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TALux12-2557a Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault and theft, orders civil compensation for moral damages.

Numéro de cause TALux12-2557a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing injury and theft with violence, imposing a six-month prison sentence without probation. The court found that the defendant forcibly took a minor's phone and struck him after refusal. In the civil section, the court awarded 500 euros in moral damages to the minor's administrator.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code d'Instruction Criminelle: The court established that voluntary assault causing injury and theft with violence constitute separate criminal offenses punishable by imprisonment, while civil liability for moral damages is enforceable against the offender.

Mots-clés

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voluntary assault causing injury theft with violence probation revocation moral damages compensation civil liability criminal offense infractions contre les communications publiques violence ou menace contre les autorités viol de mineur

Dispositions légales citées

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Article 14 of the Code pénal
Article 15 of the Code pénal
Article 16 of the Code pénal
Article 27 of the Code pénal
Article 28 of the Code pénal
Article 29 of the Code pénal
Article 30 of the Code pénal
Article 52 of the Code pénal
2), l’article 468 du Code Pénal punit le vol avec violences ou menaces de peines criminelles, de sorte qu’en vertu de l’article 52 du Code pénal, la tentative est punissable.
Article 66 of the Code pénal
Article 155 of the Code d'Instruction Criminelle
Article 179 of the Code d'Instruction Criminelle
Article 182 of the Code d'Instruction Criminelle
Article 184 of the Code d'Instruction Criminelle
Article 189 of the Code d'Instruction Criminelle
Article 190 of the Code d'Instruction Criminelle
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Texte complet

Jugt no 2557/2010 Not. : 8232/2010/CD

Audience publique du 7 juillet 2010

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

Ex. p. X.) , s. prob. né le (…) à Luxembourg, déclaré à L-(…), (…), actuellement sans domicile fixe, actuellement détenu

– p r é v e n u –

En présence de:

A.), agissant en sa qualité d’administrateur de la personne et des biens de son fils mineur B.), né le (…), demeurant à L-(…), (…), partie civile constituée contre le prévenu préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 1er décembre 2009, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 3 février 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Coups ou blessures volontaires ayant entraîné une maladie ou une incapacité de travail, menaces, coups ou blessures volontaires.

A l'appel de la cause à cette audience, Madame la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin B.), né le (…), fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

A.) , agissant en sa qualité d’administrateur de la personne et des biens de son fils mineur B.) , né le (…), se constitua oralement partie civile contre le prévenu X.) .

Le prévenu X.) , bénéficiant de l’assistance judiciaire, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 2 juin 2010 régulièrement notifiée à X.) .

Vu l’ordonnance de renvoi n° 986/10 rendue par la Chambre du conseil en date du 12 mai 2010.

Le Ministère Public reproche à X.) de s’être rendu coupable de vol avec violences ou menaces ainsi que de la tentative de cette infraction.

En fait

Il résulte des dépositions du témoin à l’audience, de l’aveu du prévenu, ensemble les éléments du dossier répressif, que les faits se sont déroulés comme suit :

En date du 7 avril 2010, vers 20.45 heures, le mineur B.) , né le (…), se trouvait sur le quai numéro 2 de la gare routière du centre Aldringen, lorsque le prévenu X.) s’est approché de lui et lui a demandé de lui remettre son téléphone portable afin qu’il puisse téléphoner. Devant le refus de B.) , X.) lui arracha le téléphone des mains, avant que B.) ne le lui reprenne. X.) a alors donné plusieurs coups de poings au visage de B.) , né le (…).

Le prévenu avoue intégralement les faits qui lui sont reprochés.

Au pénal

Le Parquet reproche en ordre principal à X.) deux infractions distinctes. Ce dernier aurait tout d’abord commis un vol, en arrachant le téléphone des mains de la victime, avant que celle-ci ne le reprenne, suite à quoi il aurait commis une tentative de vol avec violence, en tentant de reprendre le téléphone au mineur B.) , né le (…), en lui assenant des coups de poings au visage afin de vaincre sa résistance.

S'agissant de la prévention libellée sub 1) principalement, l'article 461 du Code pénal définit le vol: est coupable de vol celui qui a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas.

La définition comporte donc trois éléments:

1) une soustraction 2) frauduleuse 3) d'une chose qui n'appartient pas à l'agent

La soustraction implique l'idée de l'appréhension et non de la simple réception ou rétention, même frauduleuse, de l'objet. Il y a vol "lorsque la chose objet du délit passe de la possession du légitime détenteur dans celle de l'auteur du délit, à l'insu et contre le gré du premier ; pour soustraire, il faut prendre, enlever, ravir" (Cass. crim., 18 nov. 1837 : Bull. crim. 1837, n° 405). La soustraction est le rapt de la chose. Elle ne se conçoit donc pas sans un déplacement matériel de l'objet. Tout cela évoque peu ou prou une certaine violence physique.

En l’espèce il ressort des éléments du dossier que le prévenu s’est effectivement saisi du téléphone portable avant qu’il ne lui soit à nouveau enlevé.

Dans la mesure où le vol un délit instantané, cela pourrait laisser supposer que la première infraction libellée ait dès cet instant été accomplie. Force est néanmoins de constater que la nature instantanée du vol, n’empêche pas qu’il puisse s'accomplir en un temps plus ou moins long et que le nombre de choses volées en même temps puisse être considérable. Un exemple significatif est celui d'un individu ayant dérobé, outre un camion, un lot important d'appareils ménagers et de denrées alimentaires. La Cour de cassation (Cass. crim.,

20 mars 1985 : Juris-Data n° 1985-700863 ; Bull. crim. 1985, n° 120) juge à ce propos que "la soustraction frauduleuse de plusieurs objets, commise en même temps et en un même lieu, est constitutive d'un vol unique".

Dans ce contexte il faut retenir que l’ensemble des opérations consistant à soustraire, dans une unité de temps et de lieu, le même objet est constitutif du seul et même vol. Il en va de même de la tentative, si le vol entrepris fini par échouer pour une raison indépendante de la volonté de l’auteur.

Pour qu'il y ait vol consommé il faut que l'auteur, dans l'intention de s'approprier la chose, s'en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement. C'est ainsi que le vol est consommé quand, pour enlever et transporter des choses, le voleur les a liées ensemble ou mises dans un sac ou dans un panier. Pareillement le vol de choses lourdes et encombrantes est consommé non pas par leur démontage, leur maniement ou leur déplacement, mais uniquement par leur chargement sur un camion, alors que seul ce fait porte atteinte au droit du propriétaire en faisant sortir lesdites choses de sa possession pour les placer dans celle effective du prévenu.

Or, en l’espèce, à la fin de l’altercation opposant les deux protagonistes, B.) , né le (…), était toujours en possession matérielle du téléphone portable, de sorte qu’il n’y a pas eu de soustraction effective de ce téléphone même si, dans le cadre de cette altercation, le prévenu à pu momentanément se retrouver détenteur du téléphone. Il ne peut à cet instant être considéré comme le possesseur du téléphone, alors que non encore sortie de la sphère d’intervention de sa victime, sa détention était encore soumise à l’issue victorieuse pour lui de l’altercation. Or, à défaut de possession, il ne peut être question de soustraction effective.

Le prévenu est partant à acquitter de la prévention suivante mise à sa charge:

« 1) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 7 avril 2010, vers 20 heures 45, à Luxembourg-Ville, au centre Hamilius sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à B.) né le (…) à (…), un GSM de marque LG, partant un objet appartenant à autrui. »

Quant à l’infraction libellée sub. 2), l’article 468 du Code Pénal punit le vol avec violences ou menaces de peines criminelles, de sorte qu’en vertu de l’article 52 du Code pénal, la tentative est punissable. Les éléments constitutifs de la tentative punissable sont au nombre de 3:

1) une résolution criminelle, 2) un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l'auteur a décidé de commettre, 3) une absence de désistement volontaire.

1) L’élément moral doit s'être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques: ils doivent constituer un commencement d'exécution et ceci non seulement d'une infraction quelconque, mais d'une infraction déterminée.

En l’espèce X.) est en aveu d’avoir, dès avant le commencement de l’opération, eu la résolution de s’approprier le téléphone portable en question.

2) Par « violences », l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physiques exercés contre les personnes »; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de cassation dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. 15, 252) inclut encore dans la définition de violences les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

En l’espèce, le prévenu X.) a donné plusieurs coups de poings à B.) , né le (…), et lui a cassé le nez. Il a dès lors exercé des actes de contrainte physique contre ce dernier au sens des articles 468 et 483 du Code pénal.

Les circonstances aggravantes libellées par l’article 468 du Code pénal, à savoir les violences et les menaces, sont ainsi consommées.

Il y a partant en l’espèce commencement d’exécution du crime dépassant le simple stade de la résolution criminelle ou des actes préparatoires.

3) Il résulte des aveux de X.) que celui-ci a cédé devant la résistance opposée par la victime et qu’il s’est enfui à l’arrivée de la mère de sa victime. L’absence de consommation du crime est ainsi due à la résistance de la victime, et à l’intervention d’une tierce personne, de sorte que le désistement de X.) est à qualifier d’involontaire.

Le prévenu X.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 7 avril 2010, vers 20 heures 45, à Luxembourg-Ville, au centre Hamilius, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces,

en l’espèce, d’avoir tenté de voler à B.), né le (…) à (…), un GSM de marque LG avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de violences et de menaces. »

Quant à la peine

Aux termes de l’article 468 du Code pénal, le vol avec violences est puni d’une réclusion de cinq à dix ans.

En application de l’article 52 point e) du Code pénal, la tentative de vol avec violences est punie d’un emprisonnement de trois mois au moins.

Il convient en l’espèce de tenir compte de l’énergie criminelle manifestée par le prévenu X.) qui n’a pas hésité à agresser et à blesser une personne mineure. Il convient encore de tenir compte de la particulière brutalité avec laquelle le prévenu a agi au vu de la simple résistance légitime de sa victime.

Il faut toutefois également relever que le prévenu semble avoir fait des efforts de désintoxication. De même, il a exprimé des regrets paraissant sincères à l’audience.

Le prévenu X.) n’a pas d’antécédents judiciaires.

Il convient dès lors de condamner le prévenu toxicomane X.) à une peine d’emprisonnement de six mois.

X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au civil

A l’audience du 15 juin 2010, A.) se constitua partie civile au nom de B.) , né le (…), préqualifié, demandeur au civil, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur préqualifé, contre X.) préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à A.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Le demandeur au civil réclame la somme de 500 euros à titre de réparation du dommage matériel et moral subi par le mineur B.) , né le (…), suite aux agissements du prévenu X.) .

Le Tribunal fixe, au vu de tous les renseignements fournis, ex æquo et bono l’indemnisation due à au mineur B.) , né le (…), du chef du dommage matériel et moral subi en relation avec les faits du 7 avril 2010, à 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur et le défendeur au civil en leurs moyens et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

Au pénal:

acquitte X.) de l’infraction non retenue à sa charge ;

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 194,52 euros ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations:

1. indemniser la victime ;

2. suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du traitement de son agressivité, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter ;

3. exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’administration de l’emploi ;

4. faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur général d’Etat ;

a v e r t i t X.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

a v e r t i t X.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter à remplir et à commencer dans un délai de un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;

a v e r t i t X.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de probation de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué.

Au civil:

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil A.) , agissant en sa qualité d’administrateur de la personne et des biens de son fils mineur B.) , né le (…), de sa constitution de partie civile contre le prévenu X.) ;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;

l a d é c l a r e recevable en la forme;

la dit f o n d é e en principe et j u s t i f i é e pour le montant de cinq cents (500) euros à titre de réparation du préjudice moral;

partant, c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de cinq cents (500) euros;

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 52, 66, b468 et 483 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code d'Instruction Criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Isabelle JUNG, juge, et Stéphane PISANI, juge, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Colette LORANG, attachée de justice, et de Guy HILGER, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.