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34982 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 34982
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier la société à responsabilité limitée A s.à r.l. , établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonction, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 3 juin 2009,

Regeste Legislator

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34982 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Sur ce, l’appelante a procédé à la mise à pied de l’intimée le 21 novembre 2008 sur base de l’article L.337-1 (2) du code du travail. Par la suite, elle s’est adressée au Tribunal du Travail pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat d’initiation à l’emploi.

Mots-clés

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abandon d'emploi résiliation résiliation des rapports de service droit à la déconnexion détachement de travailleurs suppression des prestations
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Texte complet

Assistance judiciaire a été accordée à B par le délégué du Bâtonnier en date du 19 mars 2009

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du huit juillet deux mille dix

Numéro 34982 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

la société à responsabilité limitée A s.à r.l. , établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonction, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 3 juin 2009,

comparant par Maître Arnaud SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) B, demeurant à L-,

intimée aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi,

intimé aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 28 novembre 2008, A s.à r.l. a fait convoquer B devant le Tribunal du Travail d’Esch-sur-Alzette, pour s’entendre déclarer bonne et valable la mise à pied prononcée et notifiée le 21 novembre 2008 et prononcer avec effet au 21 novembre 2008 la résolution, sinon la résiliation du contrat d’initiative à emploi existant entre parties. A a demandé dans la même requête la mise en intervention de l’Etat, pris en sa qualité d’autorité de tutelle de l’Administration de l’Emploi, aux fins de voir lui déclarer commun le jugement à intervenir.

Par jugement rendu le 12 mai 2009, le Tribunal du Travail a rejeté la demande de la société A et a constaté « que la mise à pied conservatoire de B, notifiée le

21 novembre 2008, est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit ».

De ce jugement la s.à r.l A a relevé appel par exploit d’huissier du 3 juin 2009.

Il résulte des pièces du dossier que B a été engagée par l’intimée, suivant contrat d’initiation à l’emploi du 8 juillet 2008 en qualité de secrétaire pour une durée de 12 mois.

L’appelante soutient que le 10 novembre 2008, B lui a fait part qu’elle voulait résilier le contrat. Elle a rendu les clefs de son bureau à l’employeur, en précisant qu’elle n’avait plus l’intention de revenir sur son lieu de travail. D’après l’appelante, B serait revenue sur sa décision et aurait demandé à son employeur de lui notifier la résiliation. L’employeur affirme encore que le 11 novembre 2008 il a reçu un certificat médical attestant une incapacité de travail pour la période du 10 au 12 novembre 2008. Le 13 novembre 2008 B n’a pas repris son travail et elle n’est plus revenue jusqu’au 21 novembre 2008, date de sa mise à pied. L’appelante a informé l’Administration de l’Emploi de l’abandon de poste par l’intimée afin de solliciter l’autorisation de procéder à la résiliation du contrat de travail. Cette autorisation lui a été accordée le 19 novembre 2008.

Sur ce, l’appelante a procédé à la mise à pied de l’intimée le 21 novembre 2008 sur base de l’article L.337-1 (2) du code du travail. Par la suite, elle s’est adressée au Tribunal du Travail pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat d’initiation à l’emploi.

L’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat en retenant que les fautes invoquées par l’employeur n’étaient pas constitutives d’une faute grave au sens de l’article L.124-10 (2) du code du travail.

Pour rejeter la demande, les premiers juges ont dit d’abord « que l’analyse de la lettre de la mise à pied ne révèle pas de faute grave dans le chef de la partie défenderesse » et que la salariée a informé son employeur de son incapacité de travail dès le premier jour, le 11 novembre 2008 et qu’elle lui a remis le 17 novembre 2008 un certificat attestant sa grossesse.

La lettre de mise à pied du 21 novembre 2008 indique en détail les griefs de l’employeur à l’encontre de B. Il y est mentionné que la salariée avait un certificat de maladie jusqu’au 12 novembre 2008, mais qu’elle devait reprendre son travail le 13 novembre 2008 ce qu’elle n’a pas fait de sorte que le 21 novembre 2008 l’employeur a décidé sa mise à pied. Dans la lettre, l’employeur reproche à B un abandon de poste, ainsi qu’une perturbation de son entreprise de ce fait.

Le certificat de grossesse remis le 17 novembre 2008 ne fait aucune référence à une incapacité de travail résultant de l’état de grossesse.

B a fait une offre de preuve tendant à prouver qu’elle avait informé l’Administration de l’Emploi qu’elle voulait mettre un terme à son contrat au motif qu’elle s’estimait harcelée par son employeur. Cette offre de preuve n’est ni pertinente, ni concluante, étant donné qu’elle était tenue d’informer personnellement son employeur des raisons de son absence à partir du 13 novembre 2008 et qu’elle ne peut se décharger de cette obligation en s’adressant à l’Administration de l’Emploi.

Il s’en suit que l’absence de B à partir du 13 novembre 2008 était sans justification et qu’une telle absence, d’une semaine, constitue une faute grave justifiant la mise à pied. La demande en résiliation doit être déclarée fondée pour les mêmes motifs.

Par réformation de la décision entreprise, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat d’initiation à l’emploi existant entre parties avec effet au 21 novembre 2008. Eu égard à la décision intervenue, il est superfétatoire de statuer sur la demande de B en allocation des salaires jusqu’à la fin du contrat ainsi que sur la demande reconventionnelle dirigée de ce chef par la société A contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

La société A conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande n’est pas fondée, vu qu’elle n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

réformant:

rejette l’offre de preuve de B ;

prononce la résiliation du contrat d’initiation à l’emploi avec effet au 21 novembre 2008 ;

dit non fondée la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile;

condamne l’intimée B à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Arnaud Schmitt et Georges Pierret sur leurs affirmations de droit ;

déclare le présent arrêt commun à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ès qualités qu’il agit.