Court convicts defendant on multiple charges and orders civil compensation for private life violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of extortion, weapons offenses, and violations of the private life protection law. Civil parties A. and B. received one euro each, while party C. was awarded 1,000 euros for damages regarding her private life. The court upheld the confiscation of seized weapons and ordered the defendant to pay the civil damages as justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 52, 60, 66, 74, 77, 327, 329, 392, 398, 470, 528 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-7 of the Code of Criminal Instruction; Articles 1, 4, 5, 28 of the Law of 15 March 1983 on weapons; Articles 1, 2, 6 of the Law of 11 August 1982 on private life: The court may convict the accused of multiple offenses, order confiscation of contraband, and award civil damages to parties who successfully prove infringement of their private life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ASSISTANCE JUDICIAIRE ACCORDEE A P.) PAR DECISION DU DELEGUE DE M. LE BATONNIER A L’ASSISTANCE JUDICIAIRE DU 11 MARS 2010
Jugt no 2688/10
not. 29101/09/CD
Ex.p. Confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
P.) né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire à Schrassig prévenu
en présence de:
1. A.) et B.) , demeurant à L-(…), (…), comparant par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. C.) , demeurant à L-(…), (…),
comparant par Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu P.) , préqualifié.
F A I T S:
Par citation du 11 mai 2010, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 3 juin
2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
extorsion, tentative d’extorsion, infractions à la loi du 15 mars 1983 relative aux armes et munitions, menaces d’attentat, coups et blessures volontaires, destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui, infractions à la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée.
A l’audience publique du 3 juin 2010, l’affaire fut contradictoirement remise au 1er juillet 2010.
A cette audience, la vice-présidente constata l’identité du prévenu P.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins T2.) , A.) , B.) , T1.) et C.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Maître Sandrine DE ALMEIDA OLIVEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.) et B.) , demandeurs au civil, contre le prévenu P.) , préqualifié, défendeur au civil ; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par le greffier.
Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de C.) , demanderesse au civil, contre le prévenu P.) , préqualifié, défendeur au civil ; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par le greffier.
Le prévenu P.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Jérôme PASCUA, avocat, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Stéphanie NEUEN, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29101/09/CD.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction.
Vu le rapport d’expertise neuro-psychiatrique établi par le Docteur Marc GLEIS déposé le 6 novembre 2009 au Cabinet d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 664/10 du 25 mars 2010 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant P.) , par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef d’extorsion, de tentative d’extorsion, d’infractions à la loi du 15 mars 1983 relative aux armes et munitions, de menaces par gestes, de menaces verbales d’un attentat contre les personnes, de coups et blessures volontaires, de destruction de la propriété mobilière d’autrui et d’infractions à la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée.
Vu la citation à prévenu du 11 mai 2010 (Not. 29101/09/CD) régulièrement notifiée à P.) .
En Fait
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction à l’audience, notamment des déclarations des témoins et du prévenu, peuvent se résumer comme suit :
Le 25 juin 2008, A.) porte plainte contre P.) auprès de la police grand-ducale, Centre d’Intervention de Capellen en déclarant que ce dernier lui aurait extorqué de l’argent sous la menace de révéler à son mari B.) leur liaison et en la menaçant de faire du mal à ses enfants et à son mari.
Au cours du mois de février 2007, A.) cherchait quelqu’un pour entraîner le chien de la famille et elle a ainsi fait la connaissance de P.) qui s’est présenté sous le nom de P’.) , entraîneur de chiens.
Après un certain temps, A.) et P.) ont une relation amoureuse mais la situation dégénère lorsque A.) veut mettre un terme à cette relation en juin 2007.
P.) n’acceptant pas cette rupture, il aurait commencé à menacer A.) de tout révéler à son mari si elle le quittait et il aurait exigé également qu’elle lui paie chaque semaine 100 euros.
P.) aurait également menacé A.) de s’en prendre à son mari et à ses enfants.
A.) aurait ainsi donné pendant plusieurs mois à P.) un montant total qu’elle évalue à environ 6.000 à 7.000 euros.
Ne supportant cependant plus la pression exercée par P.) , A.) avoue à son mari sa liaison avec P.) .
Par hasard, A.) découvre par après que le véritable nom de P’.) est P.) et elle décide ensemble avec son mari de porter plainte à la Police.
A.) déclare encore aux policiers que P.) possède des armes à feu et des couteaux et qu’il en porte également sur lui.
Suites à ces informations, le Parquet ordonne une perquisition au domicile de P.) .
Lors de cette perquisition, exécutée le 25 juin 2008, la Police saisit au domicile de P.) une multitude d’armes, les unes prohibées et les autres soumises à autorisation.
Interrogé le 26 juin 2008 par les policiers du Centre d’Intervention de Capellen, P.) conteste avoir extorqué de l’argent à A.) et de l’avoir menacée. Il déclare également que les armes saisies à son domicile lui auraient toutes été offertes par B.) .
Le 2 décembre 2008, B.) porte plainte contre P.) alors que ce dernier l’aurait agressé ainsi que sa fille avec un spray de gaz lacrymogène lorsqu’ils se promenaient avec leur chien à (…).
P.) déclare le 17 décembre 2008 à la Police qu’il avait attendu A.) près de sa maison à (…) pour lui parler. En voyant sortir B.) de la maison accompagné d’une femme, il aurait cru qu’il s’agissait de A.) . Il se serait approché et les aurait interpellés. A ce moment, B.) l’aurait aspergé de gaz lacrymogène.
Il aurait cependant réussi à lui enlever le spray des mains et aurait à son tour aspergé B.) ainsi que la femme qui l’accompagnait de gaz lacrymogène jusqu’au moment où il aurait réalisé que B.) était accompagné non pas de sa femme, mais de sa fille.
Le 16 décembre 2008, la Police est appelée à (…) alors que P.) aurait agressé A.) dans un chemin rural entre (…) et (…).
A.) explique aux agents verbalisants qu’elle était allée promener son chien en compagnie d’une amie et qu’à un certain moment elle a cru apercevoir au loin P.) . Les deux femmes auraient continué leur chemin quand tout à coup P.) aurait surgi derrière les buissons et serait accouru dans sa direction criant qu’il n’allait rien lui faire.
Effrayée, A.) appelle immédiatement la Police. P.) l’aurait retenue en lui mettant la main au visage. A.) se serait défendue et aurait mordu la main de P.) . Ce dernier l’aurait alors giflée et l’aurait menacée en lui demandant s’il devait lui casser le nez.
P.) déclare à la Police lors de son interrogatoire qu’il s’était effectivement caché dans la forêt mais qu’il avait simplement l’intention de parler à A.) . Il l’aurait agrippée par derrière parce qu’elle ne voulait pas l’écouter et qu’elle était en train de téléphoner à la Police. Lorsqu’il lui aurait mis la main sur le visage, elle l’aurait mordu et en réaction, il l’aurait giflée.
Interrogé le 5 février 2009 par le Juge d’Instruction, P.) déclare que A.) lui a volontairement donné en août 2007 10.000 euros et qu’elle continuait à lui donner volontairement 150 euros par semaine à partir du mois d’octobre pour qu’il puisse réaliser son projet de tenir un chenil et vendre des chiens. Elle lui aurait encore remis 3.000 euros deux jours après la perquisition pour qu’il puisse quitter le pays.
Concernant les armes à feu saisis à son domicile, P.) déclare qu’il les avait reçues de B.) . Concernant les autres armes tels que couteaux, arbalètes, etc…il avoue les avoir acquises lui-même.
Il conteste avoir menacé verbalement A.) . Il avoue cependant que le 17 septembre 2008, devant le salon de coiffure (…) sis à (…), (…), il lui a fait un geste avec le doigt comme quoi il allait lui couper la gorge.
Il maintient également sa version des faits selon laquelle ce serait B.) qui l’aurait attaqué le 2 décembre 2008 avec le spray de gaz lacrymogène.
Le 4 février 2009, P.) est placé sous contrôle judiciaire avec la condition de se tenir à l’écart de A.) et de sa famille ainsi que de ne pas détenir d’arme.
En juin 2009, P.) est employé par T1.) pour travailler en tant que jardinier à l’auberge de jeunesse sise à (…),(…).
A l’auberge de jeunesse, il rencontre C.) , aide polyvalente, avec laquelle il a une relation de quelques semaines.
Ne supportant pas le caractère possessif et jaloux de P.) , C.) met un terme à leur relation.
P.) supporte mal ce rejet et harcèle C.) à tel point qu’elle décide d’en informer la Police.
Le 13 novembre 2009, P.) essaie d’interpeller C.) au moment où celle-ci sort de son travail vers 22.15 heures. Apeurée, C.) se met tout de suite dans sa voiture. Lorsqu’elle veut quitter le parking avec son véhicule, P.) se met devant son véhicule et lui bloque le passage. Il se dirige ensuite côté conducteur et C.) en profite pour prendre la fuite au volant de son véhicule.
En réaction, P.) jette une bouteille de bière contre le pare-brise arrière du véhicule qui se casse.
C.) porte immédiatement plainte contre P.) .
Les policiers retrouvent le soir même P.) à (…) et constatent qu’il porte sur lui un couteau à cran d’arrêt de la marque EXTREMA Ratio.
P.) est placé le 14 novembre 2009 à la Clinique Sainte Thérèse pour troubles mentaux.
C.) déclare le 15 novembre 2009 aux policiers du C.P.I. Remich que P.) serait devenu très possessif au courant de leur relation et aurait eu des réactions incompréhensibles et inacceptables pour elle, de sorte qu’elle aurait décidé de rompre.
Ainsi, il aurait une fois, au cours d’une dispute entre eux, tiré sur le volant de la voiture qu’elle conduisait et il l’aurait menacée qu’il pourrait refaire ce geste à tout moment. Ayant eu peur pour sa fille qui se trouvait également dans la voiture, elle n’aurait pas osé réagir.
P.) aurait également mal supporté que C.) s’occupe de sa fille lorsqu’il passait la nuit chez elle. Lorsqu’une nuit, sa fille pleurait et qu’elle s’était levée pour la calmer, P.) aurait piqué une crise et aurait aspergé d’eau le lit où se trouvait la petite fille. Lorsqu’elle lui aurait demandé de partir, P.) aurait refusé et aurait de manière menaçante mis sa main sur son couteau.
C.) explique que P.) était extrêmement jaloux et aurait supprimé tous les contacts masculins sur son téléphone portable.
C.) déclare à l’audience du 1er juillet 2010, sous la foi du serment, que P.) la terrorisait et qu’elle avait peur de ses réactions.
Le 8 décembre 2009, T1.) , gérant de l’auberge de jeunesse de (…), appelle la Police alors que P.) s’est présenté à son domicile après l’avoir menacé de mort.
T1.) déclare à la Police que ses relations avec P.) se seraient détériorées à partir du moment où il avait proposé à P.) de démissionner de son poste de jardinier dans l’auberge de jeunesse en raison des incidents avec C.) qu’il harcelait.
P.) n’aurait pas accepté de démissionner et aurait proféré des menaces à son encontre, à l’encontre du personnel de l’auberge et à l’encontre de la fille de C.) .
Le soir du 8 décembre 2009, il aurait exigé de T1.) de lui donner les pourboires du personnel de l’auberge de jeunesse au motif qu’il lui redevait bien cela.
T1.) ne s’exécutant pas, il l’aurait menacé de mort et se serait rendu à son domicile.
T1.) déclare encore à la Police que P.) l’aurait harcelé en lui envoyant de manière continue des messages écrits.
Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’Instruction le 9 décembre 2009, P.) conteste qu’il aurait menacé T1.) . Il déclare qu’il s’était disputé avec T1.) et qu’il s’était rendu à son domicile pour simplement lui parler, T1.) ne répondant plus à ses appels et messages téléphoniques.
Il conteste également qu’il a menacé les enfants de T1.) et de C.) .
Concernant l’incident du 13 novembre 2009 lors duquel il a cassé le pare-brise du véhicule de C.) , P.) déclare qu’il croyait que C.) voulait le renverser, raison pour laquelle il a jeté une bouteille de bière sur le véhicule.
Expertise neuro-psychiatrique
Le 27 avril 2009, le Juge d’Instruction ordonne une expertise psychiatrique de P.) et nomme à cet effet le Docteur Marc GLEIS.
L’expert en neuro-psychiatrie retient que P.) présente les traits d’une personnalité émotionnellement labile. Il est assujetti à une grande impulsivité et instabilité, engendrant un manque de contrôle qui fait qu’il réagit de manière agressive à des situations de frustration.
Selon l’expert, P.) agit dans des moments émotionnellement chargés avec violence et sans égard pour les autres.
Néanmoins, l’expert conclut qu’au jour de l’expertise, P.) ne présente pas d’état dangereux.
L’expert retient encore que nonobstant le fait que le prévenu présentait au moment des faits un trouble de la personnalité, il ne s’agissait pas d’un trouble mental ayant aboli ou simplement altéré son discernement ou le contrôle de ses actes.
A l’audience du 1er juillet 2010, l’expert déclare sous la foi du serment que P.) ne supporte pas qu’on lui dise non (« Den Nee versteht hien, mee hien acceptèiert ën net») et que dans ces situations, il réagit de manière violente.
Le Docteur Marc GLEIS précise que P.) est une personne émotionnellement labile et qu’il présente un trouble de la personnalité antisociale. On pourrait le qualifier de sociopathe.
L’expert déclare encore que P.) a tendance à décharger sa culpabilité sur les autres, les rendant responsables de ses actes.
Le Docteur Marc GLEIS est par ailleurs très sceptique concernant les chances de succès d’une thérapie.
En Droit
I) Extorsion
Le Parquet reproche sub I) à P.) d’avoir, entre le mois de mars 2007 et le mois d’août 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…),(…), extorqué au préjudice de A.) la somme totale d’environ 17.000 euros en menaçant de révéler leur liaison à son mari, si elle ne devait pas s’exécuter, ainsi qu’en la menaçant de mort, tout comme son mari et ses enfants.
A l’audience du 1er juillet 2010, P.) conteste qu’il a menacé A.) afin qu’elle lui remette de l’argent. Il avoue qu’il a reçu de l’argent de A.) mais celle-ci le lui aurait toujours remis de sa propre initiative et volontairement.
Le délit d'extorsion consiste à se faire remettre à l'aide de menaces écrites ou verbales, de révélations ou d'imputations calomnieuses ou diffamatoires, soit des fonds ou des valeurs, soit une signature ou un écrit, un acte, une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. L'extorsion suppose donc nécessairement un objet matériel qui peut être délivré ou transmis. Dès lors, le délit d'extorsion n'existe qu'à la condition que la manoeuvre employée ait eu pour but une remise de deniers ou d'un titre qui constate l'existence d'un droit, d'une disposition ou d'une décharge (C.A. 19 décembre 1959, Pas. L. 18. 88).
Selon les déclarations faites par A.) à la Police le 25 juin 2008, elle aurait donné à P.) la somme de 7.000 euros, représentant divers paiements de 150 euros par semaine, ainsi qu’en août 2007 la somme de 10.000 euros.
A.) déclare cependant à la Police qu’au début elle aurait volontairement donné de l’argent à P.) alors qu’il lui faisait pitié et que ce n’est qu’après leur rupture que la remise de l’argent s’est faite de manière forcée.
Pour constituer le crime prévu et sanctionné par l'article 470 du Code pénal, il faut que les violences exercées ou les menaces proférées aient pour but et pour conséquence la remise des objets ou la signature des actes. Elles doivent donc précéder celles-ci.
La menace, lorsqu’elle est un élément constitutif d l’extorsion, doit s’entendre de tout moyen de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent. S’agissant de l’appréciation de la contrainte exercée, le juge du fond pourra tenir compte de la situation concrète de la victime, comme son âge, son état physique, sa situation personnelle, tandis que la nature des menaces proférées sera on ne peut plus générale (Les infractions contre les biens, Collection Droit pénal, Larcier, 2008, p.121 et 122).
Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions; Cour de Cassation, 25.03.1982, P. XV, p.252).
Qu’en cas de diverses remises, il n’est pas légalement requis que chacune d’elles résulte de menaces ou de violences particulières ; que des menaces ou des violences continuelles suffisent (Cass.belge, 27 février 2001, R.G. n°P.00.1538.N).
A.) déclare, sous la foi du serment, qu’au début de leur relation, elle donnait volontairement de l’argent à P.) alors qu’il lui faisait pitié. Ce n’est que par la suite, lorsque P.) a commencé à la menacer, qu’elle a continué à payer estimant qu’elle n’avait pas le choix.
A.) déclare que P.) l’a menacée dans les termes suivants « Ech brengen ierch all ëm, an dech als lëscht fir dass du wees waat leiden ass » et ceci dans le but d’obtenir d’elle de l’argent. A.) déclare qu’elle savait que P.) possédait des armes et elle connaissait son caractère violent et impulsif. Elle explique au Tribunal qu’il lui semblait ne plus avoir d’autre choix que de payer pour garantir la sécurité et la tranquillité de sa famille.
A cela s’ajoute qu’ayant une liaison avec P.) , elle ne pouvait demander d’aide sans risquer de révéler cette liaison, circonstance qui fut également exploitée par P.) et qui rendait A.) encore plus vulnérable.
Le Tribunal constate qu’il ressort des déclarations du témoin A.) que par son attitude oppressante, appelant A.) plusieurs fois par jour, et menaçante, insinuant qu’il ferait du mal à sa famille, P.) a créé un climat de terreur par lequel il a exercé une contrainte morale constante sur A.) la forçant ainsi à lui verser de l’argent pour le maintenir tranquille.
Le Tribunal retient partant que l’infraction d’extorsion libellée par le Parquet est donnée en l’espèce mais que la période de commission de l’infraction se limite de juin 2007 à août 2007.
II) Tentative d’extorsion
Le Parquet reproche sub II) à P.) d’avoir, au courant du mois de mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…),(…), tenté d’extorquer à A.) la somme de 20.000 euros et la somme de 90.000 euros en menaçant de la tuer ainsi que sa famille.
Le Tribunal relève d’emblée qu’il résulte des éléments du dossier répressif que les tentatives d’extorsions ont été commises au mois de mai 2008 et non au mois de mai 2007 tel que libellé par le Parquet. Il échet partant de rectifier les circonstances de temps libellées par le Parquet.
P.) conteste qu’il a tenté d’extorquer de telles sommes à A.) .
A.) déclare le 25 juin 2008 à la Police que P.) lui réclamait en mai 2008 des sommes allant de 20.000 euros à 90.000 euros pour qu’il puisse quitter le pays sinon il la tuerait ainsi que toute sa famille.
A.) , ne supportant plus les menaces et la pression, et n’ayant pas de telles sommes à sa disposition, décida finalement de tout révéler à son mari et de porter plainte contre P.) .
Suivant l'article 51 du Code pénal, il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
Les éléments constitutifs sont donc les suivants:
- une résolution criminelle
- des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution
- l'absence de désistement volontaire.
Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en l’espèce P.) avait la résolution d’obtenir de l’argent de A.) en la menaçant. Il avait également mis à exécution cette résolution en exigeant de A.) la remise de 20.000 euros et de 90.000 euros et il avait menacé de la tuer elle et sa famille, si elle ne s’exécutait pas.
La tentative a manqué son effet en raison du seul fait que A.) a eu le courage d’avouer à son mari sa liaison avec P.) et qu’elle a porté plainte contre lui.
Ainsi, il n’y a pas eu désistement volontaire de la part de P.) , de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de tentative d’extorsion sont à suffisance établis.
III) Infractions à la loi relative aux armes et munitions
Le Parquet reproche sub III) à P.) d’avoir, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en date du 25 juin 2008 à (…),(…), détenu des armes soumis à autorisation, sans disposer de l’autorisation ministérielle requise.
Le Parquet reproche encore sub VII) à P.) d’avoir, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en date du 13 novembre 2009, vers 22.15 heures, à Remerschen, à hauteur du n°31 Waistrooss, sur le parking des Caves du Sud, détenu un couteau à cran d’arrêt de la marque EXTREMA Ratio.
P.) est en aveu d’avoir détenu les armes libellées sub III) et VII).
Le Tribunal constate cependant qu’aux termes de l’article 1er de la loi sur les armes et munitions les armes à feu, ainsi que leurs munitions, les couteaux à cran d’arrêt et les bombes lacrymogènes constituent des armes prohibées de la catégorie 1.
Le fusil à air comprimé, la matraque, l’arbalète, l’arc et les flèches sont des armes soumises à autorisation de la catégorie 2.
Il ressort du dossier répressif que P.) ne possédait aucune autorisation ministérielle pour détenir des armes.
Les infractions libellées sub III) et VII) sont partant à suffisance établies sauf à rectifier le libellé du Parquet en faisant la distinction entre les armes des catégories
1 et 2.
IV. Menaces par gestes
Le Parquet reproche sub IV) à P.) d’avoir, le 17 septembre 2008, vers 9.45 heures, à (…), devant le salon de coiffure (…), sis (…), menacé par gestes A.) de mort.
A l’audience du 1er juillet 2010, A.) déclare sous la foi du serment que le 17 septembre 2008, lorsqu’elle se trouvait dans le salon de coiffure (…), P.) , tout en la fixant à travers la vitrine du salon de coiffure, a passé son pouce en travers de son cou.
P.) avoue qu’il a fait le geste en question tout en précisant qu’il n’aurait pas eu l’intention de faire de mal à A.) .
La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine criminelle et être faite avec une intention délictueuse, c'est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse (Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss).
Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu'il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d'un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (Répertoire Pratique de Droit Belge, Vo. Menaces no 37; Rigaux et Trousse; les crimes et les délits du Code pénal, 1968, Tome Vème, articles 327 à 331, p. 36).
A.) déclare à l’audience qu’elle a été très choquée par ce geste et qu’elle a eu très peur, ne doutant pas que P.) pouvait mettre ses menaces à exécution.
Le Tribunal retient qu’en faisant signe à A.) qu’il allait lui couper la gorge, P.) n’a pas pu se méprendre quant à l’effet que ce geste allait déclencher dans le chef de A.) . Il est évident qu’un tel geste induit un sentiment de terreur.
Le Tribunal retient partant que P.) a consciemment menacé par geste A.) de mort, de sorte que l’infraction libellée sub IV) est à retenir à son encontre.
V. Coups et blessures volontaires
a) Le Parquet reproche sub V) à P.) d’avoir, le 2 décembre 2008, vers 17.00 heures, à (…), sur un chemin rural à environ 400 mètres de la rue (…), volontairement blessé D.) , née le (…), et B.) , en les aspergeant de spray lacrymogène.
P.) avoue qu’il a aspergé B.) et sa fille le 2 décembre 2008 avec un spray lacrymogène mais il explique qu’il n’a fait que se défendre alors que c’était B.) qui l’a dans un premier temps agressé avec le spray.
Il aurait réussi à prendre le spray des mains de B.) et à l’asperger à son tour. Il n’aurait pas vu qu’il était accompagné de sa fille, pensant que la dame qui l’accompagnait était son épouse, A.) .
Il y a lieu de préciser que le fait d’asperger une personne de spray lacrymogène lui inflige des blessures et est ainsi constitutif de l’infraction de coups et blessures volontaires.
B.) déclare le 1er juillet 2010, à l’audience, sous la foi du serment, qu’il ne portait pas de spray lacrymogène sur lui au moment d’aller se promener avec sa fille. Il explique que P.) a tout d’un coup surgi devant eux et les a insultés.
B.) a alors rebroussé chemin avec sa fille et P.) a encore crié « Pass op ech kreien dech » et il les a aspergés avec le spray lacrymogène.
Il résulte du procès-verbal numéro 20613 du 2 décembre 2008 de la police grandducale du Centre d’Intervention de Capellen que B.) et sa fille présentait des rougeurs au visage et aux yeux.
Au vu de ces considérations, le Tribunal retient partant qu’il est à suffisance établi que P.) a volontairement agressé B.) et la personne qui l’accompagnait, en l’espèce sa fille, et qu’il les a volontairement aspergés avec le spray lacrymogène leur causant ainsi des blessures.
b) Le Parquet reproche encore sub VI) 1) à P.) d’avoir, le 16 décembre 2008, vers
16.10 heures, sur un chemin rural entre (…) et (…), volontairement donné une gifle à A.) .
A l’audience du 1er juillet 2010, P.) est en aveu de cette infraction, qui est également établie au vu des déclarations du témoin A.) .
Le certificat médical établi le 16 décembre 2008 par le Docteur Jil KOULLEN renseigne que A.) a subi une abrasion de la face interne de la lèvre inférieure, une douleur de l’incisive supérieure droite, une douleur de l’articulation métacarpophalangienne de l’index droit et une douleur musculaire au biceps droit.
Le Tribunal décide partant qu’il y a lieu de retenir P.) dans les liens de cette prévention.
VI. Menaces verbales
Le Parquet reproche à P.) d’avoir verbalement menacé A.) , C.) et T1.) .
Il est admis qu'il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l'animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu'il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par là troublé sa légitime tranquillité (Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no. 1825).
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis: l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p.381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
a) Le Parquet reproche sub VI) 2) à P.) d’avoir, le 16 décembre 2008, vers 16.10 heures, sur un chemin rural entre (…) et (…), menacé A.) de lui fracturer le nez en guise d’ordre de ne pas se débattre.
P.) conteste l’infraction qui lui est reprochée. Il explique au Tribunal que A.) avait un jour manifesté le souhait de se faire refaire le nez et que c’est pour cette raison qu’il avait suggéré qu’il pourrait lui casser le nez mais ceci dans un souci de l’ « aider ».
Le Tribunal relève l’incohérence et l’absurdité des explications fournies par P.) .
A l’audience du 1er juillet 2010, A.) déclare, sous la foi du serment, que le 16 décembre 2008, P.) l’avait guettée alors qu’elle se promenait avec une amie et qu’il l’a agrippée par derrière parce qu’elle refusait de lui parler. Elle s’est débattue et en réaction il lui a donné une gifle et l’a menacée en disant « Soll ech der t’Nues brièchen ». A.) déclare que dans son chef ces propos constituaient des menaces ayant pour but qu’elle s’arrête de se défendre et qui lui ont fait peur.
Le Tribunal retient qu’au vu des déclarations du témoin l’infraction de menaces verbales libellée sub VI) 2) est clairement établie.
b) Le Parquet reproche sub X) à P.) d’avoir le 3 décembre 2009, à (…), peu avant
20 heures du soir, dans les locaux de l’auberge de Jeunesse sise (…), menacé verbalement T1.) de le tuer et d’avoir menacé de tuer le fils mineur de T1.) ainsi que la fille mineure de C.) .
P.) conteste qu’il a menacé d’une quelconque manière C.) ou sa fille. De même, il n’aurait jamais proféré de menaces à l’encontre du fils de T1.) . Il admet avoir menacé T1.) de lui donner des coups alors que ce dernier tenait des propos au sujet de C.) qui lui déplaisaient.
T1.) avait déclaré le 8 décembre 2009 à la Police que P.) était venu à l’auberge pour avoir une discussion avec lui alors qu’il n’acceptait pas sa proposition de démissionner en tant que jardinier. Dans ce contexte, P.) a proféré ces menaces.
A l’audience, T1.) déclare, sous la foi du serment, qu’en date du 3 décembre 2009, P.) l’a menacé de mort en lui disant qu’il avait déjà tué plusieurs personnes en Afghanistan.
T1.) explique au Tribunal que le climat était très tendu entre eux et qu’il a eu très peur lorsque P.) lui a dit qu’il avait déjà tué des gens et qu’il ne savait pas s’il n’allait pas un jour le tuer lui.
Le Tribunal retient partant que l’infraction libellée sub X) 1) est à suffisance prouvée.
T1.) précise cependant à l’audience que P.) n’a jamais menacé son propre fils, de sorte qu’il est à acquitter de cette infraction.
Concernant les menaces proférées à l’encontre de la fille mineure de C.) , le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif que P.) n’a jamais menacé directement C.) ni sa fille.
T1.) déclare à l’audience que le 3 décembre 2009, P.) avait menacé de faire du mal à la fille mineure de C.) pour se venger d’elle.
Le Tribunal relève que s’il n’est pas nécessaire que les menaces aient été adressées directement à la personne visée, encore faut-il, dans l’hypothèse où elles ont été prononcées hors de la présence de la personne visée, qu’elles soient parvenues à sa connaissance et que l’auteur ait eu l’intention de les y faire parvenir (Nancy, 24 juillet 1946 : Sirey 1946.2.135 ; Gazette du Palais 1946.2.169).
Pour apprécier si cet élément est réalisé il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Ainsi on doit présumer l'intention d'atteindre la personne menacée lorsque les menaces sont proférées en public ou devant des individus qui, en raison de leur situation vis-à-vis de la personne menacée ou des rapports qu'ils ont avec elle, devaient vraisemblablement les lui transmettre (TAL n°25/2006 du 4 janvier 2006).
En l’espèce, la menace a été proférée contre un enfant mineur et les paroles ont été adressées à un collègue de travail de sa mère, T1.) .
Le Tribunal constate que C.) n’a jamais fait état de menaces proférées par P.) à son encontre ou à l’encontre de sa fille, ni devant la Police, ni devant le Juge d’Instruction.
A l’audience, C.) n’a également pas fait état de telles menaces.
Force est de constater qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que C.) ait eu connaissance de ces menaces, de sorte que P.) est à acquitter de cette infraction.
d) Le Parquet reproche finalement à P.) d’avoir, le 8 décembre 2009, vers 20.30 heures, à (…),(…), menacé de tuer la fille mineure de C.) et d’avoir menacé de mort T1.) .
Concernant les menaces proférées à l’encontre de la fille mineure de C.) , le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs et acquitte P.) de cette infraction alors qu’il n’est pas établi que C.) ait eu connaissance de ces menaces.
En revanche, il ressort clairement des déclarations du témoin T1.) à l’audience que P.) l’a encore une fois menacé le 8 décembre 2009 en lui disant que s’il ne lui remettait pas les pourboires de l’auberge, il le tuerait et qu’il se ficherait d’être condamné.
L’infraction libellée sub XI) 2) est partant à retenir à charge de P.) .
VII. Destruction de biens mobiliers d’autrui
Le Parquet reproche sub VIII) à P.) d’avoir, le 13 novembre 2009, vers 22.15 heures, à (…), à hauteur du n°(…), sur le parking des Caves du Sud, volontairement endommagé le véhicule de C.) en jetant une bouteille de bière contre la vitre arrière.
Il ressort du procès-verbal 576 du 13 novembre 2009 de la police grand-ducale du Centre d’intervention de Remich que le pare-brise arrière du véhicule de C.) était complètement brisé.
P.) est en aveu d’avoir jeté contre le pare-brise arrière du véhicule de C.) une bouteille de bière.
Le Tribunal retient que l’argument selon lequel P.) était obligé de jeter la bouteille de bière sur le véhicule de C.) pour se défendre afin d’éviter qu’elle ne l’écrase est dénué de tout sens et n’est corroboré par aucun élément du dossier répressif, de sorte que cet argument est à écarter.
Le Tribunal retient partant P.) dans les liens de cette infraction.
VIII. Infractions à la loi du 11août 1982 relative à la protection de la vie privée
a) Le Parquet reproche sub IX) à P.) d’avoir, entre le 12 novembre 2009 et le 7 décembre 2009, sinon le 15 novembre 2009, importuné sciemment C.) par des appels téléphoniques intempestifs et de l’avoir harcelée par des messages écrits
(sms) répétés.
A l’audience du 1er juillet 2010, C.) déclare sous la foi du serment que depuis qu’elle a rompu avec P.) celui-ci ne cessait de l’appeler et de lui envoyer des messages écrits.
C.) déclare que ces appels et messages écrits n’étaient jamais à contenu menaçant. Elle affirme cependant qu’elle se sentait continuellement harcelée, P.) la contactant plusieurs fois par jour et ceci pendant des semaines.
Le Tribunal retient que l’infraction reprochée sub IX) est partant établie par les déclarations du témoin.
b) Le Parquet reproche encore sub XII) à P.) d’avoir entre fin novembre 2009 et le 7 décembre 2009, et notamment au courant de la soirée du 28 novembre 2009, en date du 2 décembre 2009 entre 22.20 heures et 15.25 heures, ainsi qu’en date du 4 décembre 2009 entre 14.58 heures et 20.21 heures, harcelé sciemment T1.) avec des messages écrits.
Il ressort de l’exploitation du téléphone portable de T1.) que celui-ci recevait depuis fin novembre 2009 jusqu’au 8 décembre 2009 presque quotidiennement des messages écrits de la part de P.) , certains à contenu menaçant, d’autres faisant état de son obsession pour C.) et tous dénotant un besoin obsessionnel d’avoir un contact régulier avec T1.) .
T1.) déclare à l’audience qu’il se sentait également harcelé par P.) et qu’ayant peur de lui, il ne savait pas comment mettre un terme à ce contact sans risquer des représailles.
Le Tribunal retient partant que cette infraction est également à suffisance prouvée.
c) Finalement le Parquet reproche à P.) d’avoir le 6 décembre 2009, à (…), (…), importuné T1.) ainsi que le personnel de l’auberge de jeunesse par des appels téléphoniques répétés.
P.) conteste cette infraction.
Le Tribunal doit constater qu’il ne ressort pas des éléments du dossier répressif que T1.) et le personnel auraient été importunés le 6 décembre 2009 par des appels téléphoniques de P.) .
Le Tribunal retient que cette infraction n’est pas à suffisance établie et acquitte P.) de l’infraction libellée sub XIII).
P.) est à acquitter des préventions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
X. en date du 3 décembre 2009 à (…), peu avant 20 heures du soir, dans les locaux de l’auberge de jeunesse sise (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
2) d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, non accompagné d’ ordre ou de condition en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de tuer le fils mineur de T1.) ainsi que la fille mineure de C.) , alors qu’il avait des comptes à régler avec eux (T1.) et C.) ),
XI. en date du 8 décembre 2009 vers 20h30 à (…),(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, non accompagné d’ ordre ou de condition en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de tuer la fille mineure de C.) pour se venger d’elle,
XIII. au courant de la journée du 6 décembre 2009 à (…),(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou de l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,
en l’espèce, d’avoir sciemment importuné T1.) ainsi que le personnel de l’auberge de jeunesse par des appels téléphoniques répétés. »
P.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble le dossier répressif, les déclarations des témoins et ses aveux partiels:
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
I. depuis le mois de juin 2007 jusqu’au mois d’août 2007 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…),(…), d’avoir extorqué, par menaces, la remise de fonds, en l’espèce, d’avoir au fil des semaines extorqué au préjudice de A.) la somme 150 euros par semaine et la somme de 10.000 euros au mois d’août 2007, en menaçant de révéler leur liaison à son mari si elle ne devait pas s’exécuter, ainsi qu’en la menaçant de mort, tout comme son mari et ses enfants.
II. au courant du mois de mai 2008 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…),(…), d’avoir tenté d’extorquer, par menaces, la remise de fonds, en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer la somme de 20.000 euros et 90.000 euros au préjudice de A.) en menaçant de la tuer ainsi que sa famille,
III. depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en date du 25 juin 2008 à Luxembourg, 13 Place Dargent,
en infraction à l’article 1 de la loi du 15 mars 1983 relative aux armes et munitions,
a) d’avoir détenu des armes prohibées de la catégorie 1, en l’espèce d’avoir détenu:
- un pistolet de marque ITHACA ainsi que sa munition
- un pistolet de marquage de marque UMAREX
- un « Riot Gun » de marque WINCHESTER ainsi que sa munition (16 cartouches)
- 1 fusil de marque IBM CORP
- 1 couteau de combat KA-BAR (dont la longueur de la lame est de 18cm)
- 1 couteau de combat EXTREMA RATIO (dont la longueur de la lame est de 18 cm)
- 2 bombes lacrymogènes de marque FIRST DEFENSE
- 5 cartouches LC42
- 1 cartouche NORMA Swift
- 1 cartouche WW SUPER 225 WIN
- 1 cartouche RWS 243 WIN
- 1 cartouche RP7 mm 08 REM
- 1 cartouche LM 4-86 5.56
- 1 cartouche FNB 98
- 1 cartouche LB4
- 1 cartouche .22 HORNET SAKO
- 1 cartouche SUPER
- 1 machette
- 1 couteau à double tranchant de marque BOEKER SOLINGEN (dont la longueur de la lame est de 15 cm)
- 16 cartouches CHEDDITE 12
b) d’avoir, sans autorisation ministérielle, détenu des armes soumises à autorisation de la catégorie 2,
- 1 fusil à air comprimé de marque DANA
- 1 matraque de marque inconnue
- 1 arbalète de marque HOU SHIUEH ainsi que son téléscope
- 1 arc de marque ARCHERY PRODUCTS, CAROLINA
- 5 flèches
IV. en date du 17 septembre 2008 vers 9h45 heures à (…), devant le salon de coiffure (…), sis (…),
d’avoir menacé, par gestes, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir menacé A.) de mort, en glissant son pouce le long de son cou en la fixant,
V. en date du 2 décembre 2008 vers 17.00 heures à (…), sur un chemin rural, à environ 400 mètres de la rue (…),
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, en l’espèce, d’avoir blessé D.) , née le (…), et B.) , en les aspergeant de spray lacrymogène,
VI. en date du 16 décembre 2008 vers 16h10 sur un chemin rural entre (…)et (…),
1) d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, en l’espèce, d’avoir giflé A.) ,
2) d’avoir menacé verbalement avec ordre d’un attentat contre les personnes punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé A.) de lui fracturer le nez en guise d’ordre de ne pas se débattre, ceci en lui demandant s’il devait lui fracturer le nez,
VII. en date du 13 novembre 2009 vers 22h15 à Remerschen, à hauteur du n°
31 Waistrooss, sur le Parking des Caves du Sud, en infraction à l’article 1 de la loi du 15 mars 1983 relative aux armes et munitions
d’avoir détenu une arme prohibée de la catégorie 1, en l’espèce, d’avoir détenu et transporté un couteau à cran d’arrêt de marque Extrema Ratio dont la lame a une longueur de 18 cm,
VIII. en date du 13 novembre 2009 vers 22h15 à Remerschen à hauteur du n°
31 Waistrooss, sur le Parking des Caves du Sud, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de C.) en jetant une bouteille de bière contre la vitre arrière,
IX. entre le 12 novembre 2009 et le 7 décembre 2009, ainsi que le 15 novembre 2009 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et de l’avoir harcelée par des messages écrits, en l’espèce, d’avoir sciemment importuné C.) par des appels téléphoniques intempestifs et de l’avoir harcelée par des messages écrits répétés,
X. en date du 3 décembre 2009 à (…), peu avant 20 heures du soir, dans les locaux de l’auberge de jeunesse sise (…), d’avoir, verbalement, menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle, non accompagné d’ordre et de condition, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de tuer T1.) , notamment en lui confiant qu’il avait déjà tué des êtres humains en Afghanistan en sa qualité de légionnaire, et qu’il ne savait pas s’il n’allait pas un jour le tuer lui aussi,
XI. en date du 8 décembre 2009 vers 20h30 à (…),(…), d’avoir, verbalement, avec ordre, menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé T1.) de le tuer s’il ne devait pas lui remettre la totalité des pourboires lui redus, en disant que 20 à 30 ans de prison lui étaient indifférents, du moment où il aurait la satisfaction de l’avoir tué,
XII. entre fin novembre 2009 et le 7 décembre 2009, et notamment au courant de la soirée du 28 novembre 2009, en date du 2 décembre 2009 entre 11h20 et 15h25, ainsi qu’en date du 4 décembre 2009 entre 14h58 et 20h21, en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment harcelé une personne par des messages écrits, en l’espèce, d’avoir sciemment harcelé T1.) avec des messages écrits répétés.»
Peines
Les infractions retenues à charge de P.) sont toutes en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
• L'article 470 du Code Pénal, combiné avec l’article 468 du même code, sanctionne l’extorsion par violences ou menaces de la réclusion de cinq à dix ans.
La chambre du conseil a décriminalisé l’infraction retenue à charge de P.) , de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du Code Pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article
77 alinéa 1er du même Code, une amende facultative de 251 à 10.000 euros pourra être prononcée. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.
• Aux termes des articles 51, 52 et 470 du Code pénal, la tentative d’extorsion par violences ou menaces sera punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.
• L’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions dispose que les infractions aux dispositions de la loi sur les armes et munitions et des règlements grand-ducaux pris en son exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’alinéa 2 de ce même article 28 dispose que par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 28 le maximum de la peine d’emprisonnement pour les infractions aux articles 4 et 7 est fixé à cinq ans.
En l’espèce le prévenu P.) encourt dès lors une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros pour avoir détenu des armes de la catégorie I. et une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros pour avoir détenu des armes de la catégorie II.
• Aux termes de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la vie privée, l’infraction à l’article 6 de cette même loi est punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
• L’article 329 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces par geste d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à un an et d’une peine d’amende de 251 euros à 3.000 euros.
• L’article 330 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine d’emprisonnement d’au moins 8 jours, avec ordre, d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros.
• L’article 327 alinéa 1 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales de mort avec ordre d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
• L’infraction de coups et blessures volontaires est sanctionnée par l’article 398 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une peine d’amende de 251 à 1.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
• Aux termes de l’article 528 du Code pénal, l’infraction d’endommagement de la propriété mobilière d’autrui est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 327 alinéa 1 du Code pénal qui sanctionne l’infraction de menaces verbales de mort avec ordre retenue sub XI) à charge de P.) .
En application des règles du concours réel, P.) encourt une peine d’emprisonnement de six mois à dix ans et une amende de 500 euros à 10.000 euros.
Le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif et notamment des déclarations des témoins que P.) peut devenir extrêmement obsessionnel et intransigeant, usant de menaces pour arriver à ses fins et se souciant peu du mal qu’il peut faire aux autres.
Il ressort encore du dossier répressif que P.) s’est délibérément présenté à A.) en utilisant le faux nom de « P’.) » et il avoue lui-même avoir agi ainsi pour ne avoir pas de problèmes avec la Police, ce qui dénote dans le chef de P.) une manière de procéder qui est réfléchie.
Le Tribunal constate encore que P.) a fortement traumatisé ses victimes, notamment A.) et C.) , qui à ce jour ressentent un sentiment de peur au quotidien.
Au vu de la multiplicité et de la gravité des faits, le Tribunal condamne P.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 1.500 euros.
P.) a déjà été condamné le 20 juin 2005 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à une peine d’emprisonnement de 6 mois, de sorte qu’il ne peut plus se voir accorder le sursis simple.
Maître Jérôme PASCUA, mandataire de P.) , demande à voir accorder à son mandant la faveur du sursis probatoire avec comme condition de suivre une thérapie afin de traiter son trouble comportemental.
P.) a déclaré à l’audience vouloir faire des efforts pour s’en sortir et qu’il est conscient qu’il s’emporte rapidement.
P.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte que le Tribunal lui accorde la faveur du sursis probatoire aux conditions plus amplement détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Le Tribunal relève que le Docteur Marc GLEIS a été on ne peut plus clair à l’audience du 1er juillet 2010 en affirmant qu’une thérapie n’aurait aucune chance de succès dans le chef de P.) , celui-ci n’admettant pas qu’il a un problème et n’acceptant pas qu’il puisse constituer un danger pour autrui.
Au vu des conclusions de l’expert Docteur Marc GLEIS, le Tribunal n’entend pas ordonner de thérapie à suivre par P.) .
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des armes saisies suivant procès-verbal numéro 20322 du 25 juin 2008 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale de Capellen, C.I. Capellen comme objets de l’infraction retenue sub III) à charge de P.) .
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation du couteau à cran d’arrêt de la marque EXTREMA Ration n°C000934 saisi suivant procès-verbal numéro 577 du 13 novembre 2009 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, C.P.I. Remich comme objet de infraction retenue sub VII) à charge de P.) .
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.
AU CIVIL:
1) Partie civile de A.) et B.) contre P.)
A l’audience du 1er juillet 2010, Maître Sandrine DE ALMEIDA OLIVEIRA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.) et B.) , demandeurs au civil, contre le prévenu P.) , préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.) .
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Les demandeurs au civil réclament le montant d’un euro symbolique au titre du préjudice moral subi.
Le Tribunal retient que A.) et B.) ont été fortement traumatisés par les agissements de P.) qui les a menacés, extorqués et qui les a harcelés pendant des mois.
Le Tribunal déclare partant la demande civile fondée et justifiée pour le montant d’un euro symbolique.
2) Partie civile C.) contre P.)
A l’audience du 1er juillet 2010, Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de C.) , demanderesse au civil, contre le prévenu P.) , préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.) .
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
C.) réclame le montant de 10.000 euros à titre de dommage moral subi en raison des agissements de P.) .
Le Tribunal constate qu’il ressort des éléments du dossier répressif que C.) a été fortement traumatisée par P.) , qui la guettait à la sortie de son travail, qui l’a harcelait par téléphone lui faisant ressentir qu’il pouvait être à tout coin de rue à l’attendre.
C.) déclare à l’audience que même après l’arrestation de P.) , elle a un sentiment d’angoisse et d’insécurité.
Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe.
Le Tribunal évalue le préjudice moral subi par C.) , ex aequo et bono, à 1.000 euros.
La demande civile est dès lors à déclarer fondée, ex aequo et bono, pour un montant de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL
a c q u i t t e P.) des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e P.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) ans et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 360 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à TRENTE (30) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de DEUX (2) ans de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu P.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes:
1. ne pas s’approcher physiquement de A.) , de C.) et de T1.) , ni des membres de leurs familles respectives,
2. ne pas entrer en contact téléphonique, ou par quelque autre moyen que ce soit, avec A.) , C.) et T1.) , ni avec les membres de leurs familles respectives,
3. ne pas acquérir, détenir ou porter une arme.
a v e r t i t P.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t P.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i t P.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t P.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal, a v e r t i t P.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal, o r d o n n e la confiscation définitive des armes saisies suivant procès-verbal numéro 20322 du 25 juin 2008 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale de Capellen, C.I. Capellen,
o r d o n n e la confiscation définitive du couteau à cran d’arrêt de la marque EXTREMA Ration n°C000934 saisi suivant procès-verbal numéro 577 du 13 novembre 2009 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, C.P.I. Remich.
AU CIVIL:
1) Partie civile de A.) et de B.) contre P.)
d o n n e a c t e à A.) et à B.) de leur constitution de partie civile, l a d i t recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître, l a d é c l a r e fondée et justifiée pour le montant d’UN (1) euro, c o n d a m n e P.) à payer à A.) et à B.) la somme de UN (1) euro, c o n d a m n e P.) aux frais de cette demande civile.
2) Partie civile de C.) contre P.)
d o n n e a c t e à C.) de sa constitution de partie civile, l a d i t recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître, l a d é c l a r e fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de MILLE (1.000) euros,
c o n d a m n e P.) à payer à C.) la somme de MILLE (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 1er juillet 2010, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 52, 60, 66, 74, 77, 327, 329, 392, 398, 470 et 528 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633 et 633-7 du Code d’instruction criminelle ainsi que des articles 1, 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et des articles 1, 4, 5 et 28 de la loi du
15 mars 1983 relative aux armes et munitions lesquels ont été désignés par la viceprésidente.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du mardi, 13 juillet 2010 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, viceprésidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Michelle
ERPELDING, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.