Luxembourg court declared Swiss confiscation judgment enforceable against liquidated company and its shareholders.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Tribunal d'Arrondissement declared a Swiss federal confiscation judgment enforceable in Luxembourg, ordering the transfer of funds to a third-party company. The court found no legal obstacles to execution, noting no pending criminal proceedings and no contrary judicial decisions. Although the original defendants did not appear, the liquidator argued the confiscation aimed to deprive the company of illicit gains, which the court upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 et 7 de la loi du 14 juin 2001; La décision étrangère de confiscation est exécutoire si aucune poursuite pénale n'est pendante et aucune décision contraire n'existe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3331/2010 Notice : 11195/10/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2010
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre :
1. Maître Philippe ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 24, avenue Marie Thérèse, en sa qualité de liquidateur de la société SOC1.) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, (…), dissoute et placée en liquidation par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 6e chambre, no 594/08 du 7.6.2007,
2. X.) , né le (…) à (…) /IT, demeurant à (…)/IT, (…),
3. Y.) , née le (…) à (…)/IT, demeurant à (…)/IT, (…),
4. Z.) , née le (…) à (…)/IT, demeurant à (…)/IT, (…),
-p a r t i e s c i t é e s -
en présence de:
5. la société SOC2.) Srl, établie et ayant son siège social à I-(…), (…), représentée par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
-i n t e r v e n a n t v o l o n t a i r e-
F A I T S :
Par citation du 10 mai 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les parties citées de comparaître à l'audience publique du 22 septembre 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer:
en application des articles 6 et 7 de la loi du 14 juin 2001 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990, et subsidiairement en application des articles 659-668 du code d’instruction criminelle, sur le mérite de la demande du Ministère Public de la Confédération Suisse du 22.9.2010 (réf. Dossier : RD.09.0123-DRO), en vue de l’exécution au Grand-Duché de Luxembourg du jugement du Tribunal Pénal Fédéral SK.2008.5 du 26.1.2009 portant décision définitive de confiscation et d’attribution des avoirs saisis auprès de la BQUE1.) S.A. à Luxembourg sur le compte n° (…) ouvert au nom de la société SOC1.) S.A.
X.) , Y.) , Z.) ne comparurent pas à l’audience.
Maître Philippe ONIMUS, avocat à la Cour, en sa qualité de liquidateur de la société SOC1.) , S.A., donna lecture de ses conclusions et fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, intervint volontairement au nom et pour compte de la société SOC2.) S.r.l., préqualifiée.
Monsieur Jean-Paul FRISING, Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 10 mai 2010 régulièrement notifiée à la société SOC1.) S.A., à X.) et à Z.) pour comparaître à l’audience publique du 22 septembre 2010.
Le Tribunal constate que rien ne permet de considérer la notification de la citation régulière pour autant qu’elle vise TANZI Franscesa.
A l’audience du 22 septembre 2010 l’affaire fut retenue et la société SOC1.) fut représentée par son liquidateur, Maître Philippe ONIMUS, qui a plus amplement développé les moyens de la société SOC1.) S.A.
Le Ministère Public demande au Tribunal correctionnel d'ordonner, en vertu d'une demande du Ministère Public de la Confédération Suisse du 22 septembre 2010 (réf.RD09.0123-DRO) l'exécution au Grand-Duché de Luxembourg du jugement contradictoire rendu par le Tribunal pénal fédéral le 26 janvier 2009 contre X.) et A.) , définitif et exécutoire selon la déclaration d’entrée en force du 21 septembre 2010, et plus particulièrement le transfert des avoirs saisis sur le compte n° (…) de la société SOC1.) S.A. auprès de la BQUE1.) S.A. à Luxembourg sur le compte n°IT(…) BIC :BMPRIT2P de la société SOC2.) auprès de la Banca (…), filiale de Collecchio en Italie.
La demande est basée sur les articles 659 à 668 du Code d’instruction criminelle relatifs aux demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution (loi du 1er août 2007) et l’article 659 dispose que « les dispositions du présent titre sont applicables aux demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution qui émanent : d’autorités judiciaires d’Etats requérants qui ne sont pas liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en la matière ; d’autorités judiciaires d’Etats requérants qui sont liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en la matière et d’une autorité judiciaire internationale reconnue par le Grand-Duché de Luxembourg ».
La société SOC1.) , sans contester que son compte fut alimenté par des fonds y transférés suite à une infraction et que partant les avoirs actuellement saisis sur son compte en question proviennent exclusivement de cette infraction, estime cependant qu’il y aurait une violation des dispositions de l’article 667 du Code d’instruction criminelle en ce sens que la présente demande porterait atteinte aux droits licitement constitués au profit d’un tiers, en l’occurrence aux droits du liquidateur et de l’Etat Luxembourg de ne pas devoir supporter les frais de liquidation de la société SOC1.) entre-temps liquidée. Le liquidateur estime en premier lieu que la demande des autorités helvètes serait à déclarer irrecevable et, subsidiairement, pour le cas où elle serait recevable, de l’autoriser à retirer des avoirs saisis les frais de liquidation taxés.
De prime abord, il y a lieu, de façon générale, de rappeler que dans le cadre de la procédure d’exequatur le Tribunal du lieu de la situation du bien à confisquer ne dispose que d’un pouvoir de contrôle restreint. Ainsi il ne pourra contrôler la régularité de la décision étrangère ou se prononcer sur le fond de l’affaire puisqu’il est lié par les constatations de fait figurant dans la décision étrangère.
Le contrôle de la juridiction luxembourgeoise se limite en effet à vérifier si elle est territorialement compétente et si les conditions de forme et de fond telles que requises par les articles 659 à 668 du Code d’instruction criminelle sont réunies.
La société SOC1.) , qui n’a pas été visée par la procédure pénale helvète dirigée contre X.) et A.), ne pourra s’opposer à l’exécution de la décision étrangère qu’en démontrant que les conditions légales de forme ou de fond ne sont pas remplies.
1. Compétence du Tribunal saisi
Le Tribunal siégeant en matière correctionnelle est compétent pour connaître de la présente demande qui émane d’une autorité judiciaire d’un Etat qui est lié au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en la matière.
Suite à la commission rogatoire internationale du 11 mai 2004 émanant de Monsieur Pierluigi PASI, Procureur Fédéral auprès du Ministère Public de la Confédération Suisse à Lugano, Madame le juge d'instruction directeur Doris WOLTZ près le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, a ordonné le 17 janvier 2005 une perquisition au siège de la BQUE1.) , anciennement BQUE1.) , sise à L-(…), (…), aux fins de rechercher et de saisir tous avoirs généralement quelconques jusqu’à concurrence d’un montant de 700.000 USD placés sur le compte n°(…) ouvert au nom de la société anonyme SOC1.) S.A.
La saisie (ordonnance réf.RACE2004/187) ayant été opérée à Luxembourg le 20 janvier 2005 (procès-verbal de notification et de saisie n°25-126/05) où se trouve partant les fonds saisis, le Tribunal correctionnel saisi est compétent pour connaître de la demande en exequatur en application des dispositions de l'article 666 alinéa 1 du Code d’instruction criminelle.
Il ressort du dossier répressif que les ayants droits de la société SOC1.) étaient bien X.) , Y.) et Z.) . Il résulte de surplus du jugement définitif que X.) ne contestait pas que les valeurs patrimoniales incriminées avaient aussi abouti sur le compte n°(…) de « sa société SOC1.) » près la BQUE1.) . Il ne fut pas non plus contesté, ni dans le jugement du 26 janvier 2009, ni à l’audience du Tribunal correctionnel du 22 septembre 2010 que le compte de SOC1.) fut exclusivement alimenté par des avoirs provenant des infractions retenues à charge de X.) au détriment de la société SOC2.) S.r.l.
Par courrier du 2 mars 2010 Monsieur le Premier Avocat Général d’Etat, Jeannot NIES, a décidé que rien ne s’oppose à l’exécution de la demande d’exequatur au regard des dispositions de l’article 661 du Code d’instruction criminelle.
Il s’ensuit que les objections de la partie défenderesse sous ce rapport sont dénuées de fondement.
2. Conditions de forme
La demande est régulière en la forme et partant recevable, les conditions de l'article 662 du Code d’instruction criminelle étant remplies.
Ainsi notamment la demande est accompagnée d'une copie certifiée conforme du jugement de condamnation du 26 janvier 2009 (SK.2008.5) muni de la déclaration de son caractère exécutoire, d’un exposé des faits et des renseignements indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision et des extraits des dispositions légales applicables.
Les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives au jugement des délits, telles que délai et forme des citations, ont également été respectées sauf en ce qui concerne Y.) . En vertu de la notification en bonne et due forme, conformément à l’article 666 du Code d’instruction criminelle, aux autres parties, le jugement à intervenir est contradictoire à leur égard.
3. Conditions de fond
Les infractions retenues par le Tribunal pénal fédéral à charge de X.) et ayant donné lieu à sa condamnation constituent en droit luxembourgeois des faits susceptibles d’être qualifiés de blanchiment d’argent provenant de crimes ou délits dans le cadre ou en relation avec une association de malfaiteurs, d’escroquerie et d’abus de biens sociaux.
Il découle en outre de la demande de B.) datée du 22 septembre 2009 que le prédit jugement du 26 janvier 2009 est actuellement définitif et exécutoire. Encore faut-il que le jugement, objet de la demande d’exequatur, ait prononcé une confiscation.
Il ne fut pas contesté par la société SOC1.) qu’une confiscation et une remise à la victime nommément désignée furent prononcées par le prédit jugement (cf. motivation à la page 59 « les valeurs patrimoniales incriminées, ayant abouti sur le compte n°(…) de SOC1.) S.A. peuvent être attribuées à la partie civile en couverture partielle de ses prétentions » et page
64 « les valeurs séquestrées sur le compte n°(…) de SOC1.) S.A : près de la BQUE1.) à Luxembourg seront remises à la S.r.l. SOC2.) ».
Le liquidateur de la société SOC1.) fait valoir que cette décision porte atteinte à des droits licitement constitués au profit de tiers dont notamment ceux de l’Etat luxembourgeois et à ceux de la société SOC1.) qui n’a pas pu faire valoir ses droits dans la procédure helvète.
Il semble évident que la procédure pénale ne fut dirigée que contre les présumés auteurs d’infractions pénales dont X.) , actionnaire de la société SOC1.) , et il fut retenu dans le jugement (page 39) qu’il connaissait l’origine criminelle des fonds crédités sur « son » compte. Ce montant, ayant abouti sur le compte de la société SOC1.) suite à un détournement d’argent commis par l’un de ses actionnaires pour s’enrichir personnellement, n’était partant jamais entré de façon légitime dans le patrimoine de cette société.
Dans ce contexte, il ne saurait être question de droit licite d’un tiers, ni la société SOC1.) , ni l’Etat luxembourgeois, ni le liquidateur ne sauraient faire valoir un quelque droit sur un montant tiré d’une infraction donc ayant uniquement abouti sur ce compte suite à un détournement frauduleux.
Dans de pareilles circonstances, une confiscation identique aurait également pu, en droit luxembourgeois, être prononcée par un Tribunal luxembourgeois.
Donc il ressort bien de la motivation du jugement du 26 janvier 2009 que la confiscation et la restitution au légitime propriétaire portent bien sur le produit direct des infractions commises par X.) , les avoirs sur le compte de SOC1.) S.A. constituant exclusivement l’avantage patrimonial tiré des infractions, partant il n’y a aucune violation de droits licitement constitués au profit d’un tiers et il n’y a pas lieu de faire droit ni à la demande principale ni à la demande subsidiaire du liquidateur.
Les conditions de la double incrimination et de la légalité de la peine sont également remplies en l’espèce.
En vertu du principe que l’accessoire suit le principal, le Tribunal avait déjà décidé qu’il y a également lieu d’ordonner la confiscation des intérêts et des dividendes échus et à échoir en ce qui concerne le montant saisi sur le compte en question. L’objectif de la confiscation est en effet de priver le prévenu du bénéfice de l’infraction par lui commise (Trib.corr. du
13 juillet 2000, MP/OP’T.(…)).
L'exécution de la décision de confiscation et de restitution n’est pas contraire aux règles constitutionnelles luxembourgeoises ni aux principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois et aucune cause légale (en particulier la prescription de la peine), ne fait obstacle à l’exécution de la décision.
Il découle enfin des éléments du dossier qu'aucune poursuite pénale n'est pendante sur le territoire luxembourgeois et il n’existe aucune décision judiciaire contraire.
Le Tribunal constate partant que toutes les conditions requises pour déclarer exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg la décision de confiscation et de restitution rendue par le Tribunal pénal fédéral le 26 janvier 2009 sont remplies et qu’il y a lieu, conformément au dispositif de cette décision d’ordonner le transfert de l’argent à la S.r.l. SOC2.) .
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, treizième chambre, statuant contradictoirement à l'égard de la société SOC1.) S.A., représentée par son liquidateur, l’avocat entendu en ses plaidoiries, à l’égard de X.) et à l’égard de Z.) , la partie intervenante SOC2.) , représentée par Me ELVINGER, entendue en ses explications et Monsieur le Procureur d’Etat entendu en son réquisitoire, se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande d’exequatur;
constate l’intervention volontaire de la S.r.l SOC2.) , établie et ayant son siège social à I- (…), (…);
d é c l a r e la demande d’exequatur et la demande en intervention volontaire recevables;
les d é c l a r e fondées;
partant,
d é c l a r e exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg le jugement du Tribunal Pénal Fédéral du 26 janvier 2009 (Référence RD.09.0123-DRO) pour autant qu’il a prononcé la confiscation et l’attribution des avoirs saisis auprès de la BQUE1.) S.A. sur le compte n°(…) ouvert au nom de la société SOC1.) S.A. à la société SOC2.) S.r.l. sur son compte IT(…) BIC :BMPRIT2P auprès de la Banca (…), filiale de Collecchio (Italie) ;
d i t que le présent jugement entraîne transfert à la société SOC2.) S.r.l. de la propriété des fonds confisqués, avec les intérêts courus et futurs, sur le compte susmentionné au nom de SOC1.) S.A. auprès de la BQUE1.) S.A. à Luxembourg;
c o n d a m n e X.) et Z.) aux frais de l'instance ces frais liquidés à 144,97.- euros.
Par application des articles 31 et 32 du Code pénal; 6,7 et 9 de la loi du 14 juin 2001 ;182, 184, 186, 190, 190-1, 194, 195, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667 et 668 du Code d'instruction criminelle; qui furent désignés à l'audience par Mme la Vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de Robert WELTER, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière assumée Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.