Court acquitted defendant on some charges but convicted on others and awarded civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined criminal and civil proceedings, acquitting the defendant on certain charges while finding him guilty of others. The defendant was sentenced to 36 months imprisonment and fined, while the civil claim for €73,903.75 was upheld. The court rejected the non bis in idem argument and applied the relevant penal and procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 461, 463 et 496 du Code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle: The court may acquit a defendant on some charges while convicting on others, and may simultaneously adjudicate a civil claim for damages arising from the same facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2375/2010 Not. : 18857/07/CD
et
6734/08/CD
Ex.p. 1x Étr. 1x
Audience publique du 29 juin 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) , né le (…) à (…) (France), ayant demeuré en dernier lieu à L-(…), (…), actuellement détenu;
- p r é v e n u -
en présence de:
La BQUE1.) , établissement public autonome, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par son comité de direction actuellement en fonctions,
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre contre le prévenu préqualifié.
F A I T S :
Par citations du 6 avril respectivement 15 avril 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 22 avril 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Notice: 18857/07/CD: vol simple, abus de confiance, escroquerie, émission de chèque sans provision ;
Notice: 6734/08/CD: escroquerie, abus de confiance, vol, subsidiairement recel.
A l'appel de la cause à cette audience Madame la vice-présidente constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, souleva in limite litis certains moyens.
La représentante du Ministère Public, Michelle ERPELDING, substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en ses moyens.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
L’affaire fut remise au 19 mai 2010 pour continuation des débats.
A l’audience du 19 mai 2010, le témoin T2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Tom BEREND, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la BQUE1.) contre le prévenu X.) .
Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame la vice-présidente et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Tom BEREND développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.
Maître Marc LENTZ développa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.) .
A l’audience du 1er juin 2010, le représentant du Ministère Public, Olivier LENERT, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, répliqua.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’instruction judiciaire menée par le juge d’instruction ensemble les commissions rogatoires internationales.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public.
Vu l’ordonnance numéro 300/10 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 11 février 2010, renvoyant le prévenu X.) devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal, du chef d’infractions de vol de deux téléviseurs à écran plat incriminé par l’article 461 du Code pénal, d’émission d’un chèque sans provision incriminé par l’article 61 de la loi du 26 février 1987 sur les chèques telle que modifiée, d’escroquerie incriminée à l’article 496 du Code pénal et d’abus de confiance incriminé à l’article 491 du Code pénal.
Vu l’ordonnance numéro 593/10 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 17 mars 2010, renvoyant le prévenu X.) devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions d’escroquerie incriminée par l’article 496 du Code pénal, d’abus de confiance incriminé par l’article 491 du Code pénal et de tentative d’escroquerie incriminée par l’article 491 du Code pénal.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires introduites sous les notices 18857/07/CD et 6734/08/CD afin d’y statuer par un seul et même jugement.
I. Les rétroactes et faits
Le 11 octobre 2007, les autorités judiciaires belges ont procédé à l’arrestation de X.) à Wilrijk en Belgique pour des infractions commises en Belgique. Depuis cette arrestation, X.) a été écroué dans la prison de Gand.
Suivant jugement du 26 novembre 2008 rendu par le Tribunal correctionnel de Gand, X.) a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de
500 euros pour recel, faux et usage de faux, escroquerie et abus de confiance.
Au Luxembourg, suite à la plainte avec constitution de partie civile de la part de A.) en date du 5 septembre 2007, le Ministère Public a, en date du 20 mars 2008, requis le juge d’instruction de procéder à une information contre X.) du chef d’escroquerie, subsidiairement d’abus de confiance ainsi que de port public de faux nom.
Le 20 mars 2008, le Ministère Public a encore demandé au juge d’instruction d’étendre l’information aux chefs d’abus de confiance, de chèque sans provision et de vol.
Par ordonnance du 21 mars 2008, le juge d’instruction, sur demande du Parquet, a ordonné la jonction du dossier not. 06326/08/CD au dossier not. 18857/07/CD dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Le même jour, le juge d’instruction a décerné un mandat d’arrêt international à l’encontre de X.) pour l’entendre sur les faits lui reprochés.
Le 9 octobre 2008, le Ministère Public a informé le juge d’instruction qu’au vu des explications fournies par le Consulat Général de France à Bruxelles du 22 juillet 2008, il n’y aurait pas lieu d’inculper X.) du chef de port public d’un faux nom.
Dans son réquisitoire du 5 janvier 2010, le Ministère Public a demandé le renvoi de X.) du chef de vol, d’émission de chèque sans provision, d’escroqueries et d’abus de confiance.
Le juge d’instruction a clôturé l’instruction en date du 3 février 2010 pour les infractions d’escroquerie, d’abus de confiance, de vol et de recel.
Par réquisitoire du 8 février 2010, le Ministère Public a demandé le renvoi de X.) du chef d’escroqueries, d’abus de confiance et de tentative d’escroquerie. Au vu du jugement rendu par le Tribunal de Gand en date du 26 novembre 2008 intervenu par rapport à l’infraction de recel des titres OPC KBC CLICK 367 537 751 à 775, 367 546 926 à 975 et 367 546 976 à 000, le Ministère Public a conclu à un non-lieu de poursuivre le prévenu X.) du chef de recel.
Dans son rapport du 9 février 2010 adressé à la Chambre du conseil, le juge d’instruction s’est entièrement rallié aux conclusions du Ministère Public.
1. Le volet A.) / B.)
1.1. Les deux téléviseurs
Le 4 septembre 2007, A.) épouse B.) a porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction contre X.) pour escroquerie.
Entendue par la police en date du 19 mars 2008, elle a donné à considérer qu’en tant que propriétaire d’une résidence sise à Luxembourg, (…), comprenant plusieurs appartements, elle a cherché au mois de mai 2007, par le biais d’un agent immobilier, un locataire pour l’un de ses appartements dans la prédite résidence.
Le 11 mai 2007, son agent immobilier l’a mise en contact avec un potentiel locataire, un dénommé X.) . Après une première entrevue avec celui-ci, il a été convenu que X.) prendrait l’appartement en location au prix de 2.000 euros par mois, à condition cependant que l’appartement soit meublé et équipé de deux téléviseurs à écran plat. A.) déclare qu’elle aurait donc meublé l’appartement et acheté pour son locataire deux téléviseurs pour une valeur d’environ 2.500 euros.
Un contrat de bail a été signé entre les parties en date du 11 mai 2007.
Pour le mois de mai 2007, X.) a réglé la somme de 1.000 euros au titre du loyer. Quant au mois de juin, comme X.) est resté en défaut d’honorer le paiement du loyer, A.) s’est enquise auprès de X.) des raisons du non paiement du loyer sur quoi, il lui a montré un « ordre permanent » afin de lui prouver son intention d’honorer ses obligations contractuelles. Pour le mois de juillet, X.) a réglé le loyer, sans charges.
Au mois de septembre 2007, lorsqu’un enquêteur de la Police Grand-Ducale s’est présenté auprès de A.) pour lui demander des renseignements quant au lieu de résidence de X.) , ensemble avec son mari, ils se sont rendus compte, en entrant dans l’appartement loué par X.) , qu’il n’y résidait plus et qu’il avait emporté toutes ses affaires personnelles ainsi que les deux téléviseurs.
1.2. L’émission du chèque sans provision
Quant à la garantie bancaire exigée en exécution du contrat de bail par A.) , celle-ci a déclaré auprès de la police que X.) lui a remis en date du 1er juillet 2007 un chèque émis par la société SOC1.) DISTRIBUTION BENELUX portant sur un montant de 6.000 euros. Il s’est cependant avéré par la suite que ce chèque n’était pas provisionné étant donné qu’SOC1.) DISTRIBUTION BENELUX avait été déclarée en état de faillite par le Tribunal de commerce de Bruxelles suivant jugement du 5 février 2007.
1.3. La voiture BMW 320D
Au cours de son audition par la police le 19 mars 2008, A.) s’est rappelée que X.) lui avait un jour raconté qu’il était le « propriétaire » de la société belge SOC1.) BENELUX S.A. ayant comme activité économique l’importation et l’exportation de voitures. Au cours de cette discussion, il lui avait proposé de lui trouver une voiture à bon prix par le biais de cette société et lui a soumis le 14 juin 2007 un bon de commande, émis sur du papier entête de la société SOC1.) BENELUX, pour une voiture d’occasion de la marque BMW 320D au prix de 38.450 euros. Intéressée par cette offre, A.) lui a remis un acompte de 5.000 euros en liquide. Au motif qu’il devrait disposer du montant total au moment de la prise de livraison de la voiture, X.) a demandé à A.) de lui régler le solde de 33.450 euros ce qu’elle fit par virement du 14 juillet 2007 sur le compte personnel de X.) auprès de la BQUE1.) .
A.) n’a jamais reçu la livraison de sa voiture, X.) trouvant à chaque fois une autre excuse justifiant pourquoi la livraison ne pourrait pas avoir lieu. Ceci étant, X.) n’a pas non plus restitué l’argent déboursé par A.) .
2. Le volet SOC1.) Luxembourg S.A.
Le 15 février 2008, C.) , agissant pour le compte de la société de leasing SOC1.) Luxembourg S.A., établie à (…), (…), a porté plainte contre X.) au bureau de la Police Grand-Ducale, C.P. (…), pour abus de confiance en raison de la non restitution du véhicule de la marque Audi S5, immatriculé sous le numéro (…), après la résiliation d’un contrat de location concernant cette voiture.
C.) a expliqué à la police que le 12 septembre 2007, X.) a conclu un contrat de leasing pour une voiture Audi S5 avec SOC1.) Luxembourg S.A.. Comme il ne figurait pas dans les registres de la société comme client, il a dû immédiatement payer 30% de la valeur de cette voiture, soit 20.000 euros. Le loyer mensuel fixé par le contrat s’élevait à 1.113,23 euros. Le véhicule a été remis à X.) le 14 septembre 2007 par la société SOC2.) LEASING suite à quoi SOC1.) Luxembourg S.A. a réglé le prix de 63.728,51 à SOC2.) LEASING.
Etant donné que X.) n’a pas réglé la première échéance relative au mois de septembre 2007, SOC1.) Luxembourg S.A. a adressé à X.) une mise en demeure qui a été interceptée par A.) étant donné que son locataire, X.) , avait quitté les lieux par lui loués sans laisser ses nouvelles coordonnées. Sur ce, A.) a contacté SOC1.) Luxembourg S.A. pour l’informer du fait que X.) n’habitait plus à l’adresse indiquée.
A l’aide de cette information, SOC1.) Luxembourg S.A. a effectué des recherches et il s’est avéré qu’un dénommé D.) était en possession de la voiture et que celui-ci avait payé 25.000 euros à X.) au titre d’avances sur le loyer.
La sous-location du véhicule étant formellement interdite au regard de la convention de leasing et au vu du fait que la deuxième échéance n’avait pas non plus été réglée par X.) , la société SOC1.) Luxembourg S.A. a aussitôt procédé à la résiliation du contrat de leasing.
Le 4 juin 2008, la société SOC1.) Luxembourg S.A. a informé le Ministère Public qu’elle entendait retirer sa plainte étant donné que le véhicule en question lui avait été restitué et qu’un nouveau contrat de leasing avait été signé avec D.).
3. Le volet BQUE1.)
Par courrier du 29 août 2007, la BQUE1.) (ci-dessous la BQUE1.) ) a informé le Parquet du Tribunal d’arrondissement que l’un de ses clients, un dénommé X.) lui aurait soumis, à titre de garantie en vue de l’obtention d’un emprunt de fonds, des titres numéro 367.546.926/367.546.975 = 2/25 parts de l’OPC KBC CLICK SICAV INTEREST, qui, selon les renseignements obtenus de la part de l’Organisme de Centralisation des Oppositions sur Titres au Porteur auprès de la Bourse de Luxembourg, seraient frappés d’opposition pour vol, sinon recel.
Sur question posée à X.) quant à l’origine de ces titres, celui-ci a expliqué à la banque qu’ils proviendraient de la succession de son père, décédé en 2004, sans qu’il ait cependant été en mesure de fournir un quelconque document justificatif à l’appui de cette affirmation.
Suite à ces constats, X.) a été invité de se rendre à une réunion au sein de la BQUE1.) pour discuter de la situation. Il ne s’y est cependant pas présenté.
Le 26 mars 2008, la BQUE1.) s’est adressée au Ministère Public pour déposer plainte pour escroquerie à l’encontre de son client X.) . Elle explique dans sa plainte écrite qu’en mai 2007, elle est entrée en relation contractuelle avec X.) et qu’il s’est présenté comme étant propriétaire de différents immeubles en France, Belgique et Israël, dont la valeur totale serait estimée à +/- 900.000 euros.
Dans le cadre de sa plainte, elle a fait état de ce qu’en juillet 2007, elle a remis à son client deux cartes de crédit avec des limites d’utilisation de 7.500 euros et accordé deux découverts en compte pour un montant de 27.000 euros, le tout sur base de la remise, à titre de garantie, de parts d’OPC KBC CLICK SICAV INTEREST.
Le 3 août 2007, X.) s’est rendu auprès du Commissariat Central de la police Nationale de Thionville pour y déposer une plainte pour vol de son portefeuille. Il y a déclaré que les deux cartes de crédit émises par la BQUE1.) se seraient trouvées dans le portefeuille.
Sur présentation de cette plainte à la Banque, deux nouvelles cartes ont été émises par la BQUE1.) en faveur de X.) , lui permettant ainsi de bénéficier d’un crédit supplémentaire de 15.000 euros (2 x 7.500) dont il a usé intégralement.
En août 2007, X.) a demandé à la banque de l’aider dans le financement de sa société en formation, dénommée « SOC1.) BENELUX S.àr.l. ». A nouveau, il a remis à l’agence des titres OPC KBC CLICK SICAV INTEREST aux numéros 367 537 751 à 775 et 367 546 976 à 000 à titre de garantie.
Suivant courrier du 27 août 2007 de l’Organisme de Centralisation des Oppositions sur Titres au Porteur auprès de la Bourse de Luxembourg, le service SECURITIES de la banque a été informé que l’ensemble des titres OPC KBC CLICK SICAV INTEREST précités étaient frappés d’opposition pour vol depuis 2005, de sorte que la « garantie » donnée était devenue inexistante.
Le redû en compte de la banque au jour de la plainte s’est élevé à 73.903,75 euros du chef des crédits ainsi obtenus par X.) .
II. Au pénal
1. Le volet A.) / B.)
1.1. Les deux téléviseurs
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, entre le 31 mai 2007 et septembre 2007, dans l’appartement par lui pris en location à Luxembourg, (…), en infraction à l’article 461 du Code pénal soustrait frauduleusement au préjudice de B.) et de A.) , épouse B.) , deux téléviseurs à écran plat et d’avoir le 1er juillet 2007, émis un chèque à hauteur de 6.000 euros sans provision préalable au nom de la société SOC1.) DISTRIBUTION BENELUX S.A. alors que cette société se trouvait en faillite depuis le 5 février 2007.
X.) reconnaît avoir enlevé l’un des deux téléviseurs mis à sa disposition par le bailleur. Concernant le deuxième téléviseur, il conteste l’avoir enlevé. Il explique avoir procédé de la sorte étant donné qu’il avait une créance à l’égard de A.) qu’il entendait compenser de cette façon. Au motif que la preuve de l’élément intentionnel de l’infraction de vol ne serait pas rapportée, il conclut à son acquittement.
L’article 461 du Code pénal punit quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas.
Il y a lieu de rappeler que l’infraction de vol est une infraction instantanée qui est consommée dès que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en est emparée par un moyen que constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement.
Suivant factures du 31 mai 2007 et du 7 juin 2007, les époux A.) / B.) ont acheté auprès de Hifi-International S.A. un téléviseur à écran plat « LCD TV HD » au prix de 699 euros ainsi qu’un deuxième téléviseur à écran plat « Plasma HD » au prix de 1.700 euros. Il est constant en cause que ces deux téléviseurs ont été installés dans l’appartement pris en location par X.) .
Entendue par devant le juge d’instruction en date du 19 mars 2008, A.) a déclaré qu’en septembre 2007, lorsqu’ensemble avec son mari ils ont découvert que X.) avait quitté l’appartement loué, les deux téléviseurs avaient disparus de l’appartement. Son époux, B.) a confirmé ces déclarations devant le juge d’instruction en date du 23 avril 2008.
Les déclarations des témoins A.) et B.) n’étant énervées par aucun élément du dossier répressif, il convient de retenir qu’en s’appropriant les deux téléviseurs, X.) a commis un vol au sens de l’article 461 du Code Pénal et qu’il doit partant être retenu dans les liens de la prévention libellée à son encontre sub I.A) dans la citation.
1.2. L’émission du chèque sans provision
Le mandataire de X.) fait valoir que son mandant ignorait, au jour où il a émis le chèque à hauteur de 6.000 euros, que la société SOC1.) DISTRIBUTION BENELUX S.A. était en état de faillite. A titre subsidiaire, il soutient qu’au vu du fait que l’objet du chèque visait la couverture de la garantie locative, il n’y aurait pas eu, à proprement parler, émission d’un chèque, de sorte qu’il importait donc peu que le chèque ne soit pas provisionné. Le mandataire conclut partant à l’acquittement de X.) .
Aux termes de l'article 61 du texte coordonné du 26 février 1987 de la loi modifiée sur les chèques, l'infraction existe dès qu'il y a émission d'un chèque, absence de provision et que le tireur a su, ou du moins a dû savoir au moment d'émettre l'effet, ne pas pouvoir disposer chez le tiré d’une provision déjà constituée et suffisante pour en assurer le paiement.
L’infraction requiert donc la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral.
L’élément matériel porte deux exigences, à savoir :
• l’émission d’un « chèque », c’est-à-dire la mise en circulation d’un titre qualifié « chèque » et
• l’absence de provision préalable à l’émission du chèque, suffisante (c’est-à-dire égale au montant du chèque) et disponible (c’est-à-dire certaine, liquide et exigible) (Juris-Classeur PENAL verbo « Chèque » fasc 1, no 71 à 182).
L’élément intentionnel réside dans la connaissance qu’avait ou que devait avoir le tireur de l’absence et de l’insuffisance de provision. La seule connaissance que le tireur a ou doit avoir, lors de l’émission du chèque, du défaut, de l’insuffisance ou de l’indisponibilité de la provision suffit pour que l’infraction soit donnée. Toute imprudence ou négligence dans le chef du tireur est répréhensible. Il appartient à toute personne qui émet un chèque de vérifier le solde de son compte et de rester en toute bonne foi en deçà de ses possibilités financières (Cour d’appel du 29 octobre 1993, arrêt no 252/93 V).
X.) ne conteste pas que le chèque tiré par lui en date du 1er juillet 2007 sur SOC1.) DISTRIBUTION BENELUX S.A. est resté impayé faute de provision sur les comptes de celle-ci, de sorte que l’élément matériel est caractérisé.
En sa qualité de « commissionnaire de la société SOC1.) DISTRIBUTION BENELUX et en disposant de la procuration sur l’ensemble des comptes de cette société » tel qu’il l’a luimême indiqué au cours de sa première comparution devant le juge d’instruction en date du 17 décembre 2009, il était censé connaître la situation financière de celle-ci au jour de l’émission du chèque. C’est donc à tort que X.) tente de convaincre le Tribunal qu’il n’était pas au courant du fait que cette société avait été déclarée en faillite depuis le 5 février 2007.
La provision n’ayant partant pas été « préalable et disponible », X.) est à retenir dans les liens de la prévention retenue sub I.B) de la citation numéro 18857/07/CD du 6 avril 2010.
1.3. La voiture BMW 320D
Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir, entre le 12 juin 2007 et le 14 juillet 2007, commis l’infraction d’escroquerie sinon d’abus de confiance par le fait de s’être fait remettre le 12 juin 2007, le montant de 5.000 euros en liquide et le montant de 33.450 euros en date du
14 juillet 2007 sur son compte auprès de la BQUE1.) en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de se présenter comme dirigeant de la société SOC1.) DISTRIBUTION BENELUX S.A. et en émettant un bon de commande pour une voiture BMW 320D d’occasion, en utilisant un papier à en-tête de cette société, alors qu’elle se trouvait en état de faillite depuis le 5 février 2007.
X.) fait plaider qu’il n’a pas pu commettre une infraction à la loi pénale dans la mesure où il y avait seulement eu inexécution du contrat civil et qu’il était entré en possession de fonds en vertu du contrat civil, dont le non-respect ne devait entraîner que des conséquences civiles. A titre subsidiaire, il conteste avoir utilisé un quelconque stratagème pour convaincre A.) de lui remettre les sommes de 5.000 euros respectivement 33.450 euros pour l’acquisition d’une voiture BMW 320D. Il conclut à son acquittement, arguant qu’aucune intention frauduleuse ne serait par ailleurs établie à son encontre.
Il peut d’ores et déjà être relevé que le fait d’avoir conclu un contrat civil et d’être entré en possession de fonds en vertu dudit contrat, n'exclut pas la qualification de l'escroquerie voire d’abus de confiance, dès lors que la victime a signé un contrat, suite et en raison des manœuvres frauduleuses perpétrées par le prévenu.
En effet, les apparences d'un contrat civil ne procurent aucune immunité pénale à celui qui s'en assure les avantages par les faits qui tombent sous l'application de la loi: fraus omnia corrumpit (G. SCHUIND, Traité Pratique de Doit Criminel, T.I p. 451). Ainsi notamment dans le cadre de l'escroquerie dite à la carambouillage, l'auteur tire pareillement argument d'un contrat civil ou commercial conclu conformément à la législation en vigueur pour contester l'emploi de manœuvres frauduleuses. Or, la jurisprudence retient que c'est précisément le fait pour l'auteur de conclure un contrat régulier, en ayant dès le départ l'intention de ne pas livrer la contrepartie contractuelle, qui constitue l'escroquerie.
Notamment, celui qui se fait remettre sous le couvert de prétendus contrats de prêts, des sommes d'argent par un certain nombre de personnes, alors que dès l'origine, l'intention de rembourser ces sommes était inexistante se rend coupable du délit d'escroquerie, peu importe si le contrat est régulier d'un point de vue civil (Cass. belge 4 novembre 1986, Pas. 1986, I, 292).
1.3.1. Considérations générales quant à l’infraction d’escroquerie et d’abus de confiance
Les deux infractions consistent dans une appropriation frauduleuse des biens d'autrui, mais tandis que l'abus de confiance est réalisé par le détournement ou la dissipation de la chose qui avait été confiée librement au délinquant à la condition de la rendre ou d'en faire un usage déterminé, l'escroquerie exige de la part de l'auteur l'emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l'unique but de se faire remettre par le propriétaire ou le possesseur le corps du délit.
L'abus de confiance diffère ainsi de l'escroquerie en ce sens que la remise de la chose a été consentie librement. Lorsqu'il y a escroquerie au contraire, la remise est faite suite à des procédés frauduleux énumérés par la loi. Dans l'abus de confiance la remise est antérieure à la fraude. Dans l'escroquerie la fraude est antérieure à la remise et l'a causée (J-CL PENAL "Abus de confiance" art. 314-1 à 314-4", n°4, mise à jour 1999).
1.3.2. Eléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie
L’article 496 du Code Pénal prévoit que « quiconque dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations quittances, décharges, soit en faisant usage de faux nom ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
Le coupable pourra de plus être condamné à l’interdiction, conformément à l’article 24 du Code pénal. »
L’escroquerie requiert partant trois éléments constitutifs:
a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
b) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
c) la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,
a) les manœuvres frauduleuses:
Les manœuvres sont frauduleuses si elles ont été commises dans le but de créer dans l'esprit du dupe une erreur de nature à déterminer la remise (J-CL PENAL "Escroquerie" fasc. 3 n°4, mise à jour 1986).
Il est admis que les manœuvres frauduleuses peuvent consister dans le stratagème consistant dans une série de "petits faits" qui chacun pris séparément n'ont pas de portée frauduleuse, mais dont l'ensemble peut surprendre la confiance. Il y a dans ce cas, manœuvres frauduleuses caractérisées et déterminantes lorsque des précisions mensongères assez minutieuses ont été données sur l'emploi qui était allégué pour les sommes demandées et que les projets ont été étayés par une mise en scène habile (Cour d'appel lux. 10 juillet 1992, no 187/92 V).
Est notamment une fausse entreprise au sens de l'article 496 du Code pénal non seulement celle qui est entièrement chimérique, mais encore celle qui, ayant quelque réalité sur certains points, présente dans d'autres parties des circonstances entièrement fausses. Constitue ainsi une fausse entreprise "celle qui a une existence réelle mais qui est présentée par l'escroc, à l'aide de manœuvres, dans quelques unes de ces parties qui la composent, dans des apparences trompeuses" (J-CL PENAL "Escroquerie" art 405, fasc 3 n°69).
En l’occurrence, X.) a mis en confiance A.) par son comportement sérieux en apparence, lui faisant croire qu’il serait propriétaire d’une société belge SOC1.) BENELUX S.A., ayant comme activité commerciale l’import et l’export de voitures.
Il a donc fait signer à A.) un bon de commande numéro 061/07, sur papier à entête de la société SOC1.) BENELUX S.A., (…), Bruxelles, sur lequel figuraient toutes les données techniques du véhicule BMW à acquérir ainsi que le prix du véhicule, à savoir 38.450 euros. Au bas de la page dudit bon, il était mentionné qu’un acompte à hauteur de 5.000 euros avait été réglé par A.) le 12 juin 2007.
Entendue par la police en date du 19 mars 2008, A.) a déclaré que quelques jours après la signature du bon de commande, X.) lui a demandé le paiement du solde de 33.450 euros au motif qu’il aurait trouvé le véhicule commandé, mais qu’il n’obtiendrait livraison de celui-ci qu’à la seule condition d’en payer immédiatement le prix intégral. Le 14 juin 2007, A.) a viré le solde de 33.450 euros sur le compte bancaire de SOC1.) BENELUX S.A. auprès de la banque (…).
La jurisprudence retient encore comme élément constitutif d'escroquerie "l'abus d'une qualité vraie". L'abus d'une qualité vraie est constitué par le fait pour un individu d'abuser d'une qualité réellement possédée, qui inspire la confiance, afin de conférer à ses allégations mensongères une crédibilité de nature à tromper ses dupes (J-CL. PENAL, "Escroquerie" art
405 fasc 2 n°72 ss, mise à jour 1986).
Il a été décidé que "l'abus d'une qualité vrai constitue une manœuvre frauduleuse lorsqu'il est de nature à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de sincérité, et à persuader de l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire et déterminant de la remise de fonds, dès lors que le mandataire a utilisé le mandat contre les intérêts de son mandant" (Cass. fr. 23 mars 1978, D. 1979, 319 et dans le même sens Cass fr .8 décembre 1965, Gaz. Pal. 1966,1, 172).
Le but des manœuvres étant de créer une croyance fausse dans l'esprit de la victime, il est admis qu'il y a lieu d'examiner si, dans l'esprit de l'escroc, elles étaient de nature à surprendre la victime à qui l'escroc s'adressait, voire si elles ont été employées dans l'espoir qu'elles provoqueraient une erreur déterminante (cf. Merle et Vitu, Traité de Droit criminel, Droit pénal spécial, T II n°2336).
En l’occurrence, l’utilisation d’un formulaire préétabli émanant de la société SOC1.) BENELUX S.A. de même que le fait de se présenter à A.) comme étant le responsable principal de cette société, a conféré aux allégations mensongères du prévenu une crédibilité suffisante faisant croire à A.) qu’elle avait à faire à un professionnel fiable.
b) l'intention frauduleuse: l'intention de s'approprier le bien d'autrui:
L'intention frauduleuse consiste dans le fait de vouloir s'approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention frauduleuse se retrouve lorsque l’auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi sous l’emprise d’un mobile spécial mais consiste généralement dans l’intention de nuire, d’agir méchamment, avec un esprit de fraude (voir: Marchal et Jaspar, Droit criminel I, sub. 98 p. 42).
L’intention frauduleuse est suffisamment constituée par la connaissance que devait avoir le prévenu de la fausseté fondamentale de l’opération qu’il proposait.
L’intention frauduleuse de X.) , à savoir le fait qu’il n’avait jamais l’intention de livrer le véhicule payé par A.) , résulte à suffisance du fait que les jours suivant le paiement du prix intégral, il a trouvé d’autres excuses, sans aucun fondement, pour ne pas livrer. De même, il n’a fourni à aucun moment le nom d’un quelconque vendeur de véhicules auprès duquel il se serait rendu pour récupérer le véhicule d’occasion promis, ni même la preuve du fait qu’il avait pris des contacts pour l’acquisition du véhicule ou qu’il se serait déplacé.
De l'instruction judiciaire, ensemble les déclarations du prévenu X.) tant par devant la police qu’aux audiences du Tribunal, il ne ressort d’aucun élément de preuve qu’il s’était réellement mis à la recherche du véhicule BMW promis ou encore d’un projet voire d’un devis d’acquisition auprès d’un marchand de véhicules.
Par ailleurs, aucune correspondance avec un marchand de voitures ou encore une facture d’un transporteur pouvant étayer une quelconque commande n’a pu être trouvé lors de la perquisition à son domicile.
c) la remise ou la délivrance de fonds:
Pour qu’il y ait escroquerie, il faut que l’agent ait réussi à se faire remettre ou à se faire délivrer réellement les objets repris à l’article 496 du Code pénal, par l’utilisation de manœuvres frauduleuses.
La tradition peut se faire de manière indirecte et il n’est pas nécessaire que la remise de la chose soit faite par la victime elle-même.
L’infraction n’est consommée que par cette remise. En l’espèce, il est établi que X.) s’est vu remettre de la part de A.) pour la vente du véhicule la somme de 5.000 euros en liquide et que le 14 juin 2007, elle a effectué un virement bancaire à hauteur de 33.450 euros.
Tous les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie étant réunis, le prévenu doit être retenu dans les liens de la prévention telle que libellée par le Ministère Public sub I.C) de la citation 18857/07/CD du 6 avril 2010, sauf à rectifier qu’il s’est présenté à A.) comme dirigeant de la société SOC1.) BENELUX S.A. et non pas comme dirigeant de la société SOC1.) DISTRIBUTION BENELUX S.A. tel qu’erronément indiqué dans le libellé de la citation.
2. Le volet SOC1.) Luxembourg S.A.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir le 18 octobre 2007, jour de la résiliation du contrat de leasing, au siège de la société SOC1.) Luxembourg S.A. commis un abus de confiance en détournant le véhicule AUDI S5 qui lui avait été remis à la condition d’en faire l’usage convenu dans le contrat de location et notamment de ne pas le céder ou louer à un tiers.
X.) soutient que c’est avec l’accord de SOC1.) Luxembourg S.A. qu’D.) a utilisé ledit véhicule. Il conteste toute sous-location dudit véhicule Audi S5 au prénommé D.).
L’article 491 du Code Pénal définit comme étant coupable d’abus de confiance « quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé ».
L'infraction d'abus de confiance requiert la réunion de plusieurs éléments constitutifs:
Le délit d'abus de confiance suppose comme condition préalable la remise d'un des objets énumérés à l'article 491 du Code pénal à charge de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé.
Il exige en outre la réunion des trois éléments constitutifs suivants:
- un fait matériel de détournement ou de dissipation
- l'intention frauduleuse
- le préjudice causé à autrui.
Les éléments constitutifs de l’infraction doivent être réunis cumulativement.
Quant à la condition du préjudice causé à autrui, il existe dès qu'il est réalisé ou possible (Marchal et Jasper, précité p. 375).
Au vu du fait qu’en date du 4 juin 2008, la société SOC1.) Luxembourg S.A. a informé le Ministère Public qu’elle a récupéré le véhicule en question et qu’un nouveau contrat de leasing a pu être signé avec D.), la condition du préjudice causé à autrui n’est pas donnée. X.) est partant à acquitter de l’infraction d’abus de confiance libellé à son encontre sub II. de la citation numéro 18857/07/CD du 6 avril 2010.
3. Le volet BQUE1.)
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir entre mai et août 2007 à l’agence de la BQUE1.) à (…), principalement, commis l’infraction d’escroquerie sinon d’abus de confiance par le fait de s’être fait remettre par la BQUE1.) deux cartes de crédit et bénéficié de deux découverts en compte pour un montant de 27.000 euros, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire par la remise à la BQUE1.) , à titre de garantie, des parts d’OPC KBC CLICK SICAV INTEREST numéros 367.546.926/367.546.975 alors que ces titres étaient frappés d’opposition pour vol depuis le
15 janvier 2005.
Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir entre mai et août 2007, à l’agence BQUE1.) à (…), principalement commis l’infraction d’escroquerie sinon d’abus de confiance par le fait de s’être fait remettre par la BQUE1.) deux nouvelles cartes de crédit avec des limites d’utilisation de 7.500 euros chacune, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en exhibant d’une plainte pour vol auprès du Commissariat Central de Thionville concernant les deux premières cartes de crédit et par le fait de faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire par la remise à la BQUE1.) , à titre de garantie, des parts d’OPC KBC CLICK SICAV INTEREST numéros 367.546.926/367.546.975, alors que ces parts étaient frappés d’opposition pour vol.
Enfin, le Ministère Public reproche à X.) d’avoir en août 2007, en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société en voie de formation SOC1.) BENELUX Sàrl, tenté de se faire remettre par la BQUE1.) des sommes indéterminées en faisant croire à l’existence d’un crédit imaginaire, par la remise à la BQUE1.) , à titre de garantie, des parts d’OPC KBC CLICK SICAV INTEREST numéros 367.537.751 à 367.537.775 et 367.546.976 à 367.547.000, alors que ces parts étaient frappées d’opposition pour vol depuis le 15 janvier 2005.
3.1. Quant au principe non bis in idem invoqué par X.)
La défense a argumenté, en sa basant sur le jugement définitif rendu par le Tribunal correctionnel de Gand en Belgique en date du 26 novembre 2008, qu’en vertu du principe non bis in idem, le prévenu ne pourrait plus être poursuivi au Luxembourg, sous aucune qualification juridique, pour ce qui concerne les titres OPC KBC CLICK SICAV INTEREST numéros 367.546.926/367.546.975 soumis à la banque à titre de garantie. Peu importe donc la qualification juridique qu’on retiendrait, X.) fait plaider que dès qu’il y a identité de faits, de temps et de lieu ayant fait l’objet d’un même jugement, une deuxième poursuite au Luxembourg serait à déclarer irrecevable.
En principe, l’autorité de chose jugée, qui s’attache à toute décision pénale définitive, empêche de nouvelles poursuites à charge d’une même personne pour des mêmes faits. C’est le principe non bis in idem. L’autorité de chose jugée constitue donc un mode d’extinction de l’action publique si les conditions suivantes sont remplies: a) une décision coulée en force de chose jugée, b) identité des faits, c) identité de personne.
Le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois, lorsqu’il est prévu dans des instruments internationaux de protection des droits de l’homme, est en général considéré comme incorporant un principe classique de procédure pénale, traditionnellement reconnu par les cadres juridiques nationaux (Voy. M.Hottelier, H.Mock&M.Puéchavy, La Suisse devant la Cour européenne des droits de l’homme, Bruxelles, 2005, p.232 et suiv.).
Ceci étant, il peut paraître surprenant de constater que la portée du principe, tant au sein du système de la Convention européenne des droits de l’homme que de celui institué par la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 19 juin 1990, puisse donner lieu à des hésitations, notamment quant au point de savoir si, pour l’application de la disposition, c’est l’état de fait qui doit être identique dans deux procédures différentes ou si c’est plutôt la qualification juridique des faits, voire l’intérêt juridique protégé qui sont déterminants.
C’est ce débat, jusqu’alors presque exclusivement confiné à la jurisprudence-plutôt rare (cf. Arrêt Götkan contre la France du 2 juillet 2004 - de Strasbourg sur la base de l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme (cf. Le principe ne bis in idem dans le cadre de la Convention européenne des droits de l’homme- Bilan et perspectives, Mélanges Jean GAUTHIER, pp.271-286), que la Cour de justice des Communautés européennes vient enrichir par un arrêt du 9 mars 2006.
Devant la Cour de Luxembourg, le citoyen belge M.Van Esbroeck faisait valoir une violation de l’article 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen (ci-après CAAS) qui se lit comme suit: “Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie contractante de condamnation”.
La Cour commence par se baser sur le libellé de la disposition concernée pour constater que l’article 54 de la CAAS utilise, dans ces différentes versions linguistiques, les termes “les mêmes faits”. Elle en déduit que cet article ne peut donc viser que la seule matérialité des faits en cause et non pas leur qualification juridique.
Mais, au delà de cette interprétation littérale, la Cour s’attache à situer l’article 54 de la CAAS dans son contexte en relevant qu’en l’absence d’harmonisation des législations pénales nationales (cf. A. Weyemberg, L’harmonisation des législations: condition de l’espace pénal européen et révélateur de tensions, Bruxelles, 2004), le seul critère pertinent est celui de l’identité des faits matériels, compris comme l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles (§§35 et 36 de l’arrêt).
Les conclusions de l’avocat général dans l’affaire Jean Leon VAN STRAATEN contre Etat néerlandais et République italienne (affaire C-150/05 du 8 juin 2006) reprennent pour l’essentiel les considérations de la Cour mais apportent les précisions suivantes pour établir dans un cas concret si on se trouve en présence de faits identiques. Il faut: “considérer la matérialité des comportements poursuivis dans les deux procès, abstraction faite de leur qualification juridique et des intérêts protégés pour leur sanction dans les systèmes juridiques des Etats signataires ou de ceux qui sont régis par l’acquis de Schengen et entendre par faits l’ensemble d’événements indissociablement liées entre eux, dont il convient de considérer l’éventuelle unité de temps et de lieu, ainsi que l’intention de l’auteur de l’acte, mais il est indifférent que, dans les deux jugements, le bénéficiaire de la garantie non bis in idem comparaisse avec des coinculpés différents”.
Par devant le Tribunal correctionnel de Gand, le Ministère Public a reproché à X.) d’avoir, dans la période du 13 janvier 2005 au 17 janvier 2007, dans le Royaume recelé une série d’actions décrites comme volées au préjudice de la S.A. KBC. Dans cette énumération, le Ministère Public a inclu les titres présentés par X.) au Luxembourg et portant le numéro 367.537.751-775, 367.546.926-975 et 367.546.547-000.
Dans la motivation du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Gand, le Tribunal fait état du fait qu’en août 2007, le prévenu s’est présenté avec les titres au numéro de série 367.537.751 à 775, 367.546.926 à 975 et 367.546.976 à 000 auprès de la BQUE1.) au Grand- Duché de Luxembourg, pour en déduire qu’il était bien le détenteur partant receleur de ces titres à tel moment. Cependant dans le dispositif du même jugement, le Tribunal tout en concluant que X.) est à retenir dans les liens de la prévention de recel pour une série de titres dont les références sont indiquées dans ledit jugement, n’a pas repris la série des titres présentés à la BQUE1.) au Luxembourg. De par cet oubli, X.) n’a donc pas fait l’objet d’une condamnation par le Tribunal correctionnel belge du chef de recel pour les titres présentés à la BQUE1.) au Luxembourg.
Quant aux poursuites actuellement intentées contre X.) au Luxembourg du chef d’escroquerie voire d’abus de confiance, celles-ci diffèrent de celles qui avaient été intentées contre lui en Belgique, tant par rapport à la matérialité des faits, que par rapport à leur qualification juridique. En effet, les faits à la base de sa poursuite pénale en Belgique avaient trait à l’infraction de recel d’une série d’actions volées lors d’un hold-up contre un transport de fonds le 13 janvier 2005 à Dilbeek en Belgique, sa poursuite pénale au Luxembourg est exclusivement confinée au domaine de l’escroquerie ou encore d’abus de confiance en relation avec les titres au numéro de série 367.537.751 à 775, 367.546.926 à 975 et 367.546.976 à 000, X.) n’ayant jamais été ni inculpé, ni poursuivi et ni jugé de ces chef dans un autre pays de sorte que le principe du non bis in idem ne saurait trouver application en l’espèce.
3.2. Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie
Quant aux infractions d’escroquerie, subsidiairement d’abus de confiance reprochées à X.) , celui-ci fait conclure à l’acquittement de ces préventions contestant l’existence de manœuvres frauduleuses et l’intention de nuire dans son chef.
En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction et notamment en ce qui concerne la distinction entre escroquerie et abus de confiance, il y a lieu de se rapporter aux définitions reprises ci-dessus sub 1.3.1. et 1.3.2.
Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en juillet 2007 X.) s’est présenté à la banque BQUE1.) comme étant un jeune « indépendant », de nationalité française et d’origine juive, possédant un nombre d’immeubles en France, en Belgique et en Israël, d’une valeur estimée à +- 900.000 euros. Pour garantir ainsi l’obtention de crédits auprès de ladite banque, X.) a donné ses titres OPC KBC CLICK SICAV INVEST au numéro de série 367.546.926 à 975, en garantie à la BQUE1.) , arguant qu’ils proviendraient de l’héritage de son père, décédé en 2004. Sur base de ces titres, la Banque lui a donc accordé deux lignes de crédit avec une limite d’utilisation de 7.500 euros ainsi que deux découverts en compte pour un montant de 27.000 euros.
Lorsque le 3 août 2007, X.) a déposé une plainte pour vol de son portemonnaie auprès du Commissariat Central de la police Nationale de Thionville, la BQUE1.) était d’accord d’émettre deux nouvelles cartes bancaires en sa faveur, de sorte qu’il a pu bénéficier d’un crédit supplémentaire de 15.000 euros.
Le 27 août 2007, l’Organisme de Centralisation des Oppositions sur Titres au Porteur auprès de la Bourse de Luxembourg a informé la BQUE1.) , service Securities, que les titres mis en garantie étaient frappés d’opposition pour vol depuis 2005.
La Banque réalisa donc à partir de ce moment qu’elle ne disposait d’aucune garantie financière en cas de non remboursement des fonds mis à disposition de son client X.) . Lorsqu’elle a cherché à obtenir des explications auprès de son client, celui-ci ne s’est plus manifesté auprès d’elle.
Il y a eu non seulement mise en scène au moment de l’ouverture du compte mais, le fait par X.) d’avoir produit à la BQUE1.) la plainte pour vol de son portefeuille dans le but d’obtenir une nouvelle mise à disposition d’une ligne de crédit, est également à considérer comme faisant partie d’un stratagème faisant croire à la BQUE1.) , que malgré les malheurs arrivés à son client, elle avait à faire à un client solvable. Toutes ces mises en scènes sont à considérer comme étant des manœuvres frauduleuses.
Les manœuvres frauduleuses furent déterminantes pour la mise à disposition des lignes de crédit. Si, tel que tient à le soulever le prévenu, l’extrait périodique du compte courant de X.) renseigne effectivement que des paiements sont intervenus sur ledit compte au cours de la période du 3 juillet 2007, jour de l’ouverture du compte, au 3 mars 2008, jour de la dernière opération effectuée sur ledit compte, il convient cependant de relever que le solde débiteur au
31 décembre 2007 s’est élevé à 73.893,52 euros.
L’intention frauduleuse est suffisamment constituée par la connaissance que devait avoir le prévenu de la fausseté fondamentale de l’opération qu’il proposait.
Il ressort du jugement du 26 novembre 2008 rendu par le Tribunal correctionnel de Gand, qu’au courant de l’année 2006, un dénommé Serfati PINHAS avait reçu des titres KBC CLICK de la part de X.) et que lorsque Serfati PINHAS a présenté ces titres à banque KBC en vue d’en encaisser la valeur, il a été informé de ce que les titres étaient bloqués. Surpris de cette information Serfati PINHAS a alors contacté X.) pour l’informer de cette situation sur quoi X.) a répondu qu’il allait tout arranger avec des coups de fil.
Dans le même sens, X.) a donné, début de l’année 2007, à un dénommé El Malqui MEHDI,
25 actions KBC CLICK. Lorsque celui-ci a voulu les liquider auprès d’une filiale de la banque (…), celle-ci l’aurait informé par lettre du 22 février 2007 que la KBC avait fait opposition contre les 25 actions en question. X.) était au courant de cet incident.
Au regard de ce qui précède, il est à suffisance établi que X.) était parfaitement au courant de l’origine douteuse des titres et que ce n’est que pour dissiper les doutes de la BQUE1.) qu’il a indiqué à celle-ci que les titres provenaient d’un héritage.
L’élément intentionnel de l’infraction d’escroquerie est partant donné.
Tous les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie étant réunis, le prévenu doit être retenu dans les liens de la prévention telle que libellée par le Ministère Public sub I. et II. de la citation numéro 6734/08/CD du 15 avril 2010.
3.3. La tentative d’escroquerie
Quant à la tentative d’escroquerie libellée à l’encontre de X.) , son mandataire conclut à son acquittement étant donné que l’élément intentionnel ne serait pas donné.
L’article 496 du Code pénal exige que l’auteur mette en œuvre certains moyens, dont les manœuvres frauduleuses, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui.
L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs:
• l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
• la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,
• l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
Les manoeuvres frauduleuses consistent en ce que X.) , pour entrer en relation contractuelle avec la BQUE1.) et sous prétexte vouloir créer une nouvelle société dénommée « SOC1.) BENELUX Sàrl » avec siège social à (…) et ayant pour objet social le lavage de voitures et la vente d’articles de la branche, il a remis à cette dernière à titre de garantie des valeurs mobilières frappés d’opposition depuis l’année 2005 dans la mesure où elles provenaient d’un vol.
Il faut encore l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention frauduleuse se retrouve « lorsque l’auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi sous l’emprise d’un mobile spécial qui consiste généralement dans l’intention de nuire, d’agir méchamment, avec un esprit de fraude » (Marchal et Jaspar, Droit criminel I, sub. 98 p. 42)
En l’espèce, il est établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu a voulu bénéficier de crédits bancaires, en remettant à la banque à titre de garantie les parts OPC KBC CLICK 367
537 751 à 367 537 775 et 367 546 976 à 367 547 000, qu’il savait avoir une origine douteuse tel que développé ci-dessus sub 3.2.
La remise des fonds par la banque à X.) n’a pas eu lieu en raison des recherches effectuées par le service Securities de la banque, qui après avoir constaté que les titres étaient frappés d’opposition en a informé X.) suivant courrier du 17 septembre 2007 et a refusé toute poursuite des relations contractuelles.
Pour que la tentative soit punissable, il faut qu’il y ait eu commencement d’exécution.
Aux termes de la jurisprudence de la Cour d'appel de Luxembourg il y a "commencement d'exécution" punissable au sens de l'article 51 du Code pénal dès que le fait établi cesse d'être "équivoque" et devient "univoque", lorsqu'il ne laisse plus subsister aucun doute sur l'intention de l'auteur de l'infraction" (Cour d'appel 2 février 1987 cité par A. SPIELMANN et D. SPIELMANN, Droit Pénal Général Luxembourgeois, page 251).
Plus précisément en matière d'escroquerie, délit complexe, la jurisprudence française a retenu la conception objective en matière d'appréciation du commencement d'exécution.
Ainsi le seuil du commencement d'exécution n'est franchi qu'au moment de la sollicitation de la remise de l'objet ou des fonds. De ce fait les manœuvres frauduleuses ou la prise d’une fausse qualité, constitutives du délit d'escroquerie incriminées par le Code pénal, ne forment jamais à elles seules, que des actes préparatoires de l'escroquerie. Le commencement d'exécution n'apparaît qu'au moment où, dans le déroulement de l'activité délictueuse, le prévenu demande à la victime qu'elle lui remette l'objet convoité…. C'est la tentative de se faire remettre des valeurs qui est sanctionnée, et le seuil du commencement d'exécution n'est donc franchi qu'au moment de la sollicitation de remise, en entendant ces mots dans leur acception la plus large (J-Cl PENAL "Escroquerie" art. 405 , fasc. 5, n° 6 et suiv et références y citées, mise à jour 1986).
En l'espèce, X.) a remis les titres à la BQUE1.) afin de garantir ses lignes de crédit. Le fait pour X.) de ne pas être entré en possession des fonds, ne résulte pas du désistement volontaire du prévenu, mais de la circonstance que le service Securities de la Banque a reçu l’information de la part de l’Organisme de Centralisation des Oppositions sur Titres au porteur auprès de la Bourse de Luxembourg que les titres étaient frappés d’opposition.
La tentative d’escroquerie est dans ces conditions donnée.
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu X.) est convaincu :
«comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. Volet A.) / B.)
A) entre le 31 mai 2007 et septembre 2007, dans l’appartement pris en location par lui à Luxembourg, (…),
en infraction à l’article 461 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.) et de A.) , épouse de B.) , les deux demeurant à L-(…), (…)les choses suivantes :
• un téléviseur à écran plat « LCD TV HD » d’une valeur de 699 euros,
• un téléviseur à écran plat « Plasma HD» d’une valeur de 1.700 euros ;
B) le 1er juillet 2007, à Luxembourg, (…), en infraction à l’article 61 de la loi du 26 février 1987 sur les chèques telle que modifiée, d’avoir sciemment émis un chèque prévu par la loi du 26 février 1987 sans provision préalable, suffisante et disponible,
en l’espèce, d’avoir émis un chèque sans provision préalable, suffisante et disponible d’un montant de 6.000 euros au nom de la société SOC1.) DISTRIBUTION BENELUX S.A., alors que cette société se trouvait en faillite depuis le 5 février 2007,
C) entre le 12 juin 2007 et le 14 juillet 2007, dates des remises respectives, à Luxembourg, (…),
en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier les fonds appartenant à Madame A.) , et Monsieur B.) , les deux demeurant à L-(…), (…), de s’être fait remettre en liquide le montant de 5.000 euros le 12 juin 2007 et le montant de 33.450 euros le 14 juillet 2007 sur son compte numéro LU86 0019 2455 6309 4000 auprès de la BQUE1.) , en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans le fait de se présenter comme dirigeant de la société SOC1.) BENELUX S.A., avec siège social en Belgique, dont l’objet social serait le commerce de véhicules, et en émettant un bon de commande utilisant un papier à en-tête de cette société, alors que celle-ci se trouvait en état de faillite depuis le 5 février 2007 (faillite numéro 20070140 du Tribunal de commerce de Bruxelles).
II. Volet BQUE1.)
A) entre mai et août 2007, à (…), à l’agence de la BQUE1.) (BQUE1.) ) sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes;
en infraction à l’article 496 du code pénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait délivrer des fonds, en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance et de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à l’établissement public BQUE1.) (BQUE1.) ), établi et ayant son siège social à L-(…), (…), immatriculé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), s’être fait remettre par la BQUE1.) deux cartes de crédit avec des limites d’utilisation de 7.500 EURO chacune et bénéficié en-sus de deux découverts en compte pour un montant de 27.000 EURO, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, notamment par le fait de faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire par la remise à la BQUE1.) , à titre de garantie, des parts d’OPC KBC CLICK SICAV
INTEREST numéros 367.546.926/367.546.975 (Code ISIN BE0943750373) dont il se présentait comme étant le propriétaire du fait d’une succession alors qu’en réalité ces parts d’OPC étaient frappées d’opposition pour vol depuis le 15 janvier 2005, en abusant ainsi de la confiance ou de la crédulité de la BQUE1.) ;
B) entre mai et août 2007, à (…), à l’agence de la BQUE1.) (BQUE1.) );
en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait délivrer des fonds, en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance et de la crédulité,
en l’espèce, en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à l’établissement public BQUE1.) (BQUE1.) ), établi et ayant son siège social à L-(…), (…), immatriculé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), s’être fait remettre par la BQUE1.) , deux nouvelles cartes de crédit avec des limites d’utilisation de 7.500 EURO chacune, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, notamment par le fait d’exhiber auprès de la BQUE1.) une plainte pour vol faite auprès du Commissariat Central de Thionville concernant les deux premières cartes de crédit, (justifiant ainsi de la nécessité d’obtenir deux nouvelles cartes de crédit) et par le fait de faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire par la remise à la BQUE1.) , à titre de garantie, des parts d’OPC KBC CLICK SICAV INTEREST numéros 367.546.926/367.546.975 (Code ISIN BE0943750373) dont il se présentait comme étant le propriétaire du fait d’une succession, alors que ces parts d’OPC étaient frappées d’opposition pour vol depuis le 15 janvier 2005, en abusant ainsi de la confiance ou de la crédulité de la BQUE1.) ;
C) en août 2007, à (…), à l’agence de la BQUE1.) (BQUE1.) ), en infraction à l’article 496 du code pénal, en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société en voie de formation « SOC1.) BENELUX S.àr.l. »,
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, tenté de se faire délivrer des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance et de la crédulité,
en l’espèce, avoir tenté de se faire remettre par l’établissement public BQUE1.) (BQUE1.) ), établi et ayant son siège social à L-(…), (…), immatriculé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) des sommes indéterminées, en employant des manœuvres frauduleuses et en ayant fait croire à l’existence d’un crédit imaginaire, notamment par la remise à la BQUE1.) , à titre de garantie, des parts d’OPC KBC CLICK SICAV INTEREST numéros 367.537.751 à 367.537.775 et 367.546.976 à 367.547.000 (Code ISIN BE0943750373) dont il se présentait comme étant le propriétaire du fait d’une succession alors que ces parts d’OPC étaient frappées d’opposition pour vol depuis le 15 janvier 2005, en abusant ainsi de la confiance ou de la crédulité de la BQUE1.) . »
III. Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu X.) sub I. A), B), C) et II. A), B), C) se trouvent toutes en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 463 du Code pénal prévoit que le vol est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 61 du texte coordonné du 26 février 1987 de la loi modifiée sur les chèques, celui qui émet sciemment un chèque sans provision préalable, suffisante et disponible est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de
251 à 15.000 euros.
L’infraction d’escroquerie et la tentative d’escroquerie sont punies, en vertu de l’article 496 du Code pénal, d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
La peine la plus forte est celle comminée par l’article 496 du Code pénal.
Le moyen tiré de la violation du délai raisonnable
X.) se prétend victime d'une violation du droit de faire entendre sa cause dans un délai raisonnable au regard de l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme. Il fait valoir qu’un premier mandat d’arrêt international a été délivré par le juge d’instruction luxembourgeois en date du 21 mars 2008, suivi d’un deuxième mandat d’arrêt international en date 11 novembre 2008 alors que le premier interrogatoire par devant ledit juge n’a eu lieu qu’en date du 17 décembre 2009. Entre cette date et la fixation de l’affaire à l’audience, se serait à nouveau écoulé un délai trop long.
Aux termes de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ».
Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Selon une jurisprudence belge constante, les conséquences qui résulteraient du dépassement raisonnable doivent être examinées d’une part, sous l’angle de la preuve et d’autre part, sous l’angle de la sanction pénale qu’il y a lieu de rattacher à ces faits (Cass. Belge, 24.01.1990, Pas. 1990, I, p.607 ; Cass.belge, 27.05.1990, RDP 1992, p.998 ; TA Lux., n°409/95 du 22.02.95).
Il y a lieu de relever que notre Code d’instruction criminelle ne permet qu’à la seule juridiction de décider qu’il n’y a pas lieu de poursuivre un individu, et ceci dans l’hypothèse précise de l’article 128 du Code d’instruction criminelle. Il en découle que la juridiction de jugement ne saurait retenir, dans le cas où elle retiendrait le dépassement du délai raisonnable, qu’un allègement de la peine à prononcer en cas de condamnation.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12 juillet 1994, arrêt n°273/94).
En l’espèce, les faits reprochés au prévenu se sont passés entre mai et août 2007. Il y a lieu d'insister sur le fait qu’étant donné que X.) se trouvait sous l’emprise des autorités judiciaires belges suite à son arrestation en date du 11 novembre 2007, pour des infractions commises en Belgique, le juge d’instruction luxembourgeois a dû collaborer avec les autorités judiciaires belges et procéder par mandat d’arrêt international.
De multiples investigations et recherches furent incontournables au vu de la multiplicité des infractions commises par X.) ceci d'autant plus que ses prises de position n'étaient pas de nature à faire avancer l'enquête.
Pour le détail des actes de procédure il est renvoyé au titre « I. Les rétroactes et faits ».
Le Tribunal ne discerne aucune période pendant laquelle les autorités, dont notamment le juge d'instruction et les enquêteurs dirigés par lui, n'ont pas procédé aux recherches ou à des actes d'instruction. Si le prévenu n'a certes pas l'obligation de coopérer avec les autorités et si c'est son droit strict d'user de tous les recours lui offerts, possibilité largement épuisée par X.) , il doit évidemment supporter le retard éventuel que cette attitude a pu entraîner dans la marche de l'instruction.
Le fait d'avoir tiré pleinement parti des possibilités que lui ouvrait le droit interne est un comportement qui constitue un fait objectif, non imputable aux autorités et doit être pris en considération pour répondre à la question de savoir si la procédure a dépassé un délai raisonnable.
Eu égard à tous les éléments de la cause X.) est donc mal venu de prétendre avoir été victime d'une violation du droit de faire entendre sa cause dans un délai raisonnable et il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
Quant à la fixation de la peine, le Tribunal tient à relever que tout au long du procès aux différentes audiences correctionnelles, X.) a farouchement nié les faits et montré aucun repentir. Il est apparu comme étant une personne qui a un train de vie très élevé sans pour autant disposer des ressources financières nécessaires pour le financer.
Dans l’appréciation de la peine, il convient également de prendre en considération le montant élevé des sommes détournées tant au préjudice des époux A.) / B.) qu’au préjudice de la BQUE1.) . X.) n’a, à aucun moment, déclaré avoir l’intention de rembourser ces victimes. Il faut également tenir compte des passages à l’acte répétés du prévenu et sa volonté éhontée de tromper la confiance de ses victimes, ces éléments dénotant une énergie criminelle certaine.
En outre, X.) a fait l’objet d’une condamnation pénale en Belgique pour une affaire similaire de sorte qu’il ne saurait bénéficier du sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement.
Au regard de ces éléments, il convient dès lors de condamner X.) à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une amende adéquate.
IV. Au civil
A l’audience du 19 mai 2010, Maître Tom BEREND, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg se constitua partie civile pour et au nom de la BQUE1.) .
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile de la BQUE1.) , eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .
La BQUE1.) réclame à titre de dommage matériel la somme de 73.903,75 euros avec les intérêts à partir de la demande en justice jusqu’à solde, composé comme suit :
crédit non remboursé pour les cartes de crédit 2 x 15.000 euros crédit non remboursé 27.000 euros dépassement des cartes de crédit 16.903,75 euros
Il ressort de l’historique des mouvements du compte de X.) , versé aux débats par la BQUE1.) , que pour la période du 1 juillet 2007 au 27 mars 2008, le solde du compte courant ouvert au nom de X.) s’est élevé à 73.903,75 euros.
La demande de la BQUE1.) étant fondée et justifiée, il y a lieu de condamner X.) à payer à la BQUE1.) la somme de 73.903,75 euros.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 18857/07/CD et 6734/08/CD ;
au pénal
a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge;
d i t non fondé le moyen relatif au principe non bis idem;
d i t qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente six (36) mois et à une amende de trois mille cinq cents (3.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 366,99 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante dix (70) jours;
au civil
d o n n e acte à la BQUE1.) de sa partie civile;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
l a d i t f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de soixante-treize mille neuf cent trois virgule soixante-quinze (73.903,75) euros;
c o n d a m n e X.) à payer à la BQUE1.) la somme de soixante-treize mille neuf cent trois virgule soixante-quinze (73.903,75) euros;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 461, 463 et 496 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, des articles 61 et 62 bis de la loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques qui furent désignés à l’audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME et Isabelle JUNG, juges, et prononcé en audience publique du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Nathalie JUNG, vice-présidente, assistée de Andrée MOULIN, greffier, en présence de Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.