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34744_irrecevabilite Généré par l'IA

Labor appeal dismissed for non-compliance with specific procedural filing requirements under the Labor Code.

Numéro de cause 34744_irrecevabilite
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the labor appeal inadmissible because the appellant failed to follow the mandatory procedure for challenging a nullity order. While the appellant argued that filing via a bailiff automatically satisfied the requirement, the court emphasized the strict clarity of the Labor Code regarding this specific procedural path. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear all procedural costs.

Regeste Legislator

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Article L.337-1 (1) du Code du Travail; An appeal against a nullity order issued by the President of the Labor Tribunal must be filed by simple petition before the President of the Labor Chamber of the Court of Appeal; failure to adhere to this specific form renders the appeal inadmissible.

Mots-clés

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Labor Code nullity Procedural inadmissibility Appeal filing requirements Labor Tribunal order Procedural costs allocation méconnaissance des règles de compétence transmission pour cause d'incompétence qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix

Numéro 34744 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

A, demeurant à F-,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 10 avril 2009,

comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) B, demeurant à L-,

2) C, demeurant à L-,

intimés aux fins du prédit exploit FUNK, sub 1) et 2) comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par ordonnance rendue le 11 mars 2009 par le Président du Tribunal du Travail le licenciement de A, intervenu le 11 août 2006, a été déclaré nul et non avenu sur base de l’article L.337-1 (1) du Code du Travail. La demande en réintégration de A a été déclarée non fondée.

De cette ordonnance A a relevé appel par exploit d’huissier du 10 avril 2009.

La Cour a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties d’analyser la recevabilité de l’appel sur base des dispositions de l’article L.337-1 (1) du Code du Travail.

Les intimés concluent à l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre une ordonnance du Président du Tribunal du Travail par exploit d’huissier, étant donné que l’article 337-1 (1) prévoit que l’appel contre une telle ordonnance est porté par simple requête devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’Appel, siégeant en matière de droit du travail.

Les intimés font valoir qu’il s’agit d’une nullité substantielle qui a trait à l’organisation judiciaire. Ils affirment que l’appelante n’a non seulement pas respecté la forme d’appel prescrite par l’article L.337-1 (1) précité, mais qu’elle n’a pas non plus saisie la juridiction prévue pour statuer sur le litige.

L’appelante s’oppose à ce moyen en soutenant d’abord que l’ordonnance n’a pas été rendue en matière de référé et qu’elle a pu recourir à un acte d’huissier, même si une requête est prévue et qu’en saisissant la Cour d’Appel, elle a automatiquement porté l’affaire devant le Président de la chambre de la Cour d’Appel, siégeant en matière de droit du travail.

Les dispositions de l’article L.337-1 (1) sont claires et précises quant à la procédure d’appel dirigée contre une ordonnance du Président du Tribunal du Travail, statuant sur une demande en annulation d’un licenciement intervenu à l’encontre d’une femme enceinte. Il est constant en cause que l’appelante n’a pas respecté cette procédure, de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande de l’appelante doit être rejetée eu égard à l’issue du litige. Celle des intimés doit également être rejetée, vu qu’elle n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

dit l’appel irrecevable,

dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du N.C.P.C. ;

condamne l’appelante à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.