Court declares itself incompetent in civil part due to acquittal in criminal trial regarding unemployment fraud.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of unemployment fraud and declared itself incompetent to hear the civil claim for damages. The State, as private party, sought compensation for illegal unemployment benefits received, but the tribunal ruled it could not adjudicate the civil suit following the criminal acquittal. Consequently, the procedural costs were assigned to the State, and the civil request for an indemnity was dismissed as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196 of the Code of Criminal Instruction; The court is incompetent to hear a civil action for damages arising from a criminal offense if the defendant has been acquitted in the criminal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2597/2010
not. 23329/09/CD
Etr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUILLET 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) né le (…) à (…) (D), demeurant à D-(…), (…),
prévenu
en présence de:
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire de Fonds pour l’Emploi représenté par son Ministre d’Etat établi à L-2910 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin représenté par son Ministre du Travail et de l’Emploi, établi à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
partie civile constituée contre le prévenu X.) , préqualifié.
F A I T S:
Par citation du 8 janvier 2010, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 23 février 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
infraction à l’article 496-3 du Code pénal.
A cette audience, la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Paul NOURISSIER, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre X.) .
La représentante du Ministère Public, Michelle ERPELDING, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience du
18 mars 2010, date à laquelle il prononça la rupture du délibéré.
Par citation du 20 mai 2010, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 28 juin 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention susmentionnée.
A cette audience, la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Isabelle GENEZ, avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, demandeur au civil, contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil ; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par le greffier.
Le représentant du Ministère Public, Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu le rapport n° 2009/46217/2010/580/SL du 9 avril 2010 établi par la police grandducale, Service C.P. Gare-Hollerich.
Vu le rapport n° 2009/46373/1466/SL du 30 novembre 2009 établi par la police grand-ducale, Service C.P. Gare-Hollerich.
Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2010 régulièrement notifiée à X.) .
Vu la rupture du délibéré du 18 mars 2010.
Vu la citation à prévenu du 20 mai 2010 régulièrement notifiée à X.) .
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir accepté une indemnité, à savoir les indemnités de chômage de l’Administration de l’Emploi luxembourgeoise, tout en sachant qu’il n’avait pas droit aux montants versés.
I . L E S F A I T S
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience ainsi que les déclarations du prévenu ont permis d’établir les faits suivants :
Le prévenu X.) avait travaillé au Luxembourg en tant que chauffeur de camion. En raison de son état de santé, il n’était plus apte à exercer ce travail et son contrat de travail a été résilié.
Il s’est ensuite inscrit à l’Administration de l’Emploi pour bénéficier des indemnités de chômage qui lui ont été accordées.
Pendant la période de chômage, le prévenu s’est inscrit en parallèle à une formation à distance en Allemagne. De même, il a signé un contrat d’emploi-étudiant (« Rahmenvereinbahrung ») avec une société allemande dénommée « SOC1.) GmbH » portant sur quelques heures par semaine et prévoyant une rémunération de
9 euros par heure prestée.
En vue de pouvoir s’absenter pendant un jour de ce travail, le prévenu a établi, en se basant sur un modèle de l’Administration de l’Emploi, une convocation fictive auprès de la médecine du travail. Il a remis ce document à son employeur « SOC1.) GmbH » pour justifier son absence. En raison des nombreuses fautes d’orthographe que renfermait ce document, l’employeur s’est adressé à l’Administration de l’Emploi pour obtenir confirmation de l’authenticité.
C’est ainsi que l’Administration de l’Emploi a découvert l’existence d’un contrat d’emploi dont elle n’avait pas été informée par le prévenu.
La société « SOC1.) GmbH » a attesté dans un courrier du 30 septembre 2009 que le prévenu a touché les rémunérations brutes suivantes : décembre 2008 : 297,00 euros janvier 2009 : 396,00 euros février 2009 : 396,00 euros mars 2009 : 931,50 euros
Le prévenu a ainsi touché en tout la somme de 2020,50 euros.
Par courrier du 13 octobre 2009, l’Administration de l’Emploi a déposé plainte contre le prévenu pour faux et pour violation de l’article L. 527-4 du Code du Travail.
La plainte pour faux n’a pas été poursuivie par le Ministère Public pour des raisons d’incompétence territoriale.
La plainte pour infraction au Code du Travail a été requalifiée par le Ministère Public en infraction à l’article 496-3 du Code pénal et le prévenu a été cité à l’audience.
I I . A U P E N A L
L’article 496-3 du Code pénal incrimine le fait d’accepter ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’on n’y a pas droit.
1. ELÉMENTS MATÉRIELS DE L’INFRACTION
A l’audience du 23 février 2010, le prévenu disait ignorer qu’il n’avait pas le droit de cumuler indemnités de chômage et revenus accessoires, tout en se prévalant de la législation allemande qui accorderait cette possibilité. Le Ministère Public a conclu à la condamnation du prévenu tout en estimant qu’il serait évident qu’il est interdit de cumuler une quelconque rémunération avec les indemnités de chômage; il a sollicité la condamnation du prévenu pour avoir indûment bénéficié d’indemnités de chômage à hauteur de 2.020,50 euros. Le mandataire de l’Etat s’est constitué partie civile pour le montant de 2.020,50 euros.
Le Tribunal a ordonné la rupture du délibéré afin d’attirer l’attention du Ministère Public, du prévenu, ainsi que de la partie civile sur l’article L.521-8 (1) du Code du Travail qui dispose « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 521-1, paragraphe (2), le chômeur indemnisé est tenu de déclarer aux bureaux de placement publics tous revenus d’une activité professionnelle rémunérée, régulière ou occasionnelle, en cours d’indemnisation. De tels revenus sont compatibles avec l’indemnité de chômage complet pour autant qu’ils n’excèdent pas dix pour cent du salaire de référence visé à l’article L. 521-14, paragraphe (1), paragraphe (4) ou paragraphe (3). S’il y a lieu, la partie de ces revenus dépassant le plafond précité est portée en déduction de l’indemnité de chômage complet…. ».
Les enquêteurs du Centre de Proximité Gare-Hollerich ont été charges d’une enquête complémentaire et ont entendu A.), Directrice de l’Administration de l’Emploi, ainsi que B.), Inspectrice de Direction 1ère en rang auprès de cette même Administration. Elles ont confirmé que les chômeurs indemnisés peuvent percevoir de petits revenus annexes (« geringe Einkünfte aus einem Nebenjob »), à condition d’en informer l’Administration et de fournir les pièces justificatives afférentes.
Le Tribunal conclut de ces déclarations, de même que de l’article L. 521-8 (1) précité du Code du Travail que le prévenu X.) était en droit de percevoir des revenus complémentaires, limités à 10 % du salaire de référence. Il était également obligé d’en informer l’Administration de l’Emploi. Le fait qu’il a omis cette information constitue certes une violation de ses obligations administratives, mais ne fait pas en sorte que le chômage afférent qu’il a continué à toucher deviendrait illégal. En effet, dans la limite de 10 %, le prévenu ne pouvait commettre une escroquerie à subvention, étant donné que la loi lui accordait le droit de percevoir cette somme.
L’Administration de l’Emploi, qui a réduit sa demande civile à l’audience du 28 juin 2010, a dressé un décompte tenant compte de l’article L. 521-8 du Code du Travail.
Ce décompte arrive à la conclusion que le montant que le prévenu X.) a injustement perçu ne s’élève qu’à 707,65 euros.
Ce décompte, qui n’a pas été contesté à l’audience, est à entériner.
Il est dès lors établi que X.) a accepté une indemnité à laquelle il n’avait pas droit, et ce à hauteur de 707,65 euros.
2. ELÉMENT MORAL DE L’INFRACTION
Il est constant en cause que le prévenu avait conscience d’un côté qu’il touchait des indemnités de chômage, et d’un autre côté qu’il percevait un revenu complémentaire en Allemagne.
A titre de défense, le prévenu fait cependant valoir qu’il ne savait pas qu’il n’avait pas le droit de percevoir des revenus annexes. Il critique l’Administration de l’Emploi pour ne pas l’en avoir informé dans une langue qu’il comprend. Il opère une comparaison avec la caisse de santé qui l’aurait dûment informé en langue allemande que durant son congé de maladie, il ne devait pas percevoir d’autres revenus.
Le Tribunal déduit de ces arguments que le prévenu plaide avoir été victime d’une erreur en droit. Pour l’infraction visée par l’article 496-3 du Code pénal, il ne convient cependant pas de faire application de la théorie générale et restrictive développée par la jurisprudence quant à l’erreur de droit, étant donné que la connaissance de la situation légale est explicitement mentionnée comme élément constitutif et indispensable de l’infraction (« sachant qu’il n’y a pas droit »).
Il n’est pas établi que le prévenu ait été informé en langue allemande de ce qu’il n’avait pas le droit de percevoir des revenus complémentaires.
Les déclarations du prévenu devant les services de police, selon lesquelles il aurait tenté de s’informer auprès de l’ADEM quant aux règles applicables en matière de revenus annexes mais n’aurait pas réussi à obtenir de réponse, ne sont pas contredites par les éléments du dossier répressif.
Il s’ajoute en outre que le prévenu habite en Allemagne, et est dès lors moins familiarisé avec les procédures administratives et les règles juridiques applicables au Luxembourg.
Enfin, le Tribunal relève par ailleurs que ni le Ministère Public, ni l’avocat représentant les intérêts de l’ADEM n’avaient initialement correctement évalué la situation en droit quant à la compatibilité entre les indemnités de chômage et des revenus annexes ; le Tribunal estime pouvoir d’autant moins reprocher à une personne ne disposant pas de compétences juridiques spécifiques en la matière de s’être trompée et d’avoir faussement apprécié la situation juridique.
Le Tribunal conclut que dans ces conditions, il subsiste un doute si le prévenu savait que les revenus annexes qu’il percevait en Allemagne étaient incompatibles avec les indemnités de chômage qu’il percevait au Luxembourg. Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu X.) au bénéfice du doute :
« comme auteur,
entre le mois de décembre 2008 et le mois de mars 2009, à Luxembourg, 10 rue Bender, siège de l’Administration de l’Emploi, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit,
en l’espèce, d’avoir accepté les indemnités de chômage de l’Administration de l’Emploi luxembourgeoise, tout en sachant qu’il n’avait pas droit aux montants versés ».
I I I . A U C I V I L
1. PARTIE CIVILE
A l'audience du 23 février 2010, Maître Paul NOURISSIER, avocat à la Cour, se constitua oralement partie civile pour et au nom de l’Administration de l’Emploi contre le prévenu X.) .
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile a réclamé initialement le montant de 2.020,50 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, jusqu’à solde.
A l’audience du 28 juin 2010, la partie civile a versé des conclusions écrites dans lesquelles elle a réduit sa demande à 707,65 euros.
Ces conclusions écrites déposées sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle sont conçues dans les termes suivants :
Le Tribunal est incompétent pour en connaître, eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .
2. INDEMNITÉ DE PROCÉDURE
L’Administration de l’Emploi sollicite encore une indemnité de procédure de 350 euros.
En vertu de l’article 162-1 du Code d’Instruction Criminelle, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Au vu de l’issue de sa demande civile, qui a été déclarée non fondée, la demande de l’Administration de l’Emploi en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) , prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil, le mandataire du demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, statuant au pénal
a c q u i t t e X.) de l'infraction non retenue à sa charge, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat, statuant au civil
d o n n e acte à l’Administration de l’Emploi de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e incompétent pour en connaître, l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil, d i t non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure.
En application des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 et
196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT, juge et Jean-Luc PÜTZ, juge, et prononcé en audience publique du jeudi, 8 juillet 2010 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, viceprésidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Michèle FEIDER, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement.