33377 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
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Généré par l'IAExemptappel en matière de droit du travail
Regeste Legislator
Généré par l'IA33377 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Exemptappel en matière de droit du travail
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Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du quinze juillet deux mille dix
Numéro 33377 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée A S.A R.L., établie et ayant son siège social à L-7235, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 17 janvier 2008,
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, ouvrier, demeurant à F-,
intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL,
comparant par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée en date du 21 avril 2006, B a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée A, ci-après A, devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec préavis du 20 septembre 2005 et condamner à lui payer un préjudice matériel de 10.000 € et un préjudice moral de 10.000 € ainsi qu’à lui voir délivrer la carte d’impôt pour l’année 2006, le formulaire E 301, le certificat de travail et le décompte des congés, le tout sous peine d’une astreinte de 50 € par pièce et par jour de retard à partir de la notification du jugement, réclamant de même une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par jugement du 27 novembre 2007, le tribunal du travail, après avoir donné acte à B qu’il renonçait à sa demande en délivrance de la carte d’impôt 2006, du formulaire E 301, du certificat de travail ainsi que du décompte de ses congés et qu’il réduisait sa demande en paiement du préjudice matériel à 6.157,38 €, a déclaré le licenciement abusif et condamné la société A à payer à B un dommage matériel de 3.867,17 € et un dommage moral de 5.500 € avec les intérêts légaux à partir du 21 avril 2006 ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 €.
Contre ce jugement lui notifié le 11 décembre 2007, A a régulièrement interjeté appel par exploit du 17 janvier 2008, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer le licenciement régulier et de débouter B de l’ensemble de ses demandes, sinon en ordre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les montants alloués à titre de réparation des préjudices matériel et moral et constater en tout état de cause que l’article 9 de la convention collective de peintre relative à l’allocation d’une prime est inapplicable en l’espèce et réformer le jugement en ce qu’il avait tenu compte, pour le calcul du préjudice matériel, d’une prime de 311,62 €, réclamant finalement une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
B a interjeté appel incident et demande à la Cour de lui allouer un préjudice moral de 10.000 € sinon en ordre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris, réclamant une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.
Le licenciement
Engagé suivant contrat à durée indéterminée du 14 avril 1997 en qualité de peintre par la société A, B fut licencié par lettre recommandée du 20 septembre 2005 moyennant un préavis de 4 mois expirant le 1ier février 2006.
Suite à la demande du salarié du 7 octobre 2005 en communications des motifs du licenciement, A les a exposés dans un courrier du 3 novembre 2005 entièrement transcrit dans le jugement du 27 novembre 2007 auquel il est renvoyé.
La précision des motifs
3 En résumé, A expose que dès le début de son embauche, le salarié aurait été affecté au service « ravalement » et en tant que tel chargé - avec d’autres collègues par ailleurs licenciés le même jour et pour les mêmes motifs - de la pose de tout type de revêtement de façade sur les immeubles. Or, depuis deux années, A rencontrerait dans ce secteur des difficultés financières en raison d’une multitude de réclamations de la part de clients insatisfaits, nécessitant des remises en état coûteuses ou des paiements de dommages et intérêts, citant quelques chantiers à titre d’exemple. S’y ajouterait la concurrence de sociétés étrangères. Ce secteur n’étant de ce fait plus rentable, et les pertes ne pouvant être couvertes par le secteur « peinture intérieure » elle aurait décidé de le supprimer purement et simplement pour éviter la fermeture définitive de l’entreprise.
B réitère ses critiques par rapport à la précision des motifs reprochant à A d’avoir mélangé dans sa lettre de motivation motifs économiques et motifs tenant à l’inaptitude professionnelle du salarié, de sorte que leur énoncé n’en révèlerait pas la nature et la portée exacte, le mettant ainsi dans l’impossibilité d’en rapporter la fausseté et ne permettant pas non plus au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables, ou pour des motifs illégitimes ou s’il constitue un acte économiquement et socialement anormal.
C’est à bon droit que le tribunal du travail a jugé que les motifs invoqués répondaient aux critères de précision requis par l’article 124-5. (2) du code du travail.
Il se dégage en effet avec suffisamment de clarté de la lettre de motivation que le motif invoqué à la base du licenciement est d’ordre économique, A soutenant avoir décidé de supprimer le secteur « ravalement » suite aux nombreuses réclamations de la part de clients mécontents du faits des vices et malfaçons apparues dans les travaux de façade entraînant des affaires en justice à l’occasion desquelles A aurait dû procéder soit à des remises en état coûteuses soit à des indemnisations de sorte que ce secteur se serait finalement révélé déficitaire.
Si A a en outre cité un certain nombre de chantiers sur lesquels B aurait prétendument travaillé et sur lesquels des désordres auraient été constatés ajoutant que tant lui-même que ses collègues de travail auraient été rendus attentifs aux vices et malfaçons au fur et à mesure des réclamations des clients et fait l’objet de rappels quant à la façon d’exécuter leur travail, ce n’était que pour mieux illustrer les raisons qui l’auraient finalement contrainte à fermer ce secteur de leur activité.
A aucun moment cependant la lettre de motivation ne contient de reproche d’une faute concrète commise par le salarié qui serait à l’origine du licenciement, A précisant d’ailleurs encore dans sa lettre qu’elle aurait décidé de mettre fin à cette activité « plus pour des raisons économiques que personnelles » mettant en plus en caractères gras à la fin de son exposé très complet des problèmes rencontrés « …d’où la décision de la société A de supprimer purement et simplement ce secteur afin de pouvoir éviter les pertes en cascade et l’éventuelle fermeture de la société » cette formule
4 permettant tant au salarié qu’au tribunal de comprendre que ce sont des motifs économiques qui sont à la base du licenciement.
Le motif économique en lui-même est exposé de façon suffisamment explicite de sorte que les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont jugé les motifs suffisamment précis.
Le caractère réel et sérieux des motifs
La suppression de poste suite à la réorganisation d’un secteur de l’entreprise constitue un motif sérieux de licenciement à condition que la prétendue restructuration soit réelle, c’est-à-dire qu’elle présente un caractère d’objectivité se traduisant par des manifestations extérieures susceptibles de vérification, qu’elle ait entraîné la suppression du poste du salarié licencié et que le licenciement soit directement lié à la restructuration.
Le licenciement est cependant abusif lorsqu’il est sans lien avec la restructuration alléguée et qu’il ne constitue qu’un prétexte.
A soutient que le secteur « ravalement » n’aurait plus été rentable voire même déficitaire et que les pertes subies n’auraient plus pu être rattrapées par les bénéfices réalisées par la branche « peinture intérieure », affirmation qui est formellement contestée par B.
S’il est vrai que A verse des lettres de clients mécontents des travaux de façade (Guy Marcy du 31 juin 2005, Patricia Berardi du 30 juin 2003) ainsi que des rapports d’expertise judiciaires (Ballini, Pitt &Partners du 30 juillet 2004 et Gehl, Jacoby &Associés du 23 mars 2005), aucune pièce ne témoigne des issues judiciaires de ces litiges et notamment du fait si A a été condamnée à procéder à des réfections ou aurait dû procéder à des indemnisations.
Il ne s’agit ensuite que de 4 réclamations en l’espace de 2 ans par rapport à des vices et malfaçons et à supposer même que A ait été contrainte à procéder, dans le cadre de ces chantiers, à des réfections couteuses comme elle le soutient, son affirmation que tout ce secteur d’activité ait été déficitaire ne s’en trouve pas établie.
Par rapport au « décompte secteur ravalement 03+10/2005 » qu’elle verse, la Cour ne peut que constater, comme l’ont d’ailleurs déjà fait les premiers juges, qu’il s’agit d’une photocopie partiellement illisible et pour le reste incompréhensible, ne s’agissant que d’un amalgame de chiffres, le document étant d’ailleurs unilatéral et dépourvu en tant que tel et au vu des contestations de B de toute force probante.
Il en est de même des documents comptables que A a fait dresser post festum, soit le 15 septembre 2008 tandis que le licenciement remonte au 20 septembre 2005, par la Fiduciaire J.DOSTERT, ces états succincts des exercices 2003 à 2005, sans aucune pièce justificative à l’appui, ne permettant pas à la Cour d’apprécier si le secteur « ravalement » était ou non déficitaire justifiant ainsi la prétendue décision de fermeture.
5
L’offre de preuve formulée par A tendant à prouver les difficultés financières dudit secteur doit être déclarée irrecevable comme manquant de précision alors qu’elle se contente à reproduire purement et simplement le libellé de la lettre de motivation.
Elle est d’autre part superfétatoire, la Cour ayant, dans les développements qui précèdent, analysé les pièces versées à l’appui des réclamations des clients mentionnées dans la lettre de motivation pour en conclure qu’elles ne prouvent pas les répercussions financières que A soutient en avoir subies de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entendre en outre des témoins à ce sujet.
L’offre de preuve par expertise réitérée en instance d’appel est de même à rejeter et pour les mêmes motifs retenus par le tribunal du travail auxquels la Cour se rallie.
Si les motifs économiques liés à des considérations financières ne sont dès lors pas établis, constatation qui à elle seule permettrait de déclarer le licenciement irrégulier, la Cour se doit d’ajouter, pour être complet, les éléments suivants :
Il se dégage des pièces soumises à la Cour que contrairement aux affirmations de A, le secteur « ravalage » n’a pas été supprimé.
B verse en effet des extraits du site internet de la société A ainsi que du site EDITUS du 16 mai 2008 desquels il résulte que A était à l’époque toujours, soit près de 3 ans après le licenciement concerné, active dans le secteur des travaux de façade, la Cour ne pouvant suivre à cet égard les affirmations de A suivant lesquelles le site ne serait plus d’actualité et n’aurait plus été révisé depuis longtemps ce qui expliquerait que les travaux de peinture extérieure y figureraient toujours, le propre d’un site internet, surtout du site élaboré par une firme elle-même étant d’être à jour.
Il se dégage ensuite des fiches de salaire que B a travaillé en qualité de peintre sans autre précision et les affirmations de A selon lesquelles celui-ci aurait été affecté dès son entrée en fonctions au secteur des travaux de façade, contestées par B, sont restées à l’état de simples affirmations.
Il se dégage finalement des pièces versées en cause que postérieurement au licenciement des 5 personnes concernées en date du 20 septembre 2005, qui travaillaient comme peintres, 4 nouveaux peintres ont été engagés par A par contrats à durée indéterminée dont 2 en date du 23 janvier 2006, les autres en date du 29 mai 2006 et 2 novembre 200 ce qui contredit encore les affirmations par rapport aux difficultés financières justifiant la suppression des postes.
L’ensemble de ces éléments amène la Cour à juger que le motif économique a été faussement avancé par A pour se défaire de B de sorte que le jugement est encore à confirmer en ce que le licenciement a été déclaré abusif.
L’indemnisation
6 C’est à bon droit que le tribunal du travail a fixé à 3 mois à partir de la date de l’expiration du délai de préavis la période pendant laquelle le préjudice et notamment la perte de revenu subie suite à la cessation des relations de travail est en relation causale directe avec son licenciement abusif.
Il se dégage en effet des renseignements fournis en cause que, licencié le 20 septembre 2005 avec un préavis expirant le 1ier février 2006, B n’a retrouvé d’emploi qu’en date du 2 mai 2006 de sorte qu’il peut prétendre à indemnisation pour la période de trois mois entre la fin de la période de préavis et son engagement par un nouvel employeur.
C’est encore à bon droit que le tribunal du travail a tenu compte, pour le calcul du salaire devant servir de base à la fixation du dommage matériel, de la prime annuelle étant donné que par salaire il faut entendre la rétribution globale du salarié, comprenant en dehors du taux de rémunération les autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs quelconques de même nature. (en ce sens Cour, 18.10.1993 n° du rôle 14060 à propos d’une allocation de route).
Comme la convention collective stipule que le droit à la prime ne se perd qu’en cas de licenciement de l’ouvrier avec effet immédiat pour faute grave, il y a lieu d’en tenir compte en l’espèce.
Le jugement est donc à confirmer en ce que B s’est vu allouer un dommage matériel de 3.867,17 €.
Au vu des circonstances du licenciement, de l’âge du salarié, 33 ans au moment du licenciement, et du fait qu’il a rapidement trouvé un nouvel emploi même mieux rémunéré, il convient de ramener le dommage moral à 4.000 €.
Les indemnités de procédure
Au vu de l’issue du litige, la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter, seule la partie obtenant gain de cause pouvant en bénéficier.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge exclusive de B les frais non compris dans les dépens qu’il était tenu d’exposer en vue de se défendre contre un appel non justifié et il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à la mise en état,
7 reçoit les appels principal et incident ;
dit non fondé l’appel incident ;
dit partiellement fondé l’appel principal ;
réformant :
ramène le montant que la société à responsabilité limitée A devra payer à B du chef de dommage moral à 4.000 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 21 avril 2006, jusqu’à solde ;
confirme pour le surplus ;
condamne la société à responsabilité limitée A à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel ;
rejette la demande de la société à responsabilité limitée A en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne la société à responsabilité limitée A aux frais et dépens de l’instance d’appel.