Luxembourg court upholds exequatur of German debt instrument despite fraud claims lacking proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal dismissed an appeal challenging the exequatur of a German notarial debt instrument. The appellant alleged fraud and that the debt had already been paid by previous owners, but failed to provide sufficient evidence beyond a pending criminal complaint. The court held that the instrument contained explicit enforceability clauses and that public order exceptions under EU Regulation 44/2001 require strict proof of fundamental flaws in consent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 57 et 46 du règlement CE n° 44/2001: An authentic instrument containing explicit enforceability clauses is recognized as enforceable in another Member State unless the opposing party proves a violation of public order or pending ordinary proceedings sufficient to suspend enforcement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ARRET CIVIL - EXEQUATUR
Audience publique du huit juillet deux mille dix
Numéro 35482 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
A, demeurant à L-,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 23 octobre 2009,
comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, architecte, demeurant à D-,
intimé aux fins du prédit exploit NICKTS, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par ordonnance rendue le 15 septembre 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire dans le Grand-Duché de Luxembourg, comme s’il était reçu par un notaire luxembourgeois, l’acte notarié passé le 7 octobre 2008 pardevant Maître Thomas Ammelburger, notaire de résidence à Konz, entre B et A.
Contre cette ordonnance, A a relevé appel par exploit d’huissier du 23 octobre 2009.
A l’appui de son appel, A fait exposer qu’ayant acquis une maison nouvellement construite, dont certains travaux de finition restaient à faire, il a chargé B de l’exécution desdits travaux. Dans le cadre de ces relations, il a signé pardevant notaire une reconnaissance de dette de 56.000 euros au profit d’B. Par après, il s’est rendu compte que les prestations en question avaient été payées par les anciens propriétaires de la maison. A s’estime victime d’une tromperie de la part d’B et il prétend avoir déposé une plainte pénale en Allemagne.
Il conclut à voir réformer la décision exequaturée au motif que l’acte notarié allemand ne serait pas exécutoire en Allemagne, vu qu’il ne contiendrait aucune formule exécutoire.
S’agissant d’une reconnaissance de dette, le règlement CE numéro 44/2001 du
22 décembre 2000 doit trouver application.
L’article 57 du prédit règlement prévoit que les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat membre sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre Etat membre conformément à la procédure prévue aux articles 38 et suivants.
En l’espèce, l’acte notarié Ammelburger du 7 octobre 2008 indique sub. 2 « Wegen der aus dieser Urkunde sich ergebenen Zahlungsverpflichtungen unterwirft sich der Erschienene der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Vermögen » et sub. 3 « Der Notar wird ermächtigt, dem Gläubiger sofort eine vollstreckbare Ausfertigung dieser Urkunde zu erteilen, ohne dass es des Nachweises der Fälligkeit der Forderung bedarf ».
En signant l’acte contenant ces clauses, A a dû se rendre compte que l’acte est exécutoire. En date du 8 octobre 2008, le notaire a remis à B une copie de l’acte portant la mention « zum Zwecke der Zwangsvollstreckung ».
Il se dégage de ces développements que l’acte est exécutoire en Allemagne et que son exequatur peut être demandé sur base de l’article 57 du règlement CE numéro 44/2001 du 22 décembre 2000.
L’article 57 prévoit que la juridiction après de laquelle un recours est formé en vertu des articles 43 ou 44 ne refuse ou révoque une déclaration que si l’exécution de l’acte authentique est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis.
L’appelant soutient que l’exécution de l’acte notarié litigieux est manifestement contraire à l’ordre public luxembourgeois « alors que l’écrit litigieux a été confectionné sur demande de la partie intimée, qui a utilisé des manœuvres fort critiquables et dolosives qui sont susceptibles d’être qualifiées selon le droit luxembourgeois d’escroquerie, d’abus de confiance, voir de tromperie aux termes du code pénal, respectivement ont les mêmes manœuvres du moins vicié fondamentalement le consentement de la partie appelante qui s’est fiée en toute bonne foi, aux dires de son cocontractant qui est professionnel et conseiller architecte en la matière, et qui a manifestement abusé de la loyauté et de la bonne foi de son cocontractant pour se faire payer des prestations et des travaux qui avaient déjà été intégralement payés ».
Il résulte des pièces du dossier que le mandataire allemand de l’appelant a porté plainte contre l’intimé en date du 12 octobre 2009, mais qu’il n’y a pas d’indication quant aux suites réservées à cette plainte.
La réserve d’ordre public est à apprécier de façon plus stricte dans le cadre du règlement, les auteurs de ce règlement ayant été conscients qu’il faudrait dans la mesure du possible écarter tous les moyens visant à restreindre la libre circulation des décisions dans l’espace judiciaire européen. (Cour d’Appel 14 juillet 2009, numéro 31043 du rôle).
L’article 57 précité concernant les actes authentiques renvoie à la notion d’ordre public telle qu’elle est appréciée pour les décisions émanant des juridictions d’un Etat membre.
En l’espèce, les motifs allégués a l’encontre de l’acte notarié sont contestés et l’appelant est en défaut de rapporter la preuve des manœuvres qu’il invoque, la seule plainte au pénal étant insuffisante pour valoir preuve. Ce moyen n’est partant pas fondé.
L’appelant conclut, en ordre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer, « alors qu’il y a contestation plus que sérieuse et plainte pénale déposée en Allemagne ». Il affirme encore être toujours dans les délais pour solliciter en Allemagne la nullité du titre litigieux.
L’intimé s’oppose au sursis et fait valoir que les conditions de l’article 46 du règlement ne sont pas remplies.
Ledit article prévoit que la juridiction saisie du recours prévu à l’article 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l’Etat membre d’origine, l’objet d’un recours ordinaire ou si le délai pour le former n’est pas expiré ; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
En l’espèce, la seule plainte pénale déposée est insuffisante pour surseoir à statuer. Cette demande doit partant également être rejetée.
Il se dégage de ces développements que l’appel n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme la décision entreprise ;
condamne l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Franz Schiltz sur ses affirmations de droit.