Luxembourg court dismisses appeal against indictment, rejecting ECHR suspension request as non-justiciable.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed an appeal by defendant B. regarding the validity of the indictment and a request for suspension pending an ECHR application. The court rejected the defendant's arguments that the indictment procedure violated the Convention, noting that the indictment order remains operative until annulled by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the ECHR request produces no internal legal effect and cannot suspend public prosecution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6 of the Convention; An application to the European Court of Human Rights is not a legal remedy against an internal judicial decision and cannot suspend proceedings or prevent the exercise of public prosecution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3310/2010
not. 19597/06/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) A.),
né le (…) à (…) (France),
demeurant à L-(…), (…);
2) B.),
né le (…) à Luxembourg (Luxembourg), demeurant à L-(…), (…);
3) C.),
né le (…) à (…) (Luxembourg),
demeurant à L-(…), (…);
4) D.),
née le (…) à (…) (Luxembourg), demeurant à L-(…), (…);
5) E.),
né le (…) à (…) (Luxembourg),
demeurant à L-(…), (…);
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 23 juillet 2010, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 11, 12, 13 et 14 octobre 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
homicide involontaire.
A cette audience, la vice-présidente constata l'identité des prévenus A.), B.), C.) et E.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Le mandataire de B.), Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déposa in limine litis des conclusions écrites, qu’il résuma.
Dès son arrivée à 9.15 heures, la vice-présidente constata l'identité de la prévenue D.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Le mandataire d’D.), Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses conclusions.
Le mandataire de E.), Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclara se rapporter à prudence de justice.
La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut du procureur d’Etat fut entendue en ses conclusions.
Le tribunal prit l'incident en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1460/09 rendue le 14 juillet 2009 par la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Vu l’arrêt numéro 964/09 du 21 décembre 2009 de la Chambre du conseil de la Cour d’appel confirmant l’ordonnance de renvoi numéro 1460/09.
Vu les arrêts numéros 23/2010 du 6 mai 2010 et 27/2010 du 15 juillet 2010 de la Cour de Cassation.
En application de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le tribunal rejette les notes de plaidoiries du Ministère Public et de Maître Fränk ROLLINGER versées en cours de délibéré, alors que ces notes n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire.
Il y a également lieu de rejeter pour les mêmes motifs les deux fardes de pièces contenant en tout 18 pièces versées ensemble avec la note de Maître Fränk ROLLINGER le 12 octobre 2010 à 16.15 heures.
A l’audience publique du 11 octobre 2010, le mandataire de B.), Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a déposé des « CONCLUSIONS IN LIMINE LITIS », aux termes desquelles, B.) conclut comme suit :
« donner acte à la partie B.) de ses présentes conclusions prises in limine litis, les voir déclarer recevables et fondées, donner acte à B.) de son introduction d’un recours relatif à la procédure antérieure dans le présent dossier auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg,
donner acte à B.) qu’il demande la disjonction des poursuites à son encontre dans la présente procédure,
donner acte à B.) qu’il demande à votre tribunal de surseoir à statuer pour permettre à la Cour Européenne des Droits de l’Homme de se prononcer sur le recours introduit par B.),
subsidiairement, si votre tribunal décidait de ne pas procéder de la sorte, B.) demande acte qu’il maintient avant toute autre défense en cause expressément l’intégralité de ses divers moyens relatifs à la violation de la Convention Européenne développés plus amplement ci-dessus et au niveau de son recours strasbourgeois et qu’il se réserve tout droit généralement quelconque à cet égard, e.a. mais non exclusivement la reconnaissance par votre tribunal desdites violations et de prendre les conséquences juridiques découlant d’une pareille reconnaissance, e.a. mais non exclusivement l’annulation de toute la procédure antérieure. »
Il n’y a pas lieu de donner acte à B.) : - de ses conclusions prises in limine litis ; - de l’introduction d’un recours auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ; - de la demande en disjonction des poursuites à son encontre dans la présente procédure ; - et de sa demande en surséance à statuer pour permettre à la Cour Européenne des Droits de l’Homme de se prononcer sur son recours ; de tels donnés actes étant sans intérêt dans la présente procédure.
Le tribunal n’a pas besoin de donner acte à une partie de droits ou d’actions dont elle dispose de toute façon.
Il ne saurait par ailleurs donner acte de l’introduction d’un recours, alors qu’il n’est pas établi lors de la prise en délibéré qu’un recours a été fait dans les formes légalement prescrites, alors qu’uniquement un envoi par télécopie du recours est versé .
Il y a cependant lieu de retenir qu’en demandant un donné acte de sa demande en disjonction, B.) a implicitement mais nécessairement conclu à la disjonction des poursuites à son égard et à la surséance à statuer en attendant la décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Il résulte des pièces versées en cause que le jour de l’audience - 11 octobre 2010 -, à 7.30 heures, Maître Fränk ROLLINGER a transmis en télécopie, au nom de B.), une requête à la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Aux termes de cette requête, B.) demande à la Cour de constater les violations suivantes :
« - Double violation de l’article 6 § 1 par la Cour de Cassation, plus précisément du principe de l’égalité des armes, en mettant la partie requérante dans une situation de nette désavantage par rapport au Ministère Public, (…)
- Violation de l’article 6 § 1, plus précisément du principe de l’égalité des armes, en ce que le non-respect par le Ministère Public d’un délai fixé par le Code d’Instruction Criminelle reste sans conséquence juridique directe alors que les autres parties, en cas de non-respect d’un délai également fixé par le Code d’Instruction Criminelle subissent une conséquence juridique de ce fait, (…)
- Violation de l’article 6 § 1, plus précisément de l’égalité des armes, en ce que le Parquet a pu bénéficier d’un délai très largement supérieur à celui accordé au requérant pour présenter ses conclusions à la chambre du conseil, tout en ayant des facilités matérielles énormes par rapport au requérant, (…)
- Violation de l’article 6 § 3 b, en ce que le requérant n’a pas pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la présentation de sa défense, (…) »
La demande de B.), tendant à la disjonction des poursuites est à rejeter, alors que le tribunal est valablement saisi du renvoi de l’affaire dirigée tant contre lui que contre les autres prévenus et que tous les prévenus se trouvent régulièrement cités à l’audience.
Pour le surplus, une bonne administration de la justice dans un délai raisonnable ne saurait être assurée en procédant à des disjonctions arbitraires.
La demande de B.) tendant à voir ordonner la surséance à statuer en attendant l’issue de sa requête à la Cour Européenne des Droits de l’Homme n’est pas fondée. Une requête introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme ne constitue pas une voie de recours contre une décision judiciaire interne puisqu'il n'entre pas dans les attributions de ladite Cour d'annuler, de rapporter ou de réformer cette décision. Une telle requête ne produit en droit interne aucun effet suspensif, la saisine des organes européens de contrôle ne saurait faire obstacle à l'exercice de l'action publique, ni obliger le juge qui en est saisi à en différer l'examen jusqu'à la conclusion de la procédure devant la Cour européenne (cf. Cass. Belge (2e ch. F.), 9 décembre 2009, R.G. n° P.09.1416.F., Larcier Cassation, 2010, n° 3, sommaire n° 241). Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer.
B.) est à débouter de sa demande de donné acte au maintien de l’intégralité de ses divers moyens relatifs à la violation de la Convention Européenne. Les seuls griefs qu’il fait valoir concernent uniquement la procédure d’instruction. Or, le tribunal se trouve saisi d’une ordonnance de renvoi rendue par la Chambre du conseil du tribunal, confirmée par la Chambre du Conseil de la Cour.
Il y a lieu de rappeler à cet égard, qu’« il découle du principe que les juridictions d'instruction et de jugement sont indépendantes les unes des autres, que les juridictions de fond n'ont point qualité pour prononcer l'annulation des ordonnances ou arrêts de renvoi qu'elles estimeraient entachés de nullité.
Tant que l'ordonnance de renvoi n'a pas été infirmée par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel, cette décision est opérante et saisit valablement la juridiction de renvoi. » (Cour, 8 juillet 1997, n° 258/97V).
Le moyen est dès lors à rejeter.
Il appartient néanmoins, en tout état de cause, au tribunal de vérifier si le prévenu a pu préparer utilement sa défense au fond. Or, B.), qui disposait de tous les éléments pour préparer utilement sa défense, ne fait valoir aucun grief en ce qui concerne la procédure depuis l’ordonnance de renvoi.
Il y a dès lors lieu de rejeter également cette demande comme étant non fondée.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de A.), B.), C.), D.) et E.), les mandataires de B.), D.) et E.) entendus en leurs moyens et la représentante du Ministère Public entendue en ses conclusions, rejette les notes de plaidoiries du Ministère Public et de Maître Fränk ROLLINGER communiquées en cours de délibéré ;
rejette les deux fardes de pièces versées par Maître Fränk ROLLINGER après la prise en délibéré ;
dit qu’il n’y a pas lieu de donner acte ;
rejette comme non fondée la demande en disjonction de B.) ;
dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ;
rejette comme non fondée la demande subsidiaire de B.) ;
réserve les frais.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET, substitut du procureur d’Etat et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.