Legislator Jurisprudence & Législation
35511 Généré par l'IA

35511 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 35511
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier; la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

35511 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Par requête déposée le 4 juin 2009 au greffe du tribunal du travail de Diekirch, la société y a fait convoquer sa salariée aux fins de voir prononcer pour faute grave, conformément aux dispositions de l’article L.337-1.(2) première phrase du Code du travail, la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail liant les parties depuis le 1er décembre 2004.

Mots-clés

Généré par l'IA
travaux soumis à autorisation licenciement immédiat pour escroquerie licenciement ou résiliation de contrat contrats de franchise exploitation d'une prestation d'autrui violation du secret professionnel
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du huit juillet deux mille dix

Numéro 35511 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

A, salariée, demeurant à L-,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 26 novembre 2009,

comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et:

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par lettre recommandée du 29 mai 2009, la société anonyme B a informé sa salariée enceinte A de sa mise à pied avec effet immédiat pour avoir le

14 mai 2009 vers 12.41 heures notamment commis un vol domestique à son détriment.

Par requête déposée le 4 juin 2009 au greffe du tribunal du travail de Diekirch, la société y a fait convoquer sa salariée aux fins de voir prononcer pour faute grave, conformément aux dispositions de l’article L.337-1.(2) première phrase du Code du travail, la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail liant les parties depuis le 1er décembre 2004.

Par jugement contradictoire du 13 juillet 2009, le tribunal du travail de Diekirch a admis la société à établir la matérialité du vol domestique reproché à sa salariée. Par un jugement subséquent du 9 novembre 2009, le même tribunal, statuant au vu du résultat des enquête et contre-enquête tenues les 22 septembre et 6 octobre 2009 a dit justifiée la demande en résiliation pour faute grave du contrat de travail avec effet au 29 mai 2009 et condamné A aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 26 novembre 2009, A a régulièrement interjeté appel « pour autant que de besoin » contre le jugement du 13 juillet 2009 et contre celui du 9 novembre 2009. Elle demande à voir réformer le(s) jugement(s) entrepris et rejeter la demande en résiliation pour faute grave du contrat de travail. Elle réclame une indemnité de procédure de 500 €.

La société intimée conclut à la confirmation des deux jugements.

I. Le jugement du 13 juillet 2009.

Le tribunal du travail a retenu que le vol domestique mis à charge de la salariée était le seul grief précis libellé dans la lettre de mise à pied et il a partant écarté les autres griefs pour manque de précision en ce que l’employeur y reprochait encore à la salariée d’avoir déjà antérieurement commis d’autres vols et d’avoir été à l’origine d’une mauvaise ambiance au sein de l’entreprise. Il a estimé, s’il était avéré, comme cause réelle et sérieuse de licenciement le vol domestique mis à charge de la salariée, les éléments en sa possession étant qu’elle avait emmené un carton rempli d’orchidées à son domicile enlevé au préalable dans la réserve des marchandises, sans avoir au préalable obtenu l’autorisation de ses supérieurs hiérarchiques.

Faute par l’appelante de motiver tant soit peu son appel, le jugement déféré est à confirmer.

II. Le jugement du 9 novembre 2009.

Le tribunal du travail a retenu que la salariée avait emmené deux orchidées et qu’elle n’avait pas établi que le personnel pouvait emporter la marchandise périmée et retirée du rayon sans l’autorisation préalable de la direction. Il a considéré le comportement très indélicat de la salariée comme de nature à ébranler la confiance indispensable de l’employeur dans sa salariée et à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

L’appelante soutient qu’un fait isolé ne saurait justifier le licenciement, notamment eu égard au fait qu’il s’agissait de marchandises périmées tandis que la société conteste qu’il se fût agi de marchandise périmée et insiste sur la perte de confiance de la direction en sa salariée. Elle précise qu’une collègue de travail ayant tout comme l’appelante emporté de telles orchidées a également été licenciée pour faute grave.

Il convient tout d’abord de relever, sans que cette constatation n’ait donné lieu à débats, que le tribunal du travail, après avoir visionné le CD - Rom sur lequel la scène litigieuse a été enregistrée par une caméra de surveillance placée à l’arrière du magasin, a retenu que l’appelante s’est approprié deux orchidées. En effet, il ne résulte pas de la photo versée en cause et montrant la salariée lors de la perpétration des faits qu’elle tenait un cartoncontenant des orchidéesdans les mains. La Cour tient ce fait partant pour établi, étant cependant rappelé que l’employeur lui reprochait dans la lettre de motivation d’avoir emporté un carton rempli d’orchidées, sans préjudice du nombre exact.

Même si l’intimée soutient actuellement qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que la marchandise eût été périmée en ce qu’elle s’interroge sur l’identité de la personne ayant décidé de retirer la marchandise du rayon de vente et de celle ayant procédé au « scannage » de la marchandise - il ressort des témoignages que la marchandise qui n’est plus destinée à la vente doit être « scannée », partant retirée de la liste des produits offerts en vente - et qu’elle émet dans un passage de ses conclusions l’hypothèse que l’appelante ainsi que l’autre collègue de travail également licenciée pourraient se trouver être à l’origine de la décision de retirer la marchandise de la vente pour mieux pouvoir se l’approprier par après en tant que marchandise périmée et en principe destinée à être jetée, la Cour, qui s’en tient aux faits, est amenée à constater que la marchandise avait été retirée du rayon de vente, avait été « scannée » et se trouvait dans un entrepôt de sorte que l’identification de celles des salariées en ayant décidé ainsi importe peu, l’hypothèse émise par la société reprise ci-dessus étant en tous les cas actuellement invérifiable.

Il ressort enfin des témoignages recueillis que l’autorisation préalable d’un responsable de la société était en principe nécessaire pour s’approprier la marchandise retirée des rayons de vente, même si, ainsi que rapporté par certains témoins, cette règle n’était pas toujours respectée. La Cour ne tient dans ce contexte pas compte de la pertinence des déclarations du témoin Yolande Streitz (il s’agit de la collègue de travail ayant également été licenciée) faites dans le cadre de la contre-enquête qui a déclaré qu’une autre collègue de travail lui aurait donné l’autorisation d’emmener ces fleurs

- cette autre collègue de travail toujours au service du même employeur ayant lors de son audition du 6 octobre 2009 dit ne plus se souvenir d’avoir donné une telle autorisation, mais ne conteste pas non plus les déclarations du témoin Steitzétant donné que cette collègue, dût-elle avoir agi de la sorte, n’avait pas pouvoir de donner une telle autorisation, ce dépassement des compétences devant être évident aux yeux de l’appelante et dudit témoin.

La Cour retient partant que l’appelante a emmené deux orchidées qui n’étaient plus destinées à la vente et ce sans avoir au préalable requis l’autorisation notamment du gérant Guy Poncin.

Même si la faute de la salariée est susceptible d’être pénalement qualifiée de vol domestique, la faible valeur de la marchandise destinée à être jetée à la poubelle empêche cependant la Cour de considérer la réaction de l’employeur comme proportionnée à la gravité objective de ce fait unique établi à charge de la salariée, l’attitude de cette dernière que le tribunal du travail a, à raison, qualifiée d’indélicate, ne pouvant, ainsi que le soutient l’intimée, avoir à un point tel ébranlé la confiance de l’employeur en sa salariée que le seul recours à sa disposition n’eût consisté qu’en la mise à pied et la demande en résiliation du contrat de travail pour faute grave.

Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, par application de l’article L.337-1. (2) deuxième phrase du Code du travail, d’annuler la mise à pied et de dire non fondée la demande en résiliation du contrat de travail.

La demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée faute par elle d’établir l’iniquité dont question à l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit non fondé en ce qu’il entreprend le jugement du tribunal du travail de Diekirch du 13 juillet 2009,

le dit fondé en ce qu’il vise le jugement du tribunal du travail de Diekirch du

9 novembre 2009,

réformant :

annule la mise à pied prononcée le 29 mai 2009 par la société anonyme B à l’encontre de A,

dit non fondée la demande en résiliation du contrat de travail, rejette la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure, condamne la société anonyme B aux frais et dépens des deux instances.