Court convicts for slander but reduces penalty due to lack of prior record and improved neighbor relations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of slander but applied Article 20 of the Penal Code to impose a reduced fine of 1,500 euros. The prosecution alleged malicious accusations against a police officer, while the defense argued for leniency based on the absence of specific criminal antecedents and an improved neighborhood relationship. The court accepted these mitigating factors to lower the penalty and awarded the civil plaintiff 4,000 euros for moral damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 445 du Code pénal; The court may apply Article 20 to mitigate the penalty when the accused lacks specific criminal antecedents and the conflict has significantly improved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. no. 2533/2010 Not.17360/07/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
X.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…)
en présence de
A.) , demeurant (…), L-(…),
partie civile constituée contre le prévenu X.) , préqualifié,
F A I T S :
Par citation du 3 juin 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 22 juin 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Dénonciations calomnieuses.
A cette audience, Madame le Vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Steve COLLART, avocat, demeurant à Luxembourg.
Maître Michel KARP, avocat, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile pour et au nom de A.) , préqualifié, contre le prévenu X.) , préqualifié; il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-président et Madame le greffier.
Le représentant du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu la citation du 3 juin 2010 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu la plainte avec constitution de partie civile du 19 février 2008 déposée par le mandataire de A.) du chef de dénonciations calomnieuses entre les mains du juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg n°169/10 du 28 janvier 2010 renvoyant X.) du chef d’infractions à l’article
445 alinéa 3 du Code pénal devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 3865/08/CD et notamment le procès-verbal n°120/2007 du 10 avril 2007 dressé par le Commissariat de Proximité de Kayl et le rapport n°2007/24251/167-2008/RD du 28 janvier 2008 concernant l’enquête administrative menée par le Contrôleur de la Direction Générale de la Police.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Au pénal :
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 29 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, adressé par écrit à Monsieur le Directeur de la Police Grand- Ducale un courrier dans lequel il accusait A.) d’abuser de son autorité en tant que policier pour avoir consulté les fichiers informatiques relatifs aux avertissements taxés pour obtenir des informations personnelles quant à l’état de santé de son voisin et sur l’issue de l’épreuve pratique en vue de l’obtention du permis de conduire du fils de celui-ci, d’avoir employé un ouvrier communal en vue de la pose de gazon dans le jardin privé pendant les heures règlementaires de travail, d’avoir occupé des travailleurs clandestins, d’avoir travaillé dans son jardin pendant un congé de maladie et d’avoir emprunté une vitesse excessive en traversant la rue à bord de son véhicule, alors qu’il n’a pas rapporté la preuve de ces faits, partiellement contredits par les éléments du dossier.
Il est en second lieu reproché à X.) d’avoir, le 3 avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, adressé un écrit à Monsieur le Directeur de la Police Grand-Ducale dans lequel il accusait A.) , subordonné du Directeur de la Police, de s’être adonné à une simulation d’un acte sexuel dans le vide, dès qu’il aperçut son voisin dans le jardin, alors que ces propos n’ont jamais été prouvés.
Il résulte des éléments du dossier répressif, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, que par courrier du 19 février 2008 A.) , par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction du chef de dénonciations calomnieuses. Dans la prédite plainte, il a exposé qu’au courant de l’année 2007 son voisin, X.) , avait fait parvenir neuf courriers tant à Monsieur le Directeur de la Police Grand-Ducale qu’à Monsieur le Directeur Régional d’Esch/Alzette ainsi qu’au commandant du commissariat de proximité de Kayl dont le contenu serait calomnieux.
Bien que le plaignant avait reproché à X.) de s’être rendu coupable de dénonciations calomnieuses dans les prédits courriers qui avaient été envoyés aux prédites autorités entre le
29 mars 2007 et le 15 juillet 2007, le Tribunal est uniquement saisi des faits libellés dans l’ordonnance de renvoi qui vise, conformément au réquisitoire du Ministère Public, d’une part un courrier du 29 mars 2007 et d’autre part un courrier du 3 avril 2007.
Il y a lieu de relever de prime abord que la présente affaire se situe dans un contexte de troubles de voisinage de longue date entre les voisins A.) et X.) . La situation s’est aggravée à partir du 8 mars 2007 lorsque A.) , commissaire en chef, avait dressé un procèsverbal à charge du fils de X.) , Y.) , pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire valable. Le 29 mars 2007, Y.) fut entendu par les agents verbalisateurs du commissariat de proximité de Kayl sur les faits, date à laquelle X.) eut connaissance du procès-verbal et avait envoyé ses premières lettres de dénonciation aux autorités policières. La situation ne s’était guère calmée par après, étant donné que A.) avait porté plainte contre son voisin le
10 avril 2007 du chef de menaces de mort et X.) continua à envoyer des courriers, dont le contenu fut qualifié de calomnieux par son voisin, à Monsieur le Directeur de la Police Grand-Ducale, donc le subordonné du plaignant, jusqu’au 15 juillet 2007.
Suite à la réception des prédits courriers, Monsieur le Directeur de la Police Grand-Ducale chargea le Secrétaire Général de la Police Grand-Ducale d’une enquête administrative à l’encontre de A.) pour déterminer si l’un des reproches formulés dans les courriers était fondé et pour décider d’une éventuelle sanction disciplinaire. Cette enquête fut confiée au sein de la prédite autorité au Contrôleur de la Direction Générale de la Police Grand-Ducale, le commissaire en chef M.) , qui, après une analyse minutieuse des reproches, a conclu qu’aucun n’était fondé et a partant suggéré à Monsieur le Directeur de la Police Grand- Ducale dans son rapport n°2007/24251 NM du 12 décembre 2007 de ne pas engager une enquête disciplinaire à l’encontre de A.) mais de classer l’enquête administrative sans suite.
Par courrier du 28 janvier 2008 Monsieur le Directeur de la Police Grand-Ducale informa le Secrétaire Général de la Police Grand-Ducale qu’il n’entamera pas, comme l’exactitude d’aucun reproche n’avait été prouvée, une procédure disciplinaire à l’encontre de A.) mais ce dernier fut cependant invité à s’abstenir à l’avenir, eu égard aux relations tendues entre les parties concernées et afin d’écarter le moindre soupçon de partialité, de constater personnellement des infractions commises par les membres de la famille X.)/Y.) et à faire appel aux policiers des commissariats, respectivement des centre d’intervention compétents en cas de constatation d’une infraction.
Afin d’être complet, il y a lieu de préciser que déjà par courrier du 30 avril 2007 l’Inspecteur Général de l’Inspection Générale de la Police, à laquelle les courriers avaient été transmis par Monsieur le Directeur de la Police Grand-Ducale, informa ce dernier qu’il n’entendait pas procéder à une enquête administrative suivant l’article 74 de la loi sur la Police et l’Inspection Générale de la Police sur les faits décrits dans les courriers de X.) .
X.) a, tant à l’audience publique, que lors de son audition policière du 8 octobre 2007 dans le cadre de l’enquête administrative menée par le commissaire en chef M.) , que lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction du 15 avril 2008, maintenu les reproches formulés dans ses courriers préalablement envoyés aux autorités policières et concéda ne pas pouvoir rapporter la preuve de la véracité des faits dans la mesure où il ne disposerait pas de témoin pouvant confirmer sa version des faits.
Le délit de dénonciation calomnieuse prévu à l’article 445 du Code pénal est constitué s’il y a une dénonciation :
1) spontanée ; 2) méchante ; 3) d’un fait faux 4) adressé par écrit 5) à une autorité 6) contre une personne déterminée.
1) dénonciation spontanée :
Pour qu’une dénonciation soit déclarée calomnieuse, il est nécessaire qu’elle ait été le résultat d’une volonté libre et spontanée de la part de son auteur ( Cass fr. 29 juin 1838, S. 1839, I, 694).
Savoir si une dénonciation a un caractère spontané est une question de fait que le juge apprécie et constate souverainement en tenant compte de chaque élément de la cause envisagé séparément et dans leurs rapports réciproques. ( Brx. 22 juin 1910, Rev. Dr. Pén. 1910, 987).
Lorsque le dénonciateur écrit, de son propre mouvement, la lettre de dénonciation qu’il envoie à l’autorité ou lorsque, de son propre mouvement, il se présente devant l’autorité pour faire acter sa dénonciation, sans y être sollicité par personne, il est évident que sa dénonciation est spontanée. ( Les Novelles, crimes et délits contre les personnes, no. 7453).
Mais lorsque la dénonciation est faite à l’occasion ou au cours d’une interpellation par un représentant de l’autorité, le plus souvent, la dénonciation n’aura pas ce caractère de spontanéité requis par le Code pénal. ( Les Novelles, T2, no. 7453).
Il s’ensuit que dès que l’intéressé a pris l’initiative pour faire connaître à l’autorité compétente le fait qu’il prétend délictueux, la dénonciation peut être dite spontanée. Il en est ainsi si l’individu porte plainte entre les mains de la police ou du parquet ou qu’il met en mouvement l’action publique en se constituant partie civile. ( Merle et Vitu, Droit Pénal Spécial, T I, p. 395).
En l’espèce, X.) a de son propre gré envoyé les courriers du 29 mars 2007 et du 3 avril 2007 à Monsieur le Directeur de la Police Grand-Ducale sans y avoir été provoqué par aucune circonstance indépendante de sa volonté.
Il s’ensuit que le caractère spontané de la dénonciation est donné.
2) un fait faux et 3) le caractère méchant de la dénonciation
Quant au fait faux, les Tribunaux ont, dans leur interprétation, une conception très large de la notion de fait calomnieux, puisqu’ils englobent même des faits partiellement inexacts, ou encore des faits exacts présentés dans un contexte ou avec des détails qui en dénaturent la portée. La calomnie, dans ce contexte, peut aussi résulter suffisamment de l’omission volontaire de détails qui enlèvent, au fait dénoncé, son caractère fautif car il est aussi grave de déformer fallacieusement la vérité que d’user du mensonge pur et simple (voir aussi Droit pénal spécial par André VITU, pages 387 et suivants, v°dénonciation calomnieuse n°510,516 etc).
Le délit de dénonciation calomnieuse est une infraction instantanée intentionnelle et la jurisprudence répute le délit consommé au jour où la dénonciation parvient à l’autorité ayant le pouvoir d’y donner suite.
Pour qu’il y ait dénonciation calomnieuse, il ne faut pas que la fausseté des faits dénoncés se trouve établie, mais il suffit que la preuve de ces faits ne soit pas rapportée (Cour 2 mars 1912, P.8, 504). La dénonciation n’est punissable que si les faits y énoncés sont faux, les
faits devant avant tout être vérifiés et déclarés faux ou non prouvés par l’autorité compétente. Il ne faut d’ailleurs pas que la fausseté des faits dénoncés se trouve établie, mais il suffit que la preuve de ces faits ne peut être rapportée (Marchal et Jaspar, t 1, p 474).
Lorsqu’en cas de dénonciation calomnieuse, l’existence ou la fausseté des faits dénoncés ne peut être établie que par la juridiction répressive d’instruction ou de jugement et que cette juridiction se trouve dans l’impossibilité de se prononcer, il importe que, pour empêcher l’impunité du prévenu, la juridiction, saisie de la poursuite en dénonciation calomnieuse, vérifie elle-même les faits dénoncés et les déclare faux ou prouvés (Cour 2 juillet 1969, P.21, 512).
• Quant aux faits contenus dans le courrier du 29 mars 2007 :
En ce qui concerne le reproche que A.) aurait abusé de son autorité en tant que policier pour avoir consulté les fichiers informatiques relatifs aux avertissements taxés pour obtenir des informations personnelles quant à l’état de santé de X.) et sur l’issue de l’épreuve pratique en vue de l’obtention du permis de conduire du fils de ce dernier, il est constant en cause que le 8 mars 2007 A.) , commissaire en chef, a dressé un procès-verbal du chef de conduite d’un véhicule sans permis de conduire valable contre Y.) et que le prédit procèsverbal fut clôturé et transmis au Ministère Public le 14 mars 2007. Y.) fut par la suite auditionné le 29 mars 2007 par les policiers du commissariat de proximité de Kayl sur le fait lui reproché.
Il résulte encore des éléments du dossier répressif, ainsi que des débats menés en audience que les recherches menées par la Section Informatique de la Direction de l’Information au sujet des consultations des banques de données du Centre Informatique de l’Etat par A.) ont relevé que ce dernier avait consulté le fichier des immatriculations concernant le véhicule de Y.) le 14 mars 2007, donc à la date de la clôture du procès-verbal et non pas à une date antérieure au 8 mars 2007, date de la rédaction du procès-verbal tel que soutenu par le prévenu dans son courrier. Le prévenu a d’ailleurs nuancé ses propos sur ce point à l’audience en expliquant qu’à son avis A.) avait eu connaissance de l’échec de l’épreuve pratique de son fils par les ragots du village.
Comme les vérifications effectuées par la Section Informatique de la Direction de l’Information ont infirmé le reproche formulé par le prévenu dans son courrier dans la mesure où elles ont relevé que la consultation des banques de données se limitait aux besoins professionnels nécessaires pour la rédaction du procès-verbal et qu’elle n’avait pas été effectuée avant la rédaction du procès-verbal, le fait annoncé dans la missive n’a non seulement pas été prouvé, mais il est établi qu’il est faux.
Les prédites recherches n’ont par ailleurs pas permis de relever que A.) se serait servi des fichiers informatiques relatifs aux avertissements taxés pour obtenir des informations personnelles sur l’état de santé du prévenu tel que ce dernier l’avait mentionné dans son courrier, de sorte que ce fait n’est également non seulement pas prouvé, mais est faux.
Le courrier dont question annonce ensuite que A.) aurait employé un ouvrier communal en vue de la pose de gazon dans son jardin privé pendant les heures règlementaires de travail, qu’il aurait occupé des travailleurs clandestins, qu’il aurait travaillé dans son jardin pendant un congé de maladie et qu’il aurait emprunté une vitesse excessive en traversant la rue à bord de son véhicule.
Mis à part le fait que même à supposer ces faits exacts, l’action publique relative à ces faits est prescrite dans la mesure où ils auraient eu lieu depuis plus de trois années, respectivement une année révolues avant leur dénonciation suivant les propres déclarations du prévenu, X.) n’a pas été en mesure ni lors de son audition policière, ni lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, ni d’ailleurs à l’audience de rapporter la preuve de la véracité de ces faits. En effet, au lieu de se ménager du moins un commencement de preuve, il se contenta à soutenir qu’il aurait été seul témoin oculaire des faits décrits dans son courrier et que dans la mesure où il ne serait pas admis à déposer comme témoin dans sa propre cause, il se trouverait partant dans l’impossibilité de rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits.
Il y a lieu de relever que lors de son audition policière du 8 octobre 2007 le prévenu avait déclaré que l’épouse de A.) aurait raconté à son épouse que son mari avait travaillé dans son jardin pendant un congé de maladie et qu’ils avaient employé un ouvrier communal en vue de la pose de gazon dans le jardin privé sans pour autant avoir été en mesure d’affirmer avec certitude, et ce contrairement au contenu de son courrier du 29 mars 2007 et de sa déclaration effectuée devant le juge d’instruction le 15 avril 2008, si cet ouvrier communal avait effectué les travaux durant les heures réglementaires de travail ou non.
Le prévenu ne saurait dès lors prétendre se trouver dans l’impossibilité de rapporter la preuve des faits dans la mesure où il aurait pu faire citer tant l’épouse de A.) que sa propre épouse, voire même l’ouvrier communal qui s’occupait à l’époque des faits du jardinage dans la commune de Kayl, afin de prouver l’exactitude de ses propos. Faute de ce faire et à défaut d’éléments corroborant sa version des faits, le Tribunal constate que la preuve de ces
faits n’a pas été rapportée.
Quant au reproche d’avoir occupé des travailleurs clandestins, le prévenu avait déclaré lors de son audition policière du 8 octobre 2007 que A.) avait embauché des travailleurs clandestins pour la pose de pierres de taille équarrie sur une centaine de mètres carrés dans son jardin. Il n’était cependant pas en mesure de fournir de plus amples renseignements sur l’identité des prédits travailleurs, ni même de faire citer un témoin tel que par exemple un membre de sa famille, qui, à supposer le reproche exact, aurait le cas échéant pu confirmer sa version, de sorte que le fait n’a pas été prouvé. Il en est par ailleurs de même du reproche que A.) aurait travaillé pendant son congé de maladie dans son jardin.
Concernant le reproche que A.) aurait emprunté une vitesse excessive en traversant la rue à bord de son véhicule, cette preuve fait également défaut. Il y a par ailleurs lieu de préciser que le prévenu s’était contenté lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction de déclarer ne pas être en mesure de pouvoir fournir plus de détails à ce sujet, donc ni de se prononcer sur une date, ni sur la vitesse empruntée par A.) . Lors de son audition policière, il précisa que dans la mesure où A.) avait mis à charge de son fils Y.) , outre l’infraction du défaut de permis de conduire valable, la contravention d’avoir circulé à une vitesse excessive, il avait reproché ce même fait à son voisin.
• Quant au fait contenu dans le courrier du 3 avril 2007
Le prévenu avait indiqué dans le prédit courrier que A.) s’était adonné à une simulation d’un acte sexuel lorque ce dernier l’avait apperçu dans son jardin.
Dans son audition policière du 8 octobre 2007 le prévenu avait déclaré ne pas avoir pu agir judiciairement contre A.) pour ce fait dans la mesure où il ne disposerait pas de témoin oculaire. Le Tribunal se doit par ailleurs de relever que bien que le prévenu précisa dans son courrier du 3 avril 2007 que le fait remontait à loin, ce n’est que le 3 avril 2007, donc quelques jours après avoir eu connaissance que A.) avait dressé procès-verbal contre son fils, qu’il éprouvait soudainement le besoin d’en informer les autorités policières.
Il y a lieu de relever que non seulement la preuve de ce fait n’est pas rapportée, faute d’éléments corroborant la version du prévenu, mais que ce dernier n’avait, nonobstant ses déclarations suivant lesquelles le fait remontait à loin, jamais éprouvé le besoin de dénoncer ce fait jusqu’au moment où procès-verbal fut dressé contre son fils. Il est donc du moins étonnant que le prévenu, au lieu de déposer une plainte contre son voisin lorsque le prétendu fait avait eu lieu, ait attendu sans jamais en référer à quelqu’un jusqu’au moment où il eut connaissance de l’existence du procès-verbal dressé à charge de son fils pour nénamoins remarquer ne pas pouvoir prouver pareil geste faute de témoin.
Au vu des développements qui précèdent, il est établi que les faits contenus dans les courriers en question sont faux, respectivement n’ont pas été prouvés de sorte que l’élément constitutif matériel du délit de dénonciation est établi.
Quant à l’élément moral de l’infraction, à savoir le caractère méchant de la dénonciation, il y a lieu de relever que pour être punissable, la dénonciation calomnieuse doit avoir été faite méchamment, c’est-à-dire avec l’intention de nuire. L’intention méchante ne se présume pas mais elle sera souvent considérée comme établie si la fausseté du fait dénoncé est démontrée ( Les Novelles précitées, no. 7460 et 7361).
L’intention ne consiste pas uniquement dans la dénonciation d’un fait que l’on sait faux ; elle peut aussi résulter de la dénonciation de faits vrais qu’on a volontairement dénaturés ou tronqués en les entourant de circonstances qui en modifient le caractère, ou auxquels, dans l’intention de nuire, on attribue une qualification pénale qui entraîne l’ouverture d’une enquête, voire des poursuites ( Merle et Vitu, Droit Pénal Spécial, T I, no. 519).
Le juge du fond apprécie souverainement la mauvaise foi du prévenu, il peut former sa conviction quant à l’intention méchante du dénonciateur d’après les allégations des parties (R.P.D.B., op. cit., n° 10).
La mauvaise foi est appréciée au vu des circonstances dans lesquelles la dénonciation a été faite et elle doit être donnée dans le chef de l’auteur au moment de la dénonciation (jug n° 1418/2009, TAL 4 mai 2009).
Il résulte des développements qui précèdent que X.) envoya ses premiers courriers de dénonciation à Monsieur le Directeur Général de la Police Grand-Ducale le 29 mars 2007, donc le jour où il eut connaissance que A.) avait dressé procès-verbal contre son fils. Il ressort en outre des éléments du procès-verbal que lorsque le prévenu apprit que son voisin venait de dresser procès-verbal contre son fils, il se rendit aussitôt chez lui pour lui demander des explications tout en lui faisant part de son profond mécontentent à ce sujet. Par ailleurs, en cours de soirée, A.) a dû faire appel aux autorités policières, étant donné qu’une personne inconnue avait lancé des pierres sur la toiture de sa maison. Il ne put se défaire de l’idée que l’auteur en était son voisin, eu égard aux évènements ayant eu lieu en cours de journée ensemble le fait que la lampe se trouvant sur la terrasse de la maison X.)/Y.), munie d’un détecteur de mouvement, était allumée immédiatement après que les pierres avaient été projetées. Par ailleurs, le 10 avril 2007 A.) porta plainte du chef de menaces de mort contre le prévenu, suite à quoi ce dernier envoya davantage de courriers et ce jusqu’au 15 juillet 2007 aux autorités policières pour dénoncer des faits concernant A.) .
Le Tribunal constate que non seulement les reproches dont le prévenu faisait état dans les deux courriers en question n’ont pas été prouvés, alors que, à les supposer exacts, la preuve aurait du moins pour certains de ces faits pu être rapportée si les diligences nécessaires avaient été entamées par le prévenu, mais que plusieures reproches se sont carrément avérés être faux.
Le Tribunal retient dès lors, eu égard à l’archenement avec lequel le prévenu avait envoyé des courriers au supérieur hiérarchique de A.) , sans qu’une seule des doléances y contenues se soit avérée exacte, qu’il n’a entamé aucune démarche pour pouvoir rapporter la preuve de l’exactitude des faits y relatés, qu’en outre plusieurs des doléances se sont avérées être fausses et que les premiers courriers dataient du jour où le prévenu eut connaissance de la rédaction du procès-verbal dressé contre son fils, que X.) a, dans l’unique intention de nuire à A.) , notamment à sa carrière professionnelle de policier, dénoncé des faits qu’il savait être inexacts ou pour lesquels il savait qu’il ne pouvait pas rapporter la preuve de leur exactitude, de sorte que l’élément moral est à suffisance de droit établi.
4) un écrit
L’acte de dénonciation, à savoir les courriers du 29 mars 2007 et du 3 avril 2007 ont été rédigés par X.) , de sorte que cette condition est également remplie en l’espèce.
5) à l’autorité
Pour constituer un délit, il suffit que la dénonciation calomnieuse soit de nature à porter préjudice au dénoncé ; que l’autorité à laquelle elle a été adressée ait le pouvoir, soit d’intenter, d’ordonner, de provoquer des poursuites ou une enquête à raison des faits dénoncés, soit d’infliger au dénoncé des peines disciplinaires, soit enfin de le priver d’un avantage quelconque sur lequel il croyait pouvoir compter, tel que la nomination à une fonction ou à un emploi, un avancement, une distinction honorifique, etc. (exposé des motifs, Législ. crim.,t.III, p.269, n°12).
La dénonciation doit être faite soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée (cf. La dénonciation calomnieuse par François FOURMENT, Rép. pén. Dalloz, janvier 2008), même s’ils n’ont pas le pouvoir de prononcer eux-mêmes une sanction disciplinaire, qui relèverait de la compétence d’une autorité placée plus haut dans la hiérarchie (Traité de Droit criminel, Droit pénal spécial par André VITU, éd. Cujas, les infractions en matière de dénonciation, page 391).
Les actes de dénonciation ayant été remis entre les mains d’une autorité, en l’espèce, Monsieur le Directeur de la Police Grand-Ducale, supérieur hiérarchique ayant pu intenter des poursuites disciplinaires à l’encontre de A.) , cette condition est également donnée.
6) contre une personne déterminée
La dénonciation a été dirigée contre A.) .
Il s’ensuit que tous les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse prévue à l’article 445 du Code pénal sont remplis en l’espèce, de sorte que les infractions sont à retenir à l’encontre du prévenu.
X.) se trouve partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 29 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses contre le subordonné de cette personne,
en l’espèce d’avoir adressé par écrit à Monsieur le Directeur de la Police Grand-Ducale un courrier dans lequel il accusait calomnieusement A.) , subordonné du Directeur de la Police Grand-Ducale, d’abuser de son autorité en tant que policier en consultant les fichiers informatiques relatifs aux avertissements taxés pour obtenir des informations personnelles quant à l’état de santé de son voisin et quant à l’issue de l’épreuve pratique en vue de l’obtention du permis de conduire du fils de celui-ci, d’avoir employé un ouvrier communal en vue de la pose de gazon dans le jardin privé pendant les heures règlementaires de travail, d’occuper des travailleurs clandestins, d’avoir travaillé dans son jardin pendant un congé de maladie et d’avoir emprunté une vitesse excessive en traversant la rue à bord de son véhicule, alors qu’il n’a pas rapporté la preuve de ces faits et que plusieurs de ces faits se sont avérés être inexacts ;
2) le 3 avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses contre le subordonné de cette personne,
en l’espèce, d’avoir adressé un écrit à Monsieur le Directeur de la Police Grand-Ducale dans lequel il accusait calomnieusement A.) , subordonné du Directeur de la Police, de s’être adonné à une simulation d’un acte sexuel dans le vide, dès qu’il apperçut son voisin dans le jardin, alors que ce geste n’a jamais été prouvé. »
Les infractions retenues à l’encontre de X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 445 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de quinze jours à six mois et une peine d’amende de 251 euros à 10.000 euros.
Bien que le casier judiciaire du prévenu versé par le Ministère Public n’est pas néant puisqu’il renseigne une condamnation parle Tribunal de Police d’Esch/Alzette, le Tribunal décide, eu égard à l’absence d’antécédents spécifiques dans le casier judiciaire du prévenu, ensemble les renseignements que la situation conflictuelle de voisinage s’est nettement améliorée, de faire application des dispositions de l’article 20 du Code pénal pour ne prononcer qu’une peine d’amende de 1.500 euros à son encontre.
Au civil :
A l'audience du 22 juin 2010, A.) , par l’intermédiaire de son mandataire, Maître Michel KARP, s’est constitué partie civile contre le prévenu X.) et a demandé le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) , le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont A.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à l’encontre de X.) .
Eu égard aux renseignements fournis par la demanderesse au civil, le Tribunal fixe ex aequo et bono le montant à allouer à A.) à 4.000 euros, toutes causes confondues.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur et le défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
Au pénal :
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, par application de l’article 20 du Code pénal, à une amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,02 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 30 (TRENTE) jours;
Au civil :
d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile contre X.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
la d i t fondée en principe;
f i x e ex æquo et bono le dédommagement devant revenir à A.) du chef d’indemnisation de son préjudice moral à 4.000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de 4.000 (QUATRE MILLE) euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 juin 2010, jour de la demande en justice, jusqu’à solde;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 445 du Code pénal; 1, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Madame le Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA, et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière assumée Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.