Legislator Jurisprudence & Législation
TALux18-2408a Généré par l'IA

Court convicts defendant for nature protection violations, orders fine and restoration of habitat.

Numéro de cause TALux18-2408a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court joined two environmental cases and acquitted the defendant on one charge while convicting him on another for unauthorized deforestation. The defendant was fined 2,000 euros and ordered to restore the natural habitat within twelve months. The court ruled that the severity of the infractions justified the penalty and the mandatory restoration of the site.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 3, 7, 35 of the Waste Prevention and Management Act of 1994; Articles 11, 64, 65 of the Nature Protection Act of 2004: Unauthorized deforestation constitutes a punishable offense under nature protection laws, mandating both a monetary fine and the restoration of the damaged environment.

Mots-clés

Généré par l'IA
nature protection violations unauthorized deforestation restoration of habitat environmental criminal liability monetary penalty waste management law procedural joinder autorisation en matière de protection de la nature

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 3 of the Waste Prevention and Management Act of 1994
Il échet d’indiquer que l’article 3 de ladite loi précise quels sont les objets pouvant être considérés comme déchets au sens de la loi.
Article 7 of the Waste Prevention and Management Act of 1994
L’article 7 2. de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets précise que « le détenteur de déchets est obligé
Article 35 of the Waste Prevention and Management Act of 1994
L’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement, l’infraction retenue sub II) 1) à charge de X.) .
Article 11 of the Nature Protection Act of 2004
Article 64 of the Nature Protection Act of 2004
L’article 64 de la loi du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles prévoit que toute infraction auxdites dispositions est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 750.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
Article 65 of the Nature Protection Act of 2004
En application de l’article 65 (6) de la loi du 19 janvier 2004, le Tribunal doit ordonner, aux frais du contrevenant, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
article 60 du Code pénal
Il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum.
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Texte complet

Jugt no 2408/2010

not. 20149/05/CD et 7731/10/CD

Rétabl. des lieux

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er JUILLET 2010

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

prévenu

F A I T S:

Par citation du 10 mai 2010, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 juin 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

not. 20149/05/CD : infractions à la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

not. 7731/10/CD : infractions à la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets et à la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

A cette audience, la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Sandrine DE ALMEIDA OLIVEIRA, en remplacement de Maître Roland ASSA, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma les affaires, dont il demanda au Tribunal de prononcer la jonction, et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu les procès-verbaux numéros 11FM2005 du 14 juin 2005 et 01FM2008 du 3 avril 2009 dressés par l’Administration de la Nature et des Forêts.

Vu les citations à prévenu du 10 mai 2010 (Not. 20149/05/CD et 7731/10/CD) régulièrement notifiés à X.) .

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 20149/05/CD et 7731/10/CD.

En Fait

Le 14 juin 2005, l’Administration des Eaux et Forêts constate que le propriétaire du terrain inscrit au cadastre de la commune de (…), section A de (…), sous le n°(…), avait défriché le terrain de 35 ares sur lequel poussait un biotope composé de haies, d’arbustes et arbres.

Le propriétaire du terrain, X.) , avait procédé à la coupe des haies et arbustes sans autorisation du Ministre de l’Environnement.

Interpellé le 23 août 2005 par l’agent de l’Administration des Eaux et Forêts, X.) déclare qu’il a procédé à l’abattage des haies et arbustes au courant des mois de février à mars 2005 afin de déblayer le terrain pour y planter de nouveaux arbres.

X.) déclare qu’il ignorait qu’il lui fallait une autorisation pour ce faire et il assure qu’il va prendre contact avec le garde-forestier pour voir avec lui quelles sortes d’arbres il y a lieu de replanter.

Le 15 décembre 2005, il est constaté que X.) n’a fait aucune démarche pour procéder au reboisement de la parcelle.

Lors d’une nouvelle visite des lieux le 28 février 2007, l’agent T1.) de l’Administration de la Nature et des Forêts constate que X.) n’a toujours pas fait le moindre effort pour planter une nouvelle végétation. En revanche, il constate que les haies et arbustes qui avaient été coupés ont repoussé.

Le Ministère Public enjoint le 19 mars 2007 à X.) de procéder jusqu’à mars 2008 au plus tard au reboisement du terrain en question.

Lors de la visite des lieux le 11 avril 2008, l’agent T1.) constate que X.) a procédé à un défrichage complet du terrain, arrachant les racines de toute la végétation se trouvant sur le terrain.

X.) avait gardé quelques arbres plus anciens et avait replanté de jeunes pousses d’arbres et de haies. Ce reboisement n’était cependant effectué que de manière très sporadique. Il a encore été constaté X.) avait créé un étang sur le terrain.

L’agent T1.) avait l’impression que X.) voulait créer un parc à proximité du camping qu’il exploitait. Son impression fut confortée en date du 3 avril 2009 quant il a constaté qu’un emplacement pour un feu de bivouac avait été aménagé.

Jusqu’au 18 novembre 2009, l’état des lieux resta inchangé.

Le 3 avril 2009, l’agent T1.) de l’Administration de la Nature et des Forêts constate sur d’autres terrains se trouvant en zone verte et appartenant à X.) , à savoir sur les terrains inscrits au cadastre de la commune de (…), section A de (…), sous les n°(…) et (…), que X.) avait déposé un amalgame de détritus et utilisait donc les terrains comme dépôt de matériel, voire comme décharge.

X.) déclare le 9 juin 2009 qu’il utilisait les terrains pour stocker des matériaux de construction et autres qu’il utilisait sur son camping mais qu’il ne pouvait pas stocker sur le camping.

Lors d’une seconde visite des lieux le 23 mars 2010, l’agent T1.) constate qu’une partie des déchets avait été enlevée mais que le dépôt de matériaux avait toujours la même envergure.

Not. 20149/05/CD

Le Parquet reproche à X.) d’avoir, dans la période de février 2005 au 11 avril 2008, à (…), sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de (…), section A de (…), sous le n°(…), contrevenu aux articles 13 et 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, changeant l’affectation d’un fonds forestier et détruisant un biotope.

Le Parquet reproche encore à X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieux, depuis le mois de février 2008, contrevenu à l’article 13 précité en ne procédant pas à la reconstitution d’un peuplement forestier équivalent.

Finalement, le Parquet reproche à X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieux, dans la période du 28 février 2007 au 11 avril 2008, créé un étang sans l’autorisation du Ministre de l’Environnement.

Quant à la prescription

Le moyen de prescription doit être soulevé et examiné d'office par les juridictions, même en l'absence de conclusions des parties (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, tome I, page 95, no°112).

A l’audience du 9 juin 2010, le Ministère Public soulève qu’en l’espèce les infractions libellées sub a) pour la période de février 2005 au 11 avril 2008 ne seraient pas prescrites alors que les infractions n’auraient été définitivement commises qu’au moment de l’arrachage des racines de la végétation existante, à savoir entre février 2007 et avril 2008 et que par conséquent le délai de prescription ne court qu’à partir de cette date

Les infractions reprochées sub a) à charge de X.) constituent des délits.

Aux termes des articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, l'action publique résultant d'un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

Le témoin T1.) déclare à l’audience sous la foi du serment qu’en février 2007 la végétation coupée par X.) repoussait et que ce n’est qu’après le défrichement intervenu avant le 11 avril 2008 que la végétation fut complètement détruite.

Le Tribunal retient par conséquent que l’éventuelle destruction du biotope et donc l’éventuel changement d’affectation du fonds ne sont intervenus qu’en avril 2008, de sorte que les infractions libellées sub a) ne sont pas prescrites.

Quant au fond

A l’audience du 9 juin 2010, Maître OLIVEIRA, mandataire de X.) , plaide qu’en l’espèce le terrain inscrit au cadastre de la commune de (…), section A de (…), sous le n°(…) ne constitue pas un fonds forestier.

A l’appui de son argumentation, elle verse une copie de l’acte de vente du terrain en question qui renseigne que le terrain a été vendu le 24 avril 1989 à X.) en tant que pré.

X.) serait partant à acquitter des préventions libellées sub a)1) et b).

L’article 13 de la loi du 19 janvier 2004 sanctionne le changement d’affectation de fonds forestier.

Le Tribunal constate que ni la loi du 19 janvier 2004 ni les travaux parlementaires afférents ne définissent la notion de fonds forestier.

Le Ministère Public estime que le Tribunal devra apprécier in concreto si en l’espèce le terrain en question peut être considéré comme fonds forestier.

Le terme de fonds forestier est un homonyme pour le terme de forêt. Le terme de forêt est défini comme « une grande étendue de terrain couverte d'arbres ; ensemble des grands arbres qui occupent, qui couvrent cette étendue » (LAROUSSE).

Le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif et des déclarations du témoin que X.) ne s’est plus occupé du terrain en question depuis son acquisition en 1989 et que donc la nature a suivi sont cours, de sorte que des haies et des jeunes arbres ont poussé.

En examinant les photos au dossier répressif, le Tribunal constate que le terrain était recouvert de bosquets, de haies et de quelques jeunes arbres mais que cette végétation, de l’appréciation du Tribunal, ne constitue cependant pas une forêt.

A cela s’ajoute que le terrain en question est depuis son origine répertorié au cadastre en tant que pré et non en tant que fonds forestier ou bois tel que certains autres terrains dans les alentours.

Le Tribunal retient partant qu’en l’espèce on ne saurait conclure que le terrain inscrit au cadastre de la commune de (…), section A de (…), sous le n°(…), constitue un fonds forestier au sens de l’article 13 de la loi du 19 janvier 2004, de sorte que cet article n’est pas applicable en l’espèce.

Au vu de ces considérations, X.) est à acquitter des préventions libellées sub a) 1) et b).

Concernant l’infraction libellée sub 2), à savoir d’avoir détruit un biotope, le Tribunal constate que l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 englobe dans la notion de biotopes les pelouses sèches, haies, broussailles ou bosquet.

La haie est à considérer comme biotope au sens de la loi dès lors qu’elle offre un milieu vital pour la faune qui y dispose de sites de nutrition, de nidification et de refuge (CA n°261/66V du 19 mai 2006).

Il ressort du dossier répressif et des déclarations du témoin T1.) que le terrain inscrit au cadastre de la commune de (…), section A de (…), sous le n°(…) était recouvert de pelouses, que des haies y poussaient, de même que des arbustes, que cette végétation offrait assurément un milieu vital pour la faune, de sorte qu’il doit être considéré comme un biotope au sens de l’article 17.

Il ressort encore du dossier répressif et des aveux du prévenu que ce dernier a taillé la végétation existante à ras le sol au mois de février et au mois de mars 2005 et qu’il a déraciné la végétation en place vers le mois d’avril 2008.

En déracinant la végétation qu’il avait auparavant coupé à ras le sol, coupe qui constitue un élément de la destruction opérée, X.) a détruit un biotope sans l’autorisation du Ministre de l’Environnement et il est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2) à sa charge.

Concernant l’infraction libellée sub 3), à savoir la création d’un étang sur le terrain inscrit au cadastre de la commune de (…), section A de (…), sous le n°(…), sans autorisation du Ministre de l’Environnement, X.) est en aveu et l’infraction résulte également à suffisance des éléments du dossier répressif, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de cette prévention.

X.) est à acquitter des préventions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

a) dans la période de février 2005 au 11 avril 2008, à (…), sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de (…), section A de (…), sous le n° 155/890, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) en infraction à l'article 13 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, avoir procédé à un changement d'affectation de fonds forestiers, sans disposer de l’autorisation du Ministre de l’Environnement, en l'espèce, avoir procédé au défrichement d'un fonds forestier composé de haies, arbustes et arbres formant une couverture végétale continue, pour y aménager une aire recouverte d'herbe et comportant une trentaine de plantations isolées ainsi qu'un étang artificiel,

b) depuis le mois de février 2008, à (…), sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de (…), section A de (…), sous le n° (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l'article 13 de la loi du 14 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles,

en sa qualité de propriétaire ou de possesseur d'un fonds forestier ayant subi une coupe rase, ne pas avoir pris dans le délai de trois ans après le début des travaux d'abattage les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers équivalant, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité,

en l'espèce, étant propriétaire d'un fonds forestier ayant subi une coupe rase au courant des mois de février et mars 2005, n'avoir procédé qu'à la plantation de quelques arbres isolés n'équivalant pas au fonds forestier initial du point de vue production et écologie. »

X.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin et ses aveux partiels :

« I) comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) dans la période de février 2005 au 11 avril 2008, à (…), sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de (…), section A de (…), sous le n° (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l'article 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir détruit des biotopes tels que couvertures végétales constituées de haies, broussailles et bosquets, sans disposer de l'autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement, en l'espèce,d’avoir détruit un biotope composé de haies, arbustes et arbres en les coupant d'abord à ras le sol et en enlevant ensuite les racines desdites plantations afin d'éviter qu’elles ne repoussent,

2) dans la période du 28 février 2007 au 11 avril 2008, à (…), sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de (…), section A de (…), sous le n° (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l'article 8 alinéa 1er in fine de la loi du 19 janvier 2004 relative la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir créé un étang ou un plan d'eau en zone verte sans disposer de l'autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement,

en l'espèce, d’avoir crée sans ladite autorisation un étang en procédant à une excavation alimentée par les eaux de surface récoltées. »

Not. 7731/10/CD

Le Parquet reproche à X.) d’avoir, entre 2004 et 2009, à (…), sur les terrains inscrits au cadastre de la commune de (…), section A de (…), sous les n°(…) et (…), contrevenu à l’article 7 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, subsidiairement, d’avoir contrevenu à l’article 11 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, en déposant sur le terrain en question des déchets, respectivement en y ayant aménagé un dépôt de matériaux ainsi qu’en y ayant déposé des déblais sans autorisation.

Le Parquet sollicite à l’audience du 9 juin 2010 l’acquittement de X.) de l’infraction libellée sub 3) alors qu’il résulte d’une pièce versée par le prévenu à l’audience qu’il était titulaire d’une autorisation de stockage de déblais sur les terrains en question.

Le Tribunal décide au vu de cette pièce d’acquitter X.) de l’infraction libellée sub 3) à sa charge.

A l’audience du 9 juin 2010, X.) ne conteste pas véritablement le surplus des faits qui lui sont reprochés. Il explique qu’il n’avait pas d’autres choix que de stocker son matériel sur ces terrains.

Maître Sandrine DE ALMEIDA OLIVEIRA, mandataire de X.) , conteste cependant que les objets entreposés sur les terrains soient des déchets. Elle plaide que ces objets n’ont pas été abandonnés par X.) mais qu’il voulait les réutiliser.

L’article 7 2. de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets précise que « le détenteur de déchets est obligé

- soit de remettre les déchets à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les opérations de valorisation ou d’élimination à condition que ceux-ci soient titulaires d’une autorisation requise à cet effet ; - soit d’assurer lui-même la collecte, la valorisation et l’élimination des déchets en se conformant aux dispositions de la présente loi. »

Il échet d’indiquer que l’article 3 de ladite loi précise quels sont les objets pouvant être considérés comme déchets au sens de la loi. L’article 3 définit ainsi comme déchet « tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon et dont il a l’obligation de se défaire ».

Le témoin T1.) déclare sous la foi du serment à l’audience qu’une partie des objets étaient du matériel manifestement entreposé pour un usage ultérieur tel que briques, dalles, tuyaux, etc et d’autres objets étaient manifestement des déchets sans aucune utilité tel que notamment pneus, chaises de jardin, déchets en bois et une vieille remorque inutilisable.

Le Tribunal constate qu’il ressort des photos des lieux, annexées au procès-verbal numéro 01FM2008 précité, que X.) avait abandonné une multitude d’objets dont l’état général de délabrement dans lequel se trouvaient tous ces objets démontre qu’ils n’ont soit jamais été utilisés soit très rarement et qu’aucun entretien régulier n’en a été fait par X.) , de sorte que les objets cités sous le point 1) de la citation du Parquet sont à considérer comme déchets au sens de la loi du 17 juin 1994.

Le Tribunal retient partant que l’infraction libellée sub 1) à charge de X.) est à suffisance prouvée.

Concernant les briques, dalles, tuyaux, éléments de toiture énumérés sous le point 2) de la citation du Parquet, le Tribunal conçoit que ces matériaux peuvent servir à un usage ultérieur et partant ne sont pas à considérer comme déchets, de sorte que l’infraction libellée principalement sub 2) à charge de X.) n’est pas à retenir.

Force est cependant de constater que X.) n’avait pas l’autorisation du Ministre de l’Environnement pour installer sur ces terrains en zone verte un dépôt de matériaux, de sorte que l’infraction libellée subsidiairement sub 2) est à suffisance prouvée par les éléments du dossier répressif.

X.) est à acquitter de la prévention suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, entre 2004 et 2009, à (…), sur les terrains inscrits au cadastre de la commune de (…), section A de (…), sous les ns° (…) et (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

3) en infraction à l'article 7 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, avoir procédé, en zone verte, au dépôt de déblais d'un volume dépassant 50 m3, sans disposer de l'autorisation du Ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions, en l'espèce, d'avoir déposé sans ladite autorisation une quantité de déblais évaluée à 500 m3 (épaisseur de 0 à 2,5 mètres, pour une surface d'environ 20x40 mètres) mais dépassant en tous cas 50 m3. »

X.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux partiels :

« II) comme auteur ayant lui-même commis les infractions, entre 2004 et 2009, à (…), sur les terrains inscrits au cadastre de la commune de (…), section A de (…), sous les n° (…) et (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) en violation de l'article 7 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets,

- en tant que détenteur de déchets, de ne pas avoir remis les déchets à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécuté les opérations de valorisation ou d'élimination, titulaire d'une autorisation requise à cet effet,

- en tant que détenteur de déchets, de ne pas avoir assuré lui-même la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets en se conformant aux dispositions de la présente loi,

en l'espèce, de ne pas avoir remis à un collecteur agrée, ni de s'être occupé personnellement de la collecte, de la valorisation et de l'élimination des déchets suivants déposés sur son terrain situé en zone verte: pneus, chaises de jardin, déchets en bois, ferraille, divers engins mécaniques hors d'usage (notamment une remorque immatriculée (…), un engin portant l'inscription "Amazone", ainsi que quatre autres engins non autrement définissables représentés sur les photos 4 et 7 du 23 mars 2010 formant l'annexe e) du procès-verbal n° 01FM2008 du 3 avril 2009 de l'Administration de la nature et des forêts,

2) en infraction à l'article 11 alinéa 3 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir aménagé un dépôt industriel ou un dépôt de matériaux situés en dehors d'une zone industrielle prévue par un projet ou un plan d'aménagement général, sans disposer de l'autorisation du ministre ayant la protection de l'environnement dans ses attributions, en l'espèce, d’avoir aménagé sans ladite autorisation un dépôt de matériaux situé en zone verte, notamment en y entreposant du matériel de construction tel que des briques, dalles, dalles gazon, pavés, bordures de jardin, canalisation, câbles, tuyaux, éléments de toiture en éternit, lampadaires, etc.. »

Peines

Les infractions retenues sub 1) et 2) (Not. 20149/05/CD) se trouvent en concours réel de même que les infractions retenues sous la not. 7731/10/CD. Ces deux groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel entre eux.

Il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum.

L’article 64 de la loi du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles prévoit que toute infraction auxdites dispositions est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 750.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

L’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement, l’infraction retenue sub II) 1) à charge de X.) .

La peine la plus forte est partant prévue par la loi du 19 janvier 2004.

La gravité des infractions commises justifient la condamnation du prévenu X.) à une amende de 2.000 euros.

En application de l’article 65 (6) de la loi du 19 janvier 2004, le Tribunal doit ordonner, aux frais du contrevenant, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

Il y a dès lors lieu de condamner X.) a enlevé l’étang créé sans autorisation, à rétablir le biotope ayant existé sur le terrain inscrit au cadastre de la commune de (…), section A de (…), sous le n°(…) et à enlever les matériaux stockés sur les terrains inscrits au cadastre de la commune de (…), section A de (…), sous les n° (…) et (…).

En l’espèce, le Tribunal fixe à 12 mois le délai endéans lequel X.) doit, sous peine d’une astreinte, procéder au rétablissement des lieux à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites sous les notices 20149/05/CD et 7731/10/CD ,

a c q u i t t e X.) des infractions non établies ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 29,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à QUARANTE (40) jours,

o r d o n n e le rétablissement des lieux en leur état antérieur aux frais de X.) , d i t que ce rétablissement des lieux doit se faire dans un délai de DOUZE (12) MOIS à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée, sous peine d’une astreinte de CINQUANTE (50) euros par jour de retard, f i x e la durée maximale de l’astreinte à QUATRE CENTS (400) jours.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle ; des articles 3, 7 et 35 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets ; des articles 11, 64 et 65 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles qui furent désignés à l’audience par la vice-présidente.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le jeudi 1er juillet 2010, en présence de Stéphanie NEUEN, premier substitut du Procureur d’Etat et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.