Luxembourg court convicts for involuntary injury but imposes only a fine due to limited fault and good record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary injury after a public hearing where the victim's testimony and defendant's confession established the facts. The court noted the victim's lack of safety shoes and the defendant's limited negligence, despite the severe physical consequences. Consequently, the court decided to impose a fine of 1,000 euros rather than imprisonment, citing the defendant's good judicial record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 420 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code d'Instruction Criminelle: The court may impose a fine instead of imprisonment for involuntary injury when the fault is limited and the offender has a good record, even if the consequences are severe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2335/2010 not. 27807/09/CD
Etr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JUIN 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) né le (…) à (…) (Maroc),
demeurant à F-(…), (…),
prévenu
______________________________
F A I T S :
Par citation du 8 avril 2010 le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 31 mai 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
coups et blessures involontaires.
A cette audience, la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin A.) , assistée de l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER, fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article
155 du Code d’instruction criminelle.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Colette LORANG, attachée de justice, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu le procès-verbal n° 10634 du 16 juillet 2009 établi par la police grand-ducale, Service C.I.P. Esch-sur-Alzette.
Vu le rapport n° 2009/49865/102/SD du 4 décembre 2009 établi par la police grandducale, Circonscription Régionale d’Esch-sur-Alzette, Service Régional de Police Spéciale.
Vu la citation à prévenu du 8 avril 2010 régulièrement notifiée à X.) .
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de s’être rendu coupable en date du 16 juillet 2009 de l’infraction de coups et blessures involontaires à l’égard de A.) .
I . L E S F A I T S
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, les déclarations du témoin A.) , ainsi que les aveux du prévenu ont permis d’établir les faits suivants :
A.) et le prévenu X.) sont salariés de la société SOC1.) établie à (…). A.) travaillait en tant que planificatrice des transports (« Transportplaner ») et le prévenu était embauché en tant que cariste.
Les déclarations faites devant la police et réitérées à l’audience par A.) et X.) coïncident en ce qui concerne l’incident qui s’est produit en date du 16 juillet 2009, vers 5 heures, dans le hall de stockage de la société.
Ainsi, X.) avais pris place sur son chariot pour manipuler des palettes. Croisant A.) , il lui a demandé si elle n’avait pas vu une certaine palette dont il avait besoin.
Un peu plus tard, A.) , ayant trouvé la palette en question, a fait signe au prévenu de s’approcher. Sur la palette se trouvait apposée une étiquette indiquant « ne pas compter pour l’inventaire », étiquette qui devait être enlevée avant le chargement.
X.) s’est approché de la palette à bord de son chariot. A.) peinait cependant à enlever l’étiquette qui était prise dans le film protecteur entourant la palette de marchandises et était en outre fixée avec du scotch. X.) s’est approché à bord de son chariot de A.) pour l’aider. Il s’est penché et s’est servi de ses deux mains pour aider A.) à enlever l’étiquette.
A ce moment, le chariot s’est déplacé de quelques dizaines de centimètres, et le pied gauche de A.) a été coincé en dessous d’une des roues du chariot élévateur. Constatant cela, X.) a tenté de déplacer le chariot, mais n’y est pas parvenu. Au contraire, X.) a fait plusieurs tentatives infructueuses pour déplacer le chariot lors desquelles la roue a écrasé à chaque fois davantage le pied de A.) qui est tombée par terre et s’est mise à crier de douleur.
Les agents de sécurité sont ensuite intervenus et ont réussi à libérer le pied de A.) en réunissant leurs forces pour pousser le chariot.
La gravité des blessures subies par A.) résulte d’une photo que celle-ci a soumise au Tribunal et des observations faites par les agents de police (« Die Haut auf dem linken Fuss war von links nach rechts, auf der Oberseite, aufgerissen, so dass man die Sehnen deutlich erkennen konnte »). D’après les renseignements oraux que les agents de police ont recueillis auprès du médecin traitant de la victime, une incapacité de travail serait à prévoir jusqu’à mi-2010. L’invalidité dont elle souffrirait serait à évaluer dans une fourchette entre 40 et 50 %, en ne tenant compte que des séquelles physiques.
A l’audience, A.) a précisé avoir perdu ses 5 orteils ; en outre, elle fait état d’une fracture de la jambe. Elle a encore expliqué avoir subi 8 interventions, avoir passé
10 semaines à l’hôpital et 18 semaines dans un centre de réhabilitation. Au jour de l’audience, elle n’avait pas encore pas recommencé à travailler. Elle fait en outre état d’importantes souffrances psychologiques ; elle souffrirait de troubles du sommeil, revivant l’accident chaque nuit.
Il est constant que A.) ne portait pas de chaussures de sécurité. Il découle de deux certificats médicaux, l’un datant du 27 août 2001 et l’autre du 22 juillet 2009, que A.) ne peut porter des chaussures de sécurité pour raisons médicales ; l’employeur avait connaissance de ce problème médical.
Le 20 juillet 2009, la société SOC1.) adresse une déclaration d’accident du travail à l’AAA dans lequel elle met en cause à titre d’ « évènement ayant entraîné l’accident » une « mauvaise manipulation de la part du cariste ».
En date du 28 décembre 2009, l’Inspection du Travail et des Mines a dressé un rapport concernant le prédit accident du travail. Ce rapport, après avoir repris les
faits et analysé les causes potentielles de l’accident, conclut que « la responsabilité de l’entreprise n’est pas directement compromise ».
Il faut toutefois relever que ce document, expressément qualifié de « Rapport interne » et ne constatant par ailleurs aucune infraction à la loi ou aux règlements, ne constitue pas un procès-verbal faisant preuve jusqu’à preuve du contraire au sens de l’article L. 614-12 du Code du Travail, mais un simple rapport dont le Tribunal prend connaissance à titre de renseignement.
Le mandataire de A.) a précisé à l’audience que s’agissant d’un accident de travail, celle-ci ne se constituerait pas partie civile.
I I . A U P E N A L
Seule l’infraction de coups et blessures involontaires est libellée à charge du prévenu X.) . Cette infraction requiert la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir :
1. des coups ou des blessures
2. une faute
3. un lien causal
1. COUPS OU BLESSURES
Il est constant en cause que le chariot conduit par le prévenu a heurté, puis écrasé le pied de A.) ; il y a dès lors eu des coups.
Ce coup a été à l’origine de graves blessures, dûment documentées par le dossier répressif.
2. UNE FAUTE
Au vœu de l’article 418 du Code pénal, il y a faute lorsque le mal est cause « par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui ».
Il est constant en l’espèce que le prévenu X.) n’a pas blessé intentionnellement A.) .
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles
418 et 420 du Code pénal. En effet, les articles 418 et 420 du Code pénal réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s’ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13), cette disposition embrassant dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (TA Lux.,
19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).
Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution (CSJ, 16 février 1962, Pas. 20, 432).
L’accident s’est produit dans un contexte professionnel entre deux personnes ayant la qualité de salariés. L’accident a par ailleurs été reconnu comme constituant un accident du travail.
Dans ce contexte, les dispositions sur la sécurité et la santé au travail définissent le comportement à adopter par les divers intervenants dans le milieu professionnel. Même si une faute peut être commise en dehors des normes édictées par cette réglementation, ce cadre réglementaire n’en définit pas moins une référence comportementale par rapport à laquelle il convient d’apprécier le comportement du prévenu.
Il faut relever que dans un premier temps, la responsabilité pour la sécurité et la santé des travailleurs est à charge de l’employeur (Art. L. 312-1 du Code du Travail), la loi lui imposant des obligations précises quant à l’organisation de son entreprise, la formation de ses salariés et le choix de ses équipements de travail.
Cette responsabilité n’est cependant pas exclusive de toute responsabilité personnelle des salariés, étant donné qu’ « il incombe à chaque salarié de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur ». (Art. L. 313-1
(1) du Code du Travail). La loi oblige en particulier ce dernier à « utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens » (Art. L. 313-1 (2) 1er point du Code du Travail).
Si l’employeur est obligé de par la loi de connaître les règles en matière de sécurité, et ne saurait s’exonérer en argumentant d’un défaut de connaissances ou de formation, ou de l’ignorance de la loi, il en est autrement pour les salariés. Le législateur a en effet limité la responsabilité du salarié par l’ajout de la notion « selon ses possibilités ». Si l’employeur a donné des instructions ou fait bénéficier le salarié d’une formation, le salarié est obligé de respecter ce qu’il a appris. A défaut de formation et d’instructions précises, on doit cependant admettre que les « possibilités » propres d’un ouvrier n’englobent pas l’intégralité des règles de sécurité à respecter sur un chantier, nombreuses et techniques (TA Lux., 11 décembre 2008, n° 3633/08).
Il faut observer que la conduite d’équipements de travail automoteurs est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate pour la conduite sûre de ces équipements de travail (Annexe II, point 2.1. du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail).
En l’espèce, il est constant que le prévenu X.) a bénéficié d’une formation spécifique pour conduire un chariot élévateur. Ainsi le dossier répressif contient deux « Attestations de stage » documentant une formation initiale en vue de l’ « autorisation de conduite transpalette » en date du 10 avril 2009 et une formation « recyclage chariot automoteur inférieur à 6 tonnes » en date du 13 mars 2009. La première de ces formations avait une durée de 4 heures, et la seconde s’était déroulée sur 8 heures. Il faut également constater qu’une « autorisation de conduite » a été délivrée au prévenu. L’ensemble de ces documents ont été établis sous l’entête d’une entreprise tierce dénommée « SOC2.)».
A défaut d’éléments prouvant le contraire, le Tribunal admet que cette formation était adaptée et suffisante et a porté sur tous les éléments de sécurité nécessaires à la conduite d’un chariot.
Le dossier répressif contient également un « Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité » délivré au prévenu en date du 21 novembre 2003 par un organisme qualifié français.
Enfin, il résulte encore du dossier répressif que le prévenu avait été déclaré apte en date du 12 septembre 2008 par le service de santé au travail de l’industrie, à l’activité de « cariste/logistics », donc qu’il n’y avait pas de contre-indication médicale à cette activité.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le prévenu X.) n’avait pas seulement les capacités physiques, mais également toutes les connaissances nécessaires pour conduire le chariot. Il y a également lieu d’admettre qu’il connaissait les risques de sécurité inhérents à cette activité et le comportement à adopter ou à éviter en conséquence.
Concernant la cause de l’accident, les divers intervenants émettent les hypothèses suivantes :
Le prévenu X.) estime à l’audience que « ses pieds ont dû être sur l’accélérateur ». Il admet qu’il aurait dû mettre le point mort.
A.) émet à l’audience l’hypothèse qu’X.) n’a pas mis le chariot en mode « stationnement » (« auf Parken stellen »).
Selon le rapport interne de l’ITM préqualifié, la cause de l’accident est la suivante : « En voulant tirer sur l’étiquette le cariste s’est appuyé avec le pied sur la pédale de l’accélérateur et le chariot, avec la marche arrière engagée, s’est mis en mouvement ».
A l’audience, le prévenu précise que ce n’était pas la marche arrière, mais la marche avant qui était enclenchée ; il contredit ainsi ses propres déclarations devant les agents de police selon lesquelles le chariot avait « reculé » lors de l’accident. Le Tribunal retient dès lors pour établi que la marche arrière du chariot était engagée.
Or, pour apprécier la faute commise par le prévenu, il importe peu de savoir si la marche arrière ou la marche avant était engagée ou non. Il importe également peu de savoir s’il a touché les pédales avec un pied ou avec les deux pieds. Ce qui importe en l’espèce est que le prévenu, conduisant le chariot, savait qu’il se trouvait à proximité d’une personne sans protection spécifique. Même si l’intention de vouloir venir en aide à A.) était louable, il a cependant agi de façon irréfléchie en reculant et en réduisant ainsi encore davantage la distance séparant son engin de la future victime.
En outre, le prévenu aurait dû, au lieu de simplement se pencher, quitter le chariot pour venir en aide. Pour le moins, il aurait dû l’immobiliser dûment en le mettant en ‘neutre’ ou en mode ‘stationnement’ avant de s’adonner à une quelconque autre activité.
Eu égard aux multiples formations de sécurité suivies par le prévenu, ce dernier aurait dû être conscient du risque pouvant découler de cette proximité entre son chariot et une personne debout devant lui et prendre les mesures prédécrites pour éliminer tout risque d’incident.
Ne l’ayant pas fait, essentiellement par commodité, il a affiché un comportement négligent et partant fautif au sens de l’article 420 du Code pénal.
3. LIEN CAUSAL
Il convient de constater que si le prévenu n’avait pas commis d’imprudence, c’est-àdire s’il était descendu du chariot ou avait mis ce dernier au point mort ou en mode de stationnement, l’accident ne se serait pas produit.
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).
Le fait que d’autres causes aient pu jouer un rôle dans la genèse de l’accident, tel le fait que la victime n’ait pas porté de chaussures de sécurité et qu’elle ait pu circuler ainsi dans l’aire de stockage dans lequel évoluent des engins dangereux, ne supprime pas le lien de causalité entre la négligence commise par le prévenu et les blessures subies par la victime.
4. CONCLUSION
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires étant réunis, le prévenu X.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en sa qualité de cariste, le 16 juillet 2009, à 5.00 heures, dans le hall de stockage des produits finis de la société SOC1.) , sise à L-(…), (…), d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à A.) , née le (…) à (…), par le fait notamment, de s’être rendu coupable des infractions libellées ci-après à sa charge, notamment en voulant aider A.) , préqualifiée, à enlever une étiquette d’une palette de produit finie, de s’être positionné avec son chariot élévateur près de la palette, afin de pouvoir saisir l’étiquette, sans descendre de son engin, de s’être penché en dehors de son chariot pour se servir de ses deux mains et en voulant tirer sur l’étiquette, de s’être appuyé sur l’accélérateur du chariot, la marche arrière toujours engagée, de sorte que le chariot s’est mis en marche et a ainsi coincé le pied gauche de A.) , préqualifiée, sous la roue centrale arrière du chariot ».
I I I . Q U A N T À L A P E I N E
L’article 420 du Code pénal commine pour l’infraction de coups et blessures involontaires une peine d’emprisonnement de 8 jours à 2 mois et une amende de
500 euros à 5.000 euros, ou une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la gravité des blessures infligées à A.) qui a subi plusieurs interventions chirurgicales et a perdu les 5 orteils de son pied gauche.
S’il est vrai que le comportement d’un tiers ou de la victime ne saurait être exonératoire de la responsabilité pénale que dans les cas prévus par la loi, le Tribunal en tiendra cependant compte au niveau de l’appréciation de la peine.
Ainsi, il est constant que la victime A.) ne portait pas de chaussures de sécurité. N’étant pas saisi de ce volet de l’affaire, il n’incombe pas au Tribunal de désigner le responsable de cette lacune de sécurité, mais simplement de constater que si la victime avait porté des chaussures de sécurité, l’accident aurait pour le moins eu des conséquences moins graves.
Enfin, le Tribunal est d’avis que malgré la gravité de ses conséquences, la faute d’inattention commise par le prévenu n’en reste pas moins limitée.
Il convient enfin de tenir compte des bons antécédents judiciaires du prévenu.
Eu égard à ces éléments, le Tribunal estime que la faute commise par le par le prévenu est sanctionnée à suffisance par une amende.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
statuant au pénal
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 423,57 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours.
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 66, 418 et 420 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT, juge et Jean-Luc PÜTZ, juge, et prononcé en audience publique du jeudi, 24 juin 2010 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, viceprésidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence d’Olivier LENERT, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.