Legislator Jurisprudence & Législation
TALux9-2385a Généré par l'IA

Public prosecution dismissed for privacy violation due to lack of victim complaint under Luxembourg law.

Numéro de cause TALux9-2385a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement declared the public prosecution against the defendant inadmissible for violating privacy laws. Although the victim alleged harassment and threats, she only filed complaints for property damage and insults, explicitly excluding the privacy charge. The court ruled that without a formal complaint from the victim, the state cannot pursue the prosecution under the relevant article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 6 and 10 of the Law of 11 August 1982 on the protection of private life; the public prosecution is inadmissible for violations of Article 6 if the victim has not filed a complaint.

Mots-clés

Généré par l'IA
public prosecution inadmissibility privacy protection law victim complaint requirement harassment charges Luxembourg criminal procedure protection des communications poursuites-bâillons communication avec le défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6 of the Law of 11 August 1982 on the protection of private life
Infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée.
Article 10 of the Law of 11 August 1982 on the protection of private life
Elle conclut que l’action publique n’a pas été mise valablement en mouvement, alors que, contrairement aux dispositions de l’article 10 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, aucune plainte pénale n’ayant été déposée par la victime, à savoir A.) .
Articles 179, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Instruction
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 2385/2010

Notice du Parquet : 9507/08/CD B

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUIN 2010

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) , né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…),

- p r é v e n u -

FAITS:

Par citation du 23 avril 2010, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience du 8 juin 2010 devant le Tribunal correctionnel pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

Infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée.

A l’audience publique du 8 juin 2010, Monsieur le premier vice-président constata l’identité du prévenu X.) .

A l’audience publique du 8 juin 2010, l'affaire fut contradictoirement remise à l'audience publique du 9 juin 2010.

A l’audience publique du 9 juin 2010, Monsieur le premier vice-président lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal correctionnel.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Julie ASSELBOURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.) .

Le représentant du Ministère Public, Madame Michelle ERPELDING, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal correctionnel prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé.

le jugement qui suit :

Vu l’instruction menée par le juge d’instruction ainsi que les rapports dressés en cause.

Vu l’ordonnance de renvoi n°374/09 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 19 février 2009, renvoyant le prévenu X.) devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal pour répondre du chef d’infraction à l’article 6 de la loi du

11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. Conformément au réquisitoire du Ministère Public, la Chambre du conseil a fait droit à la demande tendant à la disjonction des poursuites engagées contre X.) du chef des infractions de coups et blessures volontaires et de menaces d’attentat à l’encontre de A.) , alors que ces faits relèvent de la compétence de la Chambre criminelle.

Vu la citation du 23 avril 2010 régulièrement notifiée au prévenu X.) .

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9507/08/CD et notamment le rapport n° SPJ11/JDA-2008-4029-12 du 11 juin 2008 du Service de Police Judiciaire et le procès-verbal n° 10316 du 9 mai 2007 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette.

Vu le résultat de l’instruction menée à l’audience publique du Tribunal correctionnel du 9 juin 2010.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir importuné durant la période du 1er janvier 2008 au

9 mai 2008 A.) par des appels téléphoniques et des sms, notamment d’avoir contacté en tout

893 fois un des trois téléphones portables de A.) .

A l’audience publique du 9 juin 2010, le prévenu X.) a reconnu les faits mis à sa charge par le Ministère Public.

La défense a cependant soulevé la nullité, sinon l’irrecevabilité de l’action publique. Elle conclut que l’action publique n’a pas été mise valablement en mouvement, alors que, contrairement aux dispositions de l’article 10 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, aucune plainte pénale n’ayant été déposée par la victime, à savoir A.) .

Le Ministère Public soutient que, suite au rapport n°SPJ11/JDA-2008-4029-12 du 11 juin 2008 du Service de Police Judiciaire, le juge d’instruction a été saisi par un réquisitoire additionnel du Parquet en date du 18 juin 2008. Le Ministère Public ne conteste pas que A.) n’a pas formellement déposé plainte à l’encontre de X.) du chef d’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. Cependant, il résulterait du procès-verbal n° 10316 du 9 mai 2007 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette, que A.) a été menacé et harcelé par X.) .

L’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée prévoit que « est puni des peines prévues à l’article 2, celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelé par des messages écrits ou autres ».

L’article 10 de la même loi prévoit que « dans les cas prévus aux articles 5 et 6, l’action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit ».

Aucun élément du dossier ne permet cependant d’établir que A.) a déposé plainte à l’encontre de X.) pour infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

En effet, le procès-verbal n°10316 du 9 mai 2007, auquel le Ministère Public fait référence, se limite à reprendre ce qui suit :

« Ich möchte Klage gegen X.) führen, da dieser am heutigen Morgen vor meiner Wohnung, gelegen in (…),(…), stand und einen kleinen Gegenstand, vermutlich einen Stein, in mein Schlafzimmerfenster auf dem ersten Stockwerk schmiss. Hierdurch entstand ein Netzriss im unteren linken Teil des Fensterglases.

Vor zirka einem Monat hatte er schon einmal einen Gegenstand in mein Küchenfenster geschmissen. Auch hier entstand ein Netzriss im oberen Winkel der Glasscheibe.

Bei X.) handelt es sich um meinen Ex-Freund. Derselbe kann die Trennung nicht verkraften und belästigt mich ständig, indem er mich andauernd anruft und mich des Öfteren beleidigt. Dann steht er vor meiner Wohnung und tituliert mich als „Pute“, „Drecksschäin“ und „vollgefriessen Zellulitishouer“. Diese Injurien ruft er fast jeden Tag gegen mich aus. Auch wegen Injurien möchte ich gegen ihn klagen.“

Ainsi, A.) s’est limitée à porter plainte contre X.) du chef de destruction d’objets mobiliers d’autrui et d’injures, sans étendre sa plainte à l’infraction prévue à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

Ainsi, au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 10 de la prédite loi du 11 août 1982, l’action publique dirigée contre X.) est à déclarer irrecevable.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, d é c l a r e l’action publique introduite à l’encontre de X.) irrecevable, l a i s s e les frais de la poursuite engagée à charge de l’Etat.

Par application des articles 179, 182, 184, 190, 190-1 194, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle et les articles 6 et 10 de la loi du 11 août 1982 qui furent désignés par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Joëlle DIEDERICH, juge-délégué, prononcé en audience publique du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Michelle ERPELDING, substitut du Procureur d’Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui a l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.