35489 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAExempt – appel en matière de droit du travail
Regeste Legislator
Généré par l'IA35489 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Exempt – appel en matière de droit du travail
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quinze juillet deux mille dix
Numéro 35489 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
la société à responsabilité limitée A s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 17 septembre 2009,
comparant par Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, demeurant à L-,
intimé aux fins du prédit exploit FUNK,
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 21 octobre 2008, B a fait convoquer la société A s.à r.l. devant le Tribunal du Travail d’Esch-sur-Alzette pour s’entendre condamner à lui payer suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif la somme totale de 23.898,43 euros.
Par jugement rendu le 26 octobre 2009, le licenciement a été déclaré abusif et la s.à r.l. Erpelding a été condamnée au paiement de la somme de 7075,20 euros avec les intérêts tels que de droit.
Contre ce jugement, la s.à r.l. A a relevé appel par exploit d’huissier du 17 novembre 2009.
Il résulte des pièces du dossier que B a été engagé comme maçon par l’appelante suivant contrat de travail du 3 octobre 2005. Il a été licencié avec effet immédiat pour faute grave par lettre recommandée du 21 juillet 2008.
B expose qu’il a été victime d’un accident de travail le 7 juillet 2008 qui lui a occasionné une fracture du pied. En raison de cet accident, il était en arrêt de maladie du 9 juillet au 21 juillet 2008. Il soutient que le licenciement est intervenu pendant son incapacité de travail.
Les premiers juges n’ont pas retenu ce moyen au motif que B n’a pas établi qu’il avait averti son employeur de la prolongation de son arrêt de maladie.
Les premiers juges ont dit que l’employeur était au courant de l’accident de travail de B et devait s’attendre, suite à l’envoi de deux certificats médicaux, à une prolongation de son congé de maladie.
Les premiers juges soulignent encore que l’absence reprochée à B du 12 juillet 2008 était justifiée par les suites de son accident de travail, le médecin ayant oublié d’inclure le samedi 12 juillet 2008 dans la période d’incapacité de travail, tel qu’il résulte d’un certificat médical du 8 septembre 2008.
Sur base de ces éléments, les premiers juges ont déclaré abusif le licenciement.
L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir dit que l’employeur devait s’attendre à une prolongation du congé de maladie et qu’il aurait dû se renseigner sur la gravité des blessures de B.
L’appelante fait valoir que pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié, il convient de retenir les absences injustifiées ainsi que l’avertissement formel lui adressé du chef d’autres absences injustifiées. D’après l’employeur, l’intimé s’est abstenu à trois reprises de l’informer à temps de son arrêt de maladie et de ce fait il a gravement perturbé le fonctionnement du service de l’entreprise.
3 L’intimé s’oppose à la demande en soutenant qu’il a été licencié pendant son arrêt de maladie et qu’il bénéficiait de la protection de l’article L.-121 (6) du code du travail. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu ce moyen. Il soutient qu’en date du 18 juillet 2008, il a téléphoné à son employeur pour avertir celui-ci de la prolongation de sa maladie et qu’il s’est entretenu avec son chef d’équipe.
L’appelante conteste ce fait et il incombe à l’intimé de le prouver, ce qu’il est en défaut de faire. C’est partant à juste titre que les premiers juges ont dit que B ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier des dispositions protectrices de l’article L-121-(6) du code du travail.
En ce qui concerne le licenciement, l’employeur reproche au salarié deux absences injustifiées, à savoir le lundi, 31 mars et le samedi, 28 juin 2008, ayant fait l’objet de deux avertissements et une troisième absence le samedi, 12 juillet 2008. Il résulte des pièces versées en cause que l’absence du 12 juillet 2008 était justifiée par un arrêt de maladie, mais que le médecin, ignorant que B devait travailler le samedi, 12 juillet 2008, avait omis d’indiquer cette date dans le certificat attestant l’incapacité de travail du 9 juillet au 11 juillet 2008 suite à l’accident de travail survenu. En ce qui concerne l’absence du samedi, 28 juin 2008, la Cour renvoie à la motivation des premiers juges qu’elle adopte pour retenir que le salarié se trouvait en arrêt de maladie.
Il reste une absence injustifiée pour la journée du 31 mars 2008, qui est cependant insuffisante pour justifier un licenciement avec effet immédiat.
Il s’en suit que le motif de licenciement, à savoir de multiples absences non justifiées n’est pas établi, de sorte que le licenciement est abusif.
En ordre subsidiaire, l’appelante conclut à voir réformer le jugement en ce qu’il a alloué un dommage matériel à l’intimé, au motif qu’il ne verse aucune pièce à l’appui d’une quelconque démarche en vue de retrouver un emploi.
Ce moyen est fondé, étant donné que l’intimé ne verse aucune pièce permettant de retenir qu’il a fait des démarches en ce sens. Par réformation de la décision entreprise, il n’y a par conséquent pas lieu d’allouer un dommage matériel à l’intimé.
Quant au dommage moral, la Cour se rallie à la motivation des premiers juges pour confirmer le jugement sur ce point.
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Ces demandes doivent être rejetées, vu qu’elles n’ont pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits frais à leur charge.
4 PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé ;
réformant:
dit non fondée la demande de B en allocation d’un préjudice matériel ;
pour le surplus, confirme la décision entreprise ;
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne l’appelante à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Roy Reding sur ses affirmations de droit.