Legislator Jurisprudence & Législation
31265_2 Généré par l'IA

Court dismisses labor appeal confirming dismissal and rejecting employee's compensation claims.

Numéro de cause 31265_2
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed both the main and incidental appeals against a labor tribunal judgment. The employee argued for immediate dismissal compensation, while the employer claimed reimbursement for third-party investigation costs and contesting the annual bonus. The court upheld the dismissal as regular and rejected the employee's claims for severance and the employer's request for cost recovery.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 220 et 223 du Code pénal; L'appelant est débouté de ses demandes d'indemnisation pour licenciement abusif lorsque le tribunal du travail a déclaré le licenciement régulier et que les plaintes pénales relatives à la falsification testimoniale ont abouti à un non-lieu.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute unfair dismissal severance pay criminal investigation costs allocation labor tribunal appeal dismissal procédure de faux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 220 et 223 du Code pénal
21 mars 2006 en attendant le sort réservé à la plainte pénale pour infractions aux articles 220 et 223 du Code pénal déposée le 12 octobre 2006 par l’appelant entre les mains du juge d’instruction de Luxembourg.
Article 240 du NCPC
Au vu du sort réservé aux appels respectifs et aux dépens, les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC sont à rejeter.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix

Numéro 31265 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

A, conducteur routier, demeurant à F-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Geoffrey GALLE, en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg, du 2 mai 2006,

comparant par Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Christel HENON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par arrêt du 1er février 2007, la Cour d’appel a sursis à statuer sur l’appel interjeté par A contre un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du

21 mars 2006 en attendant le sort réservé à la plainte pénale pour infractions aux articles 220 et 223 du Code pénal déposée le 12 octobre 2006 par l’appelant entre les mains du juge d’instruction de Luxembourg. La société intimée B S.A. a déposé plainte le 16 mai 2007 du chef de fausse attestation testimoniale et de subornation de témoin. Par ordonnances 1082/09 et 1083/09 du 20 mai 2009, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné le nonlieu à poursuivre les

faits à la base des deux plaintes.

Il s’ensuit que les attestations testimoniales, toutes régulières en la forme, versées par chacune des parties à l’appui de ses prétentions, sont à maintenir au dossier, quitte pour la Cour d’en apprécier la pertinence.

I. Rappel du jugement dont appel et des conclusions d’appel

L’appelant, s’estimant abusivement licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 4 février 2004 par son employeur, la société anonyme B s.a., avait, par requête du 19 janvier 2005, saisi le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir condamner le défendeur à lui payer du chef de la réparation des préjudices matériel et moral, de prime annuelle et d’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris, le montant total de 19.738,96 €, en sus les intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.

Par jugement contradictoire du 21 mars 2006, le tribunal du travail a déclaré régulier le licenciement et rejeté les demandes afférentes en indemnisation du requérant. Il a par contre condamné la société défenderesse à payer à A la somme de 678,35 € à titre de prime annuelle pour 2003 et le montant de 196,29 € à titre d’indemnité compensatoire pour deux jours de congé non pris. Il a débouté la société de sa demande reconventionnelle en condamnation de son ancien salarié à lui rembourser la somme de 1.580,50 €. Il a enfin rejeté les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure.

Par exploit d’huissier du 2 mai 2006, A a régulièrement interjeté appel contre le jugement. Il a limité son appel à la disposition du jugement ayant déclaré régulier le licenciement et conclut, par réformation, à le voir déclarer abusif, partant l’employeur s’entendre condamner à lui payer des dommagesintérêts de l’ordre de 18.737,66 € (dommage matériel : 8.737,66 € + dommage moral : 10.000 €) et une indemnité de procédure de 1.000 €, montant qu’il réclame également pour l’instance d’appel.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement pour autant que l’appel porte sur la régularité du licenciement. Elle relève régulièrement appel incident du jugement et demande à la Cour de déclarer fondée sa demande reconventionnelle. Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500 €.

II. Les faits à la base du licenciement

Par lettre recommandée du 4 février 2004, la société B a résilié le contrat de travail la liant à A depuis le 1er mai 1995 en lui reprochant, d’une part, d’avoir au courant des années 2002 et 2003, à plusieurs reprises, falsifié les disques de chronotachygraphe dans le but de se voir payer des heures supplémentaires et, d’autre part, d’avoir effectué le 16 janvier 2004 un trajet Mulhouse-Marseille « à vide » sans en référer au préalable au responsable technique de l’entreprise.

Le tribunal a retenu dans la motivation du jugement que A est en aveu d’avoir procédé aux falsifications lui reprochées et a déclaré régulier le licenciement sur base de cette faute.

Au vu des appels principal et incident, la Cour est saisie de l’examen de la régularité du licenciement et de la demande reconventionnelle de la société.

III. La régularité du licenciement

La Cour a d’ores et déjà retenu dans l’arrêt susdit que l’appelant soutenait à tort que le licenciement ne lui aurait pas été notifié régulièrement, étant donné qu’il ressort des pièces versées qu’il a réceptionné le 11 février 2004 la lettre de licenciement lui envoyée par courrier recommandé. Les développements actuels de l’appelant concernant ce volet sont partant à écarter.

La Cour a encore retenu dans l’arrêt susdit que l’appelant faisait valoir à tort en ordre subsidiaire que les falsifications, dont il admet être l’auteur, auraient été directement provoquées par son employeur, en ce que celui-ci, en lui imposant des temps de travail trop lourds, l’aurait mis dans l’impossibilité de respecter la législation sur le temps de travail et le repos hebdomadaire, d’où la manipulation des disques tachygraphiques, et que l’employeur se serait montré négligent, si infraction il devait y avoir eu de sa part, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que de telles infractions ne se reproduisent pas, étant donné que ces faits, à les supposer établis, ne justifieraient toujours pas le comportement fautif de l’appelant. La Cour n’analyse partant plus ses développements actuels, notamment tirés des règlements communautaires 3820/85 et 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatifs à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et desquels il entend voir constater l’obligation pour l’employeur de vérifier régulièrement et périodiquement à l’aide des disques chronotachygraphiques le respect par ses salariés de la réglementation et, en cas d’infraction constatée, de ne pas tolérer ces contraventions et d’enjoindre à ses salariés de se conformer à la loi , cette argumentation ayant déjà été rejetée par la Cour dans son arrêt du 1er février 2007.

Ils sont cependant à prendre en considération pour autant que l’appelant soutient que l’employeur lui aurait donné l’ordre direct de falsifier des disques tachygraphiques.

La société conteste avoir ordonné au salarié de procéder aux falsifications sinon de l’avoir amené à ce faire en raison des cadences infernales lui imposées. Elle fait valoir que l’attestation testimoniale établie par Mohammed Bouhelal versée par l’appelant et dans laquelle le témoin fait état de ce que la société Maes Transports lui aurait donné l’ordre de falsifier les disques tachygraphiques ne concerne pas la société B pour laquelle l’auteur n’a jamais travaillé, le groupe Maes comportant une dizaine de sociétés en Europe. Elle dénie encore toute pertinence pour défaut de précision à l’attestation testimoniale établie par le témoin Christian Perez. Elle se réfère par contre aux quatre attestations testimoniales qu’elle a versées dans lesquelles leurs auteurs déclarent ne jamais avoir reçu d’instructions de la part de l’employeur de falsifier les disques et d’enfreindre la législation sur les temps de transports. Elle souligne qu’elle a fait appel à la société Logi-Disc pour procéder à la lecture des disques et ceci dans un souci de respecter la législation en vigueur. Se doutant des agissements du salarié qui se serait vanté de « rouler « son employeur, elle a chargé le laboratoire d’analyse microscopique de disques de chronotachygraphe (L.A.M.D.C.) de procéder à un décryptage des disques utilisés par A, ce spécialiste ayant par courrier du 10 juin 2005 retenu que les falsifications n’étaient pas exploitables au moyen d’un simple logiciel de contrôle de lecteur de disque, mais au moyen d’un matériel spécialisé, microscope et micromètre. Elle conteste enfin que le salarié eût été soumis à des cadences et horaires infernaux et s’oppose à la demande de ce dernier à lui voir enjoindre de verser les ordres de transports.

La Cour ne saurait tenir pour établie l’intimation délibérée faite par la société à A de procéder sciemment à la falsification des disques tachygraphiques au regard des deux attestations testimoniales qu’il a versées à l’appui de ses prétentions. Tel que le fait en effet valoir la société, celle rédigée le 28 avril 2006 par Mohammed Bouhelal (farde II de Maître Goebel) ne saurait lui être opposée, ce dernier n’ayant jamais été un salarié de l’intimée de sorte que ses déclarations, même si elles concernent des unités faisant comme l’intimée partie du groupe international Maes ne sauraient emporter la conviction de la Cour de l’existence avérée de ces pratiques au sein de la société intimée. L’offre de preuve par l’audition dudit témoin, contenue dans les conclusions du 21 août 2006, pour autant qu’elle est maintenue par l’appelant, est à rejeter pour les mêmes motifs. Il en est de même de sa demande en injonction à donner à l’intimée de verser un rapport d’activité du 12 décembre 1996 qui, selon l’appelant, prouverait que l’employeur avait déjà à l’époque établi un document falsifié, dès lors que ce document a été signé au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée Mapatrans, transformée en la suite en la société anonyme B, ce fait même avéré rendant tout au plus plausible mais non pas certaines les allégations du salarié qui auraient eu lieu en 2003. L’attestation testimoniale rédigée le 29 août 2007 par Christian Perez (farde V, pièce 2 de Maître Goebel) dans laquelle ce dernier, aux services de l’intimée de 1996 à 2003 déclare avoir « manipulé le chronotachygraphe à la demande de l’entreprise » est à rejeter pour défaut de la précision la plus élémentaire quant aux circonstances de temps et de lieu et d’identité du ou des supérieurs hiérarchiques lui ayant enjoint d’agir de la sorte. Il s’y ajoute à titre superfétatoire que les déclarations des témoins Grisolle, Dancoisne, Gallorini et Baumgartner (fardes I et II de Maître Christel Henon, pièces (I) 6 à 8, (II) 7) contredisent formellement les déclarations visées ci-dessus.

La Cour estime suffisamment graves les faits de falsification reprochés à A pour asseoir un licenciement avec effet immédiat , la confiance de l’employeur en son salarié étant nécessairement ébranlée et rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail, de sorte qu’il convient, au regard de ce seul reproche dument établi et sans qu’il y ait encore lieu d’examiner le deuxième reproche fait dans la lettre de licenciement au salarié, de confirmer le jugement dont appel qui a déclaré régulier le licenciement et débouté en conséquence le salarié de toutes les demandes basées sur le caractère abusif de celui-ci.

L’appel principal de A n’est partant pas fondé.

IV. L’appel incident de la société

Le tribunal du travail a débouté la société de sa demande reconventionnelle en condamnation de son ancien salarié à lui rembourser la somme de 1.580,50 €, ce montant représentant les frais que l’employeur a dû débourser à la société LAMDC qui a analysé les disques tachygraphiques, motif pris de ce qu’elle n’avait pas établi avoir déboursé ledit montant.

Dès lors cependant que ces frais ont été engagés par l’employeur en vue d’établir la falsification perpétrée par le salarié et que les résultats y afférents ont permis à la société de licencier A avec effet immédiat, la somme réclamée a été engagée par l’employeur dans son intérêt exclusif de sorte que sa demande tendant à voir condamner l’appelant à lui rembourser ledit montant a, à juste titre, quoique pour des motifs différents, été rejetée par le tribunal du travail.

La société a encore implicitement interjeté appel incident contre d’autres volets du jugement (conclusions récapitulatives du 14 octobre 2009) en ce qu’elle conclut à se voir décharger des condamnations prononcées du chef de la prime annuelle de 2003 et de l’indemnité compensatoire pour deux jours de congé non pris.

Dès lors cependant qu’il était, ainsi que retenu à juste titre par le tribunal du travail, d’usage constant que l’appelant bénéficiait d’une telle prime durant les années 1998 à 2002, et qu’il n’est pas contesté qu’elle remplissait les critères de constance, de fixité et généralité, la demande de la société tendant à se voir décharger de ladite condamnation est à rejeter.

Le tribunal du travail a fixé à 196,29 € le montant redû au salarié à titre de deux jours de congé non pris. La société soutient avoir réglé ledit montant au moment du licenciement de sorte que la demande serait sans objet.

S’il est vrai qu’il ressort de la fiche de rémunération du mois de février 2004 (farde I de Maître Goebel, pièce 4) que la société a établi un décompte congé portant sur la somme de 303,07 €, il ne ressort cependant pas de la pièce versée par l’appelante ( farde II de Maître Henon, pièce 7) que ledit extrait bancaire portant comme référence salaire 02/04 solde congé et mentionnant un virement de l’ordre de 1.067,15 € englobe la somme de 196,29 €.

Le jugement est partant à confirmer.

V. Les indemnités de procédure

Le jugement est à confirmer en ce que le tribunal n’a pas alloué d’indemnité de procédure à A.

Au vu du sort réservé aux appels respectifs et aux dépens, les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

statuant en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 1er février 2007 ;

dit non fondés les appels principal et incident ;

confirme le jugement dont appel ;

rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne chaque partie pour moitié aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maîtres Christel Henon et Marianne Goebel, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.