479Da · Cour supérieure de justice - Chambre du Conseil
Synthèse Legislator
Généré par l'IALa chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le dix-huit juin deux mille dix l'arrêt qui suit: Vu l'ordonnance numéro 212/10 rendue le 7 mai 2010 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, notifiée le 12 mai 2010 à L.);
Regeste Legislator
Généré par l'IA479Da · Cour supérieure de justice - Chambre du Conseil: Par déclaration du 10 mai 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, L.) a régulièrement fait relever appel d'une ordonnance de la chambre du conseil du même tribunal du 7 mai 2010 dans la mesure où il a été renvoyé devant la chambre correctionnelle de ce tribunal pour y répondre du chef de vol domestique. L'ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
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Arrêt n° 479/10 Ch.c.C. du 18 juin 2010. (Not. : 5384/08/XD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le dix-huit juin deux mille dix l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
L.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), en présence de
la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), partie civile,
Vu l'ordonnance numéro 212/10 rendue le 7 mai 2010 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, notifiée le 12 mai 2010 à L.);
Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 10 mai 2010 par déclaration du mandataire de L.) reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch;
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 31 mai 2010 à l’inculpé, à son conseil, à la partie civile et au conseil de cette dernière pour la séance du vendredi, 11 juin 2010;
Entendus en cette séance:
Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour L.), en ses moyens d’appel;
Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour la partie civile la société SOC.1.) s.à r.l., en ses conclusions;
Monsieur le procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
L.) a eu la parole le dernier;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 10 mai 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, L.) a régulièrement fait relever appel d'une ordonnance de la chambre du conseil du même tribunal du 7 mai 2010 dans la mesure où il a été renvoyé devant la chambre correctionnelle de ce tribunal pour y répondre du chef de vol domestique. L'ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
Le recours n'est pas fondé.
En statuant comme ils l'ont fait, les juges de la juridiction d'instruction de première instance ont correctement apprécié les éléments de la cause et appuyé leur décision par des motifs que la chambre du conseil de la Cour d'appel adopte.
L’instruction menée en cause a en effet dégagé des charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé a photocopié les trois documents spécifiés au dispositif de l’ordonnance entreprise, à l’insu de son ancien employeur et sans qu’il ait pu y accéder régulièrement dans le cadre de ses fonctions.
C’est dès lors à bon droit qu’il a été décidé de saisir une juridiction de fond des faits qui ont formé l’objet de l’information ouverte contre l’appelant et qualifiés à raison de vol domestique.
P A R C E S M O T I F S
r e ç o i t l’appel;
le d i t non fondé;
c o n f i r m e l'ordonnance dans la mesure où elle est entreprise;
r é s e r v e les frais de l'instance d'appel.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Eliette BAULER, président de chambre, Jacqueline ROBERT, premier conseiller, Aloyse WEIRICH, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.
No 212/10 Not.: 5384/2008/XD
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch en date du 7 mai 2010, où étaient présents:
Chantal GLOD,
premier juge, Lex EIPPERS,
juge des tutelles, Monique SCHMITZ, juge de la jeunesse, Christiane BRITZ, greffier.
___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;
Vu le rapport écrit du juge d'instruction;
Vu les mémoires déposés par L.) et la partie civile au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du code d’instruction criminelle;
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 4 mai 2010 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE
qui suit:
Par réquisitoire du 26 mars 2010, le Parquet demande à la chambre du conseil d’ordonner qu’il n’y a pas lieu à poursuivre L.) du chef de vol domestique, de vol, de recel, de cel frauduleux et d’abus de confiance.
L.), dans son mémoire du 20 avril 2010, demande à la chambre du conseil de statuer conformément au réquisitoire du Ministère Public.
Aux termes d’un mémoire communiqué à la juridiction d’instruction en date du
29 avril 2010, la partie civile conclut à voir ordonner le renvoi de L.) du chef de vol domestique devant la juridiction compétente.
Dans le cadre d’une décision relative au règlement lorsque la procédure d’instruction est complète, la juridiction d’instruction est uniquement appelée à décider s’il existe ou non des charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale. Un examen qui aboutirait nécessairement à trancher le litige au fond se situe au-delà des attributions de la juridiction d’instruction ( arrêt n° 37/98 Ch.c.C. du 4.3.1998).
En l’occurrence, la chambre du conseil constate que, contrairement aux conclusions du Parquet et de l’inculpé, l’instruction menée en cause a dégagé des charges suffisantes justifiant le renvoi de L.) devant une juridiction de jugement pour y répondre de l’infraction de vol domestique.
Il résulte en effet des éléments du dossier pénal et notamment des déclarations du prévenu que ce dernier a pris des photocopies de documents à des fins personnelles à l’insu et contre le gré de son employeur. Or, toute appropriation de la chose appartenant à autrui, contre le gré de son propriétaire, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quels que soient le mobile qui a inspiré son auteur et l’utilisation du bien appréhendé. Etant donné que même si L.) avait la détention matérielle des documents litigieux, il y a lieu de retenir qu’en les appréhendant pour en faire des photocopies à des fins personnelles à l’insu de la partie civile, il les a frauduleusement soustraits pendant le temps nécessaire à leur production, le passage de la simple détention à la possession caractérisant la soustraction frauduleuse. Par ailleurs, le vol peut porter sur des biens immatériels et il est inopérant que par ce procédé de photocopie le document original n’ait été ni détourné, ni même déplacé (CA Montpellier, 16 mars 2000, Juris-Data n° 2000-114615 ; dans le même sens : Cass. Crim., 24 oct. 1990, Juris-Data 1990-703503).
Il n’y a partant pas lieu d’adopter les conclusions du Parquet tendant à faire prononcer un non-lieu à poursuivre à l’égard de L.) du chef de vol domestique, mais de le renvoyer devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement pour y répondre de l’infraction de vol domestique plus amplement spécifiée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il y a par contre lieu de faire droit aux conclusions du Parquet en ce qu’il a sollicité un non-lieu à poursuite en faveur de L.) du chef de recel, cel frauduleux et d’abus de confiance, l’instruction menée en cause n’ayant en effet pas dégagé de charges suffisantes permettant de retenir que l’inculpé aurait commis ces infractions dont il a été inculpé par le juge d’instruction.
L’inculpé et la partie civile ont été dûment avertis, ainsi que leurs conseils.
Par ces motifs :
La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer un non-lieu à poursuite en faveur de L.) du chef de vol domestique,
décide de renvoyer L.) devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch pour y répondre du chef de l’infraction suivante:
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, entre septembre 2005 et mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur est un homme de service à gages, en l’espèce, en tant qu’employé de la société SOC.1.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de son employeur des documents en les photocopiant, à savoir : 1) les modalités d’exécution de la SOC.2.) S.A. du 2 juillet 1999, 2) le rapport de la société SOC.2.) S.A. du 17 octobre 2005 et 3) fiche de fonction : assistant au contrôleur de gestion du 2 décembre 2004 »,
pour le surplus, décide conformément au réquisitoire du Parquet, réserve les frais.
Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice à Diekirch, date qu'en tête.