article 379 bis 5°, point b).
Il y a finalement lieu de retenir que la prévenue, en mettant à disposition des personnes concernées les locaux de l’institut « SOC1.) » pris en location, en trouvant les arrangements financiers prémentionnés avec ces personnes, en tenant une comptabilité et en faisant publier des annonces pour attirer des clients, a entraîné, embauché et entretenu ces personnes en vue de la prostitution et de la débauche.
L’infraction à l’article 379 bis 5°, point c) est donc également établie à charge de X.).
Quant aux infractions à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel
Le Parquet reproche finalement à X.) d’avoir, depuis le 9 octobre 2002 jusqu’au 6 janvier 2010, violé les articles 10, 11 et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel en installant un système de surveillance par caméras à l’intérieur de l’institut « SOC1.) » sans autorisation de la Commission Nationale pour la protection des donnés.
Le Tribunal constate d’emblée qu’il ressort des éléments du dossier répressif et notamment de la facture de la société SOC2.) du 5 novembre 2009 que le système de surveillance n’avait été installé qu’en novembre 2009.
A l’audience du 30 septembre 2010, X.) avoue qu’elle a fait installer le système en novembre 2009, de sorte que le Tribunal retient que le système de surveillance par caméras a été installé en novembre 2009.
L’ article 14 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel prévoit que la Commission nationale pour la protection des données doit donner son autorisation préalable en cas traitement des données à caractère personnel à des fins de surveillance en dehors des locaux d’habitation dans un lieu accessible ou non au public et sur les lieux de travail.
Il résulte des éléments du dossier répressif, notamment du témoignage à l’audience du commissaire Joe WISSLER, que lors du contrôle du 6 janvier 2010 dans l’institut « SOC1.) », les enquêteurs ont remarqué que des caméras de surveillance étaient cachées dans des détecteurs de fumée au plafond et que ces caméras étaient reliées à un magnétoscope numérique se trouvant dans le bureau de X.).
Ces caméras enregistraient les faits et gestes des femmes travaillant pour X.), sans que celles-ci n’aient été informées au préalable et sans que la Commission nationale pour la protection des données n’eût donné son autorisation préalable.
A l’audience du 30 septembre 2010, X.) explique qu’elle a fait installer le système de surveillance parce qu’elle craignait que les filles qu’elle avait embauchées pour des massages « finitions mains », proposent d’autres services sexuels aux clients.
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations de la prévenue X.), le Tribunal retient que l’infraction libellée sub 6) est à suffisance prouvée.
Le Tribunal retient que pour toutes les infractions retenues à charge de X.), la prévenue a agi en sa qualité de gérante de la société SOC1.) Luxembourg Sarl. En ce qui concerne les infractions à l’article 379 bis du Code pénal, X.) a notamment loué les locaux sis à (…),(…) au nom de la société, la comptabilité de l’Institut « SOC1.) » a été tenue au nom de la société SOC1.) Luxembourg Sarl et selon les déclarations de la prévenue, les revenus engendrés par l’activité « parallèle » de l’institut renflouaient les comptes de la société. De même les « conventions entre indépendants » des jeunes femmes ont été conclues avec X.) en tant que représentante de la société SOC1.) Luxembourg Sarl.
Erreur de droit
Maître Philippe PENNING, mandataire de X.), plaide l’erreur de droit au motif que la prévenue ignorait que les activités qu’elle proposait au « Centre de relaxation », à savoir les massages « finitions mains », relevaient de la prostitution.
L'ignorance de la loi pénale, si elle ne résulte pas de circonstances de force majeure, n'est pas une cause de justification (CSJ, cassation, 8 juin 1950, Pas. L. 15, 41).
L'erreur de droit ne constitue une cause de justification en matière répressive que lorsqu'elle résulte d'une cause étrangère qui ne peut en rien être imputée à celui qui en est la victime et que celui-ci a versé dans une ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances, celle de tout homme raisonnable et prudent. Il appartient au prévenu d’établir la circonstance spéciale faisant apparaître qu'il n'était pas en mesure d'éviter l'erreur qu'il invoque (CSJ, cassation, 12 juin 1975, Pas. 29, 112).
L'erreur de droit constitue une cause de justification lorsqu'en raison de circonstances spéciales à l'espèce, elle paraît comme invincible. L'erreur invincible est celle qui résulte d'une cause étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la victime (CSJ, cassation, 25 mars 2004, n° 2062).
Il résulte de l’interrogatoire de X.) du 6 janvier 2010 par les agents du SREC Luxembourg, section Mœurs, que la prévenue refusait catégoriquement de parler de l’activité « parallèle » de son institut de beauté ou du moins qu’elle essayait de faire comprendre aux agents qu’il s’agissait de massages relaxants et énergétiques.
Le Tribunal constate que si la prévenue était réellement convaincue que son activité ne relevait pas de la prostitution, ni de la débauche, elle aurait pu en parler librement aux enquêteurs. Le fait qu’elle se braque autant aux questions des enquêteurs traduit dans son chef la conscience du fait que son activité n’était pas légal.
Nonobstant, rien n’aurait empêché X.), en cas de doute, de s’informer sur la question de savoir si des massages érotiques étaient considérés comme pouvant relever de la prostitution.
Le Tribunal rejette partant le moyen de l’erreur de droit pour être non fondé.
Il résulte des développements faits ci-dessus que X.) est à acquitter de la prévention suivante :
« comme auteur ayant elle-même exécuté l’infraction tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée SOC1.) Luxembourg Sarl, établie et ayant eu son siège social à L-(…), rue, (…), au siège social de la société précitée établi à L-(…), rue, (…),
depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 9 octobre 2002 (date de constitution de la société à responsabilité limitée SOC1.) Luxembourg s.àr.l.) jusqu’au 6 janvier 2010 à (…),(…), en infraction à l’article 382-1 du Code pénal, d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles
en l’espèce, d’avoir recruté, notamment et sans préjudice quant à d’autres personnes :
• T2.), née le (…) à Libramont (B), alias « T2.) »
• T3.), née le (…) à Mexico-City, alias « T3.) »
• A.), née le (…) à Villers-le-Boullet (B), alias « A.) »
• B.), née le (…) à Namur (B)
• Une dénommée « C.) »
en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme. »
X.) est cependant convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins et ses aveux partiels :
« comme auteur, en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée SOC1.) Luxembourg Sarl, établie et ayant eu son siège social à L-(…), rue, (…), ayant elle-même commis les infractions,
1) depuis le 19 septembre 2002 (date de constitution de la société à responsabilité limitée SOC1.) Luxembourg s.àr.l.) jusqu’au 6 janvier 2010, à (…),(…),
en infraction à l’article 1 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir exercé l’activité d’esthéticienne et d’avoir procédé à la vente de produits cosmétiques, sans avoir été en possession de l’autorisation du Ministre ayant dans ses attribution les autorisations d’établissement,
2) depuis le 6 janvier 2007 jusqu’au 6 janvier 2010, à (…),(…), d’avoir détenu et directement géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution,
en l’espèce, d’avoir détenu, directement géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution à (…),(…),
3) depuis le 6 janvier 2007 jusqu’au 6 janvier 2010, à (…),(…), d’avoir, comme logeur mis à la disposition d’autrui partie d’un immeuble, sachant que les lieux mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui, en l’espèce, d’avoir en tant que locataire mis à disposition l’immeuble loué notamment à T2.) T3.), A.), B.) et une dénommée « C.) », tout en sachant que les lieux mis à la disposition servent l’exploitation de la prostitution d’autrui,
4) depuis le 6 janvier 2007 jusqu’au 6 janvier 2010, à (…),(…), d’être proxénète pour avoir,
a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution et le racolage en vue de la prostitution d’autrui, en l’espèce, d’avoir aidé, assisté et protégé la prostitution ou le racolage en vue de la prostitution des personnes nommées sub 3), sans préjudice quant à d’autres personnes, notamment d’avoir inséré des annonces au Luxbazar et d’avoir mis à la disposition des prostituées le local par elle loué sis à (…),(…),
b) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution de personnes se livrant à la prostitution, en l’espèce, d’avoir partagé les produits de la prostitution des personnes nommées sub 3), sans préjudice quant à d’autres personnes, en encaissant 50 % des recettes,
c) embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement, des personnes même majeures en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche, en l’espèce, d’avoir embauché, entraîné et entretenu les personnes nommées sub 3) sans préjudice quant à d’autres personnes, en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution ou à la débauche,
5) depuis novembre 2009 jusqu’au 6 janvier 2010, à (…),(…), en infraction aux articles 10, 11 et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel,
d’avoir effectué un traitement à des fins de surveillance en dehors des locaux d’habitation dans un lieu accessible ou non au public et sur les lieux de travail sans autorisation préalable de la Commission Nationale pour la protection des données,
en l’espèce, d’avoir, sans autorisation préalable de la Commission nationale pour la protection des données, installé un système de surveillance par caméras à l’intérieur du bâtiment sis à (…), dans son « Centre « Wellness », accessible au public et lieu de travail, avec la circonstance que les données résultant de la surveillance ont fait l’objet d’un enregistrement. »
Peines
Les infractions retenues sub 2) à 4) à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique. Il y a partant lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
Ce groupe d’infractions se trouvent en concours réel avec les infractions retenues sub 1) et 5), qui sont également en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Aux termes de l’article 379 bis du Code pénal, les infractions retenues sub 2) à 4) sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
Aux termes de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel l’infraction retenue sub 5) à charge de la prévenue est punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales sanctionne l’infraction retenue sub 1) à charge de X.) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
250 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 379 bis du Code pénal.
Au vu de la durée de l’activité illégale exercée par X.), à savoir une période de 3 ans, le Tribunal retient qu’une peine d’emprisonnement devra être prononcée en l’espèce.
A l’audience du 30 septembre 2010, X.) semblait avoir pris conscience de la gravité des infractions lui reprochées.
Le Tribunal constate également que les jeunes femmes ayant travaillé pour le compte de X.) ont dépeint la prévenue comme une patronne sympathique et tolérante. Les témoins T2.) et T3.) étaient formelles pour dire que X.) les traitait avec respect, qu’elles restaient libres de refuser de servir un client et qu’elles pouvaient à tout moment arrêter de travailler.
Au vu du trouble relativement minime à l’ordre public, le Tribunal estime que les infractions retenues à charge de X.) sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 9 mois ainsi que par une amende de 2.000 euros.
La prévenue X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
En application de l’article 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988, il y a encore lieu d’ordonner la fermeture de la société SOC1.) Luxembourg Sarl jusqu’à la délivrance de l’autorisation d’établissement.
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n°25 dressé le 6 janvier 2010 par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquêtes Criminelles, section Mœurs, respectivement en tant qu’objets et produits des infractions retenues à charge de la prévenue, sinon en tant qu’objets ayant servi à les commettre.
Il n’y a pas lieu de fixer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal, les objets saisis se trouvant sous main de justice.
Aux termes de l’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par l’article
379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre X.) l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du Code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyen de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
d é c l a r e l’action publique pour les délits reprochés sub 2) à 5) de la citation à prévenue prescrite pour la période du 19 octobre 2002 au 5 janvier 2007,
a c q u i t t e la prévenue X.) du chef de l’infraction à l’article 382-1 du Code pénal non établie à sa charge,
c o n d a m n e la prévenue X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS et à une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 49,42 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUARANTE (40) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
p r o n o n c e la fermeture de la société SOC1.) Luxembourg Sarl jusqu’à la délivrance de l’autorisation d’établissement, o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n°25 dressé le 6 janvier 2010 par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquêtes Criminelles, section Mœurs,
p r o n o n c e contre X.) l'interdiction, pour une période de CINQ (5) ans, des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
• de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,
• de vote, d’élection et d’éligibilité,
• de porter aucune décoration,
• d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements,
• de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe,
• de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement.
Par application des articles 11, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66 et
379 bis du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628, 628-1, 637 et 638 du Code d'instruction criminelle, des articles 1, 5 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et des articles 10, 11 et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel qui furent désignés à l’audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 21 octobre 2010 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.